4-214/2 | 4-214/2 |
4 NOVEMBRE 2008
Nº 1 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, les mots « trois », « six » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots « six », « douze » et « trente ». »
Nº 2 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:
« Art. 2bis. — Par dérogation à l'article 2, § 1er, premier tiret, l'exécution du contrat de travail peut, durant les périodes de vacances de l'enseignement obligatoire, être suspendue par périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. Il est fait application du principe selon lequel un mois équivaut à quatre semaines. »
Nº 3 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. — Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:
« Art. 2ter. — Lorsque les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale et ouvrent tous deux le droit au congé parental sur la base du présent arrêté, l'Office national de l'emploi enregistrera au quatrième anniversaire de l'enfant la partie du droit visé à l'article 2 qui a été prise par chacun des parents et déterminera le solde résiduel pour chacun d'eux. Ce solde s'obtient en décomptant des périodes visées à l'article 2 les périodes déjà prises.
Le solde du parent qui, au moment du quatrième anniversaire de l'enfant, a pris le plus petit nombre de périodes, est reporté sur l'autre parent et ajouté au solde de ce dernier. De ce fait, le droit ultérieur au congé parental pour cet enfant s'éteint pour le premier parent visé.
À leur demande conjointe, les deux parents peuvent renoncer au report visé à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'article 2 demeure intégralement applicable. »
Nº 4 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 5 (nouveau)
Insérer un article 5 rédigé comme suit:
« Art. 5. — Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit:
« Art. 2quater. — Si l'enfant n'a qu'un seul parent légal, les périodes visées à l'article 2 sont allongées comme suit:
— « six mois » est remplacé par « douze mois »;
— « douze mois » est remplacé par « vingt-quatre mois »;
— « trente mois » est remplacé par « soixante mois ». »
Nº 5 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 6 (nouveau)
Insérer un article 6 rédigé comme suit:
« Art. 6. — L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3, § 1er. — Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 2:
— en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
— dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son quatorzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son dix-huitième anniversaire.
§ 2. La condition du douzième, quatorzième ou dix-huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
Les douzième, quatorzième et dix-huitième anniversaires peuvent en outre être dépassés en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. »
Nº 6 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 7
Insérer un article 7 rédigé comme suit:
« Art. 7. L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:
« Art. 4. — Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental pris dans le cadre d'une suspension complète du contrat de travail pendant une période supérieure à deux mois, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement par écrit, conformément à l'article 6. » »
Nº 7 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 8 (nouveau)
Insérer un article 8 rédigé comme suit:
« Art. 8. — L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:
Art. 10. — Les travailleurs qui font usage du droit visé à l'article 2 ont droit à une allocation forfaitaire. »
Le montant de cette allocation est égal au produit du rapport entre le nombre hebdomadaire d'heures pendant lesquelles le travailleur réduit ou interrompt ses prestations et le temps de travail moyen d'un travailleur occupé à temps plein, avec le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti fixé par la convention collective de travail nº 43 conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail à temps plein. »
Nº 8 DE M. SWENNEN ET CONSORTS
Art. 9 (nouveau)
Insérer un article 9 rédigé comme suit:
« Art. 9. — La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. »
Justification
La proposition de loi n° 4-214, déposée par la sénatrice Nahima Lanjri, a le mérite de reconnaître l'importance du congé parental et de vouloir étendre le droit à ce congé.
Néanmoins, les auteurs des présents amendements sont d'avis que, sur un certain nombre de points, la proposition ne va pas assez loin (par exemple, la possibilité d'exercer le droit au congé de manière flexible, qui est pourtant suggérée dans les développements, n'offre pas plus de souplesse que la réglementation actuelle, mais elle est par contre beaucoup plus complexe).
C'est pourquoi ils ont déposé les présents amendements qui se greffent sur le cadre réglementaire existant (l'arrêté royal du 29 octobre 1997) et qui visent à garantir la possibilité, pour les parents de chaque enfant (ou pour le parent isolé, le cas échéant) d'interrompre leur carrière professionnelle (ou de réduire leurs prestations) pendant une année pour s'occuper de lui.
Actuellement, chaque parent a droit à trois mois de congé parental (prolongés proportionnellement en cas de réduction partielle des prestations de travail, cf. infra) pour assurer l'éducation de son enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de six ans.
Les auteurs des présents amendements estiment que cet âge doit être porté à douze ans, car un enfant en âge de fréquenter l'école primaire ne peut, lui non plus, pas encore rester seul à la maison pendant les vacances scolaires, lorsqu'il est malade, etc.
Cela oblige les parents à puiser dans leur solde de congés annuels ou à trouver d'autres solutions, comme le recours à la famille ou à une structure d'accueil payante, dans la mesure — évidemment — ou de telles alternatives existent.
C'est pourquoi il est suggéré dans les présents amendements de porter la limite d'âge de six à douze ans.
Les amendements visent d'autre part à allonger les périodes du congé parental. Aujourd'hui, chaque parent a droit à trois mois de congé parental lorsqu'il suspend complètement ses prestations de travail, à six mois s'il suspend ses prestations à mi-temps, et à 15 mois s'il les réduit d'1/5.
Selon les auteurs, ces ‘crédits’ sont insuffisants pour répondre aux besoins réels, ainsi qu'en attestent les nombreuses études montrant à quel point il reste difficile de concilier la vie professionnelle avec l'éducation des jeunes enfants (1) .
C'est la raison pour laquelle les périodes en question sont portées respectivement à 6, 12 et 30 mois pour chaque parent.
Lorsque l'enfant atteint l'âge de quatre ans, l'Office national de l'Emploi enregistrera la partie du crédit qui a été prise par chacun des parents. Le solde du parent qui n'a pas encore entamé son crédit ou qui a pris le plus petit nombre de jours de congé est reporté sur l'autre parent et ajouté au crédit de ce dernier.
Ce report vise à faire en sorte que les périodes que les parents peuvent consacrer à l'éducation de leur enfant soient de même durée pour chaque enfant. Par exemple, si les parents sont séparés et que l'enfant habite essentiellement chez l'un d'eux, il se peut que l'autre parent n'entame pas son crédit de congé parental ou qu'il l'entame à peine. Dans ce cas, il est indiqué de reporter ce crédit sur l'autre parent à un moment donné. Par souci de simplification administrative et par respect pour l'organisation du travail des employeurs respectifs, il faut que ce report s'effectue au même moment pour chacun. Le quatrième anniversaire de l'enfant nous semble le moment le mieux indiqué pour ce faire.
Afin de respecter au mieux les possibilités de choix concernant l'éducation de leur enfant et l'exercice de leur droit au congé parental, il est prévu que les parents puissent renoncer à un tel report de solde s'ils en font conjointement la demande. En pareil cas, chacun des parents conserve le solde résiduel de son crédit.
Dans le même souci, les périodes précitées de six, douze et trente mois sont doublées si l'enfant n'a qu'un seul parent légal.
En vertu du régime actuel, une suspension complète de l'exécution des prestations de travail peut être fractionnée en tranches d'un mois.
Or, pour de très nombreux parents et leurs enfants, cette possibilité ne répond pas aux besoins réels. Durant les vacances scolaires, par exemple, il serait préférable que le congé puisse être pris par périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Afin de concilier une plus grande flexibilité du droit au congé parental avec les exigences de l'organisation du travail, les présents amendements ne permettent l'exercice de ce droit par périodes d'une ou de plusieurs semaines que pour les périodes de vacances de l'enseignement obligatoire. Le délai de demande du congé (de deux à trois mois, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997) est lui aussi maintenu, pour la même raison. En effet, les périodes de vacances dans l'enseignement sont fixées suffisamment longtemps (jusqu'à plusieurs années) à l'avance.
Par ailleurs, les présents amendements modifient également la condition relative à l'ancienneté du travailleur auprès de l'employeur chez qui le congé est pris.
Selon la réglementation actuelle, le travailleur doit, durant la période de 15 mois précédant la demande du congé, avoir été occupé pendant 12 mois au service de l'employeur en question.
Pour de nombreux jeunes travailleurs, cette condition représente un seuil trop élevé : en effet, au début, la carrière professionnelle prend de plus en plus souvent la forme d'une succession de contrats temporaires auprès de plusieurs employeurs. C'est pourquoi les auteurs proposent de ne maintenir cette condition que pour les suspensions complètes de l'exécution du contrat de travail pendant une période de plus de deux mois.
Enfin, les présents amendements reprennent le contenu de la proposition de loi nº 4-214 pour ce qui est du montant de l'allocation, à savoir un montant égal au revenu mensuel minimum moyen garanti visé dans la CCT nº 43 (ou une part proportionnelle de ce montant, en cas de réduction des prestations de travail).
L'article 2 modifié prévoit de porter la durée du congé parental de trois à six mois en cas de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, de six à douze mois en cas de réduction à mi-temps des prestations de travail et de quinze à trente mois en cas de réduction des prestations de travail à concurrence d'1/5.
L'article 3 modifié vise à faire en sorte que, durant les périodes de vacances de l'enseignement obligatoire, le congé parental dans le cadre d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail puisse être pris par périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
L'article 4 inséré dispose qu'au quatrième anniversaire de l'enfant, lorsque les deux parents ont ouvert le droit au congé parental en vue de l'éducation de celui-ci, les périodes de congé non encore prises à ce moment par le parent qui a le moins fait usage de son droit sont reportées sur l'autre parent et ajoutées au solde de ce dernier. À leur demande conjointe, les deux parents peuvent renoncer à ce report de solde, auquel cas l'article 2 demeure intégralement applicable.
L'article 5 inséré prévoit que, si l'enfant n'a qu'un seul parent légal, ce dernier a droit à une période de douze mois de congé parental en cas de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, à une période de vingt-quatre mois en cas de réduction à mi-temps des prestations de travail et à une période de soixante mois en cas de réduction des prestations de travail à concurrence d'1/5.
L'article 6 inséré porte de six à douze ans l'âge de l'enfant jusqu'auquel le droit au congé parental peut être exercé. Cet âge maximum est porté de huit à quatorze ans pour les enfants adoptés, et de huit à dix-huit ans pour les enfants atteints d'une affection physique ou mentale.
L'article 7 inséré prévoit que, dorénavant, la condition selon laquelle le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement par écrit, vaut uniquement pour le droit au congé parental pris dans le cadre d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail pendant une période supérieure à deux mois.
L'article 8 inséré prévoit que le montant de l'allocation est égal à celui du revenu mensuel minimum moyen garanti fixé par la CCT nº 43 du CNT s'il s'agit d'une interruption complète des prestations, et à une part proportionnelle de ce revenu s'il est question d'une réduction des prestations.
L'article 9 inséré règle la date d'entrée en vigueur.
Guy SWENNEN. Myriam VANLERBERGHE. Marleen TEMMERMAN. |
Nº 9 DE MME LANJRI
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, les modifications suivantes sont apportées:
1º au paragraphe 1er, les mots « sixième anniversaire » et « huitième anniversaire » sont remplacés par les mots « dix-huitième anniversaire »;
2º au paragraphe 2, les mots « sixième ou huitième anniversaire » sont remplacés par les mots « dix-huitième anniversaire ». »
Nº 10 DE MME LANJRI
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
L'article proposé définit les conditions d'âge auxquelles doit satisfaire l'enfant. Le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Les parents savent mieux que quiconque à quel moment ils doivent se libérer pour éduquer et assister leurs enfants. Si la limite d'âge est portée de six (6) à dix-huit ans, c'est que l'on reconnaît que la présence des parents est importante tout au long de la jeunesse, et pas uniquement au cours des premières années de la vie. À un âge plus avancé, les jeunes peuvent, par exemple, rencontrer des problèmes que la présence prolongée des parents pourrait contribuer à résoudre ou pour lesquels cette présence libérerait le temps nécessaire à la recherche et à la mise en œuvre d'une solution.
À terme, des droits identiques devront être introduits pour les fonctionnaires ou les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application du régime existant, mais dépendent actuellement de régimes qui leur sont propres.
Nahima LANJRI. |
(1) Voir entre autres Gysels J. et De Backer M., « Zorgen voor kinderen in Vlaanderen : een dagelijkse evenwichtsoefening » in: Over-Werk, nos 3-4 année 2007.