4-177/2 | 4-177/2 |
20 JANVIER 2009
Nº 1 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 2
Au premier tiret, compléter la phrase par les mots « y compris la télé-réalité ».
Justification
Les auteurs du présent amendement souhaitent compléter la définition de la publicité de sorte que les émissions de télé-réalité soient incluses dans le champ d'application de la proposition de loi.
Un doute pouvait subsister quant au fait de considérer ou pas les émissions de télé-réalité comme de la publicité. Le doute est, par le présent amendement, levé.
Les émissions de télé-réalité doivent être considérées comme de la publicité au sens de la présente loi.
Ainsi, ces émissions devront respecter le prescrit de la présente proposition.
Nº 2 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 2
Au quatrième tiret, remplacer les mots « publicité personnelle » par les mots « information personnelle ».
Justification
Dans la mesure où nous souhaitons laisser la possibilité de donner des renseignements permettant de faire connaître le praticien ou la nature de sa pratique professionnelle, les auteurs du présent amendement considèrent que l'utilisation des termes « information personnelle » en lieu et place des mots « publicité personnelle » se prête mieux à ce que nous souhaitons viser ici. Il s'agit, en effet, de laisser la possibilité de donner un minimum d'informations ce qui ne peut être, à proprement parler, considéré comme de la publicité.
Il s'agit donc d'une correction de terminologie.
Nº 3 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 2
Au cinquième tiret, compléter la phrase par les mots « y compris les injections diverses ainsi que le laser. ».
Justification
Les auteurs du présent amendement souhaitent aller plus loin dans la définition de ce qu'il faut considérer comme une intervention à visée esthétique au sens de la présente proposition de loi.
Ainsi, l'intervention à visée esthétique vise non seulement l'intervention médicale et/ou chirurgicale consistant à modifier l'apparence physique d'un individu mais encore les diverses injections ainsi que le laser.
L'objectif est d'éviter les publicités racoleuses portant sur les interventions esthétiques et de ne permettre que de donner une information strictement encadrée. Il faut donc aussi éviter les publicités racoleuses portant sur les injections ainsi que l'utilisation du laser.
C'est la raison pour laquelle il convient d'élargir la définition de l'intervention à visée esthétique.
Tel est l'objectif du présent amendement.
Nº 4 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 2
Insérer un nouveau tiret libellé comme suit:
« — émission de télé-réalité: genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités. »
Justification
La proposition de loi s'appliquant aux émissions de télé-réalité, il convient, par le présent amendement, de définir ce que l'on entend par ce type de programme.
Nº 5 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 3
Compléter cet article par un nouveau tiret, libellé comme suit:
« — à toute personne généralement quelconque qui fait de la publicité telle que définie à l'article 2. »
Justification
La proposition de loi initiale vise à s'appliquer aux praticiens de l'art médical et dentaire qui posent des interventions à visée esthétique.
Les établissements qui recourent aux services de ces praticiens doivent également respecter les dispositions de cette proposition.
Cependant, d'autres intervenants peuvent être amenés à faire de la publicité portant sur des interventions à visée esthétique.
À titre d'exemple, une rubrique sur l'« Esthétique » a été créée dans les pages d'or qui regroupe plusieurs catégories professionnelles.
Dans la mesure où la proposition de loi vise uniquement les praticiens de l'art médical et dentaire ainsi que les établissements qui les emploient, ces publicités ne seraient pas visées par la proposition de loi.
Il a donc semblé opportun aux auteurs du présent amendement d'élargir le champ d'application de la loi pour viser ce type de situations.
Par cet amendement, la proposition de loi s'appliquera aussi à toute personne généralement quelconque qui fait de la publicité relative à des interventions à visée esthétique.
Nº 6 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 4
Dans cet article remplacer chaque fois les mots « publicité personnelle » par les mots « information personnelle ».
Justification
Dans la mesure où nous souhaitons laisser la possibilité de donner des renseignements permettant de faire connaître le praticien ou la nature de sa pratique professionnelle, les auteurs du présent amendement considèrent que l'utilisation des termes « information personnelle » en lieu et place des mots « publicité personnelle » se prête mieux à ce que nous souhaitons viser ici. Il s'agit, en effet, de laisser la possibilité de donner un minimum d'informations ce qui ne peut être, à proprement parler, considéré comme de la publicité.
Il s'agit donc d'une correction de terminologie.
Nº 7 DE MMES DEFRAIGNE ET TILMANS
Art. 4
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante:
« Lorsque l'information personnelle est réalisée dans le cadre d'un établissement qui recourt aux services de praticiens de l'art médical ou dentaire, le nom du praticien qui réalise l'intervention esthétique doit être mentionné. »
Justification
Les auteurs du présent amendement souhaitent que l'information personnelle diffusée par les établissements qui font appel à des praticiens qui réalisent les interventions esthétiques mentionne les noms de ces derniers.
Dans la mesure où ces établissements font généralement appel à plusieurs praticiens, il faut éviter qu'une confusion soit réalisée par les patients sur le titre et la formation du praticien qui réalisera in fine l'intervention. L'association du nom du praticien à son titre ainsi qu'à sa formation empêchera ce type de confusion.
| Christine DEFRAIGNE Dominique TILMANS. |