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29 JANVIER 2009
La loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance est entrée en vigueur le 10 juin 2007.
Au cours des mois qui ont suivi son entrée en vigueur, des difficultés d'application sont apparues: certaines dispositions de la loi posaient en effet problème, notamment quant à leur application aux caméras de surveillance mobiles installées par les services de police.
Ce problème des caméras de surveillance mobiles utilisées par les services de police doit donc être résolu afin d'éviter que l'utilisation par ces services de tels systèmes d'observation soit compromise.
Il est en outre urgent de remédier à la question de l'avis du chef de corps pour ce qui concerne l'installation de caméras dans les lieux ouverts.
Enfin, il convient d'améliorer la rédaction de certaines dispositions, afin de permettre une meilleure application de la loi, tout en respectant l'esprit de celle-ci.
Article 2
La définition des caméras de surveillance est adaptée et il est ajouté une définition de ce qu'il faut entendre par « caméra intelligente ».
Article 3
L'alinéa 2 de l'article 3 est remplacé afin de corriger un oubli dans la rédaction et de rendre sa lecture plus aisée, en numérotant les points qu'il énumère.
Article 4, 1º et 2º
Cet article supprime l'avis positif préalable obligatoire du chef de corps de la zone où se situe le lieu, dans la procédure d'installation de caméras de surveillance dans la catégorie des lieux ouverts.
Il est en effet prévu actuellement que cet avis atteste qu'une étude de sécurité et d'efficience a été réalisée et que l'installation est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992. La loi ne précisant pas ce qu'il faut entendre par les termes « étude de sécurité et d'efficience », cette disposition pose d'importants problèmes d'application pour les chefs de corps.
En outre, cette disposition opère d'une certaine manière un transfert de responsabilité du responsable du traitement vers le chef de corps en ce qui concerne l'exigence de conformité aux principes de la loi sur la vie privée, ce qui, en pratique, pose également problème.
Pour autant, cet article ne supprime pas le recours au chef de corps dans la procédure d'installation de caméras de surveillance dans les lieux ouverts, mais prévoit que le conseil communal donne son avis après avoir consulté le chef de corps. Ce dernier donnera un avis sur la sécurité, à savoir un avis fondé sur l'ampleur et le type de criminalité dans le lieu ouvert concerné.
Le rôle de chaque instance est donc précisé et la question de la chronologie dans laquelle les avis positifs doivent être récoltés sera également résolue.
Article 4, 3º
Dans la mesure où l'avis du chef de corps se voit attribuer un autre contenu, le responsable du traitement devra, conformément aux modalités de transmission prévues dans l'arrêté royal prévu par l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi, également notifier sa décision d'installer des caméras de surveillance au chef de corps de la zone où se situe le lieu.
Le formulaire rempli à cet effet devra, comme c'est déjà le cas pour les lieux fermés, attester de la conformité de l'utilisation de la caméra ou des caméras aux principes de la loi du 8 décembre 1992.
Article 4, 4º à 6º
Ces modifications visent à mettre en concordance les termes utilisés dans les articles 5, § 4, 6, § 3, 7, § 3, et 9 de la loi avec la définition de la caméra de surveillance de l'article 2, alinéa unique, 4º. Cette définition mentionne les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, alors qu'il n'est actuellement question dans ces articles que d'infractions, de dommages ou d'atteintes à l'ordre public. On lève ainsi l'incertitude quant à l'applicabilité de ces dispositions en cas de nuisances; suivant la définition légale des caméras, elles sont en effet installées aussi pour prévenir, constater ou déceler des nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
Vu l'insertion du terme « nuisance » dans l'article 5, § 4, alinéa 1er, il est fait mention dans cet alinéa des « services compétents », afin de ne pas limiter aux seuls services de police la compétence d'intervenir. Cela concerne en particulier des situations où d'autres personnes sont également compétentes.
Le terme « perturbateur » qui est utilisé dans la version française aux articles 5, § 4, alinéa 3, 6, § 3, alinéa 2, et 7, § 3, est complété par les mots « de l'ordre », ce qui concorde mieux avec le terme néerlandais « ordeverstoorder ».
Article 4, 7º
Ensuite, un paragraphe 5 est ajouté dans l'article 4. Il intègre explicitement dans la loi les caméras de surveillance mobiles installées et utilisées par les services de police, dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative ou judiciaire et règle leur utilisation.
Cette adaptation urgente et nécessaire de la loi découle du constat effectué par la Commission pour la protection de la vie privée et par les services de police qu'un certain nombre de problèmes pratiques se posent concernant le fonctionnement journalier des services de police à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi.
L'utilisation de caméras de surveillance mobiles (arroseuses, hélicoptères de police, vidéoteams au sein des services de police, etc.) est en effet sérieusement compromise par les formalités prévues aux chapitres III et IV de la loi. Pour les hélicoptères de police ou les videoteams mobiles, il est par exemple impossible de satisfaire au devoir d'information figurant dans la loi, au moyen de pictogrammes. Pour les équipes sur le terrain qui utilisent des caméras mobiles, il est impossible de respecter le prescrit de l'article 8. En outre, les articles 9 et 10 sont inopérants
Ce problème menace la valeur juridique des constatations effectuées lors d'événements qui produisent un grand impact sur le maintien de l'ordre public, tels les manifestations, les matches de football, les rassemblements de bandes de motocyclistes, etc.
Or, les images recueillies à ces différentes occasions peuvent servir tant en police administrative qu'en police judiciaire, et les autorités chargées d'infliger une sanction accordent une importance croissante au matériel visuel pour évaluer une situation a posteriori (également pour vérifier si une intervention policière était justifiée). Il est donc important d'adapter la législation afin de ne pas faciliter l'action des fauteurs de trouble.
Article 7
Cet article règle la question de l'autorisation préalable de la personne filmée en cas d'utilisation de caméras mobiles. L'apposition de pictogrammes est impossible en l'espèce vu la nature et la finalité de ces caméras mobiles. De plus, la présence de ce type de caméras est généralement claire et évidente.
Article 8
Enfin, pour ne pas créer de confusion entre les catégories de lieux et pour conserver une uniformité dans les termes utilisés, les mots « lieux privés » utilisés à l'article 9 de la loi sont remplacés par les termes « lieux fermés non accessibles au public ».
Article 9
L'utilisation de caméras lors de rassemblements auxquels participent souvent des groupements animés par une philosophie ou des convictions identiques peut avoir pour conséquence collatérale que des images soient, de fait, enregistrées de manière non intentionnelle.
Il y a lieu d'indiquer clairement que ces images ne pourront être utilisées ultérieurement sur le plan susvisé (et qu'elles seront donc détruites après un mois au maximum).
Article 10
Cet article réglemente strictement l'utilisation des caméras intelligentes en la soumettant non seulement à une autorisation mais aussi à l'avis positif préalable obligatoire de la Commission de la protection de la vie privée. Le couplage avec des fichiers ou des registres est par ailleurs soumis à l'autorisation du responsable du traitement.
| Filip ANTHUENIS. Nele LIJNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa unique, 4º, est remplacé par ce qui suit:
« 4º caméra de surveillance: tout système d'observation fixe (statique ou pouvant être déplacé temporairement vers un autre site) ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les infractions contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images; ».
2º il est ajouté un 7º rédigé comme suit:
« 7º caméra intelligente: une caméra de surveillance qui, outre des informations visuelles et éventuellement auditives, referme aussi des composantes (capteurs et processeurs) ainsi que des micrologiciels et/ou des logiciels qui, couplés à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les informations recueillies. ».
Art. 3
L'article 3, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant:
« La présente loi n'est toutefois pas applicable à l'installation et à l'utilisation:
1º de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d'une législation particulière;
2º de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur. »
Art. 4
Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« § 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone où se situe le lieu »;
2º dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « et au chef de corps de la zone où se situe le lieu »;
3º le paragraphe 3, alinéa 2 est complété par ce qui suit:
« et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l'utilisation de la caméra ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992. »;
4º dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « aux services de police d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention » sont remplacés par les mots « une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, de nuisances ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux les services compétents dans leur intervention »;
5º dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « de nuisances, » sont insérés entre le mot « preuve » et les mots « de faits », et les mots « de l'ordre » sont insérés entre le mot « perturbateur » et les mots « un témoin »;
6º dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre, un témoin ou une victime, elle ne peuvent être conservées plus d'un mois. »;
7º l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« § 5. Par « caméras mobiles », il faut entendre:
1º Les caméras mobiles installées sur des véhicules, les caméras aériennes ou les caméras portables utilisées lors de manifestations de grande ampleur, de grands rassemblements à risques, de manifestations sportives et de concerts de masse, ou en cas de menace aiguë ou potentielle pour l'ordre public. Il s'agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d'exécution est limitée.
2º La décision d'autoriser la mise en service de caméras mobiles est prise par le bourgmestre, qui en informe le chef de corps. La responsabilité opérationnelle est assurée par un officier de la police administrative ou judiciaire, qui veille aussi à ce que l'utilisation des caméras soit ciblée et efficace et réponde aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
3º L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l'ordre public, de réunir la preuve de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages et de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre, un témoin ou une victime.
4º Le visionnage d'images en temps réel n'est admis que sous le contrôle de l'autorité compétente et dans le but de permettre aux services de police d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.
5º Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire et désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.
6º Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.
Art. 5
À l'article 6, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « ,de nuisances » sont insérés entre le mot « dommage » et les mots « ou d'atteinte à l'ordre public »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « de nuisances, » sont insérés entre le mot « preuve » et les mots « de faits », et les mots « de l'ordre » sont insérés entre le mot « perturbateur » et les mots « un témoin »;
3º l'alinéa 3, est remplacé comme suit: « Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'une nuisance ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre, un témoin ou une victime, elle ne peuvent être conservées plus d'un mois. ».
Art. 6
L'article 7, § 3, de la même loi, est remplacé comme suit: « Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'une nuisance ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
Art. 7
L'article 8 de la même loi est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
« La présence dans un lieu non fermé où des caméras mobiles sont utilisées de manière visible au sens de l'article 5, § 5, vaut autorisation préalable. »
Art. 8
À l'article 9, alinéa 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le 1º, les mots « ou de nuisances » sont insérés entre les mots « d'infraction » et les mots « et que les images »;
2º dans le 2º, le mot « constatée » est remplacé par les mots « ou les nuisances constatées », et les mots « lieu privé » sont remplacés par les mots « lieu fermé non accessible au public ».
Art. 9
L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Si, lors de l'utilisation de caméras mobiles au sens de l'article 5, § 5, des images sont enregistrées de manière non intentionnelle et portent atteinte à l'intimité d'une personne ou pourraient renfermer des informations sur les opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, l'origine ethnique ou sociale, la vie sexuelle ou l'état de santé de la personne filmée, elles ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ultérieur visant à apprécier, gérer ou stocker des informations sur les aspects socioculturels précités. ».
Art. 10
Il est inséré dans la même loi un article 12/1 rédigé comme suit:
« Art. 12/1. Les caméras intelligentes dont la mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la présente loi sont soumises à la réglementation relative aux caméras fixes et mobiles.
Leur utilisation doit en outre répondre aux conditions suivantes:
1º un avis positif préalable de la Commission de la protection de la vie privée est requis dans le cas où les caméras sont reliées à des fichiers comportant des informations autres que purement visuelles concernant la perturbation de l'ordre public;
2º l'accès à un fichier ou un registre par le biais de la caméra intelligente est soumis à l'autorisation du responsable du traitement dudit fichier ou registre;
3º il peut être fait usage de caméras intelligentes en vue de prévenir, de constater ou de déceler des délits contre les personnes ou les biens, ou des nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre. Toute autre utilisation dans le cadre de la présente loi est interdite. »
27 janvier 2009.
| Filip ANTHUENIS. Nele LIJNEN. |