4-1139/1

4-1139/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

21 JANUARI 2009


Proposition de loi modifiant l'article 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, visant à exclure des organisations criminelles, les organisations dont l'objet est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


L'examen de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité fait apparaître une incohérence légistique qui peut avoir toute son importance.

En effet, cette loi, promulguée en 1998, définit en son article 8, 1º, f), la notion d'organisation criminelle comme étant « toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1º, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique ».

Or, la loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles prévoit une autre définition, désormais inscrite à l'article 324bis du Code pénal, qui prévoit que:

« Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, (...).

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er ».

La coexistence de ces deux définitions est dangereuse car elle ne peut que semer une confusion inutile. Il apparaît à l'auteur que la définition donnée désormais par le Code pénal présente un caractère plus général qui doit prévaloir sur la définition donnée par une loi particulière, en sorte qu'il convient de supprimer celle-ci.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 8, 1º, f), de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité est remplacé par ce qui suit:

« f) organisation criminelle: toute organisation telle que définie par l'article 324bis du Code pénal; ».

8 janvier 2009.

Philippe MAHOUX.