4-1138/1

4-1138/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

21 JANVIER 2009


Proposition de loi relative à l'accouchement discret

(Déposée par M. Philippe Monfils, Mme Nahima Lanjri et MM. Guy Swennen et Patrik Vankrunkelsven)


DÉVELOPPEMENTS


L'accouchement discret a fait l'objet de plusieurs propositions de loi dont certaines avaient été déjà déposées sous la précédente législature. On citera les propositions déposées au Sénat par M. Philippe Monfils (4-152/1), Mmes Nahima Lanjri et Sabine de Bethune, (4-999/1), M. Guy Swennen, (4-358/1) et M. Patrik Vankrunkelsven (4-1026/1).

Toutes ces propositions poursuivent un objectif commun: permettre l'accouchement sans que le nom de la mère ne figure dans l'acte de naissance. Le but est d'éviter autant que possible des drames encore récemment signalés où des mères désespérées ne voulant pas avouer leur grossesse, accouchent seules en abandonnant leur bébé en danger de mort, si pas décédé, et cela dans des conditions d'hygiène déplorables. Parfois aussi, ces mères se rendent en France où l'accouchement anonyme est possible.

Certes, si la mère ne veut pas garder son enfant, des solutions existent comme l'avortement. Par ailleurs, toute une série d'organisations sociales peuvent prendre en charge la personne et lui apporter conseil ou aide adaptée.

Mais il reste que dans certains cas, heureusement isolés, la mère n'a choisi aucune des possibilités qui s'offrent à elle. Comme elle ne veut pas que son nom figure dans l'acte de naissance, elle accouche seule, démunie, avec tous les risques pour l'enfant et elle-même.

Se rejoignant sur l'objectif, les propositions s'accordent aussi sur la possibilité, tout au moins pour l'enfant, de rechercher sa mère biologique. Cette recherche de filiation ne peut d'ailleurs s'opérer que dans la mesure où des documents d'identification sont conservés. Ces données doivent être stockées au sein d'un organisme qui respecte évidemment le secret des données identifiables, secret qui peut être levé dans certaines conditions.

La présente proposition de loi refonde en un seul texte les propositions précitées. Pour le détail des justificatifs et des objectifs, il y a lieu de se référer aux larges développements de celles-ci.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article inscrit dans le Code civil la possibilité de l'accouchement discret. Il indique également les données obligatoires ou facultatives que la mère doit ou peut communiquer.

Article 3

Cet article donne à la mère un délai de deux mois pour éventuellement abandonner sa demande d'accouchement discret. Si elle maintient son attitude, le consentement à l'adoption est présumé après ce délai.

Article 4

L'article permet à l'homme qui revendique la paternité de s'opposer à la demande d'accouchement discret par voie judiciaire.

Article 5

L'article prévoit les modalités de conservation des données par l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1 du Code civil et la procédure à suivre en cas de demande visant à retrouver sa mère biologique. Si la mère refuse de lever le secret de son identité, il est fait appel à un médiateur qui devra expliquer à la mère l'intérêt pour l'enfant de connaître ses origines.

Article 6

Cet article règle, en ce qui concerne la reconnaissance, le cas où la mère a opté pour l'accouchement discret et n'y a pas renoncé dans les deux mois de la naissance.

Article 9

Le présent article prévoit les modalités de remboursement en cas d'accouchement discret. C'est évidemment l'établissement qui a procédé à l'accouchement qui en bénéficie, puisque le secret de l'identité de la mère est et reste préservé.

Philippe MONFILS
Nahima LANJRI
Guy SWENNEN
Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 57 du Code civil les modifications suivantes sont apportées:

1º le 2º est remplacé par ce qui suit:

« 2º l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère sauf si elle a demandé, lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soient préservés et le nom et les prénoms du père, si la filiation paternelle est établie; »;

2º l'article est complété par les alinéas suivants:

« Quand le secret de l'admission et de l'identité a été demandé, la mère doit recevoir, préalablement à l'accouchement, une information circonstanciée sur les droits, aides et avantages garantis par les lois et décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, ainsi que sur les possibilités d'aide psychologique et sociale offertes par les organismes et associations reconnus par les lois et décrets.

En outre, la mère est avisée de ce que l'enfant aura le droit de rechercher ses origines dans les conditions énumérées à l'article 62quater.

La mère est informée du fait qu'elle doit laisser, sous pli fermé, une liste de données identifiables.

Elle est également informée de la possibilité qu'elle a:

a) de donner tous les renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance. Ces renseignements constituent la liste des données non identifiables;

b) de lever à tout moment le secret de son identité, et qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article 62quater;

c) de compléter ou retirer à tout moment les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance pour la constitution de la liste des données non identifiables.

Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés dans la liste des données non identifiables.

Pour l'application de cet article, il n'est procédé à aucune enquête. ».

Art. 3

L'article 57bis du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 57bis. — Toute femme a la possibilité d'opter pour l'accouchement discret. Elle peut retirer son consentement à cette procédure dans les deux mois qui suivent la naissance. ».

Art. 4

Dans le même Code est inséré un article 57ter rédigé comme suit:

« Art. 57ter. — L'homme qui revendique la paternité et qui soupçonne une grossesse de son épouse ou de sa partenaire ou qui en a connaissance, mais qui ne peut établir de liens de filiation à l'égard de l'enfant en raison de l'accouchement discret, peut former opposition dans les deux mois qui suivent la naissance de l'enfant.

L'opposition est formée par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui siège comme en référé.

La requête est examinée en chambre du conseil.

Si la requête est acceptée,, les liens de filiation normaux entre le père et l'enfant sont rétablis. ».

Art. 5

Dans le même Code, Livre premier, Titre II, est inséré un chapitre IIbis, comprenant un article 62quater, rédigé comme suit:

« Chapitre IIbis: De l'accouchement dans la discrétion

Art. 62quater. — § 1er. Pour satisfaire aux demandes dont elle est saisie, l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1 reçoit de la personne compétente visée à l'article 56 les informations recueillies à l'occasion de chaque accouchement discret, ainsi que le pli fermé contenant les données identifiables de la mère.

§ 2. L'autorité centrale fédérale veille à conserver et à gérer les informations transmises par l'établissement hospitalier sur l'origine de l'enfant qui sont en sa possession. Un registre contenant deux listes est constitué pour les enfants nés par accouchement discret. Une liste contient des données non identifiables et l'autre liste contient les données identifiables de la mère.

§ 3. L'autorité centrale fédérale garantit dans les conditions prévues par la présente loi l'accès à ces informations aux personnes visées au § 5, 2º.

§ 4. Les données personnelles obtenues par l'autorité centrale fédérale ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.

§ 5. L'autorité centrale fédérale est également chargée de faciliter l'accès aux origines personnelles visées à l'article 57.

À ce titre, elle reçoit:

1º la demande d'accès à la liste des données non identifiables formulée par les personnes visées au 2º de ce même article;

2º la demande d'accès à la liste des données identifiables de la mère par l'enfant formulée:

— s'il est majeur, par celui-ci;

— s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci;

— s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur;

3º la déclaration expresse de la mère autorisant la levée du secret de sa propre identité; cette déclaration peut être retirée à tout moment.

4º la demande de la mère s'enquérant d'une recherche éventuelle par la ou les personnes visées au § 5, 2º.

§ 6. L'autorité centrale fédérale communique à la ou les personnes mentionnées au § 5, 2º, qui en font la demande, la liste contenant les données non identifiables dont elle dispose conformément au § 2.

§ 7. La demande d'accès à la liste des données identifiables de la mère est formulée par écrit auprès de la commission; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

§ 8. La mère qui fait une déclaration expresse de levée du secret de son identité est informée de ce que cette déclaration ne sera communiquée à la ou les personnes visées au § 5, 2º, que si celles-ci font elles-mêmes une demande d'accès à la liste des données identifiables de la mère.

§ 9. L'autorité centrale fédérale informe la mère de la demande d'accès à la liste de ses données identifiables introduite par la ou les personnes visées au § 5, 2º.

Si les conditions prévues par le § 5, 3º, sont remplies, la commission communique à la ou les personnes mentionnées au § 5, 2º, l'identité de la mère.

Si la mère s'oppose à la levée du secret de son identité, l'autorité centrale fédérale désigne un médiateur. Celui-ci prend contact avec la mère biologique pour lui exposer tous les éléments de la situation afin que celle-ci prenne sa décision définitive en toute connaissance de cause.

Le médiateur est tenu au secret en ce qui concerne les données identifiables de la mère.

Si la mère est décédée, la demande d'accès à son identité est déclarée irrecevable à moins que la mère ait préalablement fait une déclaration expresse autorisant la levée du secret de sa propre identité. ».

Art. 6

L'article 313, § 2, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La reconnaissance n'est pas non plus recevable si la mère a opté pour la procédure de l'accouchement discret à laquelle elle n'a pas renoncé dans les deux mois de la naissance et qu'elle n'a pas décidé de lever le secret de son identité dans les conditions prévues à l'article 62quater. »

Art. 7

L'article 314, alinéa 2, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant:

« et lorsque la mère a demandé, lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit préservé et qu'elle n'a pas levé le secret de son identité dans les conditions prévues par l'article 62quater. ».

Art. 8

L'article 348-4 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance, son consentement est présumé deux mois après la naissance si elle n'a pas, à ce moment, reconnu l'enfant. ».

Art. 9

Dans l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Pour autant que la mère n'ait pas dans les deux mois de l'accouchement reconnu l'enfant, les prestations visées à l'article 34, 2º, sont remboursées à l'établissement qui a pratiqué un accouchement discret tout en préservant le secret de l'identité de la mère. ».

8 décembre 2008.

Philippe MONFILS
Nahima LANJRI
Guy SWENNEN
Patrik VANKRUNKELSVEN.