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19 JANVIER 2009
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 3 juin 2004 (doc. Chambre, nº 51-1185/001).
Dans le rapport annuel 2003, le procureur général près la Cour de cassation a relevé une lacune de la législation en ce qui concerne la procédure par défaut.
La loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (Moniteur belge du 28 mars 2003, éd. 4, p. 15914) prévoit notamment que dans certaines conditions, si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public.
La loi ne précise cependant pas quand commencent à courir les délais des voies de recours (appel, pourvoi en cassation) pouvant être utilisées contre de telles décisions « réputées contradictoires ».
Selon les travaux préparatoires (doc. Sénat, 2002-2003, nº 2-1356/2, 5), le délai d'appel courrait à partir du prononcé du jugement réputé contradictoire.
Le sens de la signification légalement obligatoire d'une telle décision est cependant peu clair à défaut d'effet juridique.
En tout cas, l'absolue sécurité juridique est une condition essentielle dans le régime des recours et il est donc indiqué que la loi soit précisée sur ce point.
En cas d'appel ou de pourvoi en cassation contre un jugement contradictoire, le délai commence à courir à partir du prononcé (article 172, alinéa 2, article 203, § 1er, et article 373, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle).
En cas d'appel ou de pourvoi en cassation contre un jugement rendu par défaut, le délai commence à courir à partir de la signification (article 172, alinéa 2, article 203, § 1er, et article 413, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle).
Le problème est qu'il s'agit en fait en l'occurrence d'une situation intermédiaire, le jugement étant « réputé » contradictoire.
L'objectif de la loi du 12 février 2003 était de sanctionner les prévenus qui ralentissent délibérément la procédure en faisant défaut pour ensuite faire opposition. Les prévenus qui se sont présentés à la première audience, mais qui ont ensuite disparu sans demander leur reste, ne sont plus condamnés par défaut: le jugement est réputé contradictoire. Ils ne peuvent donc plus utiliser la voie de recours qu'est l'opposition.
Alors qu'il s'agit de facto d'une situation de défaut, le jugement est donc de jure réputé contradictoire.
La question est dès lors de savoir quand les délais commencent à courir. Faut-il considérer la situation de fait, c'est-à-dire le défaut, et prendre pour point de départ la notification ? Ou faut-il considérer la fiction juridique, c'est-à-dire un jugement contradictoire, et prendre pour point de départ le jugement ?
Quoi qu'il en soit, il est évident que si les délais commencent à courir à partir du jugement (sans notification), le condamné n'en aura généralement pas connaissance. Il risque donc aussi de ne pas pouvoir utiliser la voie de recours de l'appel ou du pourvoi en cassation.
L'objectif ne saurait être de sanctionner par deux fois le prévenu: une fois en lui ôtant la voie de recours de l'opposition et une deuxième fois en lui ôtant la voie de recours de l'appel ou du pourvoi en cassation. Nous estimons que l'on restreint de la sorte exagérément le droit à la défense.
Il convient dès lors de modifier en ce sens les articles 152 et 185 du Code d'instruction criminelle.
Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 152, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 12 février 2003, il est inséré, avant la dernière phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit:
« Néanmoins, les délais d'appel et de pourvoi en cassation sont calculés de la même façon qu'en cas de jugement par défaut. ».
Art. 3
Dans l'article 185, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 12 février 2003, il est inséré, avant la dernière phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit:
« Néanmoins, les délais d'appel et de pourvoi en cassation sont calculés de la même façon qu'en cas de jugement par défaut. ».
8 janvier 2009.
Martine TAELMAN. |