4-1129/1 | 4-1129/1 |
19 JANVIER 2009
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 18 février 2004 (doc. Chambre, nº 51-820/1).
La Cour de cassation rédige tous les ans un rapport d'activités, présentant notamment l'état d'avancement des affaires pendantes.
Ce rapport contient par ailleurs un chapitre de lege ferenda rédigé par le procureur général près la Cour de cassation. Il est évident que, ce faisant, le ministère public n'exprime que son propre avis à l'intention du législateur. Il convient d'insister une fois encore sur le fait que la Cour de cassation n'est aucunement liée par ces avis.
Ce chapitre, rédigé par le procureur général, énumère, à la lumière des arrêts rendus au cours de l'année judiciaire, les problèmes juridiques que la Cour n'a pas pu résoudre de manière satisfaisante pour diverses raisons.
Le procureur général attire tout d'abord l'attention sur l'insécurité juridique créée par les lacunes de la législation en la matière. Une initiative législative s'impose dès lors.
Il indique également les problèmes que posent les divergences de jurisprudence. L'impossibilité, pour les instances judiciaires, de donner une interprétation uniforme est généralement alimentée par une doctrine tout aussi partagée. Le législateur doit donc intervenir pour mettre un terme à cette division profondément enracinée.
Enfin, le procureur général signale aussi les problèmes juridiques liés à l'application des lois ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire, en général, et de la Cour de cassation, en particulier. Le chapitre en question comprend aussi des propositions spécifiques visant à résoudre quelques problèmes au niveau du fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il appartient dès lors au législateur de revoir son travail législatif à la lumière de cet avis rendu par des experts de terrain, afin d'annihiler les effets indésirables de quelques lois.
On pourrait se demander pourquoi le Parlement ne rédigerait pas lui-même une sorte de « loi-programme » lui permettant de mettre en œuvre et d'adapter la législation dans divers domaines sur la base des rapports annuels rédigés par diverses autorités publiques. Cette façon de procéder permettrait de mieux assurer le suivi des avis de ces autorités. À l'heure actuelle, ces rapports annuels restent en effet trop souvent lettre morte. La présente proposition de loi constitue, conjointement avec quelques autres propositions similaires, un premier pas vers un traitement plus structuré de ces avis.
La présente proposition de loi se fonde sur le rapport annuel 2001 de la Cour de cassation, p. 404.
En vertu de l'article 1106 du Code judiciaire, le greffier avertit, au moins quinze jours avant l'audience, l'avocat ou la partie non représentée du jour où la cause sera appelée à l'audience de la Cour de cassation. Depuis la loi du 14 novembre 2000, les parties sont entendues, en application de l'article 1107 du Code judiciaire, après que le ministère public a donné ses conclusions. Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience, déposer une note ou demander que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note.
Dans un souci de bonne administration de la justice et d'une meilleure information des parties, il s'indiquerait qu'en matière pénale, ainsi qu'en d'autres matières, toutes les parties, y compris le prévenu, avertissent du pourvoi en cassation la partie contre laquelle il est dirigé. L'article 418 du Code d'instruction criminelle doit, à cet effet, être modifié en ce sens.
Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les mots « soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public » sont remplacés par les mots « par une partie ».
8 janvier 2009.
Martine TAELMAN. |