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16 JANVIER 2009
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le Président du Sénat, le 16 mai 2008, d'une demande d'avis sur une proposition de loi « modifiant l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie », a donné l'avis suivant:
PORTÉE DE LA PROPOSITION DE LOI
La proposition de loi soumise pour avis a pour objet de remplacer l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
L'actuel article 107 de la loi du 25 juin 1992 dispose que, lorsque l'assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou de désignation qui puisse produire effet, ou lorsque la désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci.
Le remplacement proposé de l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 entend, si aucun conjoint ou descendant n'est appelé à la succession, faire allouer le bénéfice de l'assurance aux éventuels héritiers testamentaires au lieu des héritiers légaux éloignés. Lorsque plusieurs personnes sont avantagées par voie testamentaire, les prestations d'assurance sont réparties, selon la disposition proposée, au prorata de l'émolument successoral de chacune d'elles.
EXAMEN DU TEXTE
Article 2
1. En comparaison de la disposition actuelle, l'article 107 proposé de la loi du 25 juin 1992 ne fait pas référence à l'hypothèse dans laquelle « la désignation du bénéficiaire ne peut produire effet ou a été révoquée ». La question se pose de savoir si la restriction du champ d'application de l'article 107 de la loi précitée qui en résulte, est effectivement voulue. Dans la négative, il y a lieu de compléter la disposition proposée sur ce point. Si telle est cependant l'intention, il est recommandé de donner une explication à cet égard dans les développements.
2. La norme proposée ne s'applique que si « la succession n'est dévolue ni au conjoint, ni aux descendants ». Cette réserve vise manifestement à protéger les héritiers réservataires. À cet égard, il y a toutefois lieu de veiller à étendre cette protection à toutes les catégories d'héritiers réservataires ou, à défaut, à donner une justification objective et raisonnable pour accorder sur ce point à une catégorie d'héritiers réservataires un traitement différent et moins avantageux qu'à d'autres catégories d'héritiers réservataires, en l'espèce le conjoint et les descendants. À défaut d'une telle justification, la réglementation proposée se heurterait aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.
Il y a lieu de constater que la réserve que crée l'article 107 proposé de la loi du 25 juin 1992 ne profite pas à toutes les catégories d'héritiers réservataires. Ainsi la disposition proposée ne fait-elle déjà pas mention des ascendants visés à l'article 915 du Code civil, dans l'hypothèse où il n'y a pas d'enfant. Si l'intention est de ne créer la réserve de l'article 107 proposé que pour certaines catégories d'héritiers réservataires à l'exclusion d'autres catégories, il serait préférable de donner dans les développements une justification à cet égard.
3. L'article 107, alinéa 1er, proposé de la loi du 25 juin 1992 dispose in fine que le montant de l'assurance à distribuer est partagé « au prorata de l'émolument successoral des [héritiers testamentaires] ». Un tel libellé semble indiquer que la disposition proposée ne vise que les légataires universels et non particuliers. Il est recommandé, si telle est l'intention, de l'exprimer plus clairement dans la disposition proposée.
4. L'article 107 proposé de la loi du 25 juin 1992 serait plus accessible et plus aisément lisible si les différentes hypothèses qu'il régit étaient mieux distinguées et s'inscrivaient dans des alinéas ou phrases distincts. En effet, telle que la disposition proposée est conçue, elle règle simultanément diverses hypothèses, en sorte qu'il n'est pas toujours facile de déterminer avec une précision suffisante dans quelle hypothèse on se trouve et quelle règle s'y applique. Les auteurs de la proposition sont dès lors contraints à employer des mots tels que « le cas échéant », qui sont en soi vecteurs d'imprécision. Pour y remédier, le Conseil d'État, section de législation, suggère la proposition de texte ci-dessous, pour autant évidemment qu'elle traduise l'intention des auteurs de la proposition. En effet, la proposition de texte intègre déjà les observations 1 à 3 formulées dans le présent avis à propos de l'article 2.
L'article 107 proposé de la loi du 25 juin 1992 pourrait s'énoncer comme suit:
« Lorsque l'assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou de désignation de bénéficiaire qui puisse produire effet, ou lorsque la désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance.
En cas de décès du preneur d'assurance, les prestations d'assurance sont dues aux héritiers légaux dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er ou si la désignation concerne les héritiers légaux. Si toutefois le preneur d'assurance a rédigé un testament et que la succession n'est pas dévolue aux héritiers réservataires, les prestations d'assurance sont dues aux légataires universels, la somme à payer étant partagée au prorata de la valeur de l'émolument successoral de chacun d'eux ».
La chambre était composée de
M. M. Van Damme, président de chambre,
MM. J. Baert et W. Van Varenbergh, conseillers d'État,
M. M. Tison, assesseur de la section de législation,
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
| Le greffier, | Le président, |
| A. BECKERS. | M. VAN DAMME. |