4-1088/1

4-1088/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

7 JANVIER 2009


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006 (la « Convention »).

    Vous trouverez ci-dessous un examen des dispositions techniques de cette Convention précédé d'une évocation du contexte général qui a entouré la conclusion de la Convention et du contexte juridique européen dans lequel elle s'inscrit.

    A. Contexte général

    La Belgique est liée au Maroc par une convention préventive de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus signée le 4 mai 1972 (la « Convention de 1972 »).

    La renégociation de la Convention de 1972 a été entamée à la demande de la Belgique. Les objectifs de la Belgique étaient de réduire l'imposition des dividendes de participations importantes, des intérêts bancaires et de certaines redevances dans l'État de la source et de prendre en considération les modifications apportées depuis 1972 au Modèle OCDE de convention fiscale, à la politique conventionnelle des deux pays ainsi qu'à leur législation fiscale.

    Il n'a pas été possible de réduire l'imposition à la source en ce qui concerne les redevances. L'article 12 a, au contraire, élargi la définition des redevances pour l'application de cette disposition. Désormais, l'assistance technique et les prestations de service et de personnel exécutées sur le territoire de l'État de la source peuvent y être imposées même en l'absence d'établissement stable. La perception d'une retenue à la source de 10 % au Maroc ne portera toutefois pas préjudice aux entreprises belges. En effet, contrairement à la Convention de 1972, la Belgique élimine désormais la double imposition de ces revenus (ces revenus, qui sont des bénéfices ou des profits suivant le droit interne belge, sont exemptés d'impôt belge conformément à l'article 23 de la Convention).

    En ce qui concerne les dividendes et les intérêts, la Convention ne réduit pas considérablement l'imposition à la source par rapport à la législation marocaine. On notera, cependant, que les dividendes payés à une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paye les dividendes sont désormais soumis à une retenue à la source de 6,5 % (au lieu de 10 % en vertu de la législation marocaine et de la Convention de 1972).

    La Convention vise essentiellement à régler le plus harmonieusement possible la double imposition et à développer la coopération entre les administrations fiscales des deux pays. Elle est dès lors de nature à promouvoir le développement des relations économiques entre la Belgique et le Maroc.

    B. Contexte juridique européen

    L'article 293 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (article 1 à 7c). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.

    Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 94 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en œuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées.

    En 2004, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision relative à la signature et à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive nº 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Des négociations en vue de conclure un accord similaire n'ont jamais été envisagées avec le Maroc puisque le Maroc est en mesure d'échanger des renseignements sur demande en vertu des conventions préventives de la double imposition. À cet égard, on notera, d'ailleurs, que la Convention et la fiscalité des revenus de l'épargne ont des portées et des objectifs différents et ne sauraient donc pas être contradictoires.

    Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence de la Belgique est, dès lors, demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure une convention préventive de la double imposition avec le Maroc.

    C. Dispositions techniques

    Les négociations ont pris en considération le Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de janvier 2003 (le « Modèle OCDE »), le Modèle de Convention des Nations unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement (le « Modèle ONU ») ainsi que les conventions fiscales récentes conclues par les deux pays.

    On trouvera, ci-après, une brève analyse des dispositions de la Convention qui s'écartent du Modèle OCDE et/ou de la Convention de 1972.

    Article 1er (Personnes visées) et article 2 (Impôts visés)

    Ces articles sont conformes au Modèle OCDE. L'article 2, paragraphe 3 actualise les impôts sur les revenus visés par la Convention qui existent au moment de sa signature.

    Article 3 (Définitions générales)

    Cet article est largement conforme au Modèle OCDE. Il ne définit, toutefois, pas le terme « entreprise » ni les termes « activités » et « affaires ». Ces définitions ne sont pas nécessaires car, contrairement au Modèle OCDE, la Convention comporte un article 14 (Professions indépendantes). C'est cette disposition qui règle l'imposition des revenus de professions indépendantes et non l'article 7 (Bénéfices d'entreprises).

    Article 4 (Résident)

    L'article 4 est conforme au Modèle OCDE.

    Article 5 (Établissement stable)

    Le paragraphe 1 est conforme au Modèle OCDE.

    Le paragraphe 2 contient une liste non limitative d'exemples qui peuvent être chacun considérés comme constituant a priori un établissement stable. La Convention ajoute trois exemples à la liste du Modèle OCDE:

    — un lieu d'exploration de ressources naturelles: l'exploration de ressources naturelles qu'une entreprise réalise pour son propre compte constitue, normalement, une activité préparatoire visée au paragraphe 4, e) de l'article 5 sauf si cette activité de prospection constitue la seule activité ou l'activité principale de cette entreprise; le fait que la Convention vise expressément tout lieu d'exploration de ressources naturelles ne modifie pas cette analyse;

    — un point de vente, c'est-à-dire un local ou un distributeur automatique par l'intermédiaire duquel l'entreprise vend des marchandises;

    — un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui, c'est-à-dire un local par l'intermédiaire duquel une entreprise (par exemple, un transporteur ou un commissionnaire en douane) stocke les marchandises de ses clients.

    Le paragraphe 3 s'inspire du Modèle ONU. Il prévoit que:

    — Un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant ne constituent un établissement stable que si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois (au lieu de 12 mois dans le Modèle OCDE).

    — La fourniture de services, de quelque nature que ce soit, sans l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires mais par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé à cette fin, ne constitue un établissement stable que si, pour un même projet ou un projet connexe, la fourniture de services donne lieu à l'exercice d'une activité sur le territoire de l'État concerné pendant plus de 75 jours au cours d'une période quelconque de 12 mois. Pour calculer les 75 jours, on prend en considération les jours durant lesquels l'activité est effectivement exercée, c'est-à-dire les jours normaux de travail du ou des membres du personnel affecté à cette tâche. Les termes « autre personnel » vise notamment les sous-traitants qui reçoivent des instructions précises de l'entreprise concernant les modalités de fourniture des services. La référence à « un projet connexe » couvre les cas où les services sont prestés dans le cadre de projets séparés exécutés par l'entreprise mais où des services de nature identique ou similaire sont fournis dans le cadre de contrats conclus avec la même entreprise ou des entreprises associées. On considère que deux entreprises sont associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre entreprise ou lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises. Par exemple, la fourniture de conseils fiscaux et la formation du personnel dans le domaine financier pour un même client ne sont pas des projets connexes puisqu'il s'agit de services de nature différente. De même, la formation de personnel dans le domaine financier pour trois clients différents qui ne sont pas des entreprises associées ne sont pas des projets connexes.

    Le paragraphe 4 est conforme au Modèle OCDE.

    Le paragraphe 5 est conforme au Modèle ONU. Il permet de considérer qu'un « agent dépendant » (c'est-à-dire une personne, salariée ou non, qui n'est pas un agent indépendant visé au paragraphe 7) qui ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats qui engagent l'entreprise constitue un établissement stable pour l'entreprise lorsque cet agent dispose habituellement dans l'État où il exerce son activité d'un stock sur lequel il prélève des marchandises afin de les livrer aux clients de l'entreprise. Normalement, une telle activité ne donne pas lieu à un établissement stable car elle constitue une activité auxiliaire et non une part essentielle et notable des activités de l'ensemble de l'entreprise. Les bénéfices imputables à un tel établissement stable sont généralement minimes.

    Le paragraphe 6 est conforme au Modèle ONU et concerne les entreprises d'assurance (à l'exception de la réassurance). En vertu de ce paragraphe, un « agent dépendant » (c'est-à-dire une personne, salariée ou non, qui n'est pas un agent indépendant visé au paragraphe 7) qui ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats qui engagent l'entreprise d'assurance constitue un établissement stable pour celle-ci lorsque cet agent collecte des primes sur le territoire d'un État contractant ou y assure des risques pour le compte de l'entreprise. Cette disposition permet de considérer qu'il existe un établissement stable dans des situations où l'entreprise d'assurance ne dispose ni d'un « agent dépendant » (paragraphe 5) ni d'une installation fixe d'affaires (paragraphe 1) par l'intermédiaire desquels elle exerce son activité. En pratique, toutefois, même lorsqu'un agent qui est un résident de l'autre État contractant ne dispose que de pouvoirs limités et exerce son activité au départ de son domicile, l'entreprise d'assurance a, généralement, à sa disposition un local au domicile de cet agent par l'intermédiaire duquel elle exerce une activité essentielle. Même en l'absence de ce paragraphe, cette entreprise aurait donc normalement également un établissement stable.

    Le paragraphe 7 est conforme au Modèle ONU. La première phrase de ce paragraphe reprend le paragraphe 6 du Modèle OCDE relatif aux « agents indépendants ». L'ajout de la seconde phrase a, en principe, une portée limitée. Si un agent travaillait en tant qu'agent jouissant d'un statut d'indépendant pour une seule entreprise, il ne perdrait en principe pas son statut indépendant en raison de cette seule circonstance. Il ne perdrait son statut indépendant que s'il était établi que les relations commerciales et financières entre lui et cette entreprise étaient différentes de ce qu'on attendrait des relations entre entreprises indépendantes dans une opération normale.

    Le paragraphe 8 est conforme au Modèle OCDE.

    Article 6 (Revenus immobiliers)

    Les paragraphes 1 à 4 sont largement conformes au Modèle OCDE.

    Le paragraphe 5 vise les participations dans un type particulier de sociétés immobilières. En vertu du régime juridique de ce type de sociétés, les biens immobiliers détenus par l'intermédiaire de la société sont divisés en fractions qui sont directement attribuées en propriété ou en jouissance aux associés. Chaque associé est considéré comme étant le propriétaire ou comme ayant directement la jouissance des biens qui font partie du lot qui correspond à sa participation. En pareil cas l'État contractant où les biens immobiliers sont situés impose les revenus que les associés tirent de leur droit de jouissance.

    Article 7 (Bénéfices des entreprises)

    Les paragraphes 1 et 2 ainsi que les paragraphes 4 à 7 sont conformes au Modèle OCDE.

    La première phrase du paragraphe 3 reprend le texte du paragraphe 3 du Modèle OCDE qui précise que les principes de l'entreprise distincte et de la pleine concurrence doivent a priori également s'appliquer pour déterminer les dépenses déductibles d'un établissement stable. Le reste du paragraphe reprend l'ajout du Modèle ONU qui précise dans le texte même de la Convention les dépenses pour lesquelles ces principes ne sont pas applicables en raison de l'unicité de fait de l'entreprise (notamment, en ce qui concerne les paiements d'intérêts ou de redevances). Sauf pour ce qui figure sous les paragraphes 17.5 et 17.6 des commentaires OCDE sur l'article 7 en ce qui concerne les services, cet ajout ne modifie pas les règles OCDE applicables sur la base de la première phrase de ce paragraphe 3.

    Article 8 (Navigation maritime et aérienne)

    Les paragraphes 1 à 3 sont conformes au Modèle OCDE.

    Le paragraphe 4 prévoit expressément que les dispositions de l'article 8 (imposition dans l'État contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise) s'appliquent également aux bénéfices résultant pour une entreprise de l'usage de conteneurs en dehors de l'exploitation en trafic international et de la location de conteneurs, lorsque ces activités sont accessoires par rapport à l'exploitation en trafic international par cette entreprise de navires ou d'aéronefs. En l'absence de paragraphe 4, ces mêmes règles seraient également applicables en vertu du paragraphe 1, ce conformément aux commentaires OCDE sur l'article 8.

    Article 9 (Entreprises associées)

    Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 sont conformes au Modèle OCDE. Ils règlent l'élimination de la double imposition économique qui résulte du redressement et de l'imposition d'un montant de bénéfices d'une entreprise A par un État contractant alors que l'autre État contractant a déjà imposé une entreprise associée B sur ce même montant de bénéfices. Le paragraphe 2 oblige l'autre État contractant de réduire, dans la mesure où le redressement par l'État A est justifié au niveau des principes et du montant, sa propre imposition et de supprimer la double imposition.

    Le paragraphe 3 empêche l'État contractant qui a imposé l'entreprise associée B d'appliquer le paragraphe 2 lorsqu'une décision judiciaire ou administrative soumet l'entreprise A ou l'entreprise B a des pénalités pour fraude, faute lourde ou omission volontaire en raison d'une action ayant mené au redressement des bénéfices de l'entreprise A. Les infractions qui sont visées sont des infractions commises avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. En ce qui concerne la Belgique, les pénalités qui empêcheront la Belgique ou le Maroc de procéder à l'ajustement corrélatif sur la base du paragraphe 2 sont les sanctions pénales de la section II du Chapitre X du Code des impôts sur les revenus.

    On notera qu'aucune disposition des paragraphes 2 ou 3 n'empêche un État contractant d'effectuer un ajustement corrélatif, en dehors du cadre fixé par ces dispositions, lorsqu'un tel ajustement est autorisé par son droit interne.

    Article 10 (Dividendes)

    Paragraphe1

    Le paragraphe 1 est conforme au Modèle OCDE et prévoit que les dividendes sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire.

    Paragraphe 2

    Tout comme le Modèle OCDE, le paragraphe 2 réserve un droit d'imposition limité à l'État de la source des dividendes. Il prévoit les limites suivantes:

    — 6,5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;

    — 10 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Paragraphe 3

    Le paragraphe 3 définit le terme « dividendes » de manière large. La définition couvre tout revenu qui est soumis au même traitement fiscal qu'un revenu d'actions par la législation de l'État de la source.

    En ce qui concerne la Belgique, le terme « dividendes » vise les revenus définis à l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, y compris les intérêts des avances visées à l'alinéa 1, 4º et à l'alinéa 2 de cet article.

    Les paragraphes 4 et 5 sont conformes au Modèle OCDE.

    Paragraphe 6

    Le paragraphe 6 permet au Maroc d'appliquer aux établissements stables d'entreprises belges la « branch profits tax » créée par la Loi de finance marocaine de 2001. Cette taxe s'applique aux bénéfices réalisés par un établissement stable qui sont mis à la disposition de l'entreprise belge (y compris ceux mis à sa disposition sous la forme de prêts). L'impôt marocain est, toutefois, réduit à 6,5 % du montant net des sommes ainsi transférées.

    Article 11 (Intérêts)

    L'article 11 est largement conforme au Modèle OCDE. Comme le Modèle OCDE, il permet à l'État de la source d'imposer les intérêts au taux maximum de 10 % de leur montant brut.

    Le paragraphe 3 s'écarte, toutefois, des dispositions du Modèle OCDE et prévoit une exemption dans l'État de la source pour:

    — les intérêts payés à l'autre État contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la Banque Centrale de cet autre État;

    — les intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit concessionnel: il s'agit de prêts assortis de conditions plus favorables que les prêts commerciaux (taux d'intérêt plus bas et période de grâce et échéance plus longues);

    — les intérêts payés en raison d'un prêt, d'un crédit ou de toute autre créance bénéficiant d'une garantie publique;

    — les intérêts payés en raison d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public: il s'agit, notamment, des crédits qui bénéficient d'un soutien financier après avis du Comité « Finexpo » et/ou qui sont accordés par « Creditexport » et/ou qui sont assurés par l'Office National Ducroire.

    Ces diverses catégories d'intérêts se caractérisent, d'une manière générale, par une intervention des instances publiques à un niveau ou à un autre et par des conditions plus favorables que celles prévues par les prêts commerciaux. Des intérêts payés pour un prêt pourront, dès lors, relever de plusieurs de ces catégories.

    Article 12 (Redevances)

    Le paragraphe 2 permet à l'État de la source d'imposer les redevances au taux maximum de 10 % de leur montant brut.

    Le paragraphe 3 qui définit les redevances pour l'application de l'article 12 comprend également dans cette définition:

    — Les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique. En 1992, ces rémunérations ont été éliminées de l'article 12 du Modèle OCDE mais conservées à l'article 12 du Modèle ONU.

    — Les rémunérations payées pour l'assistance technique et les prestations de services et de personnel par une entreprise lorsque cette assistance ou ces prestations ne constituent pas un établissement stable et dans la mesure où elles sont effectivement exercées dans l'État de la source. Les rémunérations pour une assistance technique ou des prestations de services ou de personnel constituent en principe des rémunérations pour la fourniture de services visées à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Ces rémunérations sont donc imputables à un établissement stable et imposables sur une base nette si les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 3 sont remplies. Ce n'est que lorsque ces conditions ne sont pas remplies que ces rémunérations sont imposables conformément à l'article 12. Dans les deux cas, ces rémunérations sont exemptés en Belgique conformément à l'article 23, paragraphe 1, a) (voir infra).

    Les paragraphes 4 à 6 sont conforme au Modèle OCDE.

    Article 13 (Gains en capital)

    L'article 13 est largement conforme au Modèle OCDE.

    La rédaction du paragraphe 4 relatif à l'imposition des plus-values qui résultent de la cession d'actions en capital de sociétés à prépondérance immobilière est légèrement différente de celle du paragraphe 4 du Modèle OCDE. La portée de ce paragraphe n'est, toutefois, pas très différente de celle de la disposition OCDE.

    Cette disposition est applicable aux plus-values qu'un résident de Belgique retirerait de la cession d'actions en capital d'une société (qui est un résident du Maroc, de Belgique ou d'un État tiers) lorsque l'actif de celle-ci consiste principalement en biens immobiliers situés au Maroc. Elle permet au Maroc d'imposer les plus-values en question. Une telle imposition est toutefois difficile à mettre en œuvre même en appliquant l'article 26 de la Convention (Échange de renseignements).

    Le droit interne belge ne permet qu'exceptionnellement l'imposition des plus-values de l'espèce réalisées par un résident du Maroc à titre de revenus divers (cf. article 90, 1º et 9º et article 228, § 2, 9º du Code des impôts sur les revenus 1992).

    Article 14 (Professions indépendantes)

    L'article 14 est largement conforme au Modèle ONU. Il permet à l'État de la source d'imposer les revenus d'une profession indépendante lorsqu'un résident, personne physique, de l'autre État contractant:

    — dispose de façon habituelle d'une base fixe sur son territoire; les mêmes critères que ceux dégagés pour déterminer s'il existe un établissement stable défini à l'article 5, paragraphe 1 sont applicables pour déterminer si un résident dispose habituellement d'une base fixe; ou

    — séjourne sur son territoire durant une ou des périodes dont la durée totale est au moins égale à 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée.

    Lorsque la profession indépendante est exercée par une société (par exemple une société d'avocats), ce sont les dispositions de l'article 5 (notamment du paragraphe 3 relatif aux services) et de l'article 7 qui s'appliquent.

    Article 15 (Revenus d'emploi)

    L'article 15 est conforme au Modèle OCDE.

    Article 16 (Tantièmes et rémunérations de dirigeants de sociétés)

    Le paragraphe 1 est conforme au Modèle OCDE.

    Le paragraphe 2 est conforme au Modèle ONU et déroge aux règles prévues à l'article 15 (Revenus d'emploi). Il permet à l'État de résidence d'une société d'imposer les rémunérations que cette société paye à un dirigeant de haut niveau qui est un résident de l'autre État contractant, ce quel que soit l'État (État de résidence de la société, État de résidence du salarié ou État tiers) dans lequel ce dirigeant de haut niveau exerce son emploi salarié. Les termes « poste de direction de haut niveau » ne vise que des postes très limités auxquels s'attache la responsabilité principale de la direction générale de la société. Il s'agit des membres du conseil d'administration d'une société qui remplissent les fonctions dirigeantes au plus haut niveau.

    L'article 16 ne contient pas les dispositions habituelles qui permettent à la Belgique d'imposer suivant les règles prévues à l'article 15 (Revenus d'emploi) les rémunérations perçues par un mandataire visé au paragraphe 1 ou par un associé d'une société, autre qu'une société par actions, en raison de l'exercice d'une activité journalière. Dès lors, à l'exception des rémunérations perçues par des dirigeants de haut niveau auxquels le paragraphe 2 s'applique, les rémunérations perçues par ces personnes (à un autre titre qu'au titre de l'exercice de leur mandat) sont imposables comme suit:

    — lorsque ces personnes peuvent être considérées comme des travailleurs salariés de la société dont ils sont un mandataire ou un associé (existence d'un lien de subordination), leurs rémunérations sont imposables suivant les règles de l'article 15 (Revenus d'emploi);

    — lorsque ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des travailleurs salariés de la société dont ils sont un mandataire ou un associé (absence de lien de subordination), leurs rémunérations sont imposables suivant les règles de l'article 14 (Professions indépendantes).

    Article 17 (Artistes et sportifs)

    Les paragraphes 1 et 2 sont conformes à l'article 17 du Modèle OCDE.

    Le paragraphe 3 fait obligation à l'État contractant où les activités artistiques ou sportives visées au paragraphe 1 sont exercées d'exempter les revenus tirés de ces activités lorsque celles-ci ont lieu dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé et financé au moins partiellement par un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et que ces activités ne sont pas exercées dans un but lucratif.

    Article 18 (Pensions, rentes viagères et prestations de sécurité sociale)

    Paragraphe 1

    Les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements sans caractère périodique) payées au titre d'emplois salariés privés sont, en principe, uniquement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. La même règle s'applique en principe aux rentes viagères (rentes versées jusqu'au décès du titulaire ou du bénéficiaire en contrepartie de l'abandon d'un capital, d'un bien immeuble ou d'un bien meuble).

    Paragraphe 2

    Tout montant payé par un État contractant ou une de ses subdivisions politiques en vue de couvrir un accident personnel n'est imposable que dans cet État contractant.

    Paragraphe 3

    Nonobstant le paragraphe 1, tous les paiements de sécurité sociale sont exclusivement imposables dans l'État de la source. Les paiements visés sont, notamment, les pensions payées au titre d'un emploi antérieur en vertu d'un régime privé ou d'un régime public de sécurité sociale, les pensions de vieillesse, les allocations de chômage, de maladie, d'invalidité ou d'aide sociale versées par un État contractant, ses subdivisons politiques ou collectivités locales ou par les organismes publics chargés d'administrer les fonds destinés à être distribués.

    Paragraphe 4

    Nonobstant le paragraphe 1, les capitaux et valeurs de rachat qui sont payés à un résident du Maroc en raison d'un emploi antérieur demeurent imposables en Belgique lorsque les cotisations payées au titre de ces capitaux et valeurs de rachat ont donné lieu à un avantage fiscal quelconque lors de l'imposition en Belgique des revenus afférents à l'emploi en question et que ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas imposés au Maroc (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi au Maroc le régime fiscal qui leur est normalement applicable).

    Article 19 (Fonctions publiques)

    L'article 19 est conforme au Modèle OCDE.

    Article 20 (Etudiants et stagiaires)

    L'article 20 règle la situation des étudiants et stagiaires qui sont des résidents d'un État contractant immédiatement avant de séjourner temporairement dans l'autre État contractant en vue d'étudier ou d'effectuer un stage.

    Paragraphe 1

    Le pays d'accueil où les étudiants et stagiaires séjournent exclusivement pour étudier ou effectuer un stage doit exempter d'impôt les sommes (bourses, subventions, subsides, etc.) que ceux-ci reçoivent durant leur séjour temporaire pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation, pourvu que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de son territoire. Cette disposition est conforme à l'article 20 du Modèle OCDE.

    Les étudiants et stagiaires bénéficient de ces exemptions qu'ils demeurent des résidents de leur État d'origine ou qu'ils deviennent des résidents de l'État d'accueil.

    Paragraphe 2

    En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié non visées au paragraphe 1 que ces mêmes étudiants et stagiaires reçoivent pendant la durée de leurs études ou de leur formation, le pays d'accueil doit accorder à ceux-ci les mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que ceux dont bénéficient ses résidents. En Belgique, ces étudiants et stagiaires seront, dès lors, imposés pendant la durée de leurs études ou de leur formation comme si, pour chaque période imposable, ils avaient maintenu un foyer d'habitation permanent en Belgique durant toute la période imposable. L'impôt sera calculé suivant les règles prévues à l'article 244 du Code des impôts sur les revenus 1992 même lorsque les conditions de l'article 244, 1º et 2º ne sont pas remplies.

    Article 21 (Professeurs et chercheurs)

    L'article 21 règle la situation des professeurs et chercheurs qui sont des résidents d'un État contractant immédiatement avant de séjourner temporairement — pour 2 ans maximum — dans l'autre État contractant en vue d'enseigner, de donner des conférences ou d'effectuer des recherches. Cet autre État doit exempter les rémunérations que ces professeurs ou chercheurs reçoivent pour ces activités lorsqu'ils exercent ces activités dans une université, un établissement d'enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif ou dans le cadre d'un programme d'échanges culturels et que ces rémunérations n'ont pas leur source en Belgique.

    Cette exemption ne s'applique pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

    Article 22 (Revenus divers)

    Cet article s'écarte du Modèle OCDE. Il permet à l'État contractant d'où proviennent des revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la Convention et qui sont recueillis par un résident de l'autre État contractant d'imposer ceux-ci.

    En vertu de cette disposition, sont dès lors imposables en Belgique dans les conditions prévues par la législation belge les sommes payées par un résident de la Belgique en vertu d'un contrat d'assurance-vie individuelle ou dans le cadre d'un contrat d'épargne-pension ayant donné droit à une réduction d'impôt.

    Article 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions)

    Paragraphe 1

    La Belgique élimine la double imposition suivant ses règles habituelles, savoir:

    — Sous-paragraphe a): exemption avec réserve de progressivité pour les revenus autres que les dividendes, intérêts et redevances (tels que ces termes sont définis par la législation interne belge); ces revenus sont exemptés lorsqu'ils sont imposés au Maroc, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la signification du mot « imposé », lorsqu'ils y ont subi le régime fiscal qui leur est normalement applicable (en ce compris l'exemption); tout à fait normalement, cette exemption s'applique, dès lors, également aux revenus qui sont exonérés au Maroc pendant 5 ans en vertu de la législation fiscale marocaine relative aux incitations fiscales.

    — Sous-paragraphe b): exemption pour les dividendes de participations importantes suivant les conditions et limites prévues aux articles 202 à 205 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (régime RDT).

    — Sous-paragraphe c): imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger suivant les modalités prévues par les articles 285 à 289 du Code des Impôts sur les revenus 1992 pour les intérêts et les redevances qui sont imposés au Maroc.

    — Sous-paragraphe d): prévention de la double déduction des pertes.

    Le sous-paragraphe a) stipule que les autorités compétentes des États contractants prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation abusive ou contraire aux dispositions qui exemptent en Belgique des revenus que la législation fiscale Marocaine exonère. Dans son avis 45.475/2 du 10 décembre 2008, la section de Législation du Conseil d'État considère que ces mesures ne pourront avoir force obligatoire en Belgique que si elles font l'objet d'un accord complémentaire entre la Belgique et le Maroc. Ce faisant, la section de Législation du Conseil d'État ajoute au texte conventionnel qui ne requiert pas le commun accord des autorités compétentes pour que des mesures soient prises pour lutter contre une utilisation abusive ou contraire à la Convention.

    Le texte conventionnel couvre les dispositions unilatérales que l'autorité compétente belge (ou éventuellement l'autorité compétente marocaine) serait amenée à prendre. Le texte conventionnel confirme les conclusions de l'OCDE sur l'usage incorrect des conventions fiscales. L'OCDE considère, en effet, qu'un État n'a pas à octroyer les avantages d'une convention fiscale lorsque des opérations constituent un recours abusif aux dispositions conventionnelles et qu'un État peut, dès lors, prendre des mesures unilatérales en vue de refuser lesdits avantages (paragraphes 7 à 9.6 des Commentaires sur l'article 1er du Modèle OCDE de Convention fiscale).

    Le Maroc élimine la double imposition suivant la méthode de l'imputation ordinaire. La déduction accordée au Maroc à un résident du Maroc au titre de l'impôt payé en Belgique est limitée à la fraction de l'impôt marocain qui correspond aux revenus imposés en Belgique. Les revenus qui « ne sont imposables que » en Belgique (par exemple, en vertu du sous-paragraphe a) des paragraphes 1 et 2 de l'article 19) doivent être exemptés d'impôt au Maroc. Ils y seront exemptés avec réserve de progressivité.

    Article 24 (Non-discrimination)

    Les paragraphes 1 à 5 et le paragraphe 8 sont conformes au Modèle OCDE.

    À cet égard, on souligne que le paragraphe 3 met fin au régime privilégié que la Convention de 1972 accorde aux personnes physiques qui sont des résidents du Maroc. Désormais les avantages pour charges de famille accordés aux résidents du Maroc sont les mêmes que ceux accordés aux non-résidents en vertu du Titre V (Impôt des non-résidents) du Code des impôts sur les revenus.

    Le paragraphe 6 confirme que l'article 24 n'empêche pas le Maroc d'appliquer sa « branch profits tax » dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 10 (Dividendes) (voir supra).

    Pour autant que de besoin, le paragraphe 7 précise que les législations internes du Maroc et de la Belgique en matière de sous-capitalisation et de prix de transfert sont applicables dans la mesure où ces législations ne sont pas contraires aux principes contenus dans la Convention.

    Article 25 (Procédure amiable)

    Les paragraphes 1, 2 et 5 sont conformes au Modèle OCDE.

    Le paragraphe 3 ne reprend pas la seconde phrase du paragraphe 3 du Modèle OCDE. Celle-ci permet aux autorités compétentes des États contractants de se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans des cas non prévus par la Convention. Le droit constitutionnel belge s'oppose, en effet, à ce que la Convention soit complétée sur des points qui n'y sont pas traités expressément. Dans un tel cas, la Convention ne pourrait être complétée que par un protocole soumis, tout comme la Convention, à la procédure de ratification.

    Article 26 (Échange de renseignements)

    Contrairement au Modèle OCDE, l'article 26 limite l'échange de renseignements aux impôts visés à l'article 2 de la Convention.

    L'article 26 ne reprend pas les paragraphes 4 et 5 qui ont été ajouté au Modèle OCDE de juillet 2005. Le paragraphe 4 a été ajouté pour traiter explicitement l'obligation d'échanger des renseignements dans les cas où l'État requis n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. L'absence de paragraphe 4 ne prête, toutefois, pas à conséquence dans la mesure où tant le Maroc que la Belgique collectent les renseignements demandés par un autre État contractant même lorsqu'ils n'en ont pas besoin pour appliquer leur propre législation. En l'absence du paragraphe 5, la Belgique et le Maroc n'échangeront des renseignements bancaires que dans les limites prévues par leurs législations. À cet égard, aucun renseignement bancaire ne sera échangé en dehors du cadre stricte de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Article 27 (Assistance au recouvrement)

    L'assistance au recouvrement est similaire à l'assistance au recouvrement prévue par la Convention de 1972.

    Article 28 (Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires)

    Cet article est conforme au Modèle OCDE.

    Article 29 (Entrée en vigueur)

    Les dispositions de la Convention s'appliquent en Belgique:

    — en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

    — en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

    La Convention de 1972 (de même que l'Avenant qui l'a ultérieurement modifiée) cesse de s'appliquer à tout impôt auquel la Convention s'applique. La Convention de 1972 (de même que l'Avenant qui l'a ultérieurement modifiée) sera abrogée de facto à compter de la date à laquelle elle sera effectivement appliquée pour la dernière fois.

    Article 30 (Dénonciation)

    Comme il est souhaitable que la Convention reste en vigueur au moins un certain temps, le préavis de dénonciation ne peut être donné qu'après que la Convention a été appliquée pendant au moins 5 années.

    D. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principaux revenus provenant du Maroc recueillis par des résidents de la Belgique

    Artikelen van de Overeenkomst — Articles de la Convention Aard van de inkomsten — Nature des revenus In Marokko — Au Maroc In België (Art. 23, § 1er) — En Belgique (Art. 23, § 1)
    Art. 6 Inkomsten uit in Marokko gelegen onroerende goederen. — Revenus de biens immobiliers si-tués au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 7 Winst van ondernemingen die kan worden toegerekend aan een in Marokko gelegen vaste inrichting. — Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable situé au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 8 Winst die voortkomt uit de exploitatie in Marokko van schepen en luchtvaartuigen in internationaal verkeer. — Bénéfices provenant de l'exploitation au Maroc de navires et d'aéronefs en trafic international. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Art. 10 — Dividenden uitgekeerd aan een Belgische vennootschap die onmiddellijk ten minste 25 % bezit van het kapitaal van de vennootschap uit Marokko. — Dividendes payés à une société belge qui détient directement au moins 25 % du capital de la société du Maroc. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing en DBI-stelsel overeenkomstig het intern recht. — Imposition et régime RDT suivant le droit interne.
    Andere dividenden. — Autres dividendes. Belastingheffing beperkt tot 10 % van het brutobedrag. — Imposition limitée à 10 % du montant brut. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Art. 11 Uit Marokko afkomstige interest. — Intérêts provenant du Maroc. Belasting normaal beperkt tot 10 % van het brutobedrag. — Imposition normalement limitée à 10 % du montant brut. Belastingheffing en toekenning van het FBB overeenkomstig het intern recht. — Imposition et octroi de la QFIE suivant le droit interne.
    Interest betaald aan de Belgische Staat of aan een staatkundig onderdeel of plaatselijke gemeenschap daarvan. — Intérêts payés à l'État belge ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition suivant le droit interne.
    Interest betaald in het kader van een lening of een krediet onder gunstiger voorwaarden dan gewone commerciële leningen of kredieten. — Intérêts payés dans le cadre d'un prêt ou d'un crédit assorti de conditions plus favorables que les prêts ou crédits commerciaux ordinaires. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition suivant le droit interne.
    Interest betaald in het kader van een lening die is gewaarborgd door de Belgische staat of door een staatkundig onderdeel of plaatselijke gemeenschap daarvan. — Intérêts payés dans le cadre d'un prêt garanti par l'État belge ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition suivant le droit interne.
    Intérêts payés dans le cadre d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public en Belgique. Vrijstelling. — Exemption.
    Interest betaald in het kader van een uitvoerkrediet dat overheidssteun geniet in België. — Redevances (autres que rémunérations d'assistance technique) provenant du Maroc. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition suivant le droit interne.
    Art. 12 Royalty's (niet zijnde vergoedingen voor technische bijstand) die afkomstig zijn uit Marokko. — Redevances (autres que rémunérations d'assistance technique) provenant du Maroc Belasting beperkt tot 10 % van het brutobedrag. — Imposition limitée à 10 % du montant brut. Belastingheffing en toekenning van het FBB overeenkomstig het intern recht. — Imposition et octroi de la QFIE suivant le droit interne.
    Vergoedingen voor technische bijstand bij afwezigheid van een vaste inrichting. — Rémunérations d'assistance technique en l'absence d'un établissement stable. Belasting beperkt tot 10 % van het brutobedrag. — Imposition limitée à 10 % du montant brut. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 13 Meerwaarden verwezenlijkt op: — Plus-values réalisées sur:
    — in Marokko gelegen onroerende goederen. — des biens immobiliers situés au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    — onroerende goederen die deel uitmaken van een in Marokko gelegen vaste inrichting. — des biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable situé au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    — aandelen van een immobiliënvennootschap die in Marokko onroerende goederen bezit. — des actions d'une société immobilière qui détient des biens immobiliers au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Meerwaarden verwezenlijkt op enig ander goed (daarbij inbegrepen schepen en luchtvaartuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd). — Plus-values réalisées sur tout autre bien (y compris sur les navires et aéronefs exploités en trafic international). Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition suivant le droit interne.
    Art. 14 Inkomsten uit een zelfstandig beroep die kunnen worden toegerekend aan een in Marokko gelegen vaste basis of die zijn verkregen uit een activiteit die in Marokko wordt uitgeoefend tijdens een verblijf van meer dan of gelijk aan 183 dagen. — Revenus d'une profession dépendante imputables à une base fixe située au Maroc ou tirés d'une activité exercée au Maroc au cours d'un séjour égal ou supérieur à 183 jours. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Andere inkomsten uit een zelfstandig beroep. — Autres revenus d'une profession dépendante. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition suivant le droit interne.
    Art. 15 Algemene regel voor beloningen die betrekking hebben op nietzelfstandige werkzaamheden, uitgeoefend in Marokko. — Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Beloningen ter zake van een verblijf in Marokko van minder dan of gelijk aan 183 dagen en die niet worden betaald door of namens een werkgever uit Marokko, noch worden gedragen door een in Marokko gelegen vaste inrichting. — Rémunérations relatives à un séjour au Maroc inférieur ou égal à 183 jours, et qui ne sont pas payées par ou pour le compte d'un employeur du Maroc ou supportées par un établissement stable situé au Maroc. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Art. 15 Beloningen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig dat door een onderneming die inwoner is van België in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. — Rémunérations relatives à un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité par une entreprise résidente de Belgique en trafic international. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Art. 16 Tantièmes en presentiegelden die door een vennootschap die inwoner is van Marokko zijn betaald aan een bestuurder. — Tantièmes et jetons de présence payés à un administrateur par une société résidente du Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Beloningen die door een vennootschap die inwoner is van Marokko zijn betaald aan een persoon met een leidinggevende functie op hoog niveau. — Rémunérations payées à un dirigeant de haut niveau par une société résidente du Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 17 Inkomsten uit persoonlijke werkzaamheden die een artiest of sportbeoefenaar in Marokko verricht. — Revenus des activités personnel-les d'un artiste ou sportif exercées au Maroc. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Inkomsten uit persoonlijke werkzaamheden die een artiest of sportbeoefenaar in Marokko verricht in het kader van een culturele uitwisseling. — Revenus des activités personnelles d'un artiste ou sportif exercées au Maroc dans le cadre d'un échange culturel. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Art. 18 Pensioenen en renten. — Pensions et rentes Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Pensioenen en sommen die zijn betaald ter uitvoering van de socialezekerheidswetgeving van Marokko. — Pensions et sommes payées en application de la législation de sécurité sociale marocaine. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 19 Overheidsbeloningen, door Marokko betaald aan een inwoner van België die geen onderdaan is van België en die uitsluitend inwoner van België is geworden om diensten te bewijzen. — Rémunérations de fonctions publiques payées par le Maroc à un résident de la Belgique qui n'a pas la nationalité belge et qui est devenu un résident de la Belgique à la seule fin de rendre les services. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Overheidsbeloningen, door Marokko betaald aan een inwoner van België die onderdaan is van België of die niet uitsluitend inwoner van België is geworden om diensten te bewijzen. — Rémunérations de fonctions publiques payées par le Maroc à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge ou qui n'est pas devenu résident de la Belgique à la seule fin de rendre les services. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Overheidspensioenen, door Marokko betaald aan een inwoner van België die geen onderdaan is van België. — Pensions publiques payées par le Maroc à un résident de la Belgique qui n'a pas la nationalité belge. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Overheidspensioenen, door Marokko betaald aan een inwoner van België die onderdaan is van België. — Pensions publiques payées par le Maroc à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge. Vrijstelling. — Exemption. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht. — Imposition conformément au droit interne.
    Art. 20 Inkomsten uit buitenlandse bron die een student die uit Marokko komt ontvangt ten behoeve van zijn onderhoud en studie in België. — Revenus de source étrangère qu'un étudiant venant du Maroc reçoit pour ses frais d'entretien et d'étude en Belgique. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 21 Inkomsten uit buitenlandse bron die een leraar of onderzoeker die uit Marokko komt ontvangt om in België gedurende een periode van maximum 2 jaar onderwijs te geven, lezingen te houden of werkzaamheden van onderzoek te verrichten. — Revenus de source étrangère qu'un professeur ou un chercheur venant du Maroc reçoit pour enseigner, donner des conférences ou effectuer des travaux de recherche en Belgique pendant une période maximum de 2 ans. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    Art. 22 Andere inkomsten uit Marokkaanse bron. — Autres revenus de source marocaine. Belastingheffing. — Imposition. Vrijstelling (1). — Exemption (1).
    (1) Vrijstelling met progressievoorbehoud : België houdt rekening met de vrijgestelde inkomsten om het tarief te bepalen van de belasting die betrekking heeft op de in België belaste inkomsten. — Exemption avec réserve de progressivité : la Belgique tient compte des revenus exemptés en vue de déterminer le taux de l'impôt afférent aux revenus imposés en Belgique.

    Le gouvernement estime que la Convention offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition existant entre la Belgique et le Maroc ou qui pourraient se présenter à l'avenir. Elle constitue donc un instrument de nature à accroître les relations économiques entre la Belgique et ce pays.

    Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement cette nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    Convention


    Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC,

    DÉSIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

    SONT CONVENUS des dispositions suivantes:

    Article 1er

    Personnes visées

    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

    Article 2

    Impôts visés

    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

    2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

    3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

    a) en ce qui concerne la Belgique:

    (i) l'impôt des personnes physiques;

    (ii) l'impôt des sociétés;

    (iii) l'impôt des personnes morales;

    (iv) l'impôt des non-résidents;

    (v) la contribution complémentaire de crise;

    y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes;

    (ci-après dénommés « l'impôt belge »); et

    b) en ce qui concerne le Maroc:

    (i) l'impôt général sur le revenu;

    (ii) l'impôt sur les sociétés;

    (ci-après dénommés « l'impôt marocain »).

    4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Article 3

    Définitions générales

    1.  Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

    a) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Maroc;

    b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    c) le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu'il est employé dans le sens géographique le terme Maroc comprend:

    (i) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale, et

    (ii) la zone maritime au delà de la mer territoriale, comportant le lit de mer et son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive sur laquelle le Maroc exerce ses droits souverains conformément à sa législation et au droit international, aux fins d'exploration et d'exploitation de leurs richesses naturelles;

    d) le terme « impôt » désigne l'impôt belge ou l'impôt marocain suivant le contexte;

    e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'État contractant dont elle est un résident;

    g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

    h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

    i) l'expression « autorité compétente » désigne:

    (i) dans le cas du Royaume de Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; et

    (ii) dans le cas du Royaume du Maroc, le ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;

    j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne:

    (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant;

    (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.

    2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

    Article 4

    Résident

    1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

    2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

    a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

    3.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    Établissement stable

    1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

    2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:

    a) un siège de direction;

    b) une succursale;

    c) un bureau;

    d)  une usine;

    e) un atelier;

    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration et d'extraction de ressources naturelles;

    g) un point de vente; et

    h) un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui.

    3. L'expression « établissement stable » englobe également:

    a) un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

    b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 75 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

    4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable « si:

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 — agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise d'un autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l'entreprise si ladite personne:

    a) Dispose dans cet État de pouvoirs, qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe; ou

    b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

    6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un État contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de cet autre État, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.

    7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l'agent dans leur relation commerciale et financière qui diffèrent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens de ce paragraphe.

    8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

    Article 6

    Revenus immobiliers

    1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend, en tous cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de l'utilisation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

    5. Lorsque la propriété d'actions, parts sociales ou autres droits dans une société ou une autre personne morale résident d'un État contractant donne au propriétaire de ces actions, parts ou autres droits la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans l'État contractant où les biens immobiliers sont situés.

    Article 7

    Bénéfices des entreprises

    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

    3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres payements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices de l'établissement stable, des mêmes sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux.

    4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

    5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

    6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

    7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8

    Navigation maritime et aérienne

    1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

    4. Au sens du présent article, les bénéfices de l'entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international, comprennent les bénéfices inter alia provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, si cette activité est accessoire par rapport à l'exploitation en trafic international par cette entreprise de navires ou d'aéronefs.

    Article 9

    Entreprises associées

    1. Lorsque:

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

    2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

    3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque des procédures judiciaires, administratives ou autres procédures légales ont abouti à la décision définitive qu'à la suite d'action donnant lieu à un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, l'une des entreprises concernées est soumise à des pénalités en raison de fraude, de faute lourde ou d'omission volontaire.

    Article 10

    Dividendes

    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

    a) 6,5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;

    b) 10 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

    3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, les revenus d'autres parts sociales ainsi que d'autres revenus, soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

    6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant possède un établissement stable dans l'autre État contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, sont soumis à une taxe retenue à la source dans cet autre État, lorsque ces bénéfices sont mis à la disposition du siège à l'étranger, mais la taxe ainsi retenue ne peut excéder 6,5 % du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre État.

    Article 11

    Intérêts

    1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % pour cent du montant brut des intérêts.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit:

    a) d'intérêts payés à l'autre État contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la Banque Centrale de l'autre État contractant;

    b) d'intérêts payés en raison d'un prêt concessionnel ou d'un crédit concessionnel ou d'un prêt consenti, publiquement garanti ou en raison de toute autre créance ou crédit doté d'une garantie publique par cet autre État et pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

    4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ainsi que les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

    5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

    6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

    7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    Article 12

    Redevances

    1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

    3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciels), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l'assistance technique et les prestations de services et de personnel par une entreprise lorsque cette assistance ou ces prestations ne constituent pas un établissement stable et dans la mesure où les activités d'assistance technique ou les prestations sont effectivement exercées dans l'État d'où proviennent les redevances.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

    5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

    6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    Article 13

    Gains en capital

    1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

    3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société, dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant peuvent être imposés par cet État.

    5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

    Article 14

    Professions indépendantes

    1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants:

    a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant; ou

    b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

    2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

    Article 15

    Professions dépendantes

    1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée; et

    b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

    c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

    3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    Article 16

    Tantièmes et rémunérations des dirigeants de sociétés

    1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    Article 17

    Artistes et sportifs

    1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.

    3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus d'activités mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé et financé en totalité ou en partie par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et qui ne sont pas exercées dans un but lucratif, sont exonérés d'impôts dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

    Article 18

    Pensions, rentes viagères et prestations de sécurité sociale

    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. La présente disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un État contractant.

    2. Les pensions, rentes viagères et autres versements périodiques ou occasionnels effectués par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques pour assurer les accidents personnels ne sont imposables que dans cet État.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

    4. Les capitaux et valeurs de rachat qui sont payés au titre d'un emploi antérieur demeurent imposables en Belgique lorsque les cotisations payées au titre de ces capitaux et valeurs de rachat ont été déduites ou ont donné lieu à un autre avantage fiscal lors de l'imposition en Belgique des revenus afférents à cet emploi et que ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas imposés au Maroc dont le bénéficiaire est un résident.

    Article 19

    Fonctions publiques

    1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

    (i) possède la nationalité de cet État; ou

    (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

    2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État et en possède la nationalité.

    3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    Article 20

    Étudiants et stagiaires

    1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

    2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 bénéficie, pendant la durée de ces études ou de cette formation, des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'État dans lequel il séjourne.

    Article 21

    Professeurs et chercheurs

    1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, une personne physique qui se rend dans un État contractant à l'invitation de cet État, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, d'une université, d'un établissement d'enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d'un programme d'échanges culturels pour une période n'excédant pas deux ans à seule fin d'enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l'autre État contractant juste avant ce séjour est exemptée de l'impôt dans ledit premier État contractant sur la rémunération qu'elle reçoit pour cette activité, à condition que cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet État.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.

    Article 22

    Autres revenus

    1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

    Article 23

    Méthodes pour éliminer les doubles impositions

    1. Dans le cas de la Belgique, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

    a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la présente Convention et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

    Toutefois, la Belgique exempte également les bénéfices des entreprises qui sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la Convention mais que la législation fiscale marocaine actuelle relative aux incitations fiscales exonère pendant 5 ans consécutifs à compter de l'exercice au cours duquel la première opération donnant lieu à l'exonération a été réalisée. Les autorités compétentes des États contractants prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation abusive ou contraire aux dispositions visées ci-dessus.

    b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Maroc sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

    c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt marocain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

    d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Maroc ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Maroc en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

    2. Dans le cas du Maroc, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

    a) Lorsqu'un résident du Maroc reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, le Maroc accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu marocain, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Belgique.

    b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident du Maroc reçoit sont exonérés d'impôt au Maroc, le Maroc peut néanmoins, pour déterminer le taux de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.

    Article 24

    Non-discrimination

    1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

    2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.

    3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

    4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

    5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

    6. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant l'un ou l'autre État contractant de percevoir la taxe visée au paragraphe 6 de l'article 10.

    7. Les dispositions de la législation interne de chacun des États contractants relatives à la sous-capitalisation et aux prix de transfert s'appliquent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux principes contenus dans la présente Convention.

    8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

    Article 25

    Procédure amiable

    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

    2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

    3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

    4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

    5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

    Article 26

    Échange de renseignements

    1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

    Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

    Article 27

    Assistance au recouvrement

    1. Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation et réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois et règlements de l'État requérant.

    2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de l'État requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

    3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'État requis conformément aux lois et règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

    4. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant produit les même effets dans l'État requis mais la créance correspondant à l'impôt à recouvrer n'est pas considérée comme une créance privilégiée dans l'État requis.

    5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un État contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.

    Article 28

    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

    Article 29

    Entrée en vigueur

    1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rabat aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

    2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables:

    a) en ce qui concerne la Belgique:

    (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; et

    (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

    b) en ce qui concerne le Maroc:

    (i) aux impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention; et

    (ii) aux autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

    3. Les dispositions de la Convention et du Protocole final, signés à Rabat le 4 mai 1972, entre le Maroc et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu ainsi que les dispositions de l'Avenant, signé à Bruxelles le 14 février 1983, modifiant et complétant la Convention et le Protocole final entre le Maroc et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu signés à Rabat le 4 mai 1972, cesseront d'avoir effet à l'égard des impôts pour lesquels la présente Convention s'applique conformément au paragraphe 2. La Convention et le Protocole final du 4 mai 1972 ainsi que l'Avenant du 14 février 1983 sont abrogés à compter de la date à laquelle ces accords auront effet pour la dernière fois conformément aux dispositions du présent paragraphe.

    Article 30

    Dénonciation

    La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

    a) en ce qui concerne la Belgique:

    (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; et

    (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

    b) en ce qui concerne le Maroc:

    (i) aux impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l'année qui suit celle spécifiée dans le préavis de dénonciation; et

    (ii) aux autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année qui suit celle spécifiée dans le préavis de dénonciation.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

    FAIT en double exemplaires à Bruxelles, le 31 mai 2006, en langues arabe, néerlandaise et française, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 45.476/2 DU 10 DÉCEMBRE 2008


    Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 17 novembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006 », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Examen de l'avant-projet

    Article 23-1-a de la Convention

    En vertu de cette disposition, la Belgique exempte les bénéfices des entreprises (sous-entendez: résidentes de la Belgique) qui sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la Convention mais que la législation fiscale marocaine actuelle relative aux incitations fiscales exonère pendant cinq ans consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel la première opération donnant lieu à l'exonération a été réalisée.

    Cette disposition ajoute:

    « Les autorités compétentes des États contractants prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation abusive ou contraire aux dispositions visées ci-dessus. »

    L'attention de l'auteur de l'avant-projet est attirée sur le fait que ces mesures ne pourront avoir force obligatoire en Belgique que si elles font l'objet d'un accord complémentaire entre les deux États.

    La chambre était composée de

    M. Y. Kreins, président de chambre,

    M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,

    MM. J. Kirkpatrick et H. Bosly, assesseurs de la section de législation,

    Mme B. Vigneron, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON. Y. KREINS.