4-1081/1

4-1081/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

22 DÉCEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant la législation sur le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire en ce qui concerne la publicité

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition déposée à la Chambre des représentants par Mme Katrien Partyka le 12 février 2008 (doc. Chambre, nº 52-713/1).

1. Introduction

La loi du 24 mars 2003 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a instauré des règles plus sévères en ce qui concerne la publicité pour le crédit à la consommation.

L'objectif de la modification législative était de limiter certaines formes de publicité susceptibles d'entraîner le surendettement (1) . Afin de rendre plus efficace le contrôle du respect des règles en matière de publicité, des dispositions pénales ont été instaurées.

Une de ces règles plus sévères consistait en l'insertion, dans l'article 6, § 1er, de la loi relative au crédit à la consommation, d'une disposition interdisant la publicité insistant abusivement sur la rapidité et la facilité avec laquelle on peut obtenir un crédit. Une interdiction similaire a été instaurée pour la publicité incitant à la centralisation ou au regroupement de crédits.

Mais qu'entend-on exactement par « abusivement », en néerlandais « onrechtmatig » ?

L'exposé des motifs précise à ce sujet: « Sont ainsi visées, des annonces qui mettent exagérément en valeur la facilité (« pas d'enquête »), la rapidité, la discrétion, avec lesquelles on obtient du crédit. De même que celles qui incitent abusivement au « regroupement » ou à la « centralisation » des crédits en cours, qui présentent l'octroi d'un crédit comme étant déjà réalisé, ou qui exploitent abusivement la passion de l'argent disponible au moyen de crédit. »

En d'autres termes, la publicité qui fait allusion à un crédit facile ou rapide n'est pas interdite; il faut juste que l'allusion ne soit pas exagérée. Il en va de même de la publicité qui fait allusion au regroupement ou à la centralisation de crédits: elle est autorisée, pour autant qu'il n'y ait pas d'exagération.

Mais quand y a-t-il exagération ? Il s'agit d'une notion subjective, qui sera interprétée de manière très différente par telle personne ou telle autre, ce qui ne facilite pas un contrôle adéquat du respect des deux interdictions.

2. Allusion abusive à l'obtention rapide ou facile de crédit

En ce qui concerne l'interdiction des publicités abusives en matière d'obtention rapide ou facile de crédits à la consommation, on pourra, il est vrai, trouver une solution partielle en vérifiant si la publicité est réaliste et réalisable pratiquement. L'octroi d'un crédit n'est pas un acte anodin: il faut remplir des formalités, le prêteur doit vérifier si le consommateur est solvable, il doit consulter la Centrale des crédits aux particuliers, etc.

Des slogans comme « de l'argent tout de suite », « prêt sans formalités », etc., pourront être qualifiés d'abusifs. En effet, il est impossible d'obtenir de l'argent « tout de suite »: il faut conclure un contrat, consulter la Banque nationale (2) .

Un slogan du type « Crédit disponible chez vous sous 48 heures »,, est-il exagéré ? Probablement pas, car, dans la pratique, il sera sans doute possible, dans la plupart des cas, de traiter la demande de crédit, de consulter la Banque nationale, et de mettre le contrat et le montant du crédit à disposition dans les 48 heures.

Mais que penser, par exemple, du slogan « Votre prêt dans les 20 minutes » ? À première vue, il semble exagéré ou abusif. Pourtant, c'est également possible dans certains cas. Un banquier qui a, par exemple, une bonne relation clientèle avec le consommateur et connaît son revenu, peut en effet, dans certains cas, accorder rapidement un prêt. Il a toutes les données à sa disposition, peut consulter en ligne la Centrale des crédits aux particuliers et peut dès lors octroyer et payer un prêt en, par exemple, 20 minutes ou moins.

En 2005, le CRIOC a réalisé une enquête portant sur 221 publicités pour le crédit, dont 29 % insisteraient abusivement sur les aspects facilité et rapidité d'obtention. À titre d'exemple, le CRIOC cite des slogans tels que: « Crédit sur un simple coup de fil », « C'est si facile », « Argent sur votre compte dans les 24 heures », « Besoin d'argent aujourd'hui ? » (3) On peut discuter du caractère abusif de ces slogans. Le slogan « c'est si facile », par exemple, doit-il être considéré comme abusif ? Il peut en effet laisser entendre que le prêteur accorde ses crédits à la légère et ne s'assure pas suffisamment que le consommateur pourra rembourser son crédit, ou qu'il prend peut-être un risque délibéré. Néanmoins, on peut très bien en déduire que le crédit est un service « facile » proposé aux consommateurs. Cet exemple démontre clairement que la notion d'abus peut donner lieu à des interprétations diverses, ce qui complique singulièrement l'exercice d'un contrôle adéquat de la publicité à cet égard.

Et qu'en est-il, par exemple, du slogan « Nous allons plus loin que votre banque », un slogan typique d'un courtier de crédits ? Généralement — mais certainement pas toujours —, les banques sont plus prudentes en matière d'octroi de crédits que les prêteurs non bancaires. Faut-il y voir pour autant une référence abusive à un crédit facile ?

En ce qui concerne l'alignement des règles en matière de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation, il ne paraît pas nécessaire d'interdire toute allusion à la rapidité en matière de crédit hypothécaire, dans la mesure où l'obtention d'un tel crédit prend toujours un certain temps. En revanche, une telle mesure semble devoir s'imposer en ce qui concerne la facilité.

Toutefois, afin de couper court à toute possibilité de contourner les règles en matière de crédit à la consommation, par le biais d'une publicité ambiguë pour les deux formes de crédit, par exemple, l'interdiction visant le crédit « rapide » et « facile » s'appliquera également au crédit hypothécaire.

3. Allusion abusive à la centralisation ou au regroupement de crédits

Lorsque la publicité fait allusion à la centralisation ou au regroupement de crédits, il est dans la plupart des cas totalement impossible de prouver que l'allusion est « exagérée ». Le plus souvent, en cas de centralisation, les mensualités trop lourdes des différents prêts et cartes de crédit du consommateur sont converties en une seule mensualité d'un montant inférieur, à rembourser via un prêt à plus longue échéance.

La centralisation résoudra les problèmes de certains consommateurs, comme les personnes qui ont dû faire face à des problèmes financiers passagers par exemple, mais qui sont néanmoins en mesure de bien gérer leur budget et disposent d'un revenu suffisamment élevé.

Pour les consommateurs confrontés à un problème budgétaire structurel, par exemple parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent, ou simplement parce qu'ils perçoivent un revenu trop faible, la centralisation ou le regroupement ne fera que retarder l'échéance, et alourdira leur endettement global. Souvent, le consommateur contractera alors des emprunts « en cascade », pour rembourser le prêt précédent. Ces personnes finiront par faire appel à la médiation de dettes.

En d'autres termes: dans certains cas, la centralisation résout les problèmes du consommateur, alors que dans d'autres circonstances, ce n'est pas une solution et l'endettement ne fait que s'accroître.

C'est précisément parce que la centralisation doit être examinée au cas par cas qu'il est le plus souvent impossible de démontrer que la publicité fait « exagérément » référence à la centralisation ou au regroupement de crédits. L'on fait toutefois beaucoup de battage publicitaire autour de ces crédits. Le CRIOC estimait, en 2005, que 21 % des 221 annonces publicitaires examinées faisaient abusivement référence à la centralisation ou au regroupement de crédits (4) . À titre d'exemple de slogan, le CRIOC avait mentionné « Regroupez tous vos crédits en un prêt à tempérament, même si vous n'êtes pas propriétaire et même s'il s'agit de montants importants ». Comme on l'a dit, cette publicité n'est pas interdite, et les services d'inspection auront des difficultés à démontrer que cette annonce est abusive (5) .

En outre, de nombreux regroupements ou centralisations prennent également la forme d'un crédit qui relève de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et qui est par conséquent soumis à des règles beaucoup moins strictes en matière de publicité. Si le consommateur regroupe ses dettes sous la forme d'un crédit hypothécaire, ce crédit sera régi par la loi du 4 août 1992 si l'objectif principal du crédit est « l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers » (6) . Dans la pratique, il convient d'examiner l'objectif principal du crédit afin de déterminer laquelle de ces deux lois est d'application (7) :

— si l'objectif principal du nouveau prêt hypothécaire est la reprise d'un crédit hypothécaire existant et, dans la foulée, d'un certain nombre de crédits à la consommation ou d'autres dettes, le crédit relève de la loi du 4 août 1992;

— si l'objectif principal du nouveau prêt hypothécaire est la reprise des crédits à la consommation ou d'autres dettes, le crédit relève de la loi du 12 juin 1991 (8) , même s'il reprend en ordre subsidiaire un crédit existant relevant de la loi du 4 août 1992.

À cet égard, le principe veut que la loi relative au crédit à la consommation soit la lex generalis et que la loi relative au crédit hypothécaire soit la loi spécifique. À partir du moment où un consommateur contracte un crédit hypothécaire qui n'est pas réglé par la loi du 4 août 1992, celui-ci relève de la loi « générale » relative au crédit à la consommation.

Quelques exemples illustreront ce point. Nous prendrons comme base de départ l'exemple d'un consommateur qui contracte un crédit hypothécaire de 100 000 euros et nous examinerons un certain nombre de scénarios quant à l'utilisation du montant de ce crédit:

Hypothèse a: 70 000 euros pour l'acquisition d'une habitation et 30 000 euros pour le remboursement anticipé d'un financement auto: la loi du 4 août 1992 est d'application;

Hypothèse b: 60 000 euros pour la reprise du prêt hypothécaire existant qui a servi à acquérir l'habitation et 40 000 euros pour la reprise de prêts à tempérament et le remboursement de cartes de crédit: la loi du 4 août 1992 est d'application;

Hypothèse c: 30 000 euros pour la reprise du prêt hypothécaire existant qui a servi à acquérir l'habitation et 70 000 euros pour le remboursement de prêts à tempérament, financements, cartes de crédit et frais d'hospitalisation: la loi du 12 juin 1991 est d'application;

Hypothèse d: 100 000 euros exclusivement pour la reprise de frais d'hospitalisation et de prêts à la consommation: la loi du 12 juin 1991 est d'application.

Ces exemples montrent qu'il est possible de regrouper des dettes de consommation dans un crédit hypothécaire qui relève non pas de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, mais de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, dont les règles sont moins strictes.

Dans un certain nombre de cas, il est vrai, le consommateur qui est propriétaire de son habitation pourra rembourser ses dettes par le biais d'une centralisation de dettes sous la forme d'un crédit hypothécaire.

Toutefois, dans le cas d'une telle centralisation sous la forme d'un crédit hypothécaire, le consommateur en défaut de paiement risque sérieusement, à terme, de perdre son habitation, ce qui aggravera bien entendu sa situation financière et ses conditions de vie.

4. Suppression du critère « abusivement »

Dans le cadre de la lutte contre le surendettement, il y a lieu d'interdire toute référence à la rapidité ou à la facilité d'obtention d'un crédit, conformément aux principes de la loi relative au crédit à la consommation:

— il serait préférable d'éviter le crédit « rapide » pour prévenir les achats impulsifs; cette mesure est à rapprocher du délai de réflexion quasi généralisé de 7 jours ouvrables pour renoncer à un crédit à la consommation (article 18);

— le crédit « facile » est contraire au devoir de prudence du prêteur (article 15).

Il semble également indiqué d'interdire toute publicité pour la centralisation ou pour le regroupement de crédits. La centralisation ou le regroupement n'est pas, en soi, nécessairement une mauvaise chose. Comme nous l'avons indiqué, il peut, dans certains cas, apporter une solution en matière d'échelonnement de la dette. Toutefois, les prêteurs et les courtiers qui font de la publicité spécifique pour ce type de crédits semblent tout de même s'adresser aux consommateurs surendettés. Dans ce sens, l'interdiction proposée formera un tout plus cohérent avec l'interdiction de la publicité à l'adresse du consommateur surendetté (art. 6, § 1er, premier tiret).

La suppression du critère du caractère « abusif » accroîtra aussi la sécurité juridique: toute publicité pour un crédit centralisé, regroupé, facile ou rapide est interdite. C'est pourquoi toute référence implicite à ce type de crédits est également interdite (9) . Les prêteurs et les intermédiaires de crédit, de même que les vendeurs, sauront clairement à quoi s'en tenir. Cela rendra aussi la concurrence plus loyale, car actuellement, ceux qui ne reculent devant rien peuvent profiter de la zone grise présente dans la loi pour faire une publicité maximale et même agressive pour la centralisation ou le regroupement de crédits. En ce sens, la proposition tend aussi à une simplification.

5. L'harmonisation des mentions obligatoires concernant l'identité, l'adresse et la qualité pour les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires

L'article 5, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation oblige l'annonceur à mentionner son identité dans la publicité: il doit donc utiliser la dénomination officielle de l'entreprise. La loi sur le crédit hypothécaire est plus souple, et laisse le choix à l'annonceur entre la mention de sa dénomination officielle ou de sa dénomination commerciale. Un prêteur hypothécaire ne doit pas non plus mentionner son adresse ni sa qualité, une obligation qui est par contre prévue pour l'intermédiaire de crédit hypothécaire et dans la loi sur le crédit à la consommation. La loi sur le crédit hypothécaire ne prévoit pas non plus que les données précitées doivent être non équivoques et clairement lisibles ou audibles. Pourtant, ces données peuvent être importantes pour le consommateur afin de savoir qui se cache exactement derrière la publicité (10) .

6. Interdiction de faire de la publicité pour le crédit hypothécaire visant les personnes surendettées

L'article 6, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation interdit déjà explicitement la publicité « qui incite le consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit ».

Le but de cette nouvelle disposition, instaurée par la loi du 24 mars 2003, était le suivant: « [Elle] vise la publicité qui incite les personnes dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, à recourir au crédit. On pense ici à des publicités inadmissibles qui constituent de véritables incitations au surendettement, telles que par exemple:

— « difficultés financières ? Nous sommes là ... »;

— « même chômeurs, minimexés »;

— « même si contentieux/retard de paiement »;

— « même si refusé ailleurs »;

— « même si fiché à la Banque nationale »;

— « prêts spécial contentieux », etc.

L'interdiction cherche également à protéger des catégories de personnes plus faibles ou plus vulnérables. » (11)

Une telle interdiction n'existe pas pour le crédit relevant de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Il est toutefois parfaitement possible d'octroyer à des consommateurs propriétaires de leur logement un crédit relevant de la loi du 4 août 1992 et qui servira également à apurer des dettes de consommation (voir point 3). On peut facilement contourner les modifications apportées par la loi du 24 mars 2003 en faisant référence à de tels crédits hypothécaires dans la publicité. Nous sommes dès lors encore et toujours confrontés à de la publicité pour le crédit axée sur des personnes confrontées à des difficultés financières, sous le coup d'une saisie sur salaire, etc. Il suffit à l'annonceur de mentionner qu'il s'agit d'un crédit hypothécaire pour ne pas tomber sous le coup de la loi relative au crédit à la consommation, qui est plus stricte.

En soi, une telle centralisation des crédits, conformément à la loi du 4 août 1992, peut parfois constituer une solution pour certains consommateurs, par exemple des personnes qui, en raison de certaines circonstances, sont temporairement confrontées à des problèmes financiers et qui peuvent ainsi échelonner le remboursement de leurs dettes sur une plus longue période et moyennant une mensualité moindre. Mais d'autres consommateurs, par exemple des personnes qui ont un problème budgétaire structurel ou de faibles revenus, devraient être orientés vers un médiateur de dettes, plutôt que de risquer de perdre leur habitation en cas de défaut de paiement d'une telle hypothèque centralisée (cf. point 3).

Qui plus est, la publicité pour ces crédits contourne l'interdiction de la publicité destinée aux personnes surendettées, prévue par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les courtiers en crédits ou les prêteurs vendent en effet tant des crédits à la consommation que des crédits hypothécaires, et ils feront dès lors de la publicité pour ces deux produits dans une même annonce.

7. Dispositions pénales et contrôles

La proposition de loi relative au crédit hypothécaire aligne les dispositions pénales, les pouvoirs de recherche et les procédures de verbalisation en matière de publicité sur la loi relative au crédit à la consommation. Cette harmonisation permettra un contrôle plus efficace, la réglementation actuelle confiant les contrôles en matière de publicité pour des crédits à deux services:

— pour les crédits à la consommation, au SPF Économie, en l'occurrence à la direction générale Contrôle et Médiation;

— pour les crédits hypothécaires, à la Commission bancaire, financière et des assurances.

Les services d'inspection du SPF Économie sont déjà indirectement habilités à effectuer certains contrôles en matière de crédit hypothécaire en vertu du cadre législatif actuel, notamment la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Le SPF Économie peut également vérifier si certains crédits hypothécaires ne doivent pas être considérés comme relevant de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

En outre, la plupart des banques, des agents bancaires, des prêteurs et des courtiers en crédits sont actifs à la fois dans le domaine des crédits à la consommation et dans celui des crédits hypothécaires. Il est donc plus efficace d'habiliter un seul service pour le contrôle de la publicité. Notre intention n'est pas de réduire les compétences de l'organe de contrôle de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire: la CBFA reste intégralement compétente pour cette loi, mais le SPF Économie lui est adjoint pour le contrôle de la publicité.

Par ailleurs, les infractions aux règles en matière de publicité commises par les prêteurs hypothécaires sont également sanctionnées. Pour l'heure, seuls les courtiers en crédits peuvent faire l'objet de sanctions, ce qui constitue une inégalité de traitement injustifiée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article est modifié de manière à lever toute ambiguïté: toute référence, directe ou indirecte, à un crédit rapide et facile ou à la centralisation et au regroupement des crédits à la consommation est interdite.

Article 3

La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation définit la publicité en son article 1er, 7º, en renvoyant à la définition prévue par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Dans un souci de cohérence et afin d'exclure toute ambiguïté, il s'indique de prévoir une définition analogue du crédit hypothécaire relevant de la loi du 4 août 1992. La définition de la publicité serait ainsi exempte de toute ambiguïté dans ces trois lois importantes en matière de protection des consommateurs (12) .

Article 4

L'article 47, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est ainsi aligné sur l'article 5, § 1er, 1º, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Désormais, il conviendra non seulement de mentionner l'identité exacte de l'entreprise, mais les prêteurs hypothécaires devront également indiquer leur adresse et leur qualité dans la publicité, ce qui incombait jusqu'à présent aux intermédiaires de crédit uniquement.

Il ne paraît pas souhaitable de reprendre telles quelles, dans la loi du 4 août 1992, les dispositions relatives à la mention obligatoire de la forme de crédit et des conditions particulières ou restrictives auxquelles le crédit peut être soumis (article 5, § 1er, 2º et 3º,de la loi relative au crédit à la consommation), étant donné que le Roi peut régler ces aspects liés aux mentions obligatoires relatives au crédit hypothécaire dans le cadre de l'article 47, § 4, de la loi (13) . Eu égard à la spécificité du crédit hypothécaire, qui ne connaît pas la notion de taux annuel effectif, le Roi devrait conserver cette possibilité.

Article 5

Cet article étend l'interdiction des publicités pouvant favoriser le surendettement à la loi sur le crédit hypothécaire. Voir les points 2, 3 et 6 dans les développements.

Article 6

Cet article aligne, sur le plan pénal, la loi sur le crédit hypothécaire sur la loi sur le crédit à la consommation. Cela signifie que les peines d'emprisonnement seront plus légères: de huit jours à un an au lieu d'un mois à cinq ans. Par ailleurs, les amendes, qui sont aujourd'hui de 1 000 à 10 000 francs, seront augmentées et seront désormais de 26 à 100 000 euros.

En outre, la discrimination injustifiée qui frappe les intermédiaires de crédit sur le plan pénal est supprimée: dorénavant, toute personne qui transgresse les règles en matière de publicité est punissable, y compris donc les prêteurs, par exemple.

Enfin, le non-respect des règles relatives au prospectus figurant à l'article 47, § 2, devient également punissable, par analogie avec les dispositions pénales en vigueur pour le prospectus en matière de crédit à la consommation (article 6bis de la loi du 12 juin 1991).

Article 7

Cet article prévoit pour la publicité pour le crédit hypothécaire des compétences de recherche et de contrôle similaires à celles prévues par la loi relative au crédit à la consommation et renvoie dès lors aux articles concernés de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Cela signifie qu'outre la CBFA et les services de police ordinaires, la direction générale Contrôle et Médiation du SPF Économie est également compétente pour le contrôle de la publicité. Ce service peut non seulement verbaliser mais aussi, par le biais des instruments que sont le procès-verbal d'avertissement et la transaction administrative, organiser une politique de répression efficace sans surcharger les parquets.

Dans un souci de simplification administrative, il est prévu explicitement que les arrêtés pris par le Roi en matière de transaction administrative et les arrêtés ministériels pour les articles précités de la loi relative au crédit à la consommation sont également applicables au crédit hypothécaire.

Wouter BEKE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 6, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par la loi du 24 mars 2003, les deuxième et troisième tirets sont chaque fois remplacés par les mots:

« — qui met en valeur, de quelque manière que ce soit, la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;

— qui incite, de quelque manière que ce soit, au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours; »

Art. 3

L'article 4 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, modifié par la loi du 13 mars 1998, est complété par un 6º rédigé comme suit:

« 6º « publicité »: toute communication visée dans la loi sur les pratiques du commerce ».

Art. 4

L'article 47, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 47bis. — § 1er. Toute publicité ayant pour objet ou pouvant avoir comme conséquence l'octroi d'un crédit hypothécaire, et dénommée ci-après « publicité », doit mentionner d'une manière lisible, apparente et non équivoque ou, le cas échéant, audible, l'identité, l'adresse et la qualité de l'annonceur. ».

Art. 5

Un article 47bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Est interdite, toute publicité pour un contrat de crédit:

1º qui incite le consommateur qui ne peut pas faire face à ses dettes à prendre un crédit;

2º qui, de quelque manière que ce soit, souligne la facilité ou la vitesse avec laquelle le crédit peut être obtenu;

3º qui, de quelque manière que ce soit, incite au regroupement ou à la centralisation de crédits en cours. ».

Art. 6

L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante:

« Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1º ceux qui enfreignent les dispositions de l'article 47, § 1er, § 2 ou § 4, ou de l'article 47bis de la présente loi:

2º les courtiers et autres intermédiaires qui contreviennent à l'article 48 de la présente loi. »

Art. 7

Un article 47ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 47ter. — Les dispositions des articles 81, 83 et 84 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions à l'article 4, 7, § 1er, § 2, ou § 4, ou à l'article 47bis. Les arrêtés pris par le Roi et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en exécution des articles 81, 83 et 84 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont d'application en la matière. ».

11 décembre 2008.

Wouter BEKE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

(1) « Certaines formes de publicité doivent être interdites, même en l'absence de caractère trompeur. Il en est ainsi de la publicité qui incite les personnes dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, à recourir au crédit. Tout le monde reconnaît en effet que certaines publicités pour le crédit constituent de véritables incitations au surendettement. » Exposé des motifs, p. 4, Doc. Parl. 50 1730/01.

(2) Cf. V. Colaert et E. Terryn, « Kredietpromotie » in Handboek consumentenkrediet, K.U. Leuven-KULAK, Studiecentrum voor consumentenrecht, Die Keure, Bruges, 2007, p. 47: « Il semble désormais moins difficile dans certains cas de démontrer que la mise en évidence de la facilité ou la rapidité avec laquelle on peut obtenir un crédit est abusive, à présent que — eu égard aux obligations légales — un certain temps et certaines formalités seront toujours nécessaires pour pouvoir octroyer un crédit à la consommation. En ce qui concerne certaines mentions publicitaires (« c'est si facile », « en 24 heures », « Le crédit par SMS, c'est dans la poche ») qui donnent l'impression que le crédit peut être octroyé sans aucune formalité ou dans un laps de temps impossible à respecter dans la pratique, on pourra prouver sans trop de problèmes qu'elles violent l'article 6, § 1er. » (traduction) Mais même pour certains slogans cités ici, on peut polémiquer sur la question de savoir s'ils présentent ou non un caractère abusif. Le slogan « C'est si facile » met-il l'accent de manière exagérée sur la facilité de demander un crédit ? Obtenir un crédit « en 24 heures » sera probablement possible dans certains cas.

(3) L'enquête portait sur des imprimés publicitaires non adressés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre pour la période du 28 février au 8 mai 2005. Le rapport ne précise cependant pas sur quels critères le CRIOC s'est basé pour établir le caractère abusif d'une publicité.

(4) Étant donné que les annonces publicitaires ne figuraient pas dans les études, l'on ne sait pas clairement sur quels critères le CRIOC s'est fondé pour évaluer les publicités.

(5) V. Colaert et E. Terryn, o.c., p. 46-47: « L'on peut constater que les publicités pour le crédit à la consommation l'incitent souvent au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours. Dans la pratique, il semble difficile de démontrer qu'une publicité de ce type est abusive. L'utilité ou l'avantage éventuels du crédit pour le consommateur dépendront la plupart du temps de son cas individuel et, en particulier, de la question de savoir si le regroupement, dans son cas, peut entraîner une diminution du montant global à rembourser (il convient d'inclure dans ce calcul le montant des indemnités de remploi éventuelles qui doivent être payées à la suite du regroupement). Il ne semble dès lors pas évident de qualifier d'abusive une publicité qui incite au regroupement ou à la centralisation. »

(6) Article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire: « Le présent titre s'applique au crédit hypothécaire ayant pour objet le fi nancement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers (...) ».

(7) Cf. J. Van Lysebettens et V. Geerdens, Note relative au champ d'application de la Loi du 4 août 1992, in Annuaire juridique du crédit — Jaarboek kredietrecht, Observatoire du Crédit et de l'Endettement, Charleroi, 1996. Cf. commentaire de J. Van Lysebettens in Annuaire juridique du crédit 2005, jugement rendu par la justice de paix de Beveren-Waas.

(8) Il s'agit dans ce cas d'un crédit relevant partiellement de la loi relative au crédit à la consommation en application de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991.

(9) Le second et le troisième tiret de l'article 6, § 1er, sera libellé comme suit après modification: « Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit: qui incite le consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; qui met en valeur, de quelque manière que ce soit, la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; qui incite, de quelque manière que ce soit, au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours; (...) »

(10) L'article 14 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire le prévoit pour le taux d'intérêt annuel, les données chiffrées, le prospectus, le tarif et le formulaire de demande. Il ne le prévoit pas pour l'identité, l'adresse et la qualité.

(11) Exposé des motifs, p. 14, Doc. parl. 50 1730/001.

(12) L'article 93, 3o, de la loi sur les pratiques du commerce définit la publicité comme « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre; »

(13) Pour l'instant, on a fait recours à l'arrêté royal du 5 février 1993, précité.