4-995/2

4-995/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

9 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi relative à la continuité des entreprises


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DU GOUVERNEMENT

Art. 75/1 (nouveau)

Insérer un article 75/1 rédigé comme suit:

« Art. 75/1. — Dans l'article 578 du même Code sont apprtées les modifications suivantes:

a) au 9º, inséré par la loi du 17 juillet 1997, les mots « visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « visées aux articles 59 à 70 de la loi du ... relative à la continuité des entreprises »;

b) l'article est complété par les 18º et 19º rédigés comme suit:

« 18º les actions en dommages et intérêts visées à l'article 61, § 3, alinéa 3, de la loi du ... relative à la continuité des entreprises;

19º les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du ... relative à la continuité des entreprises. »

Justification

La compétence matérielle qui a été attribuée au tribunal du travail par l'article 61 de la loi du ... relative à la continuité des entreprises est introduite, au moyen de cet article, dans le chapitre adéquat du Code judiciaire, afin d'améliorer la visibilité de cette compétence matérielle.

Nº 2 DU GOUVERNEMENT

Art. 76/1 (nouveau)

Insérer un article 76/1 rédigé comme suit:

« Dans le même Code, il est inséré un article 626/1 rédigé comme suit:

« Art. 626/1. — Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du ... relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur. »

Justification

La compétence territoriale qui a été attribuée au tribunal du travail par l'article 61 de la loi du ... relative à la continuité des entreprises est introduite, au moyen de cet article, dans le Code judiciaire, afin d'améliorer la visibilité de cette compétence territoriale.

De minister van Justitie,
Jo VANDEURZEN.

Nº 3 DE M. DELPÉRÉE

Art. 90

Remplacer le mot « janvier » par le mot « juillet ».

Justification

Le présent amendement vise à ne pas faire entrer en vigueur l'article 61 du projet de loi avant le 1er juillet 2009. En effet, il sera impossible de réaliser les adaptations légales requises par cette nouvelle disposition — adaptation des conventions collectives du travail, avis du Conseil national du travail, avis du Conseil d'État — pour la date initialement prévue. Un report est donc prévu.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 4 DE M. VANKRUNKELSVEN ET MME TAELMAN

Art. 90

Remplacer cet article par ce qui suit:

« La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Après la publication de la loi au Moniteur belge, le Roi dispose d'un délai maximum de six mois pour veiller à l'adaptation d'autres dispositions légales. La disposition proposée prévoit une marge de manœuvre suffisante et ne jusitifie donc pas une entrée en vigueur distincte pour l'article 61.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Martine TAELMAN.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 9

Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:

« Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal du domicile, ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1º à 7º, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts. »

Justification

Cet amendement précise à quel tribunal de commerce le tableau en question doit être envoyé. Le texte est aligné sur celui de l'actuelle loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 10

Dans le texte néerlandais, remplacer le mot « handelsfonds » par le mot « handelszaak ».

Justification

Le mot néerlandais « handelszaak » est le terme juridique exact, tandis que le mot « handelsfonds » est plutôt une traduction de l'expression correcte en français « fonds de commerce ».

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer les mots « mandataires de justice » et « mandataire de justice » respectivement par les mots « administrateurs provisoires » et « administrateur provisoire ».

Justification

Le terme « mandataire de justice » devrait conserver une connotation positive. De surcroît, sa désignation conformément aux articles 27 et 60 du projet de loi s'inscrit clairement dans la procédure de réorganisation judiciaire. La mission dont est chargée la personne, visée dans l'article 14 du projet de loi est extérieure à pareille procédure visée à l'article 28, étant donné qu'il s'agit dans les deux cas de la désignation d'un tiers qui se charge de la gestion à la demande d'une autre personne que le débiteur. L'article 28 utilisant les termes « administrateur provisoire », il est indiqué d'ne faire de même dans l'article 14.

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 38

Dans le texte français du § 1er, apporter les modifications suivantes:

1º Dans l'alinéa 1er, remplacer le mot « déterminé » par le mot « détermine ».

2º Dans l'alinéa 2, remplacer le mot « surcis » par le mot « sursis ».

Justification

Les modifications proposées sont d'ordre purement linguistique.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 38

Remplacer le § 1er, alinéa 2, par ce qui suit:

« La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. »

Justification

La référence à l'article 38 n'est pas pertinente et crée la confusion. Le texte de loi proposé prévoit dès lors que le sursis est octroyé en principe pour une durée n'excédant pas six mois (article 24, § 2). Conformément à l'article 38, § 1er, le tribunal peut proroger le sursis octroyé pour la durée qu'il détermine, mais cette durée proprogée, y compris le délai accordé conformément à l'article 24, § 2, ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut cependant être prorogé d'un délai supplémentaire de maximum six mois (article 38, § 2). En vertu de l'article 60, alinéa 2, le tribunal peut, lorsu'il ordonne le transfert de l'entreprise, octroyer un sursis supplémentaire n'excédant pas six mois à compter du jugement ordonnant le transfert.

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 40

Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie par un jugement qui la clôture. »

Justification

La présente modification est conforme à l'alinéa 1er de l'article 40 qui dispose que le débiteur peut renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 41

Apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 1er, alinéa 3, et dans le § 2, remplacer les mots « du sursis » par les mots « de la procédure de réorganisation judiciaire ».

2º Remplacer le § 3 par ce qui suit:

« § 3. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, § 1er, et notifié par pli judiciaire au débiteur. »

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 42

Apporter les modifications suivantes:

1º Supprimer, à l'alinéa 1er, les mots « fixé par application des articles 24, § 2, et 38 ».

2º À l'alinéa 2, remplacer le chiffre « 57 » par le chiffre « 60 ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 43

Apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 6, remplacer les mots « la loi sur les faillites » par les mots « la loi du 8 août 1997 sur les faillites »;

2º dans l'alinéa 7, remplacer les mots « La présente disposition » par les mots « Le présent article ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 46

Dans le texte néerlandais du § 6, remplacer le mot « verbeterende » par le mot « verbeterde ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 47

Dans le § 1er, supprimer les mots « procédure de ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 47

Remplacer le § 3 par ce qui suit:

« § 3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7º, et 46. »

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 17 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 53

Remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:

« Le débiteur informe les représentants des travailleurs visés à l'article 49, dernier alinéa, du contenu de ce plan. »

Justification

Il s'agit d'une correction d'ordre purement textuel.

Nº 18 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 56

Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, insérer le mot « en » entre le mot « geïntimeerden » et les mots « , in voorkomend geval, ».

Justification

Il s'agit d'une correction d'ordre purement textuel.

Nº 19 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 59

Compléter le § 2, alinéa 1er, par les 3º et 4º rédigés comme suit:

« 3º lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation en application de l'article 54;

4º lorsque le tribunal refuse l'homologation du plan de réorganisation en application de l'article 55. »

Justification

Ces deux éventualités supplémentaires sont tout aussi justifiées que les situations prévues permettant d'ordonner un transfert à la demande du procureur du Roi, d'un créancier ou d'un tiers intéressé, et doivent dès lors être ajoutées.

Nº 20 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 59

Dans le § 3, remplacer l'alinéa 1er comme suit:

« § 3.  Lorsqu'il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l'homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l'exécution du transfert. »

Justification

Le présent amendement met la disposition en question en conformité avec les situations visées dans l'article 59, § 2.

Nº 21 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 61

Dans le texte néerlandais du § 5, supprimer les mots « onder meer ».

Justification

Il s'agit d'une simple correction de texte.

Nº 22 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 64

Au § 1er, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation de travailleurs. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre la terminologie en concordance avec celle qui est employée dans le projet de loi (articles 49 et 59).

Nº 23 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 67

Dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « conformément à l'article 41, § 2 » et insérer les mots « , par requête, » entre les mots « du tribunal » et les mots « la clôture ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 24 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 67

Dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « conformément à l'article 41, § 2, ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 25 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 69

Remplacer le chiffre « 56 » par le chiffre « 60 ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 26 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 71

Apporter les modifications suivantes:

1º dans le texte néerlandais du § 3, alinéa 1er, remplacer le mots « ambsthalve » par le mot « ambtshalve »;

2º au § 3, alinéa 2, supprimer la première phrase.

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 27 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 72

Remplacer le texte français du 3º par ce qui suit:

« 3º s'il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers; ».

Justification

Il s'agit d'une simple correction de texte. C'est la version néerlandaise qui est la bonne.

Nº 28 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 77

Remplacer les mots « de l'introduction » par les mots « du dépôt ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 29 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 80

Apporter les modifications suivantes:

1º Entre les mots « le président du tribunal » et les mots « peut dessaisir », insérer les mots « de commerce ».

2º Compléter l'alinéa proposé par un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« Dans l'article 8, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les mots « le commerçant » sont remplacés par les mots « le commerçant ou la société de commerce ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 30 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 81

Supprimer les mots « des articles 24, 38 et 60 ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle.

Nº 31 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 82

Remplacer le b) par ce qui suit:

« b) le 15º est remplacé par ce qui suit:

« 15º clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle qui met la présente disposition en concordance avec les possibilités prévues par la loi.

Nº 32 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 86

Dans le texte néerlandais de l'alinéa proposé, remplacer le mot « provisies » par le mot « voorzieningen ».

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle en conformité avec la législation fiscale.

Nº 33 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 88

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 88. — Le Roi met la terminologie et les références des lois en vigueur en concordance avec la présente loi. »

Justification

Il s'agit d'une correction purement textuelle par laquelle le Roi est chargé de mettre la terminologie de la loi en projet en concordance avec celle des autres lois en vigueur.

Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Christophe COLLIGNON.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 34 DE MME CROMBÉ-BERTON

Art. 61

Remplacer le § 6 par ce qui suit:

« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions d'une convention collective du travail, ratifiée par le Roi, réglementant de façon plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise dans le cadre d'une réorganisation judiciaire. »

Justification

Cet amendement a pour but de clarifier la portée de l'article 61. En effet, il ne s'agit pas d'un article dont les dispositions ont une vocation transitoire. Seulement, il est prévu que les dispositions contenues dans une convention collective du travail adoptée par le Conseil national du travail pourront se substituer à celles figurant à l'article 61 qui concernent les droits des travailleurs. On vise, ici, les droits des travailleurs impliqués dans un transfert d'entreprises lors d'une réorganisation judiciaire. Les dispositions de cet article 61 qui touchent à la réorganisation des cours et tribunaux ne sont, dès lors, pas concernés.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 35 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 60

Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis supplémentaire n'excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 9.

Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Christophe COLLIGNON.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 36 DE M. SWENNEN

Art. 61

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 61. — Les droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise en application de la présente loi sont réglés dans une convention collective de travail, confirmée par le Roi, conclue au sein du Conseil national du travail. »

Justification

Traditionnellement, les droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise sont réglés dans le cadre de la concertation sociale interprofessionnelle. On citera, par exemple, la CCT nº 32bis, qui fixe ces droits en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou en cas de reprise de l'actif après faillite. Cette CCT contient également des dispositions spécifiques concernant ces droits en cas de transfert dans le cadre d'un concordat judiciaire.

L'auteur du présent amendement estime qu'il convient de conserver cette méthode de travail. La CCT 32bis ne règle en effet que le transfert conventionnel d'entreprises, les droits des travailleurs étant préservés à l'égard du nouvel employeur et en cas de faillite, étant entendu que cette règle ne s'applique qu'aux droits collectifs. La CCT 32bis ne règle pas les droits des travailleurs en cas de transfert sous supervision judiciaire, cette nouvelle possibilité étant créée par le projet de loi.

L'article 61 du projet de loi indique que la question des droits des travailleurs pourra être réglée ultérieurement moyennant une adaptation de la CCT 32bis. Dans l'attente de cette adaptation, les travailleurs relèvent toutefois du Chapitre III de cette même CCT, lequel règle les droits des travailleurs repris en cas de reprise d'actif après faillite. Il s'agit dès lors de la réglementation la moins avantageuse pour les travailleurs (exemples: seuls les avantages collectifs sont transférés, aucun avantage individuel, possibilité de libre choix de la reprise des travailleurs par le cessionnaire, etc.). Par ailleurs, le renvoi au chapitre III est incompréhensible, dès lors que la nouvelle forme de transfert instaurée par ce projet de loi vise précisément à éviter la faillite.

Concrètement, l'insertion du texte proposé (article 61) dans une loi rendrait impossible la mission des représentants des travailleurs au Conseil national du travail: on part de la pire position de négociation qui soit et, faute d'accord, tout demeure en l'état (au détriment des travailleurs repris).

En outre, ainsi qu'il a été indiqué, la définition des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait du transfert d'entreprises est une matière à régler par les partenaires sociaux représentés au sein du Conseil national du travail. Même une (mauvaise) réglementation provisoire pour les travailleurs doit être examinée au sein de cet organe. On ne peut accepter qu'une matière aussi essentielle soit réglée rapidement par un projet de loi, sans l'avis des partenaires sociaux. Un tel avis fait défaut et les partenaires sociaux n'ont pas encore pu se pencher, au sein de l'organe précité, sur le fond du projet de loi à l'examen.

L'amendement du gouvernement a apporté un certain nombre de modifications qui sont des avancées par rapport au texte initial, mais les « bonnes » intentions sont immédiatement mises à mal. L'article 61 de l'amendement du gouvernement prévoit que les droits et obligations sont transférés au repreneur. Dans le cadre d'une procédure de négociation collective, il peut cependant être convenu d'apporter certaines modifications pour préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise ou de ses activités, en tout ou en partie. Des modifications peuvent cependant également être apportées à des contrats de travail individuels, pour autant qu'elles soient liées « principalement » à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et qu'elles n'imposent pas d'obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives.

Cette disposition sape en fait en grande partie le principe du maintien des droits. En outre, on ne définit pas la portée du mot « principalement ». Il s'avère que le maintien de droits individuels n'est absolument pas certain.

Par ailleurs, il appartient au cédant de communiquer quelles sont les obligations. Si ce transfert d'informations n'est pas complet, le cessionnaire n'est pas lié. Les travailleurs en sont certes informés, mais ils peuvent uniquement se pourvoir en justice pour exiger des dommages et intérêts de la part du cédant. Dans la plupart des cas, celui-ci sera « virtuellement en faillite ». Comment ces travailleurs peuvent-ils encore obtenir des dommages et intérêts ? Dans la pratique, l'accord conclu entre le cédant et le cessionnaire sera donc déterminant pour les droits individuels.

Le cessionnaire est également libre de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre, mais il doit fonder ses choix sur des motifs techniques, économiques et organisationnels. La loi prévoit bien une présomption de correction lorsque la partie des travailleurs (et de leurs représentants) qui étaient actifs dans la partie reprise de l'entreprise est proportionnelle au nombre total de travailleurs choisis.

Il ne s'agit donc que d'une présomption, qui n'existe pas lorsqu'il reprend malgré tout d'autres membres du personnel (sur une base purement arbitraire). Il devrait au moins exister une présomption que la reprise n'est pas correcte lorsque la proportionnalité n'est pas respectée. La charge de la preuve serait en effet alors inversée. En vertu du texte actuel, il faut toujours prouver que le choix des travailleurs n'est pas neutre.

La seule solution acceptable consiste, selon l'auteur du présent amendement, à conclure une convention collective de travail au sein du Conseil national du travail, en vue de fixer les droits des travailleurs.

Telle est la portée du présent amendement.

Nº 37 DE M. SWENNEN

Art. 90

Remplacer le texte de cet article par ce qui suit:

« Art. 90. — Sauf pour ce qui est du présent article, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et, au plus tôt, à la date à laquelle seront entrées en vigueur la loi modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et la Convention collective de travail modifiant la Convention collective de travail nº 5 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, y compris les adaptations respectives nécessaires à l'exécution de cette loi. »

Justification

Le 9 juin 2008, le Conseil national du travail a rendu un avis en urgence concernant le projet de loi à l'examen.

Cet avis précise en guise de conclusion qu'il ne sera pas possible d'exécuter, ni d'appliquer la loi relative à la continuité des entreprises si l'on n'adapte pas simultanément une série d'autres dispositions légales et conventionnelles.

Le présent amendement prévoit que la loi en projet entrera en vigueur à une date fixée par le Roi, mais au plus tôt à la date à laquelle les lois et les conventions collectives de travail qui prévoient ces adaptations entreront en vigueur.

Guy SWENNEN.

Nº 38 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN DEN DRIESSCHE

Art. 2

Remplacer le d) par ce qui suit:

« d) « créances sursitaires extraordinaires »: les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires; ».

Justification

Le présent amendement vise à confirmer que les créances garanties par un privilège général sont exclues de la définition des créances sursitaires extraordinaires.

Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 39 DE MME CROMBÉ-BERTON

Art. 17

Dans le § 2, 6º, supprimer les mots « ou octroyé ».

Justification

Il est impossible pour le débiteur de connaître, au moment du dépôt de sa requête, la durée du sursis qui sera octroyée par le juge.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 40 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 61

Dans le § 6, supprimer la dernière phrase.

Justification

Cette phrase n'apporte aucune valeur ajoutée.

Patrik VANKRUNKELSVEN.