4-1057/2

4-1057/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

16 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi modifiant la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. MAHOUX


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé initialement à la Chambre des représentants le 16 octobre 2008.

Il y a été amendé, et a été adopté le 11 décembre 2008, par 106 voix contre 14 et 17 abstentions.

Il a ensuite été transmis au Sénat le 12 décembre 2008.

La commission a examiné le projet au cours de sa réunion du 16 décembre 2008, en présence du ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi à l'examen a pour objectif de prolonger jusqu'au 31 décembre 2010 les cadres temporaires de conseillers et de substituts des procureurs généraux dans les cours d'appel et parquets généraux qui expirent en 2008 et en 2009. Il est tenu compte à cet égard du protocole d'accord du 4 juin 2008 conclu avec les acteurs judiciaires, qui prévoit pour fin 2009 la réception des premiers résultats des mesures de la charge de travail dans les cours d'appel.

Pour le reste, le ministre renvoie à son exposé introductif devant la commission de la Justice de la Chambre et aux annexes au rapport correspondant (doc. Chambre, nº 52-1495/3).

III. DISCUSSION

M. Vandenberghe se pose des questions concernant la procédure législative qui a été suivie. En effet, l'intervenant pense que les précédentes prolongations de cadres temporaires avaient donné lieu à une discussion en commissions réunies de la Chambre et du Sénat, au cours de laquelle le premier président motivait la demande de prolongation.

Le ministre répond que la demande de prolongation des cadres complémentaires est effectivement examinée en commissions réunies. En revanche, il s'agit ici d'une procédure différente, qui consiste à prolonger des cadres temporaires de magistrats.

Mme Taelman met l'accent sur le fait que la mise à la disposition des cours et tribunaux d'un instrument de mesure de la charge de travail pourrait assurément donner un aperçu objectif de la charge de travail des tribunaux et des parquets. C'est un élément crucial qui fait l'objet de discussions depuis des années et que l'on annonce comme un instrument susceptible d'éliminer l'arriéré judiciaire. L'intervenante renvoie à cet égard à une journée d'étude, organisée à la KU Leuven en décembre 2007, sur la faisabilité d'un instrument de mesure de la charge de travail.

L'intervenante renvoie également à l'exposé du ministre, dans lequel celui-ci déclare avoir conclu un protocole d'accord prévoyant pour fin 2009 la réception des premiers résultats de mesure de la charge de travail dans les cours d'appel. La note de politique annonce également, d'ici la fin 2009, une proposition concrète d'un organe faisant office de représentant des chefs de corps de tous les cours et tribunaux et d'interlocuteur du ministre. La question est de savoir qui constituera ou ce que sera cet organe. Pourrait-il s'agir de la conférence permanente élargie des chefs de corps du siège ? En ce qui concerne le calendrier, l'intervenante demande quelle sera au juste la teneur de la proposition concrète à élaborer d'ici 2009. S'agit-il, une fois de plus, d'une étude ou le but est-il de prévoir une mise en œuvre effective ? La note de politique indique également que l'on procédera à un suivi permanent de la progression du processus de mesure de la charge de travail dans les parquets, cours et tribunaux, en participant aux comités d'accompagnement, en évaluant les résultats des mesures de la charge de travail et, le cas échéant, en prenant des mesures pour donner un effet concret aux résultats des mesures de la charge de travail. Quel est le calendrier prévu concrètement à cet égard ?

À supposer que les résultats d'une mesure objective de la charge de travail soient disponibles fin 2009, le ministre en tiendra-t-il compte réellement et prendra-t-il les mesures qui en découlent ?

M. Swennen ne nie pas que le projet de loi à l'examen clarifie les choses, mais il observe néanmoins une série de lacunes.

Ainsi, l'exposé des motifs ne procure que très peu de données, en l'occurrence des chiffres de 2006. Ne dispose-t-on pas d'un aperçu plus récent ?

Les délais sont toujours prolongés avec effet rétroactif, vu que l'on n'est toujours pas parvenu à instaurer cet instrument de mesure de la charge de travail attendu de longue date, qui sera mis au point par les conseillers et les procureurs. Force est de constater que, dans le monde judiciaire, tout le monde n'est manifestement pas disposé à faire les démarches qui s'imposent dans l'intérêt de la démocratie. En ce qui concerne l'effet rétroactif, l'intervenant renvoie au cadre des cours d'appel d'Anvers et de Bruxelles, qui est expiré depuis août 2008.

Le Conseil d'État a indiqué à cet égard qu'aux termes de la Constitution, il revient au pouvoir législatif de régler l'organisation judiciaire. Toutefois, l'article 352bis du Code judiciaire dispose que le ministre de la Justice détermine, par arrêté royal, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public. Le Conseil d'État affirme qu'il serait inopportun de donner tout simplement carte blanche au pouvoir exécutif, l'organisation judiciaire étant une responsabilité du pouvoir législatif. Cet argument sera assurément invoqué par les personnes qui se sentiront lésées par la mesure de la charge de travail.

L'intervenant déclare qu'il votera contre le projet de loi à l'examen pour les raisons précitées.

Le ministre indique que le protocole d'accord prévoit que les résultats de la mesure de la charge de travail sont attendus pour la fin 2009, du moins pour les cours. Le système est, en effet, déjà opérationnel pour le ministère public. Depuis le 1er septembre, un bureau permanent de la mesure de la charge de travail a été mis en place auprès de la conférence permanente élargie des chefs de corps du siège, ce qui indique que la magistrature elle-même est disposée à y mettre du sien. Le ministre a bien l'intention de donner la suite voulue aux résultats obtenus.

Il est exact que l'exposé des motifs mentionne des chiffres de 2006, vu que le projet de loi à l'examen est en préparation depuis un certain temps déjà. L'intervenant renvoie toutefois à l'annexe 3 du rapport de la Chambre, qui dresse un tableau de l'arriéré judiciaire dans toutes les cours d'appel et des progrès réalisés grâce aux cadres temporaires.

Dans la seule cour d'appel d'Anvers, le cadre temporaire est déjà arrivé à expiration en août. Le projet de loi à l'examen s'applique rétroactivement. Aucun poste ne s'est libéré en ce qui concerne le cadre temporaire de la cour d'appel d'Anvers.

Quant à l'observation critique du Conseil d'État, le ministre confirme qu'il était bel et bien prévu que le pouvoir législatif élaborerait un instrument de mesure de la charge de travail et fixerait les critères. À l'époque, l'article 352bis du Code judiciaire a été inséré à cet effet, sur la proposition du ministre lui-même en sa qualité de parlementaire. Après la création de cet instrument vers la fin 2009, il est dès lors prévu qu'un avis sera demandé au Conseil supérieur de la Justice et que des initiatives législatives en vue d'établir la méthodologie et les critères seront mises au point.

Mme Taelman en déduit que l'on ne connaîtra aucun véritable résultat ni aucun instrument concret avant la fin de l'année 2009.

Le ministre répond que la méthodologie générale sera fixée pour toutes les cours et tous les tribunaux. Des résultats concrets seront disponibles spécifiquement pour les cours d'appel où le problème de l'arriéré judiciaire se pose avec le plus d'acuité.

IV. VOTES

Les articles 1er à 8 sont adoptés par 9 voix et 1 abstention et l'ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix contre 1.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Philippe MAHOUX. Patrik VANKRUNKELSVEN.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre nº 52-1495/4).