4-1050/7

4-1050/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

16 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. VAN PARYS


I. PROCÉDURE

Le présent projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé, le 24 novembre 2008, à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1607/1). Il a été adopté par la Chambre le 11 décembre 2008 et immédiatement transmis au Sénat. Il a été évoqué le 12 décembre 2008.

La commission de la Justice, qui a été saisie des articles 267 à 269, a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 10 et 16 décembre 2008, en présence du ministre de la Justice.

Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ce projet avant le vote final à la Chambre des représentants.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le chapitre 5 du titre 10 du projet de loi apporte des modifications à la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.

II.1. Généralités

Ces dispositions visent à conférer un statut définitif aux assistants paroissiaux.

Conformément à la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, on a procédé à une seconde extension du cadre à concurrence de 40 unités (la première extension a eu lieu le 11 juillet 2005) mais sur une base extinctive, ce qui signifie que les unités qui disparaissent ne sont pas remplacées. Le Conseil d'État a estimé que ce cadre d'extinction était inconstitutionnel étant donné que les assistants paroissiaux sont de fait considérés par l'église comme des ministres du culte (non consacrés) et qu'il y avait là une ingérence dans la liberté de culte (article 21, alinéa 1er: « L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. » et article 181, § 1er, de la Constitution: « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »)

Il avait déjà été décidé précédemment, par notification du 20 mars 2008, de mettre fin au caractère d'extinction du cadre et de créer un groupe de travail « coordination politique » en vue de supprimer autant que possible les discriminations en ce qui concerne les ministres des cultes et les représentants du Conseil central laïque. Lors des réunions du groupe de travail intercabinets, le PS a demandé que l'on ajoute plusieurs dispositions afin de faire en sorte que le nombre de 341 places d'assistants paroissiaux inscrites au cadre reste fixe jusqu'à ce que la commission de révision rende son rapport définitif, étant entendu que le nombre pourrait à nouveau être évalué par la suite.

II.2. Chiffres

Les assistants paroissiaux aident les curés dans toutes les tâches qui ne sont pas directement liées aux sacrements: ils peuvent lire l'épître mais ne peuvent pas accomplir la consécration ni célébrer le sacrement du mariage. À l'heure actuelle, on compte 281 assistants paroissiaux, dont 270 travaillent à temps plein. En outre, il y a 2 507 curés et vicaires et 157 ecclésiastiques exerçant des fonctions supérieures. Le cadre théorique des cultes catholiques comprend 6 797 unités.

Les deux groupes (à savoir les curés et les assistants paroissiaux) gagnent 22 013 euros bruts par an, mais les curés bénéficient en plus d'un logement. La loi du 24 juillet 2008 (portant des dispositions diverses) prévoit que certains assistants paroissiaux actifs dans deux paroisses, voire plus, peuvent, si l'évêché est d'accord, être rémunérés à 150 % du salaire brut, tout comme les curés.

On assiste depuis de longues années à une nette érosion du nombre de ministres du culte catholique.

Le cadre théorique n'a quasiment pas évolué depuis l'année 2000. D'après les données informatiques disponibles au SPF Justice, le nombre de places inscrites au cadre théorique aurait très faiblement augmenté, passant de 6 399 à 6 936 unités.

Toutefois, dans les faits, les chiffres sont beaucoup moins favorables, comme en atteste le tableau figurant ci-dessous (aperçu de toutes les fonctions confondues, y compris donc les assistants paroissiaux):

ANNÉE Nombre d'équivalents temps plein Nombre de personnes physiques
2000 4 057 3 562
2005 3 610 3 059
2008 (1er mars) 3 381 2 832
2008 (30 novembre) 3 332 2 788

Il ressort de ce tableau que le nombre de personnes physiques a diminué de 779 unités en 8 ans, malgré la nomination d'environ 270 assistants paroissiaux.

On constate une diminution similaire en ce qui concerne le nombre d'équivalents temps plein, qui a fondu de 725 unités entre 2000 et ce jour.

La norme maximale prévue dans la première proposition de loi-programme de mars 2008 (701 assistants paroissiaux à temps plein ou à temps partiel, ce qui n'a pas été accepté) ne compense donc même pas la moitié de la diminution enregistrée par le culte catholique depuis l'an 2000. L'érosion du nombre de ministres du culte (en l'occurrence, les curés et les vicaires) remonte toutefois à beaucoup plus longtemps et se poursuit de façon constante.

Compte tenu de la perte moyenne annuelle d'une centaine d'unités qui a été enregistrée au cours des huit dernières années, cette augmentation ne couvre qu'une partie de la perte des effectifs au cours de la même période.

L'année prochaine, la Justice consacrera au total 104 millions d'euros aux rémunérations des ministres des cultes. 88,92 % du total seront alloués aux cultes. Le culte catholique se verra attribuer environ 76 % du budget. La laïcité recevra 10 046 360 €, soit 11,08 % de l'enveloppe totale.

II.3. Les prêtres et les assistants paroissiaux: aspects sociaux dans une vision du monde pluraliste

Les propositions élaborées dans la loi portant des dispositions diverses quant à la modification d'un certain nombre de dispositions de la loi du 2 août 1974 s'imposent en raison de l'évolution de la société et en particulier, de la vision actuelle de l'Église catholique sur le ministère des cultes.

L'article 181 de la Constitution, qui prévoit que les traitements et pensions des ministres des cultes reconnus ainsi que des délégués des organisations qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État, pose comme fondement juridique que les cultes et les conceptions philosophiques non confessionnelles répondent, par leur reconnaissance, à un besoin social que l'État se doit de protéger.

En ce qui concerne tout spécialement les confessions religieuses reconnues, cette prise en charge par l'État se justifie par la valeur sociale du culte ou de la conception philosophique non confessionnelle en tant que service à la collectivité.

La valeur sociale du culte pour la population dans une société pluraliste a de multiples facettes: assurer, d'une part, la liturgie et l'administration des sacrements auprès des croyants du culte catholique et, d'autre part, l'assistance morale, comme c'est également le cas pour les conceptions non confessionnelles.

Cette assistance spirituelle qui est assurée au sein de la religion catholique et des autres religions constitue encore aujourd'hui une mission importante pour les diverses communautés confessionnelles; elle s'inscrit dans le large éventail des services religieux et pastoraux qui sont proposés aussi bien par l'Église catholique que par d'autres religions.

Le service que l'Église catholique offre aujourd'hui dans le cadre du culte, et qui témoigne d'une vision résolument moderne et moderniste de la religion, a une dimension autant sociale que religieuse et s'exprime concrètement dans l'aide aux personnes en quête de spiritualité ou de sens religieux, dans la pastorale des jeunes, des malades et des personnes âgées, et dans une attention particulière à toutes les personnes vulnérables de notre société contemporaine.

Les assistants paroissiaux collaborent avec les ministres du cultes classiques à ce service social de l'Église catholique, sur la base d'une mission propre dont ils sont investis par cette Église.

Dans la pratique, les assistants paroissiaux assument ce service social en paroisse ou au sein d'entités pastorales clairement définies, où ils sont les plus proches des groupes de population pour lesquels ils souhaitent s'engager dans le cadre de leur mission.

Le rapport de la Commission des sages plaide également pour cette « participation croissante — et indispensable — de laïcs dans l'administration du culte » (RAPPORT, p. 3). Et la Commission de conclure que « dans l'optique d'une politique contemporaine à l'égard des cultes, le critère de l'ordination ne peut plus être utilisé comme seul critère attributif de la qualité de ministre du culte » (RAPPORT, p. 116, recommandation 8.2.5.).

III. DISCUSSION

Les articles 267 à 269 ne donnent lieu à aucune observation.

IV. VOTE

L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Tony VAN PARYS. Patrik VANKRUNKELSVEN.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre, nº 52 -1607/20).