4-1050/3

4-1050/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

17 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME VIENNE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1607/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 11 décembre 2008, par 87 voix contre 54 et a été transmis le 12 décembre 2007 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 70 à 183, 200 à 211, 226 à 246, 249 à 264, 277 et 278, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné le projet de loi visé au cours de ses réunions des 10 et 16 décembre 2008, en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, de Mme Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, et de M. Paul Magnette, ministre du Climat et de l'Énergie.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif de Mme L. Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

a. Titre V — AFFAIRES SOCIALES

L'exécution des décisions sur la confection du budget initial de 2009 demande comme toujours une série de modifications légales. Ces modifications légales concernent:

a) les nouvelles mesures concernant la lutte contre la fraude sociale;

b) les augmentations promises pour le supplément social « familles monoparentales » et les allocations familiales majorées pour les enfants handicapés;

c) l'étalement des deux dernières semaines du congé de maternité postnatal facultatif;

d) le rattachement du Fonds d'avenir à l'ONSS;

e) le financement alternatif;

f) un financement complémentaire pour l'accord du non-marchand 2005-2010.

Les différents textes ont été préparés en concertation avec les institutions publiques de sécurité sociale compétentes et les remarques du Conseil d'État ont été suivies.

1. La lutte contre la fraude sociale (articles 70 à 95)

Le gouvernement souhaite poursuivre la lutte contre la fraude sociale. En 2007, un montant de plus de 80 millions d'euros a été récupéré dans ce cadre. Les résultats intermédiaires montrent que les contrôles réalisés par le Service d'information et de recherche sociale rapporteront 58 millions d'euros supplémentaires en 2008.

Pour optimaliser la lutte contre la fraude sociale, de nouvelles mesures sont aussi nécessaires:

1) Régularisation d'office du travail au noir (articles 70 à 73)

Lorsque l'inspection constate qu'un employeur n'a pas fait de déclaration immédiate de l'emploi (Dimona) pour un travailleur en particulier, l'inspection doit procéder à diverses opérations pour pouvoir régulariser ce travailleur, à savoir:

— l'identification de l'employeur à la Banque-carrefour des entreprises ou même son inscription s'il n'y est pas encore enregistré;

— la Dimona;

— la Dmfa (déclaration multifonctionnelle trimestrielle);

— la comptabilisation des montants dus;

— l'envoi de la régularisation à l'employeur;

— et en cas de non-paiement, le recouvrement des montants dus par la voie judiciaire.

Le coût de ces opérations effectuées par l'inspection, l'ONSS, l'auditorat du travail et l'avocat en cas d'action judiciaire est bien trop élevé par rapport au montant moyen d'une créance. En effet, à l'heure actuelle, l'inspection doit mettre le travailleur en observation pendant plusieurs jours pour pouvoir prouver qu'il a effectué du travail non déclaré pendant plus d'une journée.

L'article 71 insère donc dans la loi du 27 juillet 1969 un article 22quater qui a pour objectif de faire payer, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, une cotisation de solidarité forfaitaire aux employeurs qui ont recouru au travail au noir. Cette cotisation de solidarité a été calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base qui sont payées sur le revenu minimum mensuel moyen garanti, et avec un minimum de 2 500 euros indexés.

Si l'employeur déclare le travailleur pour plus d'une journée dans le trimestre en question, les cotisations payées sont alors prises en compte. Il en va de même lorsque l'employeur prouve l'impossibilité matérielle de prestations à temps plein pour l'ensemble ou une partie du trimestre en question.

Par ailleurs, l'article 72 abroge, en contrepartie de la cotisation de solidarité, le paragraphe 3 de l'article 35 de la loi du 27 juin 1969, qui n'était de toute façon pas appliqué. Ce paragraphe prévoyait la condamnation par le juge correctionnel au paiement des cotisations dues, sans qu'elles ne puissent être inférieures à 2 500 euros.

2) Clarification et attribution, en cas de fraude, des délais de prescription (articles 74 à 91)

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les partenaires sociaux avaient convenu de ramener de 5 ans à 3 ans le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cette diminution avait été jugée possible dans la perspective d'une simplification du système des réductions de cotisations, en l'occurrence la réduction structurelle combinée à une réduction du groupe cible.

La loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale a exécuté cet accord interprofessionnel.

L'objectif était qu'à partir du 1er janvier 2009, le délai de prescription de trois ans soit d'application.

Toutefois, ni le texte légal ni les travaux parlementaires ne sont suffisamment clairs et il y a donc un risque d'interprétations diverses.

Les articles 74 à 91 apportent les précisions nécessaires et ce pour les différents secteurs:

— celui des créances de cotisations de sécurité sociale de l'ONSS, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de la sécurité sociale des services public provinciaux et locaux;

— celui des maladies professionnelles et des accidents de travail;

— celui des allocations familiales;

— celui des congés annuels.

En outre, la prescription est prolongée à 7 ans si les régularisations de l'Office résultent de la constatation que l'employeur a eu recours à des manœuvres frauduleuses ou a fait des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Une prolongation identique est opérée au niveau fiscal.

3) Responsabilisation des curateurs (articles 92 à 94)

Les curateurs sont désormais responsabilisés. En effet, l'ONSS a développé à leur attention une application spécifique qui leur permet de faire les déclarations trimestrielles. À l'heure actuelle, les curateurs n'utilisent pas encore tous cette application informatique et la déclaration doit être effectuée sur place devant l'inspection sociale. La ministre souhaite libérer ces inspecteurs sociaux de ces tâches pour qu'ils puissent se concentrer sur la lutte contre la fraude sociale. À l'avenir, si le curateur n'effectue pas lui-même la Dmfa, il devra en supporter le coût.

4) Mesures spécifiques concernant les indemnités de maladie et d'invalidité (articles 95 à 98)

Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de l'INAMI sont également habilités à contrôler si l'employeur a ou non rempli les documents sociaux nécessaires pour le bénéficiaire d'indemnités contrôlé. D'autre part, leur prestation de serment se fera à l'avenir devant l'administrateur-général de l'INAMI.

Étant donné que nous constatons une augmentation non seulement des chiffres d'invalidité, due principalement à l'augmentation de l'âge de la pension des femmes, mais aussi de l'incapacité de travail primaire, une délégation est accordée au Roi en vue de régler l'archivage des pièces et documents par les organismes assureurs. À l'heure actuelle, l'INAMI ne dispose que d'une banque de données sur l'invalidité. Une même banque de données sera créée concernant l'incapacité de travail primaire pour pouvoir mieux vérifier le cumul d'indemnités de maladie avec d'autres allocations ou rémunérations.

2. Les mesures en matière d'allocations familiales

1) Le supplément social pour les familles « monoparentales » (article 100)

Lors du contrôle budgétaire 2008, le Conseil des ministres a décidé de prendre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté une mesure en matière d'allocations familiales visant spécifiquement les familles monoparentales.

Par arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant le montant du supplément visé à l'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le plafond des revenus pour le supplément social « familles monoparentales » a été augmenté, passant de 1 846,53 euros à 2060,91 euros et le supplément social lui-même est passé de 21,22 euros à 42,46 euros pour le premier enfant et à 26,32 euros pour le deuxième enfant. Le supplément social « familles monoparentales » est ainsi aligné sur le supplément social « chômeurs », ce qui fait qu'un chômeur parent isolé ne perd pas le supplément social en cas de reprise de travail même après les huit trimestres déjà prévus.

Le Conseil d'État avait cependant émis des doutes au sujet de la possibilité de procéder à ces changements par arrêté royal. Le gouvernement a donc décidé de fixer par arrêté royal la date d'entrée en vigueur de la mesure au 1er octobre 2008 et de confirmer ensuite cet arrêté royal par une loi.

Pour éviter ce genre de situation à l'avenir, la délégation au Roi prévue par l'article 75, 1º, des lois coordonnées sera étendue à l'article 109 en vue de modifier et de compléter les montants et les conditions. Aujourd'hui, les montants mentionnés aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater peuvent être augmentés.

2) Le moment du remboursement des montants adaptés en vertu d'une décision réglementaire ou légale (article 99)

Il est aussi veillé à ce que les montants adaptés à la suite d'une décision réglementaire ou légale soient payés avec effet immédiat.

3) La généralisation de la nouvelle méthode de calcul des allocations familiales majorées des enfants handicapés (articles 102 à 104)

Pour rappel, les arrêtés d'exécution de la loi-programme du 31 décembre 2002 ont ouvert le droit dans le nouveau système en deux étapes successives: l'arrêté royal du 28 mars 2003 détermine les conditions d'octroi en faveur des enfants nés après le 1er janvier 1996 et celui du 29 janvier 2007 en faveur de ceux nés entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1996.

L'arrêté royal du 28 mars 2003 a mis en vigueur le nouveau régime en le limitant provisoirement, pour des raisons pratiques et budgétaires, aux enfants nés après le 1er janvier 1996.

Les critères d'octroi du nouveau système ont été modifiés à la suite d'une réforme opérée en 2005.

En 2007, la deuxième étape de l'extension a ouvert le droit aux enfants de la deuxième classe d'âge, à savoir les enfants nés entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1996.

La présente loi-programme étend à toutes les catégories d'âge les nouvelles règles d'évaluation dans le cadre des allocations familiales majorées pour les enfants avec un handicap et ce, à partir du 1er mai 2009. Pour rappel, les trois piliers du nouveau mode de calcul sont:

— l'incapacité physique ou mentale de l'enfant,

— l'impact sur l'activité et la participation de l'enfant

— l'impact sur l'environnement familial de l'enfant.

La même généralisation sera instaurée par arrêté royal dans le régime des indépendants.

4) Adaptation au cadastre des allocations familiales (articles 105 à 108)

En vertu de la loi-programme du 20 juillet 2006, il a été décidé qu'à partir du 1er octobre 2008, l'ONAFTS allait assurer la gestion et le paiement des allocations familiales pour les employeurs publics qui n'avaient pas, à cette date, intégré leurs données en matière d'allocations familiales dans le cadastre des allocations familiales. Il en a donc été de même pour le service central des dépenses fixes (SCDF) qui assure la gestion et le paiement des allocations familiales d'une grande partie des fonctionnaires fédéraux. Le SCDF a majoritairement respecté le délai, et le maintien de cette tâche est désormais consacré par un ancrage légal.

Une série de services fédéraux, par exemple le SPF Justice et le SPF Sécurité sociale, ont cependant opté en faveur de l'ONAFTS comme caisse d'allocations familiales, raison pour laquelle l'ONAFTS est mandaté d'office pour récupérer les montants indus éventuels portant sur une période antérieure à la reprise. Les montant récupérés seront versés au Trésor ou à la Gestion globale de la sécurité sociale, en fonction de l'origine des paiements indus.

3. L'étalement des deux dernières semaines du congé de maternité postnatal facultatif (articles 110 à 113)

La modification que le Titre Emploi de la présente loi-programme apporte à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, nécessite d'adapter certaines dispositions de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La travailleuse qui accouche après le 1er avril 2009 pourra prendre les deux dernières semaines de son congé postnatal facultatif à temps partiel et donc les répartir sur 4 semaines, par exemple, si elle reprend le travail à mi-temps. À cet effet, il convient de prévoir:

— que la travailleuse ne doit pas avoir interrompu complètement son activité pendant ces périodes;

— que les indemnités de maternité sont, elles aussi, étalées;

— que les indemnités de maternité peuvent être cumulées avec un salaire.

4. De rattachement du Fonds d'avenir à l'ONSS (articles 114 et 115)

Le Fonds pour l'avenir des soins de santé est créé au sein de l'Office national de sécurité sociale au lieu d'être rattaché à l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité. Ce fonds appartient pour 90 % à la Gestion Globale ONSS et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. L'Office national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base d'une convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS d'une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d'autre part.

5. Le financement alternatif (articles 116 et 117)

Les articles 116 et 117 apportent quelques modifications techniques au système du financement alternatif de la sécurité sociale:

1) l'avance qui provient des recettes de la TVA et qui est payée pour le financement alternatif des titres-services, passe de 200 à 400 millions d'euros;

2) si les recettes de la TVA en 2009 ne sont pas suffisantes, une partie sera prélevée sur les recettes du précompte professionnel.

6. Accord non-marchand 2005-2010 (articles 118 à 122)

En vue d'avancer dans l'exécution de l'accord du non-marchand 2005-2010, les moyens qui ont été attribués dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations à la gestion globale pour la création d'emplois destinés aux jeunes peu qualifiés dans les secteurs des soins de santé fédéraux et qui n'ont pas été utilisés, seront réaffectés à l'accord non-marchand 2005-2010.

D'une part, deux montants de moindre importance sont octroyés aux ASBL paritaires en vue de financer l'étude actuarielle nécessaire à la création d'un deuxième pilier pensions pour le personnel des secteurs fédéraux de la santé, ainsi que de poursuivre le financement de l'étude « classification des fonctions pour les secteurs de la santé fédéraux et privés ».

D'autre part, les moyens non utilisés sont recyclés en vue de financer le remplacement des membres du personnel des hôpitaux et des maisons de repos et de soins qui vont suivre pendant trois ans une formation d'infirmier. Pour l'année scolaire 2008-2009, nous finançons une formation d'infirmier pour 532 personnes. Cela correspond à 363 équivalents temps plein en personnel de remplacement. Cette réaffectation des moyens permet de remplacer 350 équivalents temps plein en 2009 et 2010, ce qui représente près de 500 personnes.

b. TITRE VII — Santé publique

1. Chapitre 1er: Modification de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

1. Section 1re: Observatoire des maladies chroniques (articles 136 à 138)

À la section 1re du chapitre 1er, le Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques reçoit comme nouvelles missions la détection des problèmes en matière de prise en charge des soins de santé octroyés aux malades chroniques ainsi que le suivi de l'évolution de la situation et des solutions apportées. C'est une des mesures concrètes du programme « Priorité aux malades chroniques ! ».

Le Comité deviendra ainsi un observatoire unique au niveau fédéral pour tout problème touchant aux « malades chroniques », localisé et soutenu par l'INAMI.

Organismes assureurs et associations d'aide aux malades chroniques y débattront des problèmes constatés dans la vie quotidienne des personnes atteintes d'une affection chronique et des solutions à y apporter.

Les missions spécifiques qui relèvent de la section du Conseil scientifique subsisteront et seront confiées à une section « ad hoc » de l'Observatoire.

2. Section 2: Sevrage tabagique (articles 139 à 141)

La section 2 du chapitre 1er vise à étendre à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé la possibilité de se faire rembourser l'aide au sevrage tabagique, jusqu'ici réservée aux femmes enceintes et à leur partenaire.

Cette extension est prévue par le Plan national cancer, qui met l'accent sur la lutte contre le tabagisme, tant actif que passif, et qui doit être rapidement mis en œuvre.

L'assistance au sevrage tabagique pourra être prise en charge soit par un médecin (généraliste ou spécialiste), soit par un tabacologue, un professionnel de la santé ou un psychologue qui a suivi et réussi une formation en tabacologie agréée par le Roi.

3. Section 3: services intégrés de soins à domicile (articles 142 à 145)

Ces articles permettent à l'INAMI de financer les services intégrés pour les soins à domicile, dans un souci de cohérence du financement des structures de soins fédérales, mais aussi en vue d'une meilleure prise en charge des soins.

À partir du 1er février 2009, l'accès aux soins à domicile sera facilité pour les patients dépendants qui bénéficient d'un forfait C. Le montant prévu de près de 2 400 000 euros permettra effectivement d'augmenter de 5 % le remboursement pour ces traitements onéreux et de longue durée.

4. Section 4: Maximum à facturer (articles 146 à 153)

La section 4 du chapitre 1er apporte diverses améliorations au système du maximum à facturer, dont certaines sont prévues dans le programme « Priorité aux malades chroniques ! ».

Huit améliorations sont prévues:

— La référence à la contribution qui est perçue dans les services d'urgence en vertu de la loi sur les hôpitaux est supprimée, ladite contribution ayant elle-même été abrogée l'année dernière.

— En vue de protéger les assurés sociaux, il est expressément prévu dans la loi que l'on tiendra compte de l'intervention personnelle pour les radio-isotopes et pour l'oxygène médical.

— Le ticket modérateur perçu pour le vaccin contre la grippe, qui s'élève à environ 60 % du prix du vaccin, sera pris en compte dans le maximum à facturer.

— Le calcul du plafond du MAF tiendra également compte des interventions personnelles pour les médicaments qui sont payées par les patients des maisons de soins psychiatriques.

— Autre adaptation dans la réglementation relative au maximum à facturer, la notion de ménage dans le cadre du maximum à facturer social est mise en harmonie avec la notion de ménage dans le cadre de la mesure de l'intervention majorée après la réforme que cette dernière a subie en 2007.

— Par ailleurs, un maximum à facturer est introduit en faveur des malades chroniques. Cette mesure vise à diminuer la pression financière sur les revenus des ménages dont un membre est atteint d'une affection chronique. Des arrêtés royaux seront nécessaires pour que ces MAF « malades chroniques » puissent entrer en vigueur.

— Le ménage MAF est pris en considération au 1er janvier de l'année d'octroi du droit. Les personnes qui sont inscrites pour la première fois au Registre national dans le courant d'une année sont dans tous les cas ajoutées au ménage. Le but est de tenir compte des naissances et adoptions d'enfants, dont l'arrivée au sein du ménage ne modifie pas les revenus de ce ménage.

— La réglementation relative au MAF est modifiée en raison du fait que depuis le 1er juillet 2008, la même exonération s'applique à tous les bénéficiaires d'une allocation d'ntégration pour personnes handicapées, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

5. Section 5 — Pharmanet (article 154)

Dans le cadre de l'amélioration de l'accessibilité des soins de santé pour des patients ayant une maladie chronique, le plan « Malades chroniques » prévoit l'intégration des coûts pour certains médicaments non remboursables (appelés médicaments D) dans le maximum à facturer.

En vue de la prise en considération dans le maximum à facturer de médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits, les données doivent être récoltées et introduites dans Pharmanet pour connaître le coût que certaines catégories de bénéficiaires doivent supporter si les médicaments précités sont délivrés.

6. Section 6 — Médicaments (articles 155 à 169)

En ce qui concerne les médicaments, un certain nombre de dispositions seront prises afin de mettre en œuvre les mesures d'économie qui ont été décidées par le conclave budgétaire.

Un premier train de mesures d'économie concerne les prix et les bases de remboursement des médicaments qui ne sont plus brevetés.

À partir du 1er mai 2009, la loi instaure une diminution complémentaire de 2,5 % des bases de remboursement des médicaments pour lesquels un remboursement de référence est d'application depuis deux ans. Le remboursement de référence sera d'ailleurs appliqué plus rapidement aux spécialités originales lors de la mise sur le marché d'un générique, et ce, grâce à son application trimestrielle et non plus semestrielle.

En ce qui concerne les réductions de prix, la loi instaure l'obligation de réduire linéairement le prix de tous les médicaments de 1,95 % le 1er mai 2009. Chaque entreprise pharmaceutique qui le souhaite peut toutefois moduler cette réduction à discrétion parmi les médicaments faisant partie de son portefeuille. Par contre, certains seuils sont prévus en cas de modulation, afin d'éviter tout effet pervers sur les entreprises qui mettent des génériques sur le marché ou en termes d'impact insuffisant sur le budget des médicaments.

Le deuxième volet dans le domaine de la maîtrise des dépenses dans le secteur des médicaments concerne la proportion des prescriptions de médicaments bon marché demandée individuellement à chaque médecin. La loi permettra au Roi de fixer plus souplement le quota des médicaments « bon marché », toujours après avis de la commission nationale médico-mutualiste, et ce afin de tenir compte à la fois du potentiel d'économie de certaines classes de médicaments et de la réalité sur le terrain.

Le blocage du prix des médicaments remboursés, une mesure complémentaire qui est indispensable pour les réductions de prix, sera également introduite pour 2009.

Toujours en ce qui concerne les médicaments, une série de mesures seront prises au sujet des cotisations sur le chiffre d'affaires des médicaments remboursés à la charge des entreprises pharmaceutiques.

La cotisation sur le chiffre d'affaires pour 2009 est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires de cette année.

En outre, le mécanisme du fonds provisionnel est remplacé à partir de 2008 par une cotisation égale au dépassement et plafonnée à 100 millions d'euros, à payer uniquement en cas de dépassement et au cours de l'année du dépassement. Ce nouveau mécanisme prévoit, de surcroît, la possibilité de remboursements partiels en cas de fixation de budgets partiels.

Enfin, la loi introduit de nouveau une exception pour le paiement des cotisations sur le chiffre d'affaires des médicaments à base de dérivés du sang stables, qui tient compte des remarques que la Commission européenne avait formulées dans le cadre de la notification de cette mesure, celle-ci étant considérée comme une aide publique. L'exception qui a été introduite vise, actuellement, tous les médicaments à base de dérivés du sang stables, que ce sang ait été prélevé chez des donneurs de sang volontaires ou rémunérés.

7. Section 7: frais d'administration des organismes assureurs (article 170)

La loi-programme fixe également le montant des frais d'administration des organismes assureurs. Ce montant a été déterminé à la suite du contrôle budgétaire, dans le cadre duquel le gouvernement a décidé de réaliser une économie de 10 000 000 d'euros sur ce poste, après application de la norme d'indexation légale.

Les différentes modifications qui sont proposées en l'occurrence visent (1) à indexer automatiquement le montant d'une série de contributions et de paiements dus par les praticiens à l'agence et (2) à préciser ainsi qu'à simplifier les modalités de perception de ces montants. Toutes ces modifications ont été décidées en concertation avec les secteurs concernés.

Par ailleurs, des modifications complémentaires ont également été apportées aux textes légaux afin de les adapter au nouveau statut de l'AFMPS et de permettre son bon fonctionnement.

2. Chapitre 2: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (articles 171 à 183)

1. Section 1: modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

Le montant (visé à l'art. 13 de la loi du 25 mars 1964) que les pharmaciens détenteurs d'un stock de médicaments doivent payer est, à présent, retenu directement par les grossistes (par le biais d'une augmentation du prix de vente), ce qui simplifie la perception dans une grande mesure.

La modification vise simplement à étendre explicitement cette modalité de perception aux vétérinaires qui sont détenteurs d'un stock (nouveaux statuts). Il s'agit dès lors d'éviter des complications administratives pour les professionnels et l'administration.

2. Sections 2 et 3:

Ces sections concernent quelques modifications de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la modification de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.

Il s'agit en l'occurrence de l'indexation du montant des contributions et paiements dus par les pharmaciens et assimilés (entre autres dans le cadre de l'enregistrement des pharmacies et de l'application de la loi sur les substances vénéneuses). Les décisions en la matière ont fait l'objet d'une concertation avec le secteur.

Par ailleurs, le texte est adapté afin de tenir compte de l'autonomisation de l'AFMPS à l'égard du SPF Santé publique (à partir du 1er janvier 2007).

3. Section 4: modification de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

Il s'agit en l'occurrence de l'adaptation du texte relatif à la contribution qui est due sur les dispositifs médicaux afin de garantir sa bonne perception: la définition du chiffre d'affaires dont il faut tenir compte est précisée et des sanctions sont prévues en cas de non-paiement. Ces décisions ont fait l'objet d'une concertation avec le secteur.

Il s'agit de la révision à la hausse des contributions (à indexer dorénavant) versées par les pharmaciens afin de financer les laboratoires agréés qui les contrôlent (l'agence n'est qu'un intermédiaire, il ne s'agit pas d'une recette réelle).

4. Section 5: modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'AFMPS

Il s'agit en l'occurrence de préciser le fait que l'agence agit au nom et pour le compte de l'État dans le cadre de plusieurs de ses missions, ce qui vise essentiellement à éviter qu'elle soit traduite en justice (au côté de l'État qui le sera de toute manière).

Il s'agit en l'occurrence d'adapter le statut des représentants des ministres dans le comité de transparence et d'en faire des membres consultatifs (le statut de membre effectif causerait des problèmes de principe, vu que l'on devrait ratifier les avis que l'on remet au commettant).

Il s'agit d'adapter les règles comptables permettant à l'agence de dépenser le boni de l'année t au cours de l'année t+1 (sans que, dès lors, cela ne soit enregistré comme une recette en t ou comme une dépense en t+1) en vue d'empêcher l'accumulation de réserves.

5. Section 7: jetons de présence et allocations

Il s'agit en l'occurrence de mettre en place une base légale pour le paiement des jetons de présence aux experts qui siègent dans les comités de l'agence.

3. Chapitre 3: modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

1. Section 1: modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

L'article 178 de la loi-programme consiste en une adaptation de la loi relative aux fonds budgétaires, en l'espèce le Fonds pour les matières premières et les produits. Ledit article vise à adapter les fondements du droit des dépenses autorisées afin de les mettre en conformité avec les recettes qui étaient affectées à ce fonds précédemment. Il prévoit également l'abrogation des dispositions devenues sans objet.

L'urgence est motivée par le fait que la mention de la base légale est nécessaire pour permettre des dépenses, notamment celles relatives à l'évaluation et aux activités d'inspection et d'identification liées aux dossiers de demande de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

B. Exposé introductif de Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances

La politique de l'emploi est visée au Titre VI. Ce sont les articles 123 et suivants.

L'article 123 permet de d'affecter un million d'euros au projet de PV standardisé. Ce PV permettra beaucoup plus d'efficacité et de rapidité dans les enquêtes et instructions, notamment dans la lutte contre la fraude sociale.

L'article 124 porte exécution du point 50 du Pacte de solidarité entre les générations, qui a donné lieu à un avis unanime du Conseil national du travail le 9 juillet 2008. Il introduit la base légale permettant le paiement d'une prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage d'un emploi lourd à un emploi plus léger qui entraîne une perte de revenu. La prime sera à charge du Fonds de l'expérience professionnelle et soumis à un précompte fiscal de 10,09 %.

L'article 125 a trait aux accidents du travail. Sur base d'une loi du 3 juillet 1932, les entreprises d'assurances supportaient à concurrence de 3 pour mille au maximum des sommes qu'elles auraient à payer pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail continuant à organiser des mesures de contrôle en matière d'accidents du travail, l'article 125 permet de demander une participation des entreprises d'assurances afin de rémunérer ce service.

L'article 126 confère une base légale à une décision prise en 2008. Celle-ci aurait dû l'objet d'un arrêté royal mais le Conseil d'État avait insisté sur la nécessité d'une base légale. L'objectif est d'interdire dans le cadre du système des titres ALE les travailleurs de moins de cinquante ans dans le secteur des travaux ménagers. Ceux-ci doivent rentrer dans le système des titres services.

La commission de règlement de la relation de travail (articles 127 et 128) aurait dû voir le jour en janvier 2008. Néanmoins, celle-ci n'a pu être mise sur pied en raison des difficultés institutionnelles. C'est pourquoi il est proposé de reporter la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Les articles 129 à 132 apportent des mesures nouvelles en matière de protection de la maternité.

Les mères dont le congé de maternité dépasse neuf semaines auront la possibilité de convertir les quinze derniers jours de leur congé en jours de congé à prendre dans les deux mois, de manière à reprendre le travail progrressivement, soit à mi-temps, soit à quart-temps (article 129).

L'article 130 permet de comptabiliser comme jour de travail le jour où la mère accouche, ce qui permet le cas échéant de récupérer un jour de congé de maternité.

Les articles 133 à 135 visent le congé de paternité. La durée de ce congé reste inchangée mais il pourra être pris dans les quatre mois qui suivent l'accouchement.

C. Exposé introductif de Mme Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

a. Statut social des indépendants

Lors du dernier conclave budgétaire, la ministre Laruelle a demandé que le gouvernement poursuive l'amélioration du statut social des travailleurs indépendants et elle a pu obtenir qu'un certain nombre de mesures importantes soient mises en œuvre. Ces mesures avaient pour objectif principal d'améliorer le pouvoir d'achat, en particulier pour les familles et pour les pensionnés. Elles visaient aussi la lutte contre la fraude sociale et le financement du régime.

Certaines de ces mesures ne font pas l'objet d'une section de la loi-programme mais doivent être mises en œuvre par arrêté royal. Il s'agit:

— de l'augmentation à 78 euros de l'allocation familiale pour le premier enfant du travailleur indépendant dès janvier 2008;

— du supplément annuel de 50 euros qui sera payé en 2009 pour les enfants bénéficiaires de 18 ans et plus;

— du paiement, directement après l'accouchement, des 105 titres-services prévus dans le cadre de l'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes;

— de l'assouplissement du congé de maternité, pour le faire davantage correspondre à la réalité des indépendantes, qui pourra, dès 2009, être pris « à la semaine » sur un délai de plus ou moins 5 mois suivant l'accouchement;

— de l'augmentation des pensions qui ne sont pas calculées sur les montants de pension minimum.

D'autres mesures font, quant à elles, l'objet du titre IX de la loi-programme:

Chapitre 1er — Assurance sociale en cas de cessation forcée [Art. 200]

La mesure visée au chapitre 1er consiste en la mise en œuvre d'une nouvelle assurance sociale. Cette assurance vise à offrir un filet social aux indépendants malchanceux qui sont touchés par un cas de force majeure les empêchant de poursuivre leur activité. L'indépendant qui est victime, par exemple, d'un incendie, d'une inondation ou éventuellement d'une allergie professionnelle, qui doit de ce fait cesser son activité et qui se retrouve sans revenu, ni revenu de remplacement, pourra désormais bénéficier d'indemnités mensuelles et d'une couverture en matière de soins de santé et d'allocations familiales.

L'article 200 du présent projet de loi-programme donne le pouvoir au Roi de mettre en œuvre cette assurance en cas de cessation forcée. Un groupe de travail déterminera l'ampleur et les conditions de cette assurance.

Chapitre 2 — Services d'inspection de l'INASTI [Art. 201]

Depuis cette année, l'INASTI participe activement aux actions du SIRS (Service d'information et de recherche sociale) dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Cette évolution positive doit être poursuivie.

La mesure visée au chapitre 2 permet de renforcer les compétences des inspecteurs de l'INASTI, de sorte qu'ils pourront désormais dresser un procès-verbal lorsqu'une infraction aux obligations du statut social des travailleurs indépendants est constatée. Les services d'inspection de l'INASTI disposeront alors des mêmes compétences que les autres services d'inspection et leurs constatations auront la même force probante. En outre, le chapitre précité fixe également les règles suivant lesquelles les renseignements recueillis par les services d'inspection de l'INASTI doivent être communiqués à d'autres services.

Chapitre 3 — Malus travailleurs indépendants [Art. 202]

L'article 202 vise à réduire une fois de plus la discrimination qui existe entre les indépendants et les salariés concernant les conditions d'anticipation de la pension.

Tout indépendant qui souhaite, à partir de 60 ans, anticiper sa prise de pension, se voit appliquer des pénalisations. Son montant de pension est définitivement réduit d'un certain pourcentage, de 25 à 3 % selon le nombre d'années d'anticipation. Cette pénalisation n'est actuellement plus appliquée si l'indépendant totalise au moins 43 années de carrière, tous régimes confondus.

La présente mesure vise à permettre, à partir du 1er janvier 2009, à ces indépendants de ne plus se voir pénalisés lorsqu'ils totalisent 42 années de carrière, tous régimes confondus.

Ainsi, l'indépendant de 62 ans qui souhaite anticiper sa pension après une carrière débutée à l'âge de 20 ans pourra désormais le faire sans voir sa pension rabotée de 12 %, comme c'est le cas selon la législation actuelle.

Chapitre 4 — Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants [Art. 203]

Par cette mesure, les montants de la pension minimale des indépendants seront augmentés de 20 euros au 1er mai 2009. Pour une carrière complète, le montant minimal passera à 8 798,75 euros au taux isolé et à 11 597,31 euros au taux ménage, hors index.

Ces montants repris dans la loi suivent en effet l'index. Donc, suite à cette augmentation, le montant mensuel réellement payé à l'indépendant qui dispose d'une carrière complète sera augmenté de 20 euros et atteindra 1 178 euros au taux ménage et 893 euros au taux isolé. Ces montants de 1 178 euros et 893 euros s'établissaient il y a 5 ans à 823 euros (diff. = 350 euros) et 617 euros (diff = 280 euros).

Le présent chapitre du projet de loi-programme n'inclut pas la seconde augmentation des montants au 1er août 2009 telle qu'elle résultera de l'affectation de l'enveloppe bien-être 2009-2010 et du complément décidé par le gouvernement. Mais ce chapitre prévoit que cette augmentation et les suivantes pourront être effectuées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, comme c'est le cas dans le régime des travailleurs salariés.

Chapitre 5 — Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants [Art. 204 à 209]

Ce chapitre met en œuvre trois mesures techniques et budgétaires:

La section 1 assure deux corrections techniques: d'une part, elle corrige la référence qui est faite à la législation relative au financement alternatif; d'autre part, elle adapte la liste des régimes et secteurs concernés par les dépenses de la gestion financière globale du statut social. L'on insère ainsi les secteurs de l'aide à la maternité et celui de l'assurance en cas de cessation forcée.

La section 2 concerne le financement alternatif. Le financement alternatif accordé à l'INASTI est majoré de 23,08 millions d'euros pour permettre à l'INASTI de financer à partir de 2009 le surcoût lié à l'augmentation des pensions minimales des travailleurs indépendants qui est intervenue le 1er octobre 2008.

La section 3 vise à adapter la méthode de définition du solde positif de l'INASTI qui est destiné au Fonds pour le bien-être des indépendants: il y lieu de tenir compte des montants affectés au Fonds pour l'avenir des soins de santé. Il s'agit d'une adaptation technique.

Chapitre 6 — Financement du Fonds amiante [Art. 210-211]

Ce chapitre fixe le financement de ce Fonds par l'INASTI à un montant de 100 000 euros pour 2009, comme ce fut le cas en 2008.

b. Sécurité de la chaîne alimentaire

Lors du conclave budgétaire du 25 février 2008 et dans l'accord du gouvernement de mars 2008, il a été décidé d'augmenter la dotation de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire afin de garantir l'équilibre budgétaire et financier de l'AFSCA et de réduire les contributions et rétributions à charge des secteurs.

La première section du chapitre 8 de la loi-programme a pour but de mettre en œuvre cette décision en adaptant le système actuel de financement, en vue d'une diminution des contributions à charge des secteurs pour un montant global de l'ordre de 5 000 000 d'euros en 2009 par rapport à 2008. Ces adaptations sont les suivantes:

— une diminution des montants, principalement pour les petites et moyennes entreprises;

— une distinction, dans le secteur horeca et celui du commerce de détail, entre les opérateurs qui exercent exclusivement des activités soumises à un enregistrement, c'est-à-dire des activités dont les risques sur le plan de la sécurité alimentaire sont plus faibles, et ceux qui exercent une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou à un agrément. La diminution du montant de la contribution pour les opérateurs dont les activités présentent moins de risques est plus importante.

Parallèlement, les bonus et malus à appliquer, selon que les opérateurs disposent ou non d'un système d'autocontrôle validé, sont revus pour tenir compte du retard pris par les secteurs dans la validation des systèmes d'autocontrôle et donc du petit nombre d'opérateurs qui disposent actuellement d'un système d'autocontrôle (SAC) validé. Alors que l'arrêté royal actuel prévoit à partir de 2009 un coefficient de 0,85 (bonus) pour les opérateurs qui disposent d'un SAC validé et de 2 (malus) pour ceux qui n'en disposent pas, le présent projet prévoit d'arriver progressivement à un coefficient de 2 pour les opérateurs qui ne disposent pas d'un SAC validé en appliquant en 2009 un coefficient de 1,2, en 2010 un coefficient de 1,6 et à partir de 2011 un coefficient de 2. Pour les opérateurs qui disposent d'un SAC validé, un coefficient de 0,50 sera appliqué dès 2009 de manière à mieux tenir compte des efforts réalisés par ces opérateurs et à maintenir un écart suffisamment incitatif entre les montants à payer selon que l'opérateur dispose ou non d'un SAC validé.

La deuxième section prévoit l'annulation comptable de la dette de l'AFSCA vis-à-vis du Bureau d'intervention et de restitution belge qui avait préfinancé, entre 2002 et 2004, les tests ESB rendus obligatoires par l'Europe. Ce mécanisme se veut neutre dans la mesure où il s'agit d'annuler au niveau comptable une créance et une dette corrélative dans le budget fédéral. Ceci ne donnera naissance ni à une diminution des contributions des secteurs au profit de l'Agence, ni à de nouvelles dépenses de l'Agence, ni à une annulation des créances au profit de l'AFSCA.

Le chapitre 9 vise à créer la base légale nécessaire pour pouvoir accorder, à charge du Fonds des végétaux, une indemnité au propriétaire de végétaux ou produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, et ce, non seulement en cas de destruction, de traitement ou de transformation de produits contaminés par ordre de l'autorité, ce qui était déjà prévu, mais également lorsque des végétaux ou des produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci. Cette disposition concerne principalement le secteur des pommes de terre.

Le chapitre 10 modifie les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds de la santé et de la production des animaux. Il faut se rappeler que, dans le cadre de la crise de la grippe aviaire de 2003, les cotisations obligatoires de ce secteur avaient été doublées par la loi-programme de décembre 2003. Étant donné que les réserves du Fonds volailles sont maintenant rétablies, il est proposé de ramener les cotisations, non pas au niveau d'avant 2003, mais à un niveau intermédiaire.

D. Exposé introductif de Mme Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes

Titre X, chapitre 3: Allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale dans le cadre du Fonds social mazout (articles 249 à 264)

Plusieurs modifications ont été apportées au système du Fonds social mazout, en vue d'harmoniser les dispositions concernant le mazout, le gaz naturel et l'électricité. Par souci de cohérence, deux décisions ont été prises. En 2009, la période de chauffe prise en compte pour l'attribution de l'allocation sera non plus la période qui court du 1er septembre au 30 avril mais bien une année civile. D'autre part, ce chapitre consacre également la décision du gouvernement d'assimiler l'allocation de chauffage pour la quatrième catégorie — à savoir les personnes dont les revenus nets imposables ne dépassent pas 26 000 euros — aux réductions forfaitaires accordées par le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, par analogie avec les réductions accordées pour le gaz naturel et l'électricité.

E. Exposé introductif de M. Magnette, ministre du Développement durable, l'Énergie, le Climat et la Protection des consommateurs

Les articles 277 et 278 concernent le soutien financier à des initiatives relatives au changement climatique. Depuis 2006, des subsides d'un montant de 500 euros maximum peuvent être accordés pour l'organisation de formations et de séances d'information sur le thème des changements climatiques. Ce sont des séances d'information et de vulgarisation auxquelles sont invités des orateurs reconnus. Ces sessions sont sélectionnées en fonction de critères de pertinence du sujet, de l'exactitude et du caractère pragmatique de l'information et de la compétence des orateurs.

On observe une demande croissante: en 2006 et 2007, 15 et 73 demandes ont été respectivement introduites et 37 ont déjà pu bénéficier du soutien proposé.

En mars 2008, le Conseil d'État a refusé le regroupement de tous ces petits paiements en un seul arrêté ministériel. On a demandé une base légale plus stable. C'est pourquoi le ministre propose de modifier la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destinés au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Claes demande si la ministre envisage de prévoir un financement structurel pour le « projet 600 », qui sélectionne des membres du personnel du secteur de la santé, tant privé que public, et leur donne l'opportunité de suivre une formation en vue d'obtenir un diplôme d'infirmier, avec maintien de salaire. La profession d'infirmier/infirmière est en effet une « profession critique » et tout effort supplémentaire visant à former des praticiens de l'art infirmier est dès lors plus que bienvenu. Un financement structurel semble donc tout indiqué plutôt que de devoir dégager les moyens nécessaires pour chaque année scolaire.

Il paraît souhaitable aussi d'étendre le projet. Le personnel soignant a aujourd'hui la possibilité d'obtenir le diplôme d'infirmier, mais cette faculté devrait également être offerte au personnel logistique. On pourrait ainsi réaliser une transition à plusieurs niveaux.

Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, trouve que le « projet 600 » fonctionne très bien. Il permet en effet de compenser de manière exemplaire la pénurie d'infirmiers et d'infirmières tout en permettant aux membres du personnel concernés de valoriser leur expérience de terrain. Cette année, le nombre de demandes dépasse encore largement le nombre de places disponibles. Il ne fait aucun doute que ce projet va être prolongé, mais en même temps, il s'inscrit dans une concertation plus vaste sur la question de savoir comment rendre plus attractive la profession d'infirmière. Ce plan, qui recueille déjà un large consensus, donnera notamment au « projet 600 » un caractère structurel; peut-être va-t-on aussi l'étendre. Mais le plan comprendra aussi d'autres éléments, par exemple une indemnité complémentaire pour le service de nuit.

M. Claes souscrit à l'idée d'élaborer un plan global pour les infirmiers. De fait, les hôpitaux ne sont pas les seuls à être demandeurs: d'autres établissements le sont aussi, par exemple les maisons de repos et de soins.

L'intervenant constate que quelque 200 personnes ont suivi la formation de tabacologue et que ce sont surtout des femmes enceintes qui viennent en consultation pour obtenir un encadrement dans leurs efforts pour arrêter de fumer. Ce serait encore mieux si la loi sur l'interdiction de fumer dans tous les établissements horeca pouvait être votée. Sans doute cela permettrait-il une meilleure affectation des moyens, partant du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Dans ce cas, il y aurait en effet beaucoup moins d'efforts à faire au niveau de la lutte contre le tabagisme et des soins palliatifs.

La ministre renvoie aux propositions de lois qui ont été déposées en la matière au Sénat et à la Chambre des représentants. Elle annonce une augmentation en 2009 des contrôles du respect de l'interdiction de fumer prévue dans la législation existante. Les actions de lutte contre le tabagisme utiliseront aussi de manière plus intensive les publicités à caractère dissuasif. Toutes ces actions devront être mises sur pied avec les Communautés.

Il n'empêche que les moyens dégagés pour aider les gens à arrêter de fumer sont utilisés, selon elle, fort à propos, si ce n'est que le public cible ne peut pas se composer uniquement de femmes enceintes et de leur conjoint. Cette mesure sera évaluée en temps opportun.

Mme Lanjri se réjouit que la loi-programme s'intéresse à la problématique des médicaments génériques, dont l'industrie pharmaceutique reconnaît elle aussi l'importance. Encore faut-il savoir ce qu'il en est du contrôle de qualité auquel ces médicaments sont astreints. Il faut en effet éviter que les médicaments génériques soient de qualité moindre que les produits de marque et qu'ils présentent des risques en termes de santé publique. Les médicaments génériques sont-ils soumis à des contrôles aussi stricts que les médicaments d'origine, dont le développement prend parfois 10 à 15 ans de temps et qui sont soumis à chaque stade à des contrôles sévères ? La ministre a-t-elle une idée du nombre de contrôles effectués chaque année ? Des contrôles systématiques sont-ils encore organisés après la mise sur le marché des médicaments génériques ou se borne-t-on à effectuer des contrôles sur plainte ?

La ministre répond que les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une très grande circonspection dans la politique des médicaments qu'ils mènent. Il y va bien sûr de la santé publique, mais il s'agit aussi d'un marché, ce qui ne simplifie pas la discussion. Le budget affecté à la politique des médicaments est en augmentation constante et, bien que le budget global des soins de santé reste sous contrôle, l'on risque de ne plus pouvoir financer la mise au point de nouveaux médicaments. Les sommes qui y sont consacrées sont impressionnantes.

Force est de reconnaître par ailleurs que l'industrie pharmaceutique génère un nombre considérable d'emplois et qu'elle consacre des sommes importantes à la recherche et au développement. Il faut la soutenir dans ses efforts et c'est pourquoi le gouvernement est constamment en train de négocier avec les entreprises de ce secteur. Un accord global a été atteint sur l'ensemble des mesures contenues dans la loi-programme. Dans la dernière ligne droite de la confection du budget 2009, une mesure supplémentaire a toutefois été décidée au sein du gouvernement, à savoir que le budget alloué à la politique des médicaments serait réduit de 1,95 %. La ministre comprend que l'industrie pharmaceutique digère mal cette mesure, mais pour assurer une transposition optimale dans la pratique, cette industrie a été invitée à faire elle-même des propositions qui permettront de garantir de manière durable l'innovation dans le domaine des médicaments et de sauvegarder l'emploi dans ce secteur. La ministre fait remarquer que dans notre pays, on peut acheter non seulement des médicaments génériques, mais aussi des médicaments moléculaires à prix inférieur, ces deux catégories relevant de ce qu'il est convenu d'appeler les « médicaments bon marché ».

Il va de soi que les médicaments génériques sont soumis à des contrôles avant d'être commercialisés. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé a établi que certains de ces médicaments étaient même meilleurs pour soigner certaines pathologies, tandis que pour d'autres, c'est précisément l'inverse.

La ministre est incapable de dire combien de contrôles sont effectués chaque année.

Elle reconnaît que c'est surtout chez les personnes âgées que le passage de médicaments de marque à des médicaments génériques pose un problème plutôt psychologique, bien que leur composition moléculaire soit identique. Pour tenter d'y remédier, on envisage d'accroître le nombre de médicaments pouvant donner lieu à un produit générique, mais seulement pour les nouveaux patients, afin que les autres ne doivent pas subir le passage à un nouveau médicament.

M. Claes revient sur la réglementation des agences locales pour l'emploi, laquelle prévoit que les activités à caractère ménager sont réservées aux travailleurs des ALE de plus de 50 ans, ou qui présentent une incapacité de travail de 33 %. Si des travailleurs plus jeunes exercent pour le moment ce type d'activité, une mesure de transition est-elle prévue ou seront-ils contraints d'arrêter immédiatement ?

Mme Milquet, ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, répond que cette mesure aurait normalement déjà dû être adoptée l'an dernier. Cependant, le Conseil d'État a exigé, dans son avis, une base légale. L'arrêté royal devrait être adopté en juin 2009. Les ALE seront donc informées longtemps à l'avance et la période de transition sera limitée à six mois, ce qui est suffisant pour faire passer ces travailleurs dans le système des titres-services.

Mme Lanjri, présidente, demande si la possibilité d'effectuer des travaux ménagers dans le cadre des ALE va subsister pour les deux catégories de personnes susmentionnées. Sera-t-il encore possible pour un travailleur âgé aujourd'hui de 49 ans de se faire engager dans un an par une ALE ?

Mme Joëlle Milquet, ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, confirme que le système des ALE reste ouvert pour les personnes qui satisfont aux conditions précitées. Cela vaut aussi pour des personnes plus jeunes et qui n'ont pas d'incapacité de travail, pour les tâches autres que les travaux ménagers.

Mme Lanjri, présidente, soutient la mesure visant à permettre d'étaler le congé de paternité sur quatre mois pour davantage de flexibilité. A terme, le CD&V souhaiterait aussi une extension de ce congé pour que le père puisse pleinement jouer son rôle au sein de la famille. Il en va de même pour le congé de maternité: désormais les deux dernières semaines de congé pourront être prises plus souplement. Mais pour le congé de maternité, le CD&V estime que cette flexibilité aurait dû être associée à une extension du congé.

Mme Joëlle Milquet, ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, défend aussi la proposition d'allonger le congé de maternité mais cette décision a été reportée pour le moment. Elle souligne que la flexibilité introduite par la présente loi demeure un choix pour la mère.

Mme Lanjri, présidente, déclare qu'elle reviendra sur ce point lors de la discussion en commission des congés thématiques. Si elle est d'accord sur le souci de flexibilité, elle est néanmoins d'avis que cette flexibilité devrait valoir pour les semaines supplémentaires qu'il convient d'ajouter au congé de maternité. Il est évident que les quinze semaines de congé actuel sont un minimum. Ce congé doit être allongé progressivement, ne serait-ce même que d'une semaine chaque année, et ces semaines supplémentaires pourraient alors être étalées sur une plus longue période.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 133

Amendement nº 3

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1050/2) qui tend à allonger le congé de paternité en modifiant l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La ministre peut-elle préciser quelle sera l'incidence budgétaire de l'allongement proposé du congé de paternité ? A-t-on prévu une augmentation du budget ou faudra-t-il se contenter du budget existant, ce qui aura pour conséquence que moins de personnes pourront prendre le congé de paternité ?

Mme Milquet, ministre de l'Emploi, répond que les différentes propositions relatives aux congés ont été budgétairement neutres jusqu'à ce jour. Une augmentation du nombre de jours requiert l'avis des interlocuteurs sociaux et il s'agit pour eux d'une matière sensible.

L'amendement nº 4 est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Article 133/1 (nouveau)

Amendement nº SOC 004

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº SOC 004 (doc. Sénat, nº 4-1050/2), qui tend à insérer un article 133/1 nouveau visant à modifier l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. Mme Vanlerberghe se réfère à la justification écrite de son amendement.

L'amendement nº SOC 004 est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

Articles 135/1 et 135/2 (nouveaux)

Amendement nº 1

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1050/2) qui tend à insérer les articles 135/1 et 135/2 nouveaux dans un chapitre — lui aussi nouveau — intitulé: « Mesures urgentes visant à pallier les effets de la crise économique sur le pouvoir d'achat des travailleurs mis en chômage temporaire ».

Ces mesures consistent en l'augmentation des pourcentages des allocations de chômage octroyées et de la limite de rémunération servant de référence au calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension (3 391,61 euros par mois).

Mme Milquet, ministre de l'Emploi, répond que le gouvernement a décidé vendredi passé de relever d'environ 300 euros le montant de la rémunération plafonnée, ce qui la porte à environ 2 200 euros. Il y aura aussi une augmentation du pourcentage de remplacement qui sera porté à 70 % pour les bénéficiaires cohabitants et à 75 % pour les autres. Le coût de cette mesure est d'environ 100 millions d'euros. L'arrêté royal nécessaire est déjà prêt et il entrera en vigueur dès la fin janvier 2009.

Compte tenu des explications de la ministre, Mme Vanlerberghe retire l'amendement nº 1.

Articles 135/3 à 135/8 (nouveaux)

Amendement nº 2

Mme Vanlerberghe dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-1050/2) tendant à insérer un nouveau chapitre contenant six articles et intitulé: « Instauration d'une responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes salariales ».

Cette problématique concerne surtout les travailleurs étrangers dans notre pays. Notre pays devra être en règle pour le 1er mai 2009, dès lors que les arrêtés royaux contenant des dispositions suspensives cesseront de produire leurs effets respectivement le 31 décembre 2008 et le 31 avril 2009. Il s'impose donc de régler au plus vite la question de la responsabilité.

Mme Milquet, ministre de l'Emploi, répond que les partenaires sociaux sont en train de définir les différents thèmes qui devront être abordés en 2009. La responsabilité solidaire serait l'un de ces thèmes. Si les interlocuteurs sociaux ne parviennent pas à se mettre d'accord, le gouvernement fera une proposition. On devrait donc y voir plus clair sous peu.

L'amendement nº 3 est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

V. VOTES

L'ensemble des articles 70 à 183, 200 à 211, 226 à 246, 249 à 264 et 277 et 278, qui ont été envoyés à la commission des Affaires sociales, a été adopté par 9 voix contre 3.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9s membres présents.

La rapporteuse, La présidente,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.

Les textes des articles, adoptés par la commission, sont identiques aux textes du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1607/23 - 2008/2009).

La commission decide encore d'apporter les corrections de texte suivantes au projet de loi programme.

Article 77

À l'article 77, le renvoi à l'article 73 est remplacé par un renvoi à l'article 76.

Article 104

À l'article 104, le renvoi aux articles 99, 4º et 100, 4º, est remplacé par le renvoi aux articles 102, 4º et 103, 4º.

Article 246

À l'article 246, deuxième alinéa, les mots « comme inséré par l'article 234 » sont remplacés par les mots « comme inséré par l'article 244 ».