4-1050/1 |
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12 DÉCEMBRE 2008
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Le délai d'examen est de 20 jours. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 4-82/10.
Copie du document n·. 52-1607/023 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er.
Disposition générale
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2.
Budget.
CHAPITRE 1er.
Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral
Art. 2.
Larticle 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, remplacé par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 133. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ».
Art. 3.
Dans la même loi, il est inséré un article 134 rédigé comme suit :
« Art. 134. Par dérogation à larticle 133, les dispositions du Titre II, du chapitre I du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à lexception de larticle 38, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Par dérogation à lalinéa 1er, les articles 19, 21 et 26 du Titre II et le chapitre I du Titre III sont également applicables pendant lannée budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de ladministration générale.
Art. 4.
Dans la même loi, il est inséré un article 135 rédigé comme suit :
« Art. 135. Par dérogation à larticle 66, des avances peuvent être octroyées aux comptables des SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ».
CHAPITRE 2.
Modification de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes
Art. 5.
Larticle 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. ».
Art. 6.
Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :
« Art. 12. Par dérogation à larticle 11, les dispositions de larticle 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne le SPF Chancellerie du Premier ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologies de lInformation et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ».
CHAPITRE 3.
Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes
Art. 7.
Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes, il est inséré un article 22 rédigé comme suit :
« Art. 22. Larticle 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus dapplication aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009. ».
Art. 8.
Larticle 7 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 4.
Du contrôle des engagements
Art. 9.
Les contrôleurs des engagements veillent à ce que les dépenses soient imputées correctement, tant dans la comptabilité générale quaux allocations de base, et que celles-ci ne soient pas dépassées.
Ces contrôleurs sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits dengagement visés à larticle 19, troisième alinéa, 2·, a), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral.
Art. 10.
Lapprobation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par le contrôleur des engagements.
Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes quIl détermine.
Art. 11.
Les liquidations effectuées à charge du budget sont visées par le contrôleur des engagements, qui veille à ce quils nexcèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.
Art. 12.
Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations. Le contrôleur des engagements a un accès permanent et immédiat aux imputations budgétaires.
Art. 13.
Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements sans lavis préalable de la Cour des Comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice.
Cet avis doit être émis dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.
Le texte de lavis est reproduit dans larrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; une copie de larrêté est adressée immédiatement à la Chambre des Représentants et à la Cour des Comptes.
Art. 14.
Jusquà son abrogation, larrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l´engagement des dépenses dans les services d´administration générale de l´État reste en vigueur.
Art. 15.
Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de lInformation et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
CHAPITRE 5.
Entrée en vigueur
Art. 16.
Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
TITEL 3.
Mobilité et transports
CHAPITRE 1er.
Transport aérien Belgocontrol
Art. 17.
LÉtat impose à Belgocontrol une contribution obligatoire de 10 millions deuros en raison de la plus-value réalisée à loccasion de la vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 31 décembre 2008.
Art. 18.
Ce chapitre entre en vigeur le 19 décembre 2008.
CHAPITRE 2.
Création dun Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de lExploitation de lAéroport de Bruxelles-National
Art. 19.
§ 1er. Par application de larticle 45 de larrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de lÉtat, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de lExploitation de lAéroport de Bruxelles-National est créé.
§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 Mobilité et Transports, est complétée comme suit :
« Dénomination du fonds budgétaire organique :
33-8 Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de lExploitation de lAéroport de Bruxelles National
Nature des recettes affectées
Les redevances sont composées de la rétribution prévue à larticle 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à lutilisation de linfrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et la redevance prévue par larticle 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company.
Nature des dépenses autorisées
Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de lExploitation de lAéroport de Bruxelles National. ».
CHAPITRE 3.
Promotion du transport combiné ferroviaire
Art. 20.
Au sens du présent chapitre, on entend par :
unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacité de transport équivalent au moins 1 TEU; ci-après dénommé UTI;
TEU : twenty feet equivalent unit (unité équivalant vingt pieds);
centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées dun navire ou dun véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement;
point nodal : chantier de triage, centre de transbordement ou faisceau en vue du dédoublement et de la composition des trains pour le transport combiné ou du transbordement dUTI de ou vers le wagon ferroviaire;
opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège dexploitation situé sur le territoire dun État membre de lUnion européenne, qui assume la responsabilité contractuelle dacheminer des UTI par chemin de fer, ci-après dénommé opérateur.
Art. 21.
Une subvention à charge du budget de lÉtat peut être octroyée aux opérateurs qui utilisent les chemins de fer dans le cas dun des trois types doffre de transport dUTI ci-après décrits :
1· le transport intérieur ferroviaire.
Ce transport ferroviaire est effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge sur une distance minimale de 51 km ou comprend la collecte dUTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination dautres États, ou la distribution dUTI venant dautres États vers différents centres de transbordement situés en Belgique.
2· le transport ferroviaire interportuaire.
Ce transport ferroviaire est effectué entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km.
3· les nouvelles relations ferroviaires internationales régulières.
Ce transport ferroviaire consiste en une relation ferroviaire internationale régulière nouvellement organisée sur une distance dau moins 120 km, avec une fréquence hebdomadaire (minimum 40 semaines par an) et avec une capacité de transport équivalant au moins 50 TEU.
Le point de départ et le point darrivée des UTI sont soit un point nodal, soit un centre de transbordement, lun étant situé sur le territoire belge et dont le point darrivée ou de départ est un point nodal ou un centre de transbordement situé à létranger. Ladite relation doit concerner des UTI dont la majorité effectue exclusivement un déplacement terrestre à lintérieur de lEurope.
Seules les UTI remises au transport sous couvert dune lettre de voiture peuvent faire lobjet de la subvention.
Art. 22.
Lopérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier. Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation.
Art. 23.
Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention décrite à larticle 18.
Il fixe la procédure et les modalités de sélection ainsi que doctroi et règle le paiement.
La subvention dune opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût.
Art. 24.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse dêtre en vigueur le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 4.
Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire en ce qui concerne les redevances pour certaines prestations de lautorité de sécurité
Art. 25.
Larticle 4 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à lalinéa 1er, les articles 12, 13· et 14/4 sappliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et dautres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. ».
Art. 26.
Larticle 5 de la même loi est complété par les 31· et 32· rédigés comme suit :
« 31· « certification du personnel de bord » : la vérification quun candidat possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises pour lexercice de la fonction de conducteur de train ou des autres fonctions de personnel de bord;
32· « détenteur dun véhicule » : la personne physique ou morale qui est propriétaire dun véhicule ou titulaire dun droit dusage, qui exploite le véhicule et qui est enregistré en cette qualité dans le registre national des véhicules. ».
Art. 27.
À larticle 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le 8· est remplacé par ce qui suit :
« 8· la mise à jour et ladaptation du registre national des véhicules; »;
2· larticle est complété comme suit :
« 11· la certification matérialisée par la licence de conducteur, du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur;
12· la certification matérialisée par le certificat daccompagnateur, du personnel de sécurité exerçant des autres fonctions de personnel de bord;
13· la vérification de lefficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de larrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar. ».
Art. 28.
Il est inséré dans le Titre II, Chapitre II de la même loi, une section 2/1, rédigée comme suit :
« Section 2/1. Rémunération de prestations
Art. 14/1. § 1. Le demandeur de lautorisation visée à larticle 12, 1·, 3· ou 4· est redevable, à titre de participation dans les frais dexamen de lautorité de sécurité, dune redevance liée au prix de revient de cet examen.
§ 2. Le demandeur de lautorisation visé à larticle 12, 1·, 3· ou 4· est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de lautorité de sécurité, dune redevance pour loctroi de cette autorisation.
§ 3. Le titulaire dune autorisation visée à larticle 12, 1·, 3· ou 4· est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de lautorité de sécurité, dune redevance liée au prix de revient de ce contrôle.
§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
le mode de calcul et dindexation des redevances visées aux paragraphes 1 et 3;
fixe le montant et le mode dindexation de la redevance visé au § 2;
fixe les modalités de paiement des redevances visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Art. 14/2. Le gestionnaire de linfrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de lautorité de sécurité, pour la certification prévue à larticle 12, 11· et 12· et par membre de personnel repris dans le fichier de lautorité de sécurité, dune redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, le mode dindexation et les modalités de paiement de la redevance.
Art. 14/3. § 1er. Le demandeur dun enregistrement de véhicules dans le registre national des véhicules ou dune modification dun tel enregistrement est redevable, à titre de participation dans les frais de lautorité de sécurité, dune redevance indexée.
Cette redevance est due à lenregistrement et à chaque modification de cet enregistrement.
§ 2. Le détenteur dun véhicule qui figure dans le registre à la date du 1er janvier de lannée courante est redevable, à titre de participation dans les frais de lautorité de sécurité, dune redevance annuelle indexée pour ce véhicule.
§ 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre.
Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de lenregistrement ou lors de larrêt de lusage du matériel.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, le mécanisme dindexation et les modalités de paiement des redevances.
Art. 14/4. Le demandeur dune vérification de lefficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de larrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de lautorité de sécurité, dune redevance.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, le mécanisme dindexation et les modalités de paiement de la redevance. ».
Art. 29.
Dans larticle 33, §§ 1er, 2 et 3 de la même loi les mots « certificat de sécurité » sont chaque fois remplacés par les mots « certificat de sécurité partie B ».
Art. 30.
Dans la même loi, il est inséré un article 63, rédigé comme suit :
« Art. 63. Larticle 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010. ».
Art. 31.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
TITRE 4.
Énergie
CHAPITRE 1er.
Electricité
Section 1re.
Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 32.
Dans larticle 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 1er, les quatre premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1er. Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité.
La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh quils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La cotisation fédérale est soumise à la TVA.
Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures dexonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. À cet effet, il facture la surcharge aux titulaires dun contrat daccès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires dun contrat daccès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusquau moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. »;
2· au § 1er, alinéa 1er, la cinquième phrase forme le quatrième alinéa;
3· le § 1er, alinéa 1er, 6·, qui formera le § 1er, alinéa 4, 6·, est remplacé comme suit :
« 6· au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008; »;
4· le § 1er, le dernier alinéa, qui formera le § 1erbis, est complété, après les mots « exonération », par les mots « réalisée par les fournisseurs et les titulaires dun contrat daccès »;
5· au § 2 la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots « par les fournisseurs et les titulaires dun contrat daccès »;
6· au § 2, à lalinéa 2, les mots « facturées par les fournisseurs et les titulaires dun contrat daccès » sont insérés entre les mots « cotisation fédérale » et « pour ce site »;
7· au § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Pour lannée 2009, afin de couvrir le montant total résultant de lapplication des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à larticle 21ter, § 1er, les sommes, 2 650 000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3 000 000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2. »;
8· le § 5 est remplacé comme suit.
« § 5. Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusquau 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires dun contrat daccès :
1· pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;
2· pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;
3· pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;
4· pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires dun contrat daccès, pour ce site de consommation sélève à 200 000 euros au maximum. »
Art. 33.
Dans larticle 21ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 1er, les mots « Les fournisseurs versent » sont remplacés par « Le gestionnaire du réseau verse »;
2· le § 1er, alinéa premier, 6·, inséré par la loi du 16 mars 2007, est renuméroté en un point 7·;
3· le § 1er, alinéa 1er, est complété par un 8·, rédigé comme suit :
« 8· dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité « , qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 2008, et géré par la Direction générale de lÉnergie. »;
4· le § 2, 3·, est remplacé par la disposition suivante :
« le forfait pouvant être pris en compte ainsi que léventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques; »;
5· le § 2, 6·, est remplacé par la disposition suivante :
« 6· les modalités dapplication de la dégressivité et lexonération visée à larticle 21bis § 1erbis, en particulier la manière dont les fournisseurs et les titulaires dun contrat daccès pourront récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement. ».
Art. 34.
Un article 21quater, rédigé comme suit, est inséré au chapitre V de la même loi :
« Art. 21quater. Sans préjudice de larticle 26, § 1erbis, tel quinséré par la loi du 8 juin 2008, et de larticle 30bis, § 3, tel quinséré par la loi portant des dispositions diverses du 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés dexécution. ».
Section 2.
Création dun fonds budgétaire
Art. 35.
Il est créé auprès du Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Section 3.
Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 36.
La rubrique « 32 Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes :
« 32 ( ) Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité
Nature des recettes affectées
La part déterminée par le Roi de la cotisation fédérale visée par larticle 21bis, § 1er, 7·, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité et par larticle 15/11, § 1er, alinéa 4, 4·, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Nature des dépenses autorisées.
Les dépenses seront utilisées pour le financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008, pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité. ».
Art. 37.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 2.
Gaz naturel Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 38.
Dans larticle 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 4, est complété par un 4·, rédigé comme suit :
« 4· au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008. »;
2· le § 1er, alinéa 5, 3·, inséré par la loi du 16 mars 2007, est renuméroté en un point 4·
3· le § 1er, alinéa 5, est complété par un 5·, rédigé comme suit :
« 5· dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à lélectricité », qui est institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 2008, et géré par la Direction générale de lÉnergie. »;
4· larticle est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Sans préjudice de larticle 15/16, § 1erbis, tel quinséré par la loi du 8 juin 2008, et de larticle 18, § 3, tel quinséré par la loi portant des dispositions diverses du 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés dexécution. ».
Art. 39.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 3.
La loi-programme du 8 juin 2008 Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et de lélectricité
Art. 40.
Dans larticle 9, premier alinéa de la loi-programme du 8 juin 2008, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Ces réductions forfaitaires, qui représentent une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, sont accordées par le SPF Économie sur la base dune demande dun client résidentiel, effectuée au moyen dun formulaire, transmis avec les factures de régularisation, établies par les fournisseurs délectricité à partir de 1er juillet 2008. ».
Art. 41.
Larticle 10 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
§ 4. « Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Économie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, dune part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, dautre part.
Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Économie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour lAutorité fédérale.
Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Économie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission dintégrateur de services électroniques. ».
Art. 42.
Dans larticle 11 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Par arrêté délibéré en conseil de ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires. ».
Art. 43.
Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2008.
CHAPITRE 4.
Des réductions forfaitaires pour le gaz naturel, lélectricité et le gasoil de chauffage
Art. 44.
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par :
1· mazout : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;
2· ménage : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun; la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre National des personnes physiques.
Art. 45.
Sont considérés comme consommateurs au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de lintroduction de la demande relèvent de la catégorie des personnes visées à larticle 37undecies de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 bénéficiant dune intervention de lassurance dans le coût des prestations et dont le montant annuel des revenus nets imposables du ménage ne dépasse pas 26 000,00 euros.
Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans larticle 37quaterdecies de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Ce montant est également adapté au bien-être conformément à larticle 19 de larrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions doctroi de lintervention majorée de lassurance visée à larticle 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO.
Art. 46.
Pour 2009, une réduction forfaitaire, qui représente une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, de 105 euros par ménage pour la fourniture délectricité, de gaz naturel ou de mazout, est accordée par le SPF Économie, PME, Classes-moyennes et Énergie au consommateur sur base dune demande de ce consommateur, sur un formulaire type transmis par le fournisseur de lélectricité avec la facture de régularisation délectricité.
Art. 47.
§ 1er. La réduction forfaitaire visée à larticle 43 ne peut être accordée aux clients protégés résidentiels à revenues modestes ou à situation précaire au sens de larticle 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, et de larticle 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité.
§ 2. Ces réductions forfaitaires ne peuvent être attribuées quune fois par année civile par ménage et ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec lallocation de chauffage du Fonds Social Mazout.
Art. 48.
Ces réductions sont aussi applicables aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel ou au mazout est assuré par une installation collective, à condition quils satisfassent aux conditions de revenu visées à larticle 42.
Art. 49.
Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Économie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, dune part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, dautre part.
Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Économie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour lAutorité fédérale.
Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Économie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission dintégrateur de services électroniques.
Art. 50.
Par arrêté délibéré en conseil de ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, le montant, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires.
Art. 51.
Les articles 9, 10 et 11 de la loi programme de 8 juin 2008 sont abrogés.
Art. 52.
Ce chapitre entre en vigueur 1er janvier 2009.
CHAPITRE 5.
Création dun fonds budgétaire organique
Art. 53.
Il est créé auprès du Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par larticle 43 de cette loi. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
CHAPITRE 6.
Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 54.
La rubrique « 32 Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes :
« 32 ( ) Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac.
Nature des recettes affectées
Le fonds sera alimenté par 2 650 000 euros du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3 000 000 euros du fonds passif BP1/BP2.
Nature des dépenses autorisées.
Les dépenses seront utilisées pour le financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008, pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac. ».
Art. 55.
Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 7.
Institut national des Radio-éléments
Art. 56.
En 2009, lÉtat belge réalise un apport à lInstitut national des Radio-éléments à Fleurus, soit sous forme de capital, soit sous une autre forme appropriée, pour un montant égal à 9,621 millions deuros. Par arrêté, délibéré en Conseil des ministres le Roi fixe les modalités selon lesquelles cet apport peut se faire.
CHAPITRE 8.
Adjustement TVA APETRA
Art. 57.
§ 1er. Afin dobtenir le montant de la TVA sur le montant de la contribution visée à larticle 18 de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création dune agence pour la gestion dune partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, par dérogation à larticle 38 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de lÉtat, un fonds dattribution est créé qui effectue des rétributions davances à la société anonyme de droit public à finalité sociale appelée APETRA sur base trimestrielle à partir des recettes de la TVA.
Toutes les recettes de TVA qui découlent des paiements dAPETRA y compris les paiements déjà effectués par le passé, sont attribuées au fonds dattribution.
Les paiements à partir du fonds dattribution en débet sont autorisés.
Ces avances sur base trimestrielles sont fixées sur la base des déclarations de TVA mensuelles dAPETRA et sur la base des factures mensuelles dAPETRA au Service public fédéral Économie pour la TVA sur les contributions relatives à ce trimestre dont une copie sera envoyée à lAdministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances avec la requête de compenser le montant de la TVA par une attribution à partir des recettes de TVA.
Le ministre des Finances paie les avances à APETRA au plus tard endéans le mois de la réception par lAdministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances de la dernière déclaration mensuelle de TVA dAPETRA du trimestre en question.
Au cours du mois de février de lannée qui suit celle des avances, le décompte final en matière de TVA due sur les contributions APETRA précitées sera établi par lAdministration de la Fiscalité des Entreprise et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Les avances payées en trop seront portées en décompte des avances subséquentes par le ministre des Finances.
Les avances payées en deçà seront liquidées par le ministre des Finances au plus tard endéans le mois qui suit la réception du décompte final en matière de TVA due sur les contributions APETRA précitées établi par lAdministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
§ 2. APETRA nest redevable daucune amende, intérêt, peine et/ou augmentation pour la période du 1er avril 2007 jusquà lentrée en vigueur de la présente loi pour cause de paiement tardif ou de non-paiement éventuels de la TVA sur les contributions.
Art. 58.
§ 1er. Pour la période des déclarations de TVA pour les mois davril 2007 jusque et y compris février 2008, un décompte unique seffectuera après présentation dune copie des déclarations de TVA pour ladite période par APETRA à ladministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances ainsi que des factures concernant cette période envoyées par APETRA au SPF Économie pour la TVA sur les contributions et sur la base du contrôle sur les montants versés et les quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Le ministre des Finances paie le décompte unique à APETRA au plus tard endéans le mois de la réception par ladministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances des déclarations de TVA mensuelles dAPETRA relatives aux mois précités et aux factures précitées et sur la base du contrôle sur les montants versés et les quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
§ 2. Un protocole entre le SFP Économie, Apetra et SPF Finances détermine les règles plus précises relatives au fonctionnement du fonds dattribution.
Art. 59.
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 9.
Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Section 1re.
Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
Art. 60.
Le libellé du titre du Chapitre II de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales est complété par ce qui suit :
« et contributions. ».
Art. 61.
Le libellé du titre de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit :
« et contributions. ».
Art. 62.
Larticle 11 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. La société de provisionnement nucléaire est également compétente et responsable pour intervenir en faveur de lÉtat dans la perception dune contribution de répartition visée à larticle 14, § 8, à charge des exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et des sociétés visées à larticle 24, § 1er, et cela dans le cadre dune obligation de service public et aux conditions fixées aux articles 13 et 14. ».
Art. 63.
Le libellé du titre de la Sous-section 2 de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit :
« et contributions. ».
Art. 64.
Larticle 13 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
« La société de provisionnement nucléaire est en outre chargée, dans le cadre dune obligation de service public, davancer à lÉtat la contribution de répartition visée à larticle 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition.
Dès quelle aura versé lavance de cette contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire enverra une notification par courrier recommandé, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours calendriers qui suivent le versement de lavance, aux exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et aux sociétés visées à larticle 24, § 1er, du montant de leurs parts dans la contribution de répartition et percevra auprès de ceux-ci ledit montant selon les modalités fixées à larticle 14, §§ 8, 9 et 10, et conformément à leurs obligations de service public. En cas de non paiement de leurs parts dans la contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire avertira la Commission des provisions nucléaires. ».
Art. 65.
Larticle 14 de la même loi, est complété par les paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit :
« § 8. Il est établi au profit de lÉtat une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et des sociétés visées à larticle 24, § 1er.
Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production délectricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière dénergie nucléaire, à renforcer la sécurité dapprovisionnement, à lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans lintérêt des consommateurs et de lindustrie. Les modalités des interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant global de la contribution de répartition, pour lannée 2008, est fixé à 250 millions deuros
Le montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et des sociétés visées à larticle 24, § 1er, est établi au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle délectricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour lapplication de larticle 9, alinéa 1er, deuxième phrase, et ce pour la dernière année civile écoulée.
Le montant de la contribution individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et toute autre société visée à larticle 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard 30 jours après la date denvoi de la notification visée à larticle 13.
En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en exécution de larticle 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans les 14 jours après lentrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard le 31 décembre 2008, au budget de lÉtat le montant de 250 millions deuros visé à larticle 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales en vertu de larticle 11, § 1er, sur le compte bancaire 679-2005871-08, à lattention du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Recettes Diverses.
Les montants des contributions visées au présent paragraphe payées par les exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et les sociétés visées à larticle 24, § 1er, seront imputés en compensation du montant transféré par la société de provisionnement nucléaire.
§ 9. Les exploitants nucléaires visés à larticle 2, 5·, et toute autre société visée à larticle 24, § 1er, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon lobligation de leur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur dautres entreprises ou sur le client final.
§ 10. Si les paiements visés au § 8 du présent article ne sont pas effectués dans les délais visés au même § 8, un intérêt de retard égal au taux dintérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de larticle 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de lÉtat. ».
Art. 66.
Dans la même loi, un nouvel article 22bis est inséré comme suit :
« Art. 22bis. § 1er. En cas de non respect des dispositions de larticle 14, § 8, alinéas 1 à 5, la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à larticle 2, 5·, ou à toute autre société visée à larticle 24, § 1er, après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués.
La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de lamende et motive sa décision.
Lamende sélève à maximum 2 % de la part du chiffre daffaires portant sur la production délectricité que lexploitant nucléaire visé à larticle 2, 5· et redevable de lamende, ou la société visée à larticle 24, § 1er, et redevable de lamende a réalisé sur le marché belge de lélectricité au cours du dernier exercice clôturé.
Lamende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, lAdministration du recouvrement.
§ 2. La Commission de régulation de lélectricité et du gaz visée à larticle 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité est chargée de la vérification du respect des dispositions de larticle 14, § 9. ».
Section 2.
Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 67.
Larticle 30bis de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifiée par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 30bis. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusquà preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés à lalinéa 1er peuvent :
1· accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures douverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à lexercice de leur mission;
2· faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à lenquête et à la constatation des infractions.
Lorsque ces actes ont le caractère dune perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge dinstruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 3. Sans préjudice de larticle 8 du Code dinstruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité dofficier de police judiciaire.
Les membres visés à lalinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusquà preuve du contraire, les infractions à larticle 23, § 2, 3·, 3·bis, 19· et 20·, à larticle 23bis, à larticle 23ter et à larticle 26, § 1er, en ce qui concerne lexécution des missions de la Commission visées aux articles 23, § 2, 3·, 3·bis, 19· et 20·, 23bis et 23ter, et à larticle 26, § 1bis de la présente loi et aux arrêtés dexécution de celle-ci. À cet effet, ils peuvent :
1· accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures douverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à lexercice de leur mission;
2· faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à lenquête et à la constatation des infractions;
3· recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
4· prêter leur assistance dans le cadre de lexécution des décisions de la Commission.
Lorsque ces actes ont le caractère dune perquisition, ils ne peuvent être posés quen application des articles 87 à 90 du Code dinstruction criminelle.
Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de laccomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans lexécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander lassistance du contrevenant ou de ses préposés.
Les membres visés à lalinéa 1er exercent leur mission dofficiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité dofficiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du Procureur Général. ».
Section 3.
Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 68.
Larticle 18 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 18. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 19 et 20/1; leur procès-verbal fait foi jusquà preuve du contraire
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent :
1· accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures douverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à lexercice de leur mission;
2· faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à lenquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère dune perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents à lalinéa 1er que sur autorisation du juge dinstruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 3. Sans préjudice de larticle 8 du Code dinstruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité dofficier de police judiciaire.
Les membres visés à lalinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusquà preuve du contraire, les infractions à larticle 15/14, § 2, 3·, 3·bis, 12· et 13·, à larticle 15/14bis, à larticle 15/14ter et à larticle 15/16, § 1er, en ce qui concerne lexécution des missions de la Commission visées aux articles 15/14, § 2, 3·, 3·bis, 12· et 13·, 15/14bis et 15/14ter, et à larticle 15/16, § 1erbis de la présente loi et aux arrêtés dexécution de celle-ci. À cet effet, ils peuvent :
1· accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures douverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à lexercice de leur mission;
2· faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à lenquête et à la constatation des infractions;
3· recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
4· prêter leur assistance dans le cadre de lexécution des décisions de la Commission.
Lorsque ces actes ont le caractère dune perquisition, ils ne peuvent être posés quen application des articles 87 à 90 du Code dinstruction criminelle.
Les membres visés à lalinéa 1er, revêtus de la qualité dofficiers de police judiciaire, peuvent, pour les besoins de laccomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans lexécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander lassistance du contrevenant ou de ses préposés.
Les membres visés à lalinéa 1er exercent leur mission dofficiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité dofficiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du Procureur Général. ».
Art. 69.
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 5.
Affaires sociales
CHAPITRE 1er.
Fraude sociale
Section 1re.
Régularisation doffice
Art. 70.
Dans larticle 22, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot « trimestrielle » est inséré entre les mots « absence de déclaration » et les mots « ou en cas ».
Art. 71.
Dans la même loi il est inséré un article 22quater rédigé comme suit :
« Art. 22quater. Lorsquun contrôleur ou un inspecteur social constate quun employeur a omis deffectuer la déclaration immédiate de lemploi visée à larrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour un travailleur déterminé, il en informe lOffice national de sécurité sociale, suivant les modalités déterminées par lOffice.
Sur cette base, lOffice national de sécurité sociale établit doffice, sous forme dune rectification, le montant dune cotisation de solidarité calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur le revenu minimum mensuel moyen visé par larticle 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n· 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n· 21 du 15 mai 1975 et n· 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie dun revenu minimum mensuel moyen.
Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 500 euros. Le montant en question est rattaché à lindice santé du mois de septembre 2008 (111,15).
Par dérogation à lalinéa 2, lemployeur qui invoque limpossibilité matérielle deffectuer des prestations de travail à temps plein, doit fournir les éléments permettant détablir la réalité des prestations du travailleur. Le montant de la cotisation de solidarité est alors réduit à due proportion.
Le montant de la cotisation de solidarité est diminué des cotisations dues pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné.
Ce montant est à imputer sur le trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
Le montant de la créance ainsi établie est notifié à lemployeur par lettre recommandée. ».
Art. 72.
Dans larticle 35 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 73.
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 2.
Prescription
Sous-section 1re.
Office national de Sécurité sociale
Art. 74.
À larticle 42 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002, 3 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1· les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« Les créances de lOffice national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à larticle 30bis, se prescrivent par trois ans à partir de la date dexigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de lOffice précité font suite à des régularisations doffice à la suite de la constatation, dans le chef de lemployeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre lOffice national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. »;
2· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« En cas dassujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, lOffice précité dispose dun délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel linfraction a eu lieu pour procéder à lannulation de ces assujettissements frauduleux ou à lassujettissement doffice auprès de lemployeur réel. Conformément à lalinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ».
Art. 75.
Pour les créances visées à larticle 42, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas encore prescrites à la date dentrée en vigueur de larticle 71, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.
Art. 76.
Larticle 33 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
Art. 77.
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009, à lexception de larticle 73 qui entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Sous-section 2.
Autres organismes
Art. 78.
Larticle 12, § 4, de larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par par la loi du 29 avril 1996, larrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Les créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans à partir de la date dexigibilité des créances. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de la caisse précitée font suite à des régularisations doffice à la suite de la constatation, dans le chef de larmateur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans prenant cours de la date du paiement.
En cas dassujettissement frauduleux à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la Caisse de secours et de prévoyance précitée dispose dun délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel linfraction a eu lieu pour procéder à lannulation de ces assujettissements frauduleux ou à lassujettissement doffice auprès de larmateur réel. Conformément à lalinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ».
Art. 79.
Pour les créances visées à larticle 12, § 4, alinéa 1er, de larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.
Art. 80.
Larticle 34 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
Art. 81.
Larticle 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996, 3 juillet 2005 et 27 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 6. Les créances de lOffice national qui se rapportent aux cotisations visées à larticle 1er, § 2, 1· à 4·, et à larticle 1er, §§ 3 et 4, se prescrivent par trois ans prenant cours le jour de leur exigibilité. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de lOffice national font suite à des régularisations doffice à la suite de la constatation, dans le chef de lemployeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions contre lOffice en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours le jour du paiement.
En cas dassujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, lOffice national dispose dun délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel linfraction a eu lieu, pour procéder à lannulation de ces assujettissements frauduleux ou à lassujettissement doffice auprès de lemployeur réel. Conformément à lalinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.
Les créances de lOffice se rapportant à la retenue visée à larticle 1er, § 2, 5·, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de lavantage complémentaire. Les actions contre lOffice en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.
Les créances de lOffice concernant les primes, interventions et allocations visées à larticle 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre lOffice en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. ».
Art. 82.
Pour les créances visées à larticle 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.
Art. 83.
Larticle 36 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
Art. 84.
Larticle 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit :
« Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites à la date dentrée en vigueur de larticle 37 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».
Art. 85.
Larticle 59, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005, est complété comme suit :
« Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date dentrée en vigueur de larticle 39 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».
Art. 86.
Larticle 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit :
« Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date dentrée en vigueur de larticle 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».
Art. 87.
Larticle 3, alinéa 1er, de larrêté royal n· 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités dinvalidité, modifié par larrêté royal n· 52 du 2 juillet 1982 et par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit :
« Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date dentrée en vigueur de larticle 41 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ».
Art. 88.
Dans larticle 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1· Dans les alinéas 1er et 2, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;
2· Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Par dérogation à lalinéa 2, le délai de prescription est porté à 5 ans à compter de la fin de lannée de lexercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. En cas dassujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, la restitution éventuelle des pécules de vacances porte au maximum sur une période de trois ans à compter de la fin de lannée de lexercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ».
Art. 89.
Il est inséré dans les mêmes lois coordonnées, telles quelles ont été ultérieurement modifiées, un chapitre VIter rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIter. De la prescription concernant les pécules de vacances des employés et apprentis employés.
Art. 46ter. Laction en paiement du pécule de vacances à un employé ou à un apprenti-employé se prescrit par trois ans à compter de la fin de lannée de lexercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ».
Art. 90.
Dans larticle 60 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 91.
Les articles 78 à 90 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 à lexception des articles 80 et 83 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2008 et des articles 88 et 90 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Section 3.
Curateurs
Art. 92.
À larticle 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1· dans lalinéa 1er, les mots « ou du curateur » sont insérés entre les mots « auprès de lemployeur, » et les mots « qui est tenu »;
2· dans lalinéa 2, les mots « ou au curateur » sont insérés entre les mots « à lemployeur » et les mots « par lettre recommandée »;
3· lalinéa 3 est complété comme suit : « ou aux frais du curateur en défaut »;
4· dans lalinéa 4, les mots « ou aux frais du curateur en défaut » sont insérés entre les mots « mandataire en défaut » et les mots « , les rectifications »;
5· il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :
« Les frais détablissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse. ».
Art. 93.
À larticle 29 de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1· dans lalinéa 1er, les mots « ou le curateur » sont insérés entre les mots « Lemployeur, » et les mots « qui ne fait pas parvenir »;
2· dans lalinéa 2, les mots « ou le curateur » sont insérés entre les mots « à lemployeur, » et les mots « lexonération ou la réduction » et les mots « ou le curateur » sont insérés entre les mots « autant que lemployeur, » et les mots « ne se trouve pas ».
Art. 94.
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 4.
Institut national dassurance maladie-invalidité
Sous-section 1re.
Compétences des contrôleurs sociaux
Art. 95.
Larticle 146, § 1er, deuxième alinéa, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 24 décembre 1999, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la phrase suivante :
« Lors de lexécution de cette mission, ils sont chargés de surveiller lapplication de larrêté royal n· 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ».
Art. 96.
Larticle 162, alinéa premier, de la même loi, est complété par la phrase suivante :
« Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont également chargés de surveiller lapplication de larrêté royal n· 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ».
Art. 97.
Dans larticle 175 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux visés à larticle 146 prêtent serment entre les mains du président du comité du service dévaluation et de contrôle médicaux; les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à larticle 162 prêtent serment entre les mains de ladministrateur général de lInstitut. ».
Sous-section 2.
Archivage des documents par les organismes assureurs
Art. 98.
Dans la section I du chapitre III du Titre VII de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est inséré un article 163/1, rédigé comme suit :
« Art. 163/1. Le Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi. Le Roi peut également prévoir que les documents ou données puissent, le cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par les organismes assureurs sur un autre support que le papier, sans préjudice de lapplication de larticle 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Le Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service dévaluation et de contrôle médicaux. ».
CHAPITRE 2.
Allocations familiales
Section 1re.
Supplément social familles monoparentales
Art. 99.
Dans larticle 48, alinéa 5, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 27 avril, la phrase « Par dérogation à lalinéa 4, loctroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou linstitution dun nouvel avantage par la loi » est remplacée par la phrase « Par dérogation à lalinéa 4, loctroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou linstitution dun nouvel avantage par ou en vertu de la loi. ».
Art. 100.
Larrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant le montant du supplément visé à larticle 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est confirmé.
Art. 101.
Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er octobre 2008.
Section 2.
Allocations familiales majorées enfants handicapées
Art. 102.
À larticle 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par larrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1· le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et ce à titre de mesure transitoire »;
2· dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont abrogés.
3· dans le paragraphe 3, les mots « Par dérogation au § 2, le Roi » sont remplacés par les mots « Le Roi »;
4· le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période lenfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ».
Art. 103.
À larticle 63 des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par larrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1· le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et ce à titre de mesure transitoire »;
2· dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont abrogés.
3· dans le paragraphe 3, les mots « Par dérogation au § 2, le Roi » sont remplacés par les mots « Le Roi »;
4· le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période lenfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ».
Art. 104.
Cette section entre en vigueur le 1er mai 2009, à lexception des articles 99, 4·, et 100, 4·, qui produisent leurs effets le 1er mai 2003.
Section 3.
Cadastre des allocations familiales
Art. 105.
Larticle 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le service central des dépenses fixes institué par larrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant larrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de lÉtat, est autorisé à procéder à lintégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à lalinéa 1er, pour autant quelles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse au 30 septembre 2008 les prestations familiales. ».
Art. 106.
À larticle 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa 3, 9·, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007, est complété par les phrases suivantes :
« Aussi longtemps que lOffice national nest pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public. La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à lobligation visée à larticle 33 précité en raison du fait quelles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité dattributaire après cette date, à lexception de ceux appartenant à lautorité fédéral qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à larticle 33 précité. »;
2· dans lalinéa 7, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998, les mots « et 8· » sont remplacés par les mots « , 8· et 9· »;
3· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque lOffice national est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à larticle 3, 1· et 2·, en application des alinéas 3, 9·, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant quelles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par cet Office. Les personnes de droit public visées à larticle 3, 1· et 2·, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à larticle 3, 1· et 2·, qui ont chargé lOffice national, avant le 1er avril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger lOffice national de la même mission. ».
Art. 107.
Dans le chapitre XV des mêmes lois, est inséré avant la section 1ère un article 139bis rédigé comme suit :
« Art. 139bis. Pour lapplication des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à larticle 3, 1· et 2· qui se sont conformées aux dispositions de larticle 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux caisses primaires. »
Art. 108.
Larticle 105 produit ses effets le 1er avril 2007.
Larticle 106 produit ses effets le 1er octobre 2008 à lexception du 3· qui produit ses effets le 1er avril 2008.
Larticle 107 produit ses effets le 1er octobre 2008.
Section 4.
Délégation au Roi
Art. 109.
Lartikel 75, 1·, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé somme suit :
« 1· modifier et compléter les montants et les conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater. ».
CHAPITRE 3.
Repos de maternité
Art. 110.
Larticle 104, alinéa 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par le point suivant :
« 4· lorsque la travailleuse reprend une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à larticle 114, alinéa 6, en vue déviter toute perte dindemnisation en raison de létalement ou de la prolongation du congé de maternité. ».
Art. 111.
Dans larticle 114 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« La travailleuse visée à larticle 86, § 1er, 1·, a), à lexclusion de la travailleuse qui bénéficie dune indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans les conditions visées à larticle 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ».
Art. 112.
Larticle 115 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Exception faite de la période pendant laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à larticle 114, alinéa 6, les périodes de repos, visées à larticle 114, ne peuvent être retenues quà la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. ».
Art. 113.
Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2009 et sappliquent aux accouchements survenus à partir de cette date.
CHAPITRE 4.
Fonds davenir pour les soins de santé
Art. 114.
À larticle 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa 1er est remplacée par ce qui suit :
« Il est créé un fonds dénommé « fonds pour lavenir des soins de santé ». Ce fonds appartient pour 90 % à la Gestion Globale ONSS, visée à larticle 5, alinéa 1er, 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10% à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à larticle 2 de larrêté royal du 18 novembre 1996 visant lintroduction dune gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. LOffice national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base dune convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS dune part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants dautre part. LInstitut national dassurance maladie-invalidité participe à lélaboration de la convention précitée. »;
2· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Les versements faits en 2007 dans le fonds pour lavenir des soins de santé, crée au sein de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à lalinéa 1er, ainsi que les produits financiers générés par ces versements. »;
3· larticle est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre de la fixation de lobjectif budgétaire global annuel de lassurance soins de santé, déterminer les autres montants qui sont affectés à ce fonds.
À partir de lannée 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à lInstitut national dassurance maladie-invalidité dans le cadre de larticle 56ter de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au fonds. »;
4· dans larticle les mots « le Fonds pour léquilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à larticle 21bis de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à larticle 2 de larrêté royal du 18 novembre 1996 visant lintroduction dune gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ».
Art. 115.
Larticle 114, 1· en 2·, produit ses effets le 1er janvier 2008 et larticle 114, 3·, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 5.
Financement alternatif
Art. 116.
Dans larticle 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1· le § 3bis, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
« À partir de 2009, lavance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers deuros. »;
2· le § 13, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 janvier 2007 et modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé comme suit :
3· « À partir de lannée 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas dinsuffisance des recettes de TVA en 2009, constatée lors de lévaluation des recettes fiscales ou en cours dexercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à lONSS-gestion globale, visé à larticle 5, alinéa 1er, 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à larticle 2 de larrêté royal du 18 novembre 1996 visant lintroduction dune gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa. ».
Art. 117.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 6.
Accord non-marchand 2005-2010
Section 1re.
Classification fonction et deuxième pilier pension
Art. 118.
Larticle 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
« Pour lannée 2008, est transféré au Fonds dépargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de létude actuarielle relative à linstauration dun deuxième pilier pensions pour lensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de lenveloppe destinée à lemploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans larticle 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. ».
Art. 119.
Pour lannée 2008, est transféré à lASBL Institut Classification de Fonctions, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de létude relative à la nouvelle classification des fonctions, visée à laccord relatif aux secteurs fédéraux de la santé secteur privé pour la période 2005-2010, par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, un montant de 722 137 euros, provenant des moyens non-utilisés de lenveloppe destinée à lemploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans larticle 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Art. 120.
La présente section entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Section 2.
Projet 600
Art. 121.
En vue du financement de la prolongation du projet de formation pour infirmiers, la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés verse les montants suivants :
1· 2 459 463 euros au Fonds social Maribel du secteur public, provenant de lenveloppe destinée à lemploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social public, visés dans larticle 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
2· 23 881 063 euros au Fonds intersectoriel des Services de santé, provenant de lenveloppe destinée à lemploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans larticle 80 de la loi précitée du 23 décembre 2005.
Art. 122.
La présente section entre en vigueur le 1er décembre 2008.
TITRE 6.
Emploi
CHAPITRE 1er.
ePV
Art. 123.
Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas dinfraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, larticle 13ter dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Par dérogation au § 1er, le produit des amendes administratives y visées est en 2009, à concurrence dun million deuros, versé au Trésor en vue du financement de la réalisation du procès-verbal électronique constatant des infractions à la législation sociale (e-PV). ».
CHAPITRE 2.
Prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage dun emploi lourd vers un emploi plus léger entraînant une perte de revenu, dans le cadre du Fonds de lexpérience professionnelle
Art. 124.
Dans larticle 7 de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1) Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un littera zc), rédigé comme suit :
« zc) à laide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer loctroi et le paiement dune prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à larticle 25, 1·, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs, est annuellement affecté par lOffice national de sécurité sociale au Fonds de lexpérience professionnelle visé à larticle 24 de la même loi. »;
2) Il est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit :
« § 1erquinquies. La prime visée au § 1er, alinéa 3, zc), est pour lapplication du présent article et de ses arrêtés dexécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.
La période couverte par cette prime nest pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour lassurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite.
Pour lapplication du § 4, le contrôle du respect des conditions doctroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalité du chômage. ».
CHAPITRE 3.
Accidents du travail
Art. 125.
Larticle 58quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, abrogé par la loi du 13 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 58quater. Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour les missions prévues à larticle 58, § 1er, 9·, dans la mesure où le contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et 13·, sont supportés par les entreprises dassurances dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Le Fonds peut charger lAdministration du cadastre, de lenregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées. Les sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de larticle 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de lÉtat. ».
CHAPITRE 4.
Agences locales pour lEmploi Modification de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 126.
Larticle 8, § 4, alinéa 1er, dernière phrase, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété comme suit :
« et réserver certaines activités à certaines catégories de travailleurs. »
CHAPITRE 5.
Commission de règlement de la relation de travail
Art. 127.
Dans larticle 343 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2008 » sont remplacés par les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 ».
Art. 128.
Larticle 127 produit ses effets le 1er janvier 2008.
CHAPITRE 6.
Protection de la maternité
Art. 129.
Larticle 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est complété par les phrases suivantes :
« Lorsque la travailleuse peut prolonger linterruption de travail après la neuvième semaine dau moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. Lemployeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à lhoraire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la travailleuse avertit lemployeur de la conversion et de ce planning et peut élaborer dautres modalités de conversion. ».
Art. 130.
Dans larticle 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sauf pour des motifs étrangers à létat physique résultant de la grossesse ou de laccouchement, lemployeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de létat de grossesse jusquà lexpiration dun délai dun mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. ».
Art. 131.
Larticle 38, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de congé donné par lemployeur avant ou pendant la période de huit semaines, visée à larticle 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant laquelle la travailleuse prend ses jours de congé de repos postnatal, le délai de préavis cesse de produire ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines. ».
Art. 132.
Les articles 129 à 131 entrent en vigueur le 1er avril 2009 et sappliquent aux accouchements survenus à partir de cette date.
CHAPITRE 7.
Congé de paternité
Art. 133.
Dans larticle 30, § 2, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « dans les trente jours » sont remplacés par les mots « dans les quatre mois ».
Art. 134.
Dans larticle 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats dengagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quatre mois ».
Art. 135.
Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2009 et sappliquent pour les accouchements survenus à partir de cette date.
TITRE 7.
Santé publique
CHAPITRE 1er.
Modifications à la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re.
Observatoire des maladies chroniques
Art. 136.
À larticle 19 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par larrêté royal du 25 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· un alinéa est inséré entre les actuels alinéas 1er et 2 :
« Il est créé, au sein du Conseil scientifique susvisé, un observatoire des maladies chroniques qui est composé dune section scientifique et dune section consultative. La section scientifique a pour mission de définir la prise en charge des soins de santé octroyés aux patients atteints dune affection chronique. La section consultative a pour mission dévaluer les besoins rencontrés par ces patients. Le Roi définit les modalités de lorganisation des activités de lobservatoire susvisé ainsi que les situations dans lesquelles les deux sections doivent délibérer conjointement. »;
2· un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
« Lobservatoire des maladies chroniques présente tous les deux ans aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la façon dont il remplit les missions visées à lalinéa 2. Pour établir ce rapport, les sections scientifique et consultative délibèrent conjointement. ».
Art. 137.
Larticle 20 de la même loi, modifié par larrêté royal du 25 avril 1997, est complété par les phrases : « Selon la même procédure, le Roi nomme les présidents et les membres de lobservatoire des maladies chroniques et veille à une représentation paritaire des organismes assureurs et des organisations représentatives des associations pour laide aux malades chroniques. Il fixe également de la même façon les règles de fonctionnement de cet observatoire. ».
Art. 138.
Les articles 136 et 137 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 2.
Sevrage tabagique
Art. 139.
À larticle 34, alinéa 1er, 24·, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots « chez les femmes enceintes et leur partenaire » sont abrogés.
Art. 140.
Larticle 37, § 20, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par les alinéas suivants :
« Le Roi fixe les conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre les docteurs en médecine, peuvent assurer lassistance au sevrage tabagique.
Ces tabacologues doivent être soit des licenciés en psychologie, soit des professionnels de la santé au sens de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé et doivent également avoir satisfait aux épreuves finales dune formation spécifique en tabacologie agréée par le Roi. ».
Art. 141.
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur des articles 139 et 140.
Section 3.
Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers à domicile
Art. 142.
Dans la même loi, il est inséré un article 36terdecies rédigé comme suit :
« Art. 36terdecies. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles lassurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de larticle 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ».
Art. 143.
Larticle 142 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 144.
À larticle 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1· dans le paragraphe 1er (a), dernier alinéa, les mots « et C » sont remplacés par les mots « , et à 90 % pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C »;
2· le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Roi peut fixer les interventions de lassurance pour les honoraires forfaitaires mentionnés à lalinéa précédent. ».
Art. 145.
Larticle 144 entre en vigueur le 1er février 2009.
Section 4.
Maximum à facturer
Art. 146.
Dans larticle 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
« § 3/1. Pour les médicaments visés à larticle 34, alinéa 1er, 5·, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans les maisons de soins psychiatriques visées à larticle 34, alinéa 1er, 11·, le Roi peut prévoir des règles spécifiques à lintervention de lassurance soins de santé et à lintervention personnelle des bénéficiaires.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour lensemble des médicaments visés à lalinéa précédent qui y sont dispensés. Lintervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à lalinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à larticle 35bis.
Les médicaments visés à lalinéa 1er sont remboursés sur la base dun montant forfaitaire à fixer par le Roi.
Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte dautres montants à charge des bénéficiaires que lintervention personnelle telle quelle est fixée par le Roi. ».
Art. 147.
À larticle 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, larrêté royal du 3 juin 2007 et la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Léventuelle différence entre le prix de vente public et la base de remboursement dune spécialité pharmaceutique classée en catégories A ou B dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à larticle 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas dapplication de larticle 35bis, § 2bis, est considérée comme une intervention personnelle. »;
2· à lalinéa 1er, la troisième phrase est abrogée;
3· à lalinéa 8, 1·, le a) est remplacé par ce qui suit :
« a) des interventions personnelles fixées en application de larticle 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à larticle 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées dun principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), et qui font lobjet dun remboursement en vertu de larticle 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement dune spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à larticle 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas dapplication de larticle 35bis, § 2bis; »;
4· à lalinéa 8, 1·, le b) est remplacé par ce qui suit :
« b) de lintervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de larticle 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général; »;
5· à lalinéa 8, 1·, le d), est remplacé par ce qui suit :
« d) des interventions personnelles fixées en application de larticle 37, § 2 (b), pour les préparations magistrales; »;
6· lalinéa 8, 1·, est complété par un e) rédigé comme suit :
« e) les interventions personnelles qui sont fixées pour les radio-isotopes et loxygène médical en application de larticle 37, § 2 (b). »;
7· lalinéa 8, 1·, est complété par un f) rédigé comme suit :
« f) de lintervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de larticle 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques. ».
Art. 148.
Dans larticle 37septies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 27 décembre 2005 et par larrêté royal du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1· les mots « , des spécialités pharmaceutiques composées dun principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), et qui font lobjet dun remboursement en vertu de larticle 35bis » sont insérés entre les mots « des catégories A, B et C » et les mots « et des spécialités pharmaceutiques inscrites »;
2· le premier tiret est complété par les mots : « , ainsi quà des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques, et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement dune spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à larticle 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas dapplication de larticle 35bis, § 2bis; ».
Art. 149.
Dans larticle 37octies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1· Les trois alinéas de larticle 37octies sont remplacés par les deux alinéas suivants, qui forment le premier paragraphe de larticle :
« § 1er. Lintervention de lassurance dans le coût des prestations visées à larticle 34 est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où lensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par le ménage constitué des bénéficiaires de lintervention majorée, relatives aux prestations effectuées durant lannée en cours, atteint 450 euros. Lassurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs dimplants et les organismes assureurs.
Dans ce cas, le ménage est constitué de ces bénéficiaires de lintervention majorée. ».
2· Un paragraphe 2, rédigé comme suit, est ajouté :
« § 2. Pour lapplication du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois diminué dun montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de lannée civile précédant lannée en cours.
Les interventions personnelles visées à lalinéa 1er sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations navaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités dapplication du présent paragraphe. ».
Art. 150.
Dans larticle 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par larrêté royal du 3 juin 2007, les mots « appartenant aux catégories 3, 4 ou 5, visées à larticle 6, § 2, 3·, 4· et 5· » sont remplacés par les mots « visée à larticle 6, § 2 ».
Art. 151.
Dans larticle 37decies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· au paragraphe 1er, les mots « article 37octies, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 37octies, § 1er, alinéa 2 »;
2· au paragraphe 3, les mots « âgée de moins de 16 ans » sont ajoutés entre les mots « une personne » et les mots « est inscrite ».
Art. 152.
Larticle 37undecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par larrêté royal du 2 février 2004 et les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Pour lapplication du paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants de référence sont, après application de la procédure visée à larticle 37duodecies, diminués dun montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de lannée civile précédant lannée en cours.
Pour lapplication du paragraphe 1er, alinéa 3, le montant de 650 euros est toutefois diminué du montant fixé conformément à larticle 37octies, § 2, alinéa 1er, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par lenfant atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de lannée civile précédant lannée en cours.
Les interventions personnelles visées aux alinéas 1er et 2 sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations navaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités dapplication du présent paragraphe. ».
Art. 153.
Les articles 146 à 152 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à lexception des articles 149, 1·, et 151, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008.
Section 5.
Pharmanet
Art. 154.
Dans larticle 165 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 10 et 11 :
« Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par lentremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à lInstitut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise à permettre davoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés et en particulier pour des bénéficiaires atteints dune maladie chronique, en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer. ».
Section 6.
Médicaments
Sous-section 1re.
Remboursement de référence
Art. 155.
À larticle 35bis, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 aout 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les mots « du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « du mois qui suit lexpiration dun délai de dix jours qui prend cours le lendemain de la publication au Moniteur belge ».
Art. 156.
À larticle 35ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année » sont insérés entre les mots « est fixée » et le mot « pour »;
2· au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « lorsquune » sont remplacés par les mots « lorsquau 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une »;
3· les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base de lalinéa 1er est diminuée de plein droit, deux ans après lentrée en vigueur de cette base de remboursement, de 2,5 % complémentaires. ».
Art. 157.
Le 1er mai 2009, la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée depuis plus de deux ans sur la base de larticle 35ter, § 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par lapplication de larticle 35quater de la même loi, est diminué de plein droit de 2,5 % complémentaires.
Art. 158.
Par dérogation à larticle 35ter, § 1er, de la même loi, tel que modifié par larticle 156 ci-dessus, ladaptation de la base de remboursement des spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 1), de cette même loi, qui devrait avoir lieu le 1er avril 2009, a lieu le 1er mai 2009. ».
Sous-section 2.
Baisses de prix
Art. 159.
Larticle 191, alinéa 1er, 15·septies, de la même loi, inséré par larrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le 1er mai 2009, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre daffaires réalisé durant lannée 2007 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2009, tel que déclaré conformément aux dispositions de larticle 191, alinéa 1er, 15·, ou fixé doffice sur base de cet article. À cet égard, on distingue, dune part, le chiffre daffaires réalisé avec des spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1), qui vaut pour le calcul de léconomie visée à lalinéa 3, et dautre part, le chiffre daffaires réalisé avec des spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 2), qui vaut pour le calcul de léconomie visée à lalinéa 6.
Les demandeurs de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines dentre elles, visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie dune estimation de lincidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de léconomie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre daffaires réalisé durant lannée 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à larticle 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 p.c. par spécialité, étant entendu quil nest pas tenu compte des diminutions de prix nexerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il nest également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à loccasion dune révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément à larticle 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à larticle 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté doffice.
Si un demandeur de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique dune spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à lexception des formes injectables.
Si un demandeur de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1), nintroduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à léconomie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté doffice.
Si pour les demandeurs de spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 2), léconomie sélève à plus de 1,95 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 février 2010.
Le ministre adapte à compter du 1er mai 2009 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions doffice. ».
Sous-section 3.
Prescriptions bon marché
Art. 160.
À larticle 73, § 2, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, modifié par larrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008 et la loi santé du décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 8, les mots « visés à lalinéa 5 » sont remplacés par les mots « visés aux alinéas 4 et 5 »;
2· le paragraphe est complété par six alinéas rédigés comme suit :
« Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à larticle 146bis, sur la base dun pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour lensemble des médecins titulaires dun des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de lart médical, ou pour certaines catégories dentre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), en prescrivant :
1· des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5·, b) et c), 1, auxquelles larticle 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3·, est applicable, éventuellement par le biais de larticle 35quater, au plus tard le dernier mois de la période dévaluation;
2· des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 2.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné sil nest pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à lalinéa 9 qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné sil nest pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de lassurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour quun dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné sil nest pas formulé dans le délai fixé par le ministre.
La période dobservation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour lapplication des dispositions visées à lalinéa 9 est de six mois et seffectue sur la base des données visées à larticle 165, alinéa 8. Cette période dobservation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Les pourcentages visés à lalinéa 11 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux. ».
Sous-section 4.
Exonération des produits à base de dérivés du sang stables
Art. 161.
À larticle 191, alinéa 1er, 15·, de la même loi inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· à la place de lalinéa 4, 3·, retiré par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un alinéa 4, 3·, rédigé comme suit :
« 3· les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang dorigine humaine. »;
2· lalinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, est complété comme suit :
« Lexclusion visée à lalinéa 4, 3·, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de lannée 2005. ».
Art. 162.
À larticle 6, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre daffaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « 191, 15·, alinéa 4, de cette même loi » sont remplacés par les mots « 191, 15·, alinéa 4, 1· et 2·, de cette même loi »;
2· lalinéa est complété comme suit :
« Pour les contributions et cotisations dues en application de larticle 191, 15·, 15·quater à 15·novies et 16·bis, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, le remboursement découlant de lapplication de lexclusion prévue par larticle 191, 15·, alinéa 4, 3·, de cette même loi sera effectué par lInstitut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2009. ».
Art. 163.
Les articles 161 et 162 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
Sous-section 5.
Cotisation sur le chiffre daffaires
Art. 164.
À larticle 191, alinéa 1er, 15·, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots « , 15·undecies » sont insérés entre les mots « 15·decies » et « et 16·bis ».
Art. 165.
À larticle 191, alinéa 1er, 15·octies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a) à lalinéa 2, la dernière phrase est supprimée;
b), un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
« Pour les années 2006 et 2007, aucun dépassement budgétaire na été constaté. Les montants versés par les demandeurs en 2006 et 2007 dans le cadre de cette contribution sont remboursés au plus tard le 28 février 2009. Les intérêts générés par ces montants sont imputés dans les comptes de lInstitut de lannée comptable 2008. ».
Art. 166.
À larticle 191, alinéa 1er, 15·novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 3 est complété par la disposition suivante :
« Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2009. »;
2· à lalinéa 5, dernière phrase, le mot « et » est supprimé et la phrase est complétée comme suit :
« et avant le 1er mai 2010 pour le chiffre daffaires qui a été réalisé en 2009. »;
3· à lalinéa 7, dans la première phrase, le mot « et la » est remplacé par la mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre daffaires 2009 » sont insérés entre les mots « chiffre daffaires 2008 » et les mots « sont versées »;
4· lalinéa 8 est complété par la disposition suivante :
« Pour 2009, lavance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de lInstitut national dassurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre daffaires 2009 » et « solde cotisation chiffre daffaires 2009 ». »;
5· lalinéa 10 est complété par la disposition suivante :
« Pour 2009 lavance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre daffaires qui a été réalisé dans lannée 2008. »;
6· le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre daffaires 2009 seront inscrites dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé de lexercice 2009. ».
Art. 167.
Larticle 191, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 15·undecies, rédigé comme suit :
« 15·undecies. Pour lannée t, il est instauré, à partir de lannée 2008, selon les conditions et les modalités fixées au 15·, une cotisation subsidiaire sur le chiffre daffaires réalisés en t, pour autant quun dépassement du budget global fixé en exécution de larticle 69, § 5, est établi pour lannée t, selon les modalités fixées ci-dessous.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, quil y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 100 millions deuros, la cotisation visée à lalinéa 1er est due à concurrence de 100 millions deuros.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, quil y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 100 millions deuros, la cotisation est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté.
Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, quil ny aura pas de dépassement, la cotisation nest pas due.
Cette cotisation est versée par le biais dun acompte, établi sur base du chiffre daffaires réalisé durant lannée t-1, et dun décompte, établi sur base du chiffre daffaires réalisé durant lannée t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à lalinéa 1er et lacompte mentionné à la phrase précédente
En cas de subdivision du budget global, pour lannée concernée en exécution de larticle 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de lannée pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre daffaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global. Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global.
Le montant du dépassement visé à lalinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de limpact des éléments du budget annuel qui nont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre daffaires de lannée t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15·novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre daffaires de lannée t qui est déclaré en application des dispositions du 15·novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. Le Roi peut également par un arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à larticle 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre daffaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quote-parts telles que visées à lalinéa 6, les pourcentages sur les chiffres daffaires répondant à la subdivision du budget global.
Lacompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de lannée t sur le compte de lInstitut national dassurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Avance cotisation subsidiaire année t ». Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de lannée t+1 sur le compte de lInstitut national dassurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Solde cotisation subsidiaire année t ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé pour lannée comptable t. ».
Art. 168.
Par dérogation à larticle 191, alinéa 1er, 15·undecies, alinéa 5, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour lannée 2008, exceptionnellement, le Roi fixe uniquement le décompte.
Par dérogation à larticle 191, alinéa 1er, 15·undecies, dernier alinéa, de la même loi, les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire de lannée 2008 sont imputées à lannée comptable 2009.
Sous-section 6.
Blocage des prix
Art. 169.
Depuis le 1er janvier 2009 jusquau 31 décembre 2009 inclus, les prix des médicaments visés à larticle 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Section 7.
Frais dadministration des organismes assureurs
Art. 170.
À larticle 195, § 1er, 2·, de la même loi, modifié par larrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 22 février 1998, 26 mars 2007 et 8 juin 2008, les première et deuxième phrases de lalinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant des frais dadministration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 euros pour 2003, 802 661 000 euros pour 2004, 832 359 000 euros pour 2005, 863 156 000 euros pour 2006, 895 524 000 euros pour 2007, 929 160 000 euros pour 2008 et 972 546 000 euros pour 2009. Pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 euros pour 2003, 13 818 000 euros pour 2004, 14 329 000 euros pour 2005, 14 859 000 euros pour 2006, 15 416 000 euros pour 2007, 15 995 000 euros pour 2008 et 16 690 000 euros pour 2009. ».
CHAPITRE 2.
Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section 1re.
Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Art. 171.
À larticle 13, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont apportés les modification suivantes :
1· les mots « et les médecins vétérinaires titulaires dun dépôt » sont insérés entre les mots « tous les pharmaciens dofficine » et « qui sapprovisionnent chez eux »;
2· les mots « à dautres contributions et rétributions et » sont insérés entre les mots « Le Roi peut étendre lapplication de cette disposition » et les mots « à charge des autres personnes autorisées ».
Section 2.
Modification de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé
Art. 172.
Larticle 4, § 3quinquies, de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967, inséré par la loi du 13 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
« Les contributions ou rétributions visées au présent paragraphe sont adaptées annuellement, en fonction de lindice du mois de septembre, à lévolution de lindice des prix à la consommation du Royaume.
Lindice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de larrêté royal fixant le montant de la rétribution ou de la contribution.
Pour les rétributions ou contributions fixées avant la date dentrée en vigueur de la loi-programme du , lindice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de lannée qui suit celle durant laquelle ladaptation a été effectuée. ».
Section 3.
Modification de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales
Art. 173.
À larticle 224 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées :
1· au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement » sont remplacés par les termes « sur un compte de lAgence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé »;
2· larticle est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit :
« § 3. Les rétributions visées dans le présent article sont adaptées chaque année à lévolution de lindice des prix à la consommation de lÉtat, en fonction de lindice du mois de septembre.
Lindice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de larrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.
Pour les rétributions fixées avant la date dentrée en vigueur de la loi du , lindice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de lannée qui suit celle durant laquelle ladaptation a été effectuée. ».
Art. 174.
Le point 1· de larticle 173 produit ses effets le 1er janvier 2007.
Section 4.
Modification de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Art. 175.
À larticle 224 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 21 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1· à lalinéa 1er du paragraphe 1er, les termes « 30 avril » sont remplacés par « 30 juin »;
2· lalinéa 2 du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « Cette redevance est versée sur le compte de lAgence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. »;
3· le dernier alinéa du paragraphe 1er devient le paragraphe 3;
4· le paragraphe 1 est complété par les alinéas suivants :
« La redevance visée dans le présent paragraphe nest pas due sur la part du chiffre daffaires relative aux dispositifs médicaux visés à lalinéa 1er qui sont exportés, transmis vers un autre État membre de lUnion européenne ou transmis à un autre distributeur.
Les distributeurs tiennent chaque année un registre mentionnant les dispositifs médicaux visés à lalinéa 1er quils possèdent, la personne physique ou morale à laquelle ces dispositifs médicaux sont transmis et les conséquences de cette transmission en ce qui concerne lapplication de lalinéa précédent.
Avant le 30 juin de lannée qui suit lannée au cours de laquelle le chiffre daffaires a été réalisé, chaque distributeur transmet à lAgence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé une attestation dans laquelle le réviseur dentreprise ou lexpert comptable confirme et certifie les éléments suivants :
1· le nom du distributeur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro dentreprise;
2· le chiffre daffaires total;
3· le chiffre daffaires visé à lalinéa 1er;
4· le chiffre daffaires sur la base duquel la contribution visée au présent paragraphe doit être versée; »;
5· le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants :
« Les fonctionnaires visés à larticle 14, § 1er, alinéa 1er, de loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ont, en ce qui concerne le présent article, la même compétence que celle visée aux articles 14 et 14bis.
Les articles 17, §§ 1er et 3, 18 et 19 de la même loi sappliquent à cet article par analogie pour autant que la somme visée à larticle 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi soit fixée comme suit :
1· Dans le cas où linfraction consiste uniquement dans le non-paiement ou dans le non-paiement partiel de la contribution en vertu du certificat visé au paragraphe 1er dun réviseur dentreprise ou dun comptable, entre le double et le quintuple de la contribution due;
2· Dans les autres cas que le 1·, entre 2 500,00 euros et 1 % du chiffre total du compte de produits classe 7 dans la comptabilité de lentreprise qui est le distributeur concerné, tel quil ressort de la comptabilité de cette entreprise de lannée au cours de laquelle le chiffre daffaires est réalisé et à laquelle se rapporte linfraction. ».
Art. 176.
À larticle 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1· dans lalinéa 1er, 1·, les mots « une contribution de 65 centimes (0,0161 euro) » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,0052 euro »;
2· dans lalinéa 1er, 2· les mots « une contribution de 30 centimes (0,0074 euro) » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,0103 euro »;
3· lalinéa 2 est abrogé;
4· dans lalinéa 3, les mots « à concurrence dun montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1· et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) en ce qui concerne le point 2· » sont abrogés;
5· larticle est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin den permettre le contrôle. ».
Art. 177.
Dans la même loi il est inséré un article 225/1, libellé comme suit :
« Art. 225/1. Lensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de larticle 13, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou les arrêtés dexécution de celle-ci, sont couverts par le paiement dune contribution.
La contribution visée à lalinéa précédent est à charge de chaque pharmacien dofficine et de chaque médecin vétérinaire dépositaire dun dépôt de médicaments et sélève à 0,0150 euros pour chaque conditionnement dune spécialité pharmaceutique ou dun médicament préfabriqué dont ils sapprovisionnent tant à titre onéreux quà titre gratuit.
Les contributions visées sont versées à lAgence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Ladaptation annuelle du montant visé au présent article à lindice des prix à la consommation, est faite conformément au mécanisme visé à larticle 225, alinéa 4.
Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par larticle 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin den permettre le contrôle. ».
Section 5.
Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Art. 178.
À larticle 4 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, les modifications suivantes sont apportées :
1· le texte actuel de larticle devient le paragraphe 1er de larticle;
2· le 1·, b., de lalinéa 4 est remplacé par « b. en traitant les demandes dessais cliniques; »;
3· le 2·, c., de lalinéa 4 est remplacé par « c. en traitant les demandes dautorisations de mise sur le marché; »;
4· le 4·, e., de lalinéa 4 est remplacé par « e. en traitant les demandes dautorisations en matière dimplantation et de transfert dofficines pharmaceutiques ouvertes au public; »;
5· le 4·, h., de lalinéa 4 est remplacé par « h. en traitant les demandes dautorisations, dagréments et de certificats pour le prélèvement, la conservation, la fabrication, la distribution, le contrôle et la délivrance des produits visés à lalinéa 1er; »;
6· Larticle est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit :
« § 2. Les compétences visées au paragraphe 1, sont exercées exclusivement au nom et pour le compte de lÉtat. ».
Art. 179.
Larticle 12 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Le représentant du ministre et lInspecteur des Finances visés à lalinéa 1er siègent au Comité de transparence avec voix consultative. ».
Art. 180.
Dans larticle 13 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Si les comptes de lAgence, au 31 décembre de chaque année, présentent un excédent, cette somme est laissée en compte, à valoir pour lannée suivante. ».
Section 6.
Modification de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007
Art. 181.
Larticle 44 de la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I), est complété par les alinéas suivants :
« La contribution visée dans le présent article est adaptée chaque année à lévolution de lindice des prix à la consommation de lÉtat, en fonction de lindice du mois de septembre.
Lindice de départ est celui du mois de septembre 2008.
Pour les contributions fixées avant la date dentrée en vigueur de la loi du , lindice de départ est celui du mois de septembre 2007.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions exigibles à partir du 1er janvier de lannée qui suit celle durant laquelle ladaptation a été effectuée. ».
Section 7.
Jetons de présence et allocations.
Art. 182.
Le Roi peut fixer les montants des jetons de présence et de lindemnisation des frais de transports au profit des membres des commissions et des comités établis, quIl désigne, au sein de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé, dans le cadre de ses missions visées à larticle 4 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Le Roi peut également fixer les montants des allocations attribuées aux experts qui effectuent des travaux dans le cadre des ces commissions et ces comités.
En ce qui concerne les jetons de présence visés à lalinéa 1er, le Roi fixe les conditions de lapplication du présent article, ainsi que les modalités de paiement.
CHAPITRE 3.
Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 183.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous le titre « Nature des dépenses autorisées » de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par larticle 73 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
« Le financement des frais de personnel, dadministration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais détudes et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de lapplication et du contrôle des dispositions de :
la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour lagriculture, lhorticulture, la sylviculture et lélevage;
la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de lagriculture, de lhorticulture et de la pêche maritime;
la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de lAmendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;
la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
larticle 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;
la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité dattribution du label écologique européen;
la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé;
et des arrêtés pris en exécution de ces lois, des règlements énumérés en annexe de ceux-ci et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ».
TITRE 8.
Finances
CHAPITRE 1er.
Déplacement du domicile au lieu de travail
Art. 184.
Dans larticle 38, § 1er, alinéa 1er, 9·, c, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots « pour un montant maximum de 125 euros par année » sont remplacées par les mots « pour un montant maximum de 250 euros par année ».
Art. 185.
Larticle 184 est dapplication à partir de lexercice dimposition 2010.
CHAPITRE 2.
Lutte contre la fraude fiscale
Art. 186.
Dans larticle 315, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot « cinquième » est chaque fois remplacé par le mot « septième ».
Art. 187.
Dans larticle 315bis, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, le mot « cinquième » est chaque fois remplacé par le mot « septième ».
Art. 188.
Dans larticle 333, alinéa 3, du même Code, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 189.
Dans larticle 354, alinéa 2, du même Code, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 190.
Dans larticle 376, § 1er, 1·, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
Art. 191.
Larticle 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 81bis. § 1er. La prescription de laction en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à lexpiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause dexigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à lalinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à lexpiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause dexigibilité est intervenue, lorsque :
1· un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de lUnion européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à limpôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables nont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
2· une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables nont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
3· des éléments probants, venus à la connaissance de ladministration, font apparaître que des opérations imposables nont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;
4· linfraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§ 2. Lorsquil résulte de la procédure visée à larticle 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, laction en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ».
Art. 192.
Dans larticle 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, les mots « larticle 81bis, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « larticle 81bis, § 1er, alinéa 2, 4·, ».
Art. 193.
Les articles 186 à 192 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3.
Meilleure perception
Art. 194.
Larticle 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
« Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de lapplication des lois dimpôts qui relèvent de la compétence du Service Public Fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service Public Fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la répétition de lindu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois dimpôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances par ou en vertu dune disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à légard de cette personne. ».
Art. 195.
Dans la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, il est inséré un article 312bis rédigé comme suit :
« Art. 312bis. Tout montant de droits, daccises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de lindu peut être imputé sans formalités par le receveur des douanes et accises sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises. ».
CHAPITRE 4.
Filiale dune SICAFI
Art. 196.
Dans larticle 185bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots « 102, » sont insérés entre les mots « 99, » et le mot « 106 ».
Art. 197.
Larticle 196 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 5.
Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 198.
Larticle 420, § 3, a, de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
« a) le taux du droit daccise spécial fixé à larticle 419, b) et c) pour lessence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, dun montant maximum de 28 euros par 1 000 litres à 15 ·C, selon la procédure prévue sous b);
le taux du droit daccise spécial fixé à larticle 419, e) i) et f) i) pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, dun montant maximum de 35 euros par 1 000 litres à 15 ·C, selon la procédure prévue sous b). ».
CHAPITRE 6.
Confirmation dun arrêté royal pris en exécution de larticle 2 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie dÉtat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière
Art. 199.
Larrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie dÉtat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
TITRE 9.
Indépendants, PME et sécurité alimentaire
CHAPITRE 1er.
Assurance sociale en cas de cessation forcée
Art. 200.
Larticle 18, § 3bis, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par larrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions déterminées par Lui, prendre toutes les mesures utiles en vue détendre lassurance visée à lalinéa précédant aux indépendants qui sont forcés de cesser leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se retrouvent sans aucun revenu ni revenu de remplacement. ».
CHAPITRE 2.
Services dinspection de lINASTI
Art. 201.
Larticle 23bis de larrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par larrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 23bis. § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de lInstitut national et de lAdministration visée à larticle 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support dinformation, en vue de lapplication du statut social des travailleurs indépendants.
Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires font foi jusquà preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit.
§ 2. Les fonctionnaires dûment mandatés de lInstitut national surveillent lexécution des obligations résultant de lapplication du présent arrêté et des régimes visés à larticle 18. Ils sassurent notamment que tous les travailleurs indépendants qui sont tenus de saffilier à une caisse dassurances sociales pour travailleurs indépendants sacquittent de cette obligation.
Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux font foi jusquà preuve du contraire pour autant quune copie en soit communiquée au contrevenant, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de labsence daffiliation. Lorsque le jour de léchéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Lors de létablissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les fonctionnaires dûment mandatés de lInstitut national peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux des autres services dinspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect dautres législations.
Lorsquils lestiment nécessaire, les fonctionnaires dûment mandatés de lInstitut national communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services dinspection, ainsi quà tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle dautres législations ou en application dune autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans lexercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application dune autre législation. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services dinspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application dune autre législation les demandent. ».
CHAPITRE 3.
Malus travailleurs indépendants
Art. 202.
À larticle 3, § 3ter, de larrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de larticle 3, § 1er, 4·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La condition de carrière visée à lalinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008 »;
2· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« La condition de carrière visée à lalinéa 1er est fixée à 42 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009. ».
CHAPITRE 4.
Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants
Art. 203.
Larticle 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures dharmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1ersepties. Les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement :
1· au 1er décembre 2007, à 11 080,38 euros et 8 336,70 euros;
2· au 1er juillet 2008, à 11 301,99 euros et 8 503,43 euros;
3· au 1er octobre 2008, à 11 400,43 euros et 8 601,87 euros;
4· au 1er mai 2009, à 11 597,31 euros et 8 798,75 euros;
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter lalinéa 1er en vue daugmenter, aux dates quIl détermine, les montants qui y sont mentionnés.
À partir dune date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros visés au § 1ersexies, tels quadaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à larticle 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. ».
CHAPITRE 5.
Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants
Section 1re.
Modification de larrêté royal du 18 novembre 1996 visant lintroduction dune gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 204.
Larticle 3, 3·, de larrêté royal du 18 novembre 1996 visant lintroduction dune gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante :
« 3· les revenus du financement alternatif, visés à larticle 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, destinés au Fonds pour léquilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à larticle 21bis de larrêté royal n· 38; ».
Art. 205.
Dans larticle 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans c) les mots « arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime dassurance contre lincapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants »;
2· un point e) et un point f) sont ajoutés rédigés comme suit :
« e) les dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants;
f) les dispositions prévoyant une extension de lassurance en cas de faillite aux cas de cessation forcée. ».
Art. 206.
Larticle 204 produit ses effets le 3 janvier 2001.
Larticle 205, 1·, produit ses effets le 1er janvier 2003.
Larticle 205, 2·, alinéa 1er, produit ses effets le 1er janvier 2006.
Section 2.
Financement alternatif
Art. 207.
À larticle 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 8 juin 2008, la dernière phrase de lalinéa 3 est remplacée par la phrase suivante :
« Le montant de 100 000 milliers deuros est porté à 164 500 milliers deuros en 2008 et à 187 580 milliers deuros à partir du 1er janvier 2009. ».
Section 3.
Fonds pour le bien-être des indépendants
Art. 208.
À larticle 253, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « des montants affectés au Fonds pour lavenir des soins de santé visé à larticle 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et » sont insérés entre les mots « sous réserve » et des mots « des fonds nécessaires ».
Art. 209.
Larticle 208 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
CHAPITRE 6.
Financement du Fonds Amiante
Art. 210.
À larticle 116, 3·, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (I), modifié par la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I), les mots « pour lannée 2008 » sont remplacés par les mots « pour chacune des années 2008 et 2009 ».
Art. 211.
Larticle 210 produit ses effets le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 7.
Modification de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
Art. 212.
À larticle 2 de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, les modifications suivantes sont apportées :
1· les 3·), 6·) et 9·) sont abrogés.
2· au 7·, les mots « du 27 juillet 1967 » sont insérés entre les mots « arrêté royal n·38 » et « organisant le statut ».
3· au 8·, le mot « sérieusement » est remplacé par les mots « en pratique » et les mots « de lentreprise » sont abrogés.
Art. 213.
Dans la même loi, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
« Art. 2bis. Le Roi détermine les indépendants auxquels la présente loi sapplique.
Dans lattente dun tel arrêté royal, la présente loi sapplique exclusivement aux indépendants qui respectent lensemble des critères suivants :
1· létablissement qui subit des nuisances et dans lequel lindépendant travaille doit occuper moins de 10 travailleurs au sens de larrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à lusage de la sécurité sociale, en application de larticle 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale, et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2· leur chiffre daffaires annuel et le total de leur bilan annuel ne doivent pas dépasser 2 millions deuros;
3· leur activité principale doit être la vente directe de produits ou loffre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à lintérieur dun établissement bâti. ».
Art. 214.
Dans la même loi, larticle 3 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. En vue de financer le régime dindemnités compensatoires visé à larticle 5 et les frais de fonctionnement dudit régime, une dotation annuelle est inscrite au budget général des dépenses pour la somme de 1 000 000 euros à partir du 1er janvier 2009. Ladite dotation est versée au Fonds de participation.
Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de larticle 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Lindice de départ est lindice du 1er janvier 2009. ».
Art. 215.
Dans la même loi, larticle 4 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu informe par écrit ou par voie électronique tout indépendant concerné dont létablissement est situé ou non sur son territoire, des travaux, situés dans un rayon dun kilomètre dudit établissement, susceptibles doccasionner des nuisances ainsi que de la possibilité dobtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, sur la base de la présente loi.
Les travaux ne peuvent débuter quentre quatorze et trente jours civils après que lindépendant, dont létablissement risque de devoir subir des nuisances, aura été averti comme indiqué à lalinéa précédent, sauf cas de force majeure ou motif fondé. ».
Art. 216.
Dans la même loi, larticle 5 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Lindépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période pendant laquelle létablissement dans lequel il travaille subit des nuisances, pour autant :
1· quil ne bénéficie pas dautres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans létablissement qui subit les nuisances consécutives aux travaux;
2· que les nuisances ont pour conséquence de rendre louverture de létablissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;
3· que le Fonds de participation ait reconnu la demande dindemnisation comme fondée, sur la base de larticle 7bis;
4· que létablissement dans lequel il travaille soit fermé. ».
Art. 217.
Dans la même loi, larticle 6 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 6. § 1er. En vue dobtenir lindemnité visée à larticle 5, lindépendant demande une attestation à la commune visée à larticle 4, confirmant, le cas échéant, lexistence de nuisances.
Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel lattestation doit être demandée. Le Fonds de participation fixe également le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel lattestation en cas de demande de prolongation dindemnisation visée à larticle 7, § 1er, alinéa 1er, doit être demandée.
Ledit formulaire dûment complété est envoyé à la commune par courrier électronique ou par pli recommandé, avec accusé de réception.
§ 2. La commune délivre lattestation dans les sept jours civils à compter de la réception du formulaire de demande dattestation visé au paragraphe précédent.
Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle de lattestation de nuisance délivrée par la commune.
§ 3. Sans préjudice de lévaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que, pendant sept jours civils consécutifs au moins :
1· soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé létablissement;
2· soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à létablissement;
3· soit une voie daccès à létablissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;
4· soit laccès pédestre à létablissement est impossible.
La commune doit mentionner dans lattestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances quils entraîneront.
§ 4. Si la commune ne délivre pas dattestation ou ne confirme pas dans lattestation lexécution de travaux occasionnant des nuisances, lindépendant peut exiger, lors de lintroduction de sa demande auprès du Fonds de participation, quun agent tel que visé à larticle 11, § 1er, examine la situation et, en vue de compléter la demande visée, à larticle 7, § 1er confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances.
§ 5. Lattestation visée au § 1er nouvre aucun droit dans le chef du demandeur. ».
Art. 218.
Dans la même loi, larticle 7 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. § 1er. Dès réception de lattestation visée à larticle 6, § 2, et sans préjudice de larticle 6, § 4, lindépendant introduit, par courrier recommandé ou électronique, avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation un formulaire de demande dindemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation dindemnisation, selon les mêmes modalités.
Lattestation visée à lalinéa précédent doit être jointe audit formulaire.
§ 2. Lindépendant déclare dans le formulaire de demande dindemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation dindemnisation visés au § 1er que :
1· les nuisances ont pour conséquence de rendre louverture de létablissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;
2· létablissement entravé sera fermé à partir dune date quil détermine.
§ 3. Entre la date denvoi du formulaire de demande dindemnisation visé au § 1er et la date de fermeture, doit sécouler un délai dau moins sept jours civils.
Le formulaire de demande de prolongation dindemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant léchéance de la première période dindemnisation au sens de larticle 7, § 2, alinéa 1er. À défaut, une nouvelle demande dindemnisation au sens de larticle 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par lindépendant.
§ 4. Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande dindemnisation visé par larticle 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à lindépendant.
Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande de prolongation dindemnisation visé par larticle 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à lindépendant.
Ladite recevabilité sapprécie sur la base des critères suivants :
1. la définition des travaux au sens de larticle 2, 4·;
2. la définition de lindépendant au sens de larticle 2, 7·;
3. le respect des conditions reprises à larticle 2bis;
4. le formulaire de demande dindemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation dindemnisation introduit par lindépendant conformément à larticle 7, § 1er, alinéa 1er, doit être dûment complété et signé;
5. sans préjudice de larticle 6, § 2, alinéa 2, et de larticle 6, § 4, lattestation de la commune telle que visée à larticle 6, doit être jointe au formulaire visé à larticle 7 § 1er, alinéa 1er;
6. le respect du délai visé à larticle 7, § 3, alinéa 1er. ».
Art. 219.
Dans la même loi, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :
« Art. 7bis. § 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date denvoi de la confirmation de la recevabilité de la demande dindemnisation ou dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date denvoi de la confirmation de la recevabilité de la demande de prolongation dindemnisation au sens de larticle 7 § 4, le Fonds de participation confirme, par courrier postal ou électronique, si les nuisances subies donnent, le cas échéant, droit à une indemnité.
Un tel examen repose sur les critères suivants :
1· lexamen des nuisances subies par létablissement dans lequel lindépendant travaille;
2· le respect des conditions visées à larticle 5, 1·, 2·, et 4·;
3· le cas échéant, la concordance entre, dune part, lattestation de la commune et, dautre part, la demande dindemnité visée à larticle 7, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. La demande dindemnisation au sens de larticle 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être acceptée par le Fonds de participation que pour une période maximale de 30 jours calendriers.
Le cas échéant, si lindépendant souhaite obtenir une indemnité pour une ou plusieurs période(s) complémentaire(s) à la période initiale visée à lalinéa précédent accordée par le Fonds de participation, il doit introduire, chaque fois, une demande de prolongation dindemnisation visée par larticle 7, § 1er, alinéa 1er, pour une période maximale de 60 jours.
§ 3. À défaut de notification de la décision du Fonds de participation visée au § 1er la demande est considérée comme approuvée. ».
Art. 220.
À larticle 8 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Après lapprobation de la demande visée à larticle 7bis, le Fonds de participation verse mensuellement à lindépendant une indemnité compensatoire de perte de revenus. Cette indemnité sélève à 70 euros par jour civil. ».
2· lalinéa 3 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit :
« Lindemnité compensatoire de pertes de revenus nest due quà partir du huitième jour qui suit la date de fermeture de létablissement entravé. Sous cette réserve, pour le calcul de lindemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours civils durant lesquels létablissement est fermé par suite des nuisances. ».
3· le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont indexés chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de larticle 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Lindice de départ est lindice du 1er janvier 2009. ».
Art. 221.
Dans la même loi, larticle 9 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 9. § 1er. La commune visée à larticle 4 et à larticle 6, § 1er, doit informer le Fonds de participation, des nuisances et de lévolution des travaux à chaque demande de celui-ci.
§ 2. Pour tout indépendant obtenant lindemnité visée à larticle 5, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour létablissement où lindépendant travaille et décider, le cas échéant, que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.
Dans le cas visé à lalinéa précédent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle lindemnité nest plus due.
Le Fonds de participation notifie la décision visée à lalinéa 1er et la date visée à lalinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés.
§ 3. En cas de non respect de larticle 10, le paiement de lindemnité visée à larticle 5 est considéré comme indu.
§ 4. Le jugement déclaratif de faillite, la liquidation de létablissement dans lequel lindépendant travaille, la radiation de lindépendant à la banque carrefour des entreprises et le décès de lindépendant mettent fin pour le futur au droit à lindemnité visé à larticle 5.
§ 5. Si lindépendant décide de rouvrir létablissement à une autre date que celle acceptée par le Fonds de Participation conformément à larticle 7bis, il en informe le Fonds de participation, par courrier recommandé ou électronique et au moins sept jours civils à lavance, et lui communique la date à laquelle il souhaite rouvrir létablissement.
La réouverture de létablissement visé à lalinéa précédent met fin au droit à lindemnité. ».
Art. 222.
À larticle 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1· les mots « à larticle 6, § 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à larticle 7, § 2, 2· ».
2· les mots « à larticle 9, § 4 » sont remplacés par les mots « à larticle 9, § 5 ».
Art. 223.
À larticle 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· au paragraphe 2, 1·, les mots « lentreprise » sont remplacés par les mots « létablissement où travaille lindépendant ».
2· au paragraphe 5, les mots « décider de retirer immédiatement la reconnaissance comme établissement entravé » sont remplacés par les mots « décider que lindépendant na plus droit à lindemnité compensatoire de pertes de revenus en vertu de larticle 5 ».
Art. 224.
§ 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
§ 2. Le présent chapitre sapplique pour la première fois aux indépendants qui, à partir du 1er janvier 2009, introduisent une demande dindemnisation au sens de larticle 7 de la loi du 3 décembre 2005, tel que modifiée par le présent chapitre.
§ 3. Il sapplique pour la première fois aux marchés qui à cette date nont pas encore été conclus ou constatés au sens des articles 117, 118, 119 et 122 de larrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
En tout état de cause, les travaux facturés après le 31 décembre 2009 ne donnent plus lieu à cotisation.
§ 4. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités dexécution du présent article.
Art. 225.
Larrêté royal du 10 juin 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à larticle 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est confirmé, avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.
Larrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à larticle 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour lannée 2007 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur.
Larrêté royal du 3 décembre 2007 déterminant le pourcentage annuel visé à larticle 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour lannée 2008 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 8.
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Section 1re.
Modification de larrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 226.
À larticle 1er de larrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 2·, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire »;
b) dans le 8·, les mots « dactivité » sont abrogés;
c) le 9· est remplacé par ce qui suit : « 9· nombre de personnes occupées : le nombre de personnes salariées de lopérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services, calculé en équivalent temps plein, occupées au cours de lannée civile précédente, dans une unité détablissement, aux activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution soumises à contribution »;
d) est inséré le 12·/1 rédigé comme suit :
« 12·/1 Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; »;
e) les 3· et 7· sont abrogés.
Art. 227.
À larticle 1erbis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 1·, les mots « arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 16 janvier 2006 »;
b) les 2· et 3· c, sont abrogés.
Art. 228.
Larticle 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 229.
Larticle 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. Les opérateurs sont redevables à lAgence dune contribution annuelle, par unité détablissement, fixée par secteur dactivité conformément aux articles 3 à 11.
Pour la détermination du secteur auquel se rattache lunité détablissement il est tenu compte de lactivité économique principale.
Les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables daucune contribution. ».
Art. 230.
Dans les articles 4, 5, 6, 7 et 10 du même arrêté, le mot « variable » est abrogé.
Art. 231.
Dans les articles 6 et 7 du même arrêté, le mot « salariées » est remplacé par le mot « occupées ».
Art. 232.
Larticle 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8. Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à lannexe 5. Les opérateurs nexerçant dans ou à partir de lunité détablissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à larrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à lannexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de lunité détablissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables dune contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à lannexe 5.b. ».
Art. 233.
Larticle 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 9. Pour les opérateurs dans le secteur de lhoreca, le montant de la contribution est fixé conformément à lannexe 6. Les opérateurs nexerçant dans ou à partir de lunité détablissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à larrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à lannexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de lunité détablissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables dune contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à lannexe 6.b. ».
Art. 234.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
« Art. 10/1. Par dérogation aux articles 3 à 10, le montant de la contribution pour lannée au cours de laquelle lactivité a débuté correspond au montant minimum fixé par unité détablissement pour le secteur de lactivité économique principale exercée. ».
Art. 235.
Larticle 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. § 1er. La contribution annuelle des opérateurs est majorée ou diminuée selon le coefficient prévu à lannexe 8 en fonction de la validation ou non du système dautocontrôle dans lunité détablissement conformément à larrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à lautocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.
Pour bénéficier de la diminution, les opérateurs doivent avoir disposé durant la totalité de lannée précédente, dun système dautocontrôle validé pour lensemble de leurs activités dans lunité détablissement.
Toutefois, pour 2009, la condition visée à lalinéa précédent ne doit être remplie quau 31 décembre 2008 au plus tard.
Les majorations et diminutions des contributions annuelles ne sont pas dapplication pour lannée au cours de laquelle les opérateurs commencent leur activité dans lunité détablissement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la diminution est également accordée :
1· aux opérateurs, pour lannée suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent pour la première fois la validation dun système dautocontrôle pour lensemble de leurs activités dans lunité détablissement, pour autant quils la conservent jusquà la fin de lannée au cours de laquelle ils ont obtenu la validation;
2· aux opérateurs bénéficiaires de la diminution, pour lannée suivant celle au cours de laquelle ils commencent une nouvelle activité, pour autant quils obtiennent, pour cette dernière activité, dans les six mois du début de celle-ci, la validation dun système dautocontrôle;
3· aux opérateurs qui démarrent leurs activités dans lunité détablissement, pour lannée suivant celle au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans lunité détablissement, pour autant quils aient obtenu la validation dun système dautocontrôle pour lensemble de leurs activités dans lunité détablissement avant la fin de lannée au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans lunité détablissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début.
§ 3. Les diminutions visées au paragraphe 1er, sont également dapplication aux opérateurs qui disposent, pour la totalité de lannée précédente, pour lactivité économique principale de lunité détablissement, dun système dautocontrôle validé, pour autant que toutes les autres activités dans lunité détablissement soient couvertes, durant cette même période, par une certification conforme aux référentiels daudit fixés par le ministre.
§ 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne sappliquent pas aux opérateurs dans les secteurs du commerce de détail et de lhoreca, qui nexercent dans lunité détablissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à larrêté royal du 16 janvier 2006.
§ 5. La diminution visée au paragraphe 1er est également dapplication, pour lannée 2009, aux opérateurs du secteur de la production primaire qui, pour toutes les activités soumises au contrôle de lAgence, disposent au 31 décembre 2008, dune certification conforme aux référentiels daudit fixés par le ministre.
La majoration visée au paragraphe 1er nest pas dapplication pour lannée 2009 aux opérateurs du secteur de la production primaire pour autant quils disposent, pour une partie de leurs activités soumises au contrôle de lAgence, dune certification conforme aux référentiels daudit fixés par le ministre. ».
Art. 236.
À larticle 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans lalinéa 1er, les mots « dans les 30 jours qui suivent lenvoi du formulaire de déclaration et, en cas dabsence de formulaire, avant le 15 septembre » sont insérés entre les mots « déclarent annuellement » et les mots « les données »;
b) dans lalinéa 2, le mot « ils » est remplacé par les mots « les opérateurs »;
c) lalinéa 3 est abrogé.
Art. 237.
Larticle 14 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 14. Si la facture nest pas acquittée à la date déchéance prévue à larticle 13, un rappel est adressé par lettre recommandée à la poste à lopérateur.
En cas de non-paiement dans les deux mois suivant le rappel, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste. ».
Art. 238.
Dans larticle 20 du même arrêté, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire ».
Art. 239.
Dans le même arrêté, les annexes 1 à 8 sont respectivement remplacées par les annexes 1 à 8 de la présente section.
Art. 240.
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 2.
Annulation comptable de la dette relative aux coûts des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine et préfinancés par le BIRB
Art. 241.
Les frais restant dus par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au Bureau dintervention et de restitution belge en ce qui concerne le remboursement du préfinancement, pour la période antérieure au 1er juillet 2004, des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine sont annulés dans la comptabilité respective de ces deux organismes.
CHAPITRE 9.
Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
Art. 242.
Larticle 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
« Hors les cas dinfraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés dexécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformés sur ordre de lautorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou lutilisation de ceux-ci, en vue dempêcher la propagation dorganismes nuisibles. En cas de transformation imposée par lautorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ».
CHAPITRE 10.
Modification de larrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
Art. 243.
Dans larticle 1er de larrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, le 13· est remplacé par ce qui suit :
« 13· vétérinaire officiel : vétérinaire de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».
Art. 244.
Larticle 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. § 1er. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminées comme suit :
1· les responsables des abattoirs de volaille agréés par lAFSCA paient une cotisation annuelle de :
186,00 euros sils abattent moins de 100 000 pièces par an,
596,00 euros sils abattent de 100 000 à 2 000 000 de pièces par an, et
1 116,00 euros sils abattent plus de 2 000 000 de pièces par an;
2· les responsables des centres demballage dœufs autorisées par lAFSCA, paient une cotisation annuelle de :
156,00 euros sils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 œufs à lheure,
234,00 euros sils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusquà 15 000 œufs à lheure, et
365,00 euros sils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 œufs à lheure;
3· tous les grossistes du commerce des œufs paient une cotisation annuelle de 156,00 euros; cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 œufs, sont exempts de la cotisation;
4· les bénéficiaires dune autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par lAFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros par autorisation;
5· les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par lAFSCA,
dont linstallation dispose dune capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à lheure, paient une cotisation annuelle de 261,00 euros,
dont linstallation dispose dune capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à lheure ou plus, paient une cotisation annuelle de 782,00 euros;
6· les responsables des couvoirs autorisés par lAFSCA paient, si lactivité concerne laccouvage dœufs doiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :
93,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de moins de 1 000 œufs,
279,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 œufs ou plus;
et, si lactivité concerne laccouvage dœufs à couver dautres espèces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :
372,00 euros pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 œufs ou une activité saisonnière,
1 116,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 jusquà 199 999 œufs,
1 488,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 jusquà 499 999 œufs,
2 045,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 jusquà 999 999 œufs,
2 603,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 000 dœufs ou plus;
7· les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations délevage autorisées par lAFSCA paient une cotisation annuelle de :
300,00 euros pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux,
411,00 euros pour une exploitation contenant de 2 500 jusquà 4 999 animaux,
489,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 7 499 animaux,
600,00 euros pour une exploitation contenant de 7 500 jusquà 9 999 animaux,
750,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 12 499 animaux,
900,00 euros pour une exploitation contenant de 12 500 jusquà 14 999 animaux,
1 050,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 17 499 animaux,
1 161,00 euros pour une exploitation contenant de 17 500 jusquà 19 999 animaux,
1 350,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
1 650,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
1 950,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
2 700,00 euros pour une exploitation contenant 40 000 animaux ou plus;
8· les détenteurs dune autorisation pour la fabrication daliments composés pour volailles, délivrée par lAFSCA paient une cotisation annuelle de 156 euros; cependant, les détenteurs dune autorisation dimportation dont la seule activité professionnelle est limportation de produits des autres États membres, sont exempts de la cotisation;
9· les responsables de volailles de rente destinées à la production dœufs de consommation, quelles aient déjà ou non atteint lâge de la ponte ou quelles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
134,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
211,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
289,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
367,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
446,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
524,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
641,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
797,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
953,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
1 109,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
1 265,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
1 421,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
1 577,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
1 734,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
10· les responsables de poulets de chair, excepté les poussins dun jour, paient une cotisation annuelle de :
131,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
201,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
272,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
344,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
415,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
486,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
593,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
735,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
878,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
1 020,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
1 163,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
1 305,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
1 448,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
1 591,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
11· les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de :
93,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 1 999 animaux,
131,00 euros pour une exploitation contenant de 2 000 jusquà 4 999 animaux,
339,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
521,00 euros pour une exploitation contenant 10 000 animaux ou plus;
12· les responsables doiseaux coureurs des catégories distinctes paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de lexploitation, exprimée en nombre dunités doiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois étant équivalents à 10 unités par animal sil sagit dautruches et à 5 unités par animal sil sagit démeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois étant équivalents à lunité, à savoir :
56,00 euros pour une exploitation contenant de 21 jusquà 199 unités,
112,00 euros pour une exploitation contenant de 200 à 499 unités,
167,00 euros pour une exploitation contenant de 500 à 999 unités,
223,00 euros pour une exploitation contenant 1 000 unités ou plus;
13· les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, excepté les poussins dun jour, paient une cotisation annuelle de :
322,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
494,00 euros pour une exploitation contenant de 5.000 jusquà 9 999 animaux,
670,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
846,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
1 021,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
1 197,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
1 461,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
1 812,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
2 163,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
2 514,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
2 866,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
3 217,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
3 568,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
3 919,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
14· les responsables de poulets de chair biologiques, excepté les poussins dun jour, paient une cotisation annuelle de :
345,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
529,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
717,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
905,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
1 092,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
1 280,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
1 562,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
1 938,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
2 313,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
2 689,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
3 065,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
3 441,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
3 816,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
4 192,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
15· les responsables de poulets de chair, détenus jusquà lâge entre 63 et 70 jours, excepté les poussins dun jour, paient une cotisation annuelle de :
257,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
394,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
534,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
674,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
814,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
954,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
1 164,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
1 445,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
1 725,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
2 005,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
2 285,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
2 565,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
2 845,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
3 125,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
16· les responsables de poulets de chair, détenus jusquà lâge dau moins 81 jours, excepté les poussins dun jour, paient une cotisation annuelle de :
275,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
422,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
572,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
722,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
872,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
1 022,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
1 247,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
1 548,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
1 848,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
2.148,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
2 448,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
2 748,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
3 048,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
3 348,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
17· les responsables de volailles de rente système poules élevées en plein air ou système poules élevées au sol destinées à la production dœufs de consommation, quelles aient déjà ou non atteint lâge de la ponte ou quelles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
149,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
233,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
319,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
406,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
492,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
578,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
708,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
881,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
1 053,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
1 226,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
1 399,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
1.571,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
1 744,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
1 917,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;
18· les responsables de volailles de rente en production biologique destinées à la production dœufs de consommation, quelles aient déjà ou non atteint lâge de la ponte ou quelles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
224,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusquà 4 999 animaux,
351,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusquà 9 999 animaux,
481,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusquà 14 999 animaux,
611,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusquà 19 999 animaux,
742,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusquà 24 999 animaux,
872,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusquà 29 999 animaux,
1 067,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusquà 39 999 animaux,
1 327,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusquà 49 999 animaux,
1 587,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusquà 59 999 animaux,
1 847,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusquà 69 999 animaux,
2 107,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusquà 79 999 animaux,
2 368,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusquà 89 999 animaux,
2 628,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusquà 99 999 animaux,
2 888,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus.
§ 2. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 1·, 2·, 5·, 7·, 10·, 11· et 12·, sont calculées sur la base des dernières données dont dispose lAFSCA dans le cadre de lidentification et de lenregistrement des volailles et doiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable.
§ 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires sil présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive dactivité ou, le cas échéant, sil peut prouver que lautorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par linstance qui a délivré cette autorisation. Le vétérinaire officiel ou son délégué constate la cessation définitive dactivité.
§ 4 Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 13·, 14·, 15·, 16·, 17· et 18· sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit quil souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points. À défaut dune telle demande la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les points 1· à 12·. ».
Art. 245.
Larticle 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. À défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux dintérêt légal, augmenté de 25 euros pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.
§ 2. Si une personne visée à larticle 2, § 1er, redevable dune cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée à la poste au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquées avec lenvoi de la déclaration de cotisation.
Lintroduction dune réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant payé sera remboursé.
§ 3. Les administrations publiques suivantes délivrent sur simple demande à lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, toutes les informations et données nécessaires en vue de lapplication de cet arrêté :
1· le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2· le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
§ 4. Le vétérinaire officiel ou son délégué peut vérifier les données dans lexploitation. Sur la base des constatations effectuées, le vétérinaire officiel peut adapter les données communiquées en application du paragraphe 2. ».
Art. 246.
Larticle 2, § 1er, 1· à 12·, de larrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, comme inséré par larticle 244, produit ses effets le 1er janvier 2008.
Larticle 2, § 1er, 13· à 18·, § 3 et § 4, du même arrêté, comme inséré par larticle 234, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
TITRE X.
Dispositions diverses
CHAPITRE 1er.
Premier ministre Centre de presse international
Art. 247.
Le compte de trésorerie crée par article 509 de la loi-programme du 22 décembre 2003 est inscrit sous le service de lÉtat à gestion séparée « Centre de presse international ».
CHAPITRE 2.
Affaires étrangères Création dun service de lÉtat à gestion séparée chargé de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité
Art. 248.
Pour la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité, lAutorité Nationale de Sécurité, qui dépend administrativement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, est érigée en service de lÉtat à gestion séparé, comme défini à larticle 140 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
CHAPITRE 3.
Intégration sociale Allocation de chauffage octroyée par le centre public daction sociale dans le cadre du Fonds Social Mazout
Art. 249.
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par :
1· consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement familial où elle a sa résidence principale;
2· personne à charge : la personne qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 1 800 euros, à lexclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur;
3· ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement familial;
4· combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;
5· période de chauffe : la période correspondant à une année civile.
Art. 250.
Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier dune allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les centres publics daction sociale ont pour mission doctroyer lallocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout.
Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons dun combustible éligible.
Une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage et par période de chauffe.
Art. 251.
§ 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de lintroduction de la demande relèvent dune des catégories suivantes :
1· les personnes qui bénéficient dune intervention majorée de lassurance visée à larticle 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces personnes ne peut toutefois être supérieur à 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge;
2· les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1· et dont le montant annuel des revenus bruts imposables de leur ménage ne dépasse pas 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge;
3· les personnes qui bénéficient dune médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou dun règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage.
§ 2. Le calcul des revenus bruts imposables visés au paragraphe 1er, 2·, prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.
Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou lusufruit dun bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers, à lexception des biens immeubles qui servent de logement familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3.
Ce montant est additionné au montant des revenus bruts imposables visé au paragraphe 1er, 2·.
Art. 252.
Les montants mentionnés à larticle 251, § 1er, sont rattachés à lindice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ils sont également adaptés au bien-être conformément à larticle 19 de larrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions doctroi de lintervention majorée de lassurance visée à larticle 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO.
Le montant mentionné à larticle 249 est adapté conformément aux dispositions de larticle 178 du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par larrêté royal du 10 avril 1992.
Art. 253.
Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil dintervention fixé par le Roi, toute personne visée à larticle 251 peut bénéficier dune allocation de chauffage.
Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté délibéré au Conseil des ministres.
Art. 254.
Le Roi détermine les modalités du calcul du montant de lallocation de chauffage, quand la facture concerne plusieurs logements.
Art. 255.
En vue dobtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public daction sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daction sociale.
La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage.
La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison.
Art. 256.
Le centre public daction sociale vérifie sur la base dune enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.
Il vérifie notamment :
si le consommateur relève dune des catégories visées à larticle 251;
si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement familial;
si le prix facturé du combustible éligible répond aux conditions visées à larticle 253;
si ladresse de livraison correspond au lieu de résidence principale du consommateur.
Le Roi détermine les preuves que le demandeur doit fournir en vue de recevoir lallocation de chauffage.
Art. 257.
§ 1er. Le centre public daction sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
§ 2. La décision relative à lallocation de chauffage, prise par le conseil de laide sociale ou lun des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée au demandeur par courrier ou contre accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la décision.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai dintroduction du recours, la forme de la requête, ladresse de linstance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public daction sociale, peut être contacté en vue dobtenir des éclaircissements.
Les modalités de recours contre la décision sont réglées par larticle 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daction sociale.
§ 3. Lallocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision.
§ 4. Le centre public daction sociale dispose de 45 jours à partir de la demande pour transmettre ses états de frais au Service public fédéral de Programmation Intégration et Économie sociales, Lutte contre la Pauvreté.
Art. 258.
§ 1er. Les moyens nécessaires au financement du présent chapitre sont à charge dun Fonds Social, nommé ci-après le Fonds Social Mazout.
§ 2. Ce Fonds sera alimenté par une cotisation sur lensemble des produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits.
Cette cotisation sera perçue par les entreprises soumises à accises qui mettent ces produits en consommation et prise en compte pour le calcul des prix maxima selon le contrat de programme concernant le règlement des prix de vente des produits pétroliers.
§ 3. Le Roi, sur proposition du ministre ayant lénergie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est habilité à :
fixer les missions ainsi que les modalités dorganisation et de fonctionnement du Fonds;
fixer la hauteur de la cotisation visée au paragraphe 2 et les modalités de sa perception.
§ 4. Tout arrêté pris en vertu du paragraphe 3 est censé ne jamais avoir produit deffets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur.
Art. 259.
§ 1er. Les comptes doivent être clôturés au 31 décembre pour toutes les décisions doctroi afférentes à lannée en cours.
Exceptionnellement les comptes doivent être clôturés au 31 décembre 2008 pour toutes les décisions doctroi afférentes à la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.
§ 2. Avant le 1er mars, les comptes arrêtés sont transmis au Service public fédéral de Programmation Intégration et Économie sociales, Lutte contre la Pauvreté. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer.
§ 3. Si au 30 avril de la même année, le centre public daction sociale na toujours pas transmis les comptes arrêtés, il est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis.
§ 4. Dès que le Service public fédéral de Programmation dispose des situations comptables des centres publics daction sociale, il les transmet au Fonds social Mazout.
Art. 260.
§ 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics daction sociale pour couvrir les frais de fonctionnement.
§ 2. Lintervention dans les frais de fonctionnement sélève à 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage.
Le montant concernant la période de chauffe précédente est versé aux centres publics daction sociale au 30 juin.
Art. 261.
Les catégories et les montants visés à larticle 251 peuvent être modifiés selon les modalités prévues par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 262.
§ 1er. Sont punis dune peine demprisonnement dune semaine à deux mois et dune amende de dix fois la contribution éludée, avec un minimum de 250 euros, ou dune de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de larticle 258, § 2, deuxième alinéa.
§ 2. Lorsquil est établi quune entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée les obligations visées à larticle 258, § 2, lautorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accise en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime genéral, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin dexercer ses activités peut être retirée.
§ 3. Le Roi peut fixer des sanctions pénales et des amendes administratives pour des infractions aux dispositions des arrêtés dexécution comme reprises dans larticle 258 de la présente loi. Ces sanctions et amendes administratives ne peuvent être supérieures ni inférieures aux montants fixés au paragraphe 1er et au paragraphe 2.
Art. 263.
Les articles 203 à 219 de la loi programme du 27 décembre 2004 sont abrogés.
Art. 264.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 4.
Politique des Grandes villes Aide financière de lÉtat dans le cadre de la politique urbaine
Art. 265.
Larticle 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier dune aide financière de lÉtat dans le cadre de la politique urbaine, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004 est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation pour lannée 2009, une convention annuelle est conclue. ».
Art. 266.
Larticle 265 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 5.
Justice Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque
Art. 267.
Larticle 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par larrêté royal du 13 juillet 2001, est complété par le j), rédigé comme suit :
« j) assistant paroissial : 13 409,11 euros. ».
Art. 268.
Larticle 26bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 26bis. 341 places dassistant paroissial sont établies. ».
Art. 269.
Dans larticle 35 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois des 11 juillet 2005 et 24 juillet 2008, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991. ».
CHAPITRE 6.
Intérieur Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire
Art. 270.
Larticle 12 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire est abrogé.
Art. 271.
Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/1 rédigé comme suit :
« Art. 30bis/1. § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de lAgence et à charge des détenteurs dautorisations et dagréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :
§ 2. Les taxes visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de lannée budgétaire, pour chaque pratique faisant lobjet dune autorisation au 1er janvier de lannée budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.
§ 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de lAgence et à charge de lOrganisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit :
| Organisme | Projet | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Montant dapplication à partir de lannée dimposition 2014 |
| ONDRAF | Dépôt définitif des déchets de catégorie A | 1.150.000 | 1.173.000 | 1.196.460 | 1.220.389 | 1.244.797 | 1.269.693 |
| ONDRAF | Programme de recherche et de développement en vue de la mise en dépôt des déchets de catégories B et C | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.208 | 1.082.432 | 1.104.081 | 1.126.162 |
Ces montants sont affectés aux prestations de services que lAgence doit réaliser antérieurement à lintroduction dune demande dautorisation par lONDRAF.
Dès que lONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse dêtre due. Elles font lobjet dun dégrèvement partiel et dune restitution doffice pro rata temporis pour la partie de lannée budgétaire qui nest pas encore écoulée au moment de loctroi de lautorisation.
Dès que lautorisation est délivrée, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et confirmé par la loi dans lannée, dajouter à larticle 30bis/1, § 1er un nouveau type détablissement autorisé, à savoir une installation de mise en dépôt définitif de déchets radioactifs, et de lui imposer une taxe annuelle qui doit être déterminée dans ce même arrêté.
§ 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais dadministration, de fonctionnement, détude et dinvestissement résultant du plan durgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de lAgence et de lÉtat une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production dénergie électrique.
Cette taxe au profit de l Agence et lÉtat est versée au fond des risques daccidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.
§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, lAgence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de lAgence renseigné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui nont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de lenvoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par lAgence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est doffice majorée de 25 %.
Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.
Art. 272.
Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit :
« Art. 30quater. Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que des redevances sont perçues :
1· au profit de lAgence au moment de lintroduction dune notification, dune demande dautorisation, de permission, dagrément ou denregistrement et à charge du demandeur ou du déclarant;
2· au profit de sociétés, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotés ou non de la personnalité civile créés par lAgence ou agissant sous son contrôle et sa responsabilité, pour couvrir les frais résultant de lexécution des missions de contrôle visées à larticle 15. ».
Art. 273.
Dans la même loi, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit :
« Art. 30quinquies. Les taxes et redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par le Directeur général de lAgence par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit dhuissier de justice.
La contrainte comporte un commandement de payer dans les trente jours calendrier, à peine dexécution par voie de saisie, ainsi quune justification des montants dus et une copie du titre exécutoire.
Le redevable et le contribuable peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Lopposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen dune citation à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire par exploit dhuissier dans les trente jours calendrier de la signification de la contrainte.
Lopposition ne suspend pas lexécution de la contrainte.
Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de lexécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur, sauf si lopposition est déclarée recevable et fondée, auquel cas ces frais sont à charge de lAgence. Les frais de signification sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. ».
Art. 274.
Larticle 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 31. § 1er. LAgence est financée par :
1· les taxes annuelles visées aux articles 30bis, 30bis/1 et 30ter;
2· les redevances visées à larticle 30quater, § 1er, 1·;
3· les amendes administratives visées aux articles 53 à 64;
4· les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à larticle 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par lexercice de sa mission visée au § 3;
5· des donations et legs;
6· des dotations.
Le produit des redevances perçues en application de larticle 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de lEmploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement, est transféré sur le compte de lAgence selon un calendrier qui est établi en accord avec le ministre du Budget et le ministre de tutelle de lAgence.
Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de lannée budgétaire sont inscrits au budget de lAgence.
Sans préjudice des dispositions de larticle 45, § 1er, lAgence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par lÉtat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de larticle 3bis, § 1er, 1·, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à lAgence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à larticle 16, reviennent à lAgence.
§ 2. Lensemble des coûts et des investissements liés aux activités de lAgence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées aux articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31 §§ 3 et 4.
§ 3. Le cas échéant, lAgence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à larticle 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par lexercice de sa mission.
Après avis du Conseil dAdministration de lAgence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de lAgence.
§ 4. Si lAgence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre dune exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations durgence radiologique, de lexercice dactivités et/ou pratiques professionnelles ou autres, lAgence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou lexposition de longue durée.
Après avis du Conseil dAdministration de lAgence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des interventions visées à lalinéa 1er.
§ 5. LAgence doit respecter son équilibre financier. ».
Art. 275.
À larticle 6, § 1er de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de Contrôle nucléaire, la phrase « Les articles 3 et 4 cesseront dêtre en vigueur le 1er janvier 2009. » est supprimée.
Art. 276.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 7.
Environnement Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre)
Art. 277.
À la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle quinsérée par larticle 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par larticle 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les lois du 27 décembre 2006 et du 9 septembre 2008, au titre de la « Nature des dépenses autorisées », au premier alinéa, est ajouté un point 6·, rédigé comme suit :
« 6· de loctroi de subventions dun montant maximum de 500 euros pour des événements de formation et dinformation sur les changements climatiques ».
Art. 278.
En vue de loctroi des subventions visées au point 6·, alinéa premier, du titre de la « Nature des dépenses autorisées », de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le Roi détermine :
les caractéristiques des événements et de linformation fournie,
les plafonds éventuels sur les subventions,
les postes budgétaires pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention,
la procédure de demande et doctroi de la subvention,
le pouvoir dappréciation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement relatif à la conformité des demandes de subvention par rapport aux conditions prévues.
Bruxelles, le 11 décembre 2008.
Le président de la Chambre des représentants,
Herman VAN ROMPUY
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE
Les annexes ne sont disponibles qu'en version PDF.