4-1058/1

4-1058/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

11 DÉCEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant la réglementation en vue de supprimer l'interdiction de cumul entre pension et revenus du travail

(Déposée par Mme Nele Lijnen)


DÉVELOPPEMENTS


En ce qui concerne le cumul entre une pension et des revenus du travail, l'accord de gouvernement prévoit ce qui suit: « Le gouvernement poursuivra l'extension de l'activité autorisée pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui ont atteint l'âge légal de la pension. Une première impulsion a été donnée par la décision du conclave budgétaire de relever ces limites de 25 %.

Les limites de cumul de la pension de survie seront également augmentées, sans que cela puisse mener à un piège à l'inactivité. »

Le gouvernement poursuit de la sorte la politique des gouvernements Verhofstadt I et II, qui a systématiquement relevé le plafond du travail autorisé.

Actuellement, les bénéficiaires d'une pension de retraite et de survie ne peuvent exercer une activité professionnelle que dans certaines limites fixées par la loi. Le montant du revenu autorisé est modulé en fonction de l'âge, de la présence au non d'enfants à charge, du statut - travailleur salarié ou travailleur indépendant - sous lequel on souhaite exercer l'activité.

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution du montant du revenu autorisé pour les pensionnés depuis 2001.

Zelfstandigen (netto) —  Indépendants (net) 2001 2002 2004 2006 2007 2008
Genieters van een overlevingspensioen jonger dan 65 jaar. — Bénéficiaires d'une pension de survie âgés de moins de 65 ans
- zonder kinderen. — sans enfants 11 641,55 11 874,50 11 874,50 11 874,50 12 800 13 824
- met kinderen. — avec enfants 14 551,94 14 843,13 14 843,13 14 843,13 16 000 17 280
Genieters van rustpensioen of overlevingspensioen na pensioenleeftijd. — Bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie après l'âge de la pension
- zonder kinderen. — sans enfants 5 820,79 8 676,27 10 845,34 12 472,14 13 719,35 17 149,19
- met kinderen. — avec enfants 8 731,17 11 644,90 13 813,97 15 440,17 16 687,98 20 859,98
Werknemers (bruto) —  Travailleurs salariés (brut) 2001 2002 2004 2006 2007 2008
Genieters van een overlevingspensioen jonger dan 65 jaar. — Bénéficiaires d'une pension de survie âgés de moins de 65 ans
- zonder kinderen. — sans enfants 14 551,99 14 843,13 14 843,13 14-843,13 16 000 17 280
- met kinderen. — avec enfants 18 190,01 18 553,93 18 553,93 18 553,93 20 000 21 600
Genieters van rustpensioen of overlevingspensioen na pensioenleeftijd. — Bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie après l'âge de la pension
- zonder kinderen. — sans enfants 7 276,00 10 845,34 13 556,68 15 590,18 17 149,20 21 436,50
- met kinderen. — avec enfants 10 914,01 14 556,10 17 267,48 19 300,98 20 860 26 075

Le pensionné dont le revenu autorisé excède ces plafonds est passible de sanctions. Si le montant autorisé est dépassé de moins de 15 %, le montant de la pension est diminué pour cette année d'un pourcentage égal à celui du dépassement du montant autorisé. Si le montant autorisé est dépassé de 15 % ou plus, le paiement de la pension est suspendu pour cette année.

Il ressort du Working Paper nº 6 « Cartographie des retraités belges. Partie 1: La protection offerte par la pension légale » du SPF Sécurité sociale qu'en 2004, on dénombrait au total 94 946 retraités qui exerçaient une activité professionnelle autorisée. Cela signifie que 5 % de tous les retraités complètent leur pension par le biais d'un revenu issu du travail. 6 % des retraités bénéficiant d'une pension de retraite exercent un travail autorisé, et 2 % des retraités bénéficiant d'une pension de retraite et de survie sont encore actifs. 2 % des retraités bénéficiant de la garantie de revenus aux personnes âgées perçoivent également des revenus provenant d'un travail autorisé.

Les hommes font deux fois plus usage de cette possibilité que les femmes: on recense 6 % d'hommes contre 3 % de femmes. En moyenne, 10 % des bénéficiaires d'une pension de survie combinent leurs prestations avec des revenus du travail. Le taux d'activité le plus élevé est enregistré chez les bénéficiaires de moins de 55 ans. À mesure que l'âge augmente, le nombre de retraités percevant des revenus complémentaires diminue, et ce pour des raisons évidentes.

Il est néanmoins frappant de constater que les indépendants retraités sont le plus fréquemment ceux qui poursuivent une activité après la retraite (22 %), suivis par les retraités ayant une carrière mixte (9 %). Le pourcentage de fonctionnaires et de salariés bénéficiaires d'une pension de retraite qui exercent une activité professionnelle reste limité respectivement à 4 % et à 2 %.

Enfin, l'étude constate que l'on observe peu de différences entre les différentes régions en ce qui concerne le travail autorisé pour les retraités.

Nous déplorons que la réglementation existante en matière de cumul dissuade des travailleurs motivés d'intégrer le marché du travail. En effet, les retraités préfèrent ne pas courir le risque de voir diminuer leurs droits à la pension parce qu'ils perçoivent des revenus du travail qui dépassent une certaine limite. C'est pourquoi nous proposons de supprimer, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie, à partir de l'âge de la pension, la limitation relative au travail autorisé et au revenu professionnel autorisé ainsi que les sanctions de récupération prévues en cas de dépassement. Nous souhaitons par ailleurs supprimer la limitation relative au travail autorisé pour les bénéficiaires d'une pension de survie ayant des enfants à charge. En la matière également, les gouvernements successifs ont augmenté le montant autorisé, même s'ils ont fait preuve d'une plus grande réserve craignant de dissuader les femmes, principalement, de participer entièrement au marché du travail.

Nous optons pour l'activation de deux types de pensionnés.

D'une part, nous ne souhaitons supprimer le revenu autorisé que pour les personnes ayant atteint l'âge légal de la pension. On peut considérer que les personnes appartenant à ce groupe ont contribué à la formation de leur pension pendant un nombre suffisant d'années. Si l'on impose aux pensionnés d'avoir atteint l'âge de la pension, c'est par crainte de voir des travailleurs prendre leur retraite anticipée et ensuite exercer une activité qui leur procure des revenus d'appoint.

L'âge légal de la pension est l'âge de la pension visé:

— aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions pour les travailleurs salariés;

— à l'article 3, § 1er, et à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;

— à l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne pour les travailleurs indépendants.

Actuellement, cet âge est fixé à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes. À partir de 2009, l'âge de la pension sera également de 65 ans pour les femmes.

D'autre part, nous souhaitons également supprimer la limitation relative au travail autorisé pour les bénéficiaires d'une pension de survie ayant des enfants à charge. Il va de soi qu'en l'occurrence, la condition imposant d'avoir atteint l'âge de la pension ne trouve pas à s'appliquer.

On constate en effet qu'un certain nombre de personnes sont contrariées dans leur carrière parce qu'elles bénéficient d'une pension de survie. Dans la plupart des cas, la limitation relative au travail autorisé ne permet plus de travailler à plein temps. Nous estimons en outre que la possibilité de cumuler un revenu du travail et une pension de survie réduira sensiblement le risque de précarisation pour ces parents isolés. Qui plus est, ce cumul permettra aux jeunes travailleurs isolés de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, la garde des enfants devenant plus abordable.

L'étude Profil socioéconomique des veufs et des veuves avec ou sans pension de survie, réalisée par le professeur Jos Berghman dans le cadre de la conférence « Femme et pension » du 17 octobre 2006, a révélé que les femmes qui avaient une activité professionnelle avant le décès de leur conjoint, soit sont restées actives et ont renoncé à leur pension, soit ont ramené leur activité professionnelle au niveau du travail autorisé. En revanche, les femmes qui n'étaient pas actives sur le plan professionnel avant le décès de leur conjoint sont également restées professionnellement inactives après le décès. À notre estime, il apparaît donc clairement que les autorités doivent consentir davantage d'efforts en vue de l'activation de ce second groupe, et ce, hors du contexte du travail autorisé.

Nous concluons que ce régime est positif tant pour les employeurs que pour les pensionnés et pour les autorités.

Pour les pensionnés actifs, l'avantage est qu'ils peuvent toujours s'épanouir sur le plan professionnel sans devoir consentir à une réduction de leur pension. La proposition confère aux bénéficiaires d'une pension de survie qui ont des enfants à charge une plus grande sécurité d'existence, grâce à la pension de survie et à un revenu du travail. Il s'agit d'une avancée très importante dans le cadre de la lutte contre la pauvreté des parents isolés avec enfants.

Les employeurs verront affluer une main-d'œuvre supplémentaire fortement motivée, et l'État engrangera des revenus supplémentaires au bénéfice de la sécurité sociale.

Un avantage non négligeable de ce régime est qu'il met fin aux lourdes formalités administratives qu'entraînent actuellement, pour une large population, la déclaration et le contrôle du travail autorisé, ainsi que la récupération en cas de dépassement du travail autorisé.

Nele LIJNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 10 février 1981 et par les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il » sont abrogés;

2º les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« Les revenus complémentaires sont autorisés sans restriction pour:

1º les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie qui ont atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2º les bénéficiaires d'une pension de survie ayant des enfants à charge et qui n'ont pas atteint l'âge de la pension visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le Roi détermine les conditions auxquelles les bénéficiaires d'une pension de survie n'ayant pas d'enfant à charge et qui n'ont pas atteint l'âge de la pension visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, peuvent cumuler leurs prestations avec des revenus professionnels. »

Art. 3

Dans l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il » sont abrogés;

2º les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

« Les revenus complémentaires sont autorisés sans restriction pour:

1º les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie qui ont atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 3, § 1er et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

2º les bénéficiaires d'une pension de survie ayant des enfants à charge et qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 3, § 1er et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Le Roi détermine les conditions auxquelles les bénéficiaires d'une pension de survie n'ayant pas d'enfant à charge et qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension visé aux articles 3, § 1er et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, peuvent cumuler leurs prestations avec les revenus d'une activité professionnelle. »

9 décembre 2008.

Nele LIJNEN.