4-868/2

4-868/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

27 NOVEMBRE 2008


Révision de l'article 180 de la Constitution afin d'étendre le contrôle de la Cour des comptes au-delà de sa compétence strictement limitée aux comptes de l'État

(Déclaration du pouvoir législatif, voir le « Moniteur belge » nº 131 — éd. 2 du 2 mai 2007)


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Remplacer l'alinéa nouveau proposé par la phrase suivante:

« La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 peut assigner des missions supplémentaires à la Cour des comptes. »

Justification

Il existe une distinction fondamentale entre des compétences et des missions.

Il est généralement admis que la Cour des comptes a pour compétence d'examiner la légalité, la régularité budgétaire et l'efficience des dépenses publiques, et d'en faire rapport à la Chambre des représentants.

Ces compétences sont précisées dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Une mission, par contre, est un travail à effectuer, dans le cadre des compétences ou même en dehors de celles-ci. Par exemple, la Cour des comptes a pour mission, dans le cadre de ses compétences, d'examiner l'organisation du contrôle interne et de promouvoir la qualité de ce contrôle en formulant des recommandations.

Quant aux missions ne relevant pas des compétences, elles doivent être assignées à la Cour des comptes par la loi, précisément parce qu'elles ne font pas partie de ses compétences.

Sont ainsi assignées à la Cour des comptes, par la loi et sans que la Constitution ou la loi organique de la Cour des comptes n'ait été modifiée, les missions suivantes:

1) Conformément à la loi du 19 mai 1994, la Cour des comptes rend des avis sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports des présidents de bureaux électoraux principaux et sur les rapports relatifs aux comptes annuels des partis politiques.

2) Les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 obligent la Cour des comptes à collecter les déclarations de mandats et de patrimoine des mandataires et à en publier les listes au Moniteur belge.

3) Le contrôle des comptages d'élèves effectués par les communautés a été confié à la Cour des comptes par la loi du 23 mai 2000.

4) Aux termes de la loi spéciale du 13 juillet 2001, la Cour des comptes est chargée de rendre des avis sur l'exécution de l'autonomie fiscale des régions.

5) Conformément à la loi du 24 décembre 2002, la Cour des comptes évalue les conséquences budgétaires des mesures prises dans le cadre de la réforme du régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus.

Les missions précitées ne peuvent être considérées comme des compétences de la Cour des comptes, si bien que celle-ci ne pourrait pas les exécuter sans qu'une réglementation légale ne le prévoie explicitement.

Enfin, la proposition de loi connexe des mêmes auteurs (doc. Chambre, nº 52-0522/1) montre que le mot « compétences », tel qu'il est utilisé dans la proposition de révision de l'article 180 de la Constitution, est mal choisi, car:

— la Cour des comptes n'est pas obligée d'étendre son contrôle à la gestion des fonds mentionnés;

— ce contrôle n'est pas défini: s'agit-il d'un contrôle financier, d'un examen portant sur la légitimité de l'affectation de ces fonds ou sur l'efficacité de leur utilisation ?

— cette mission se situe davantage sur un terrain où, selon la Constitution, la Cour des comptes n'est pas compétente ratione personae, à savoir celui du contrôle des fonds d'organisations privées, et la Cour n'a pas de compétence générale pour le contrôle de toutes les organisations privées, quels que soient leur nature ou leur but.

Par conséquent, le présent amendement tend à permettre au législateur, en une seule phrase, de confier un certain nombre de missions particulières à la Cour des comptes, comme cela s'est déjà produit dans le passé, même si, à l'époque, aucune autorisation explicite n'avait été prévue dans la Constitution.

Hugo VANDENBERGHE.
Wouter BEKE.
Luc VAN DEN BRANDE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Tony VAN PARYS.