4-952/2 | 4-952/2 |
25 NOVEMBRE 2008
Nº 1 DE M. MAHOUX
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. — L'article 1480 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 1480. — Pour l'application du présent titre, on entend par « cohabitation de fait » la situation de deux personnes qui ne sont ni mariées, ni cohabitants légaux mais qui sont domiciliées ensemble à la même adresse depuis au moins trois années.
La cohabitation de fait cesse dès que l'un des cohabitants est officiellement domicilié à une adresse différente. »
Justification
Faisant suite aux remarques du Service d'évaluation de la législation, l'auteur considère en effet que la formulation première manquait de précision.
Il convient donc de considérer que les cohabitants de fait sont domiciliés à la même adresse depuis trois ans au moins, cette réalité étant établie par la production d'un certificat de domicile et résidence avec historique ou encore d'un certificat de composition de ménage.
Cette précision devrait lever l'ambigüité sur la définition de la cohabitation de fait telle que l'auteur l'entend.
Nº 2 DE M. MAHOUX
Art. 7
Insérer, entre les mots « novembre 1998 » et les mots « , les mots », les mots « et modifié par les lois des 13 et 17 mars 2003 ».
Justification
Il s'agit d'une correction technique qui fait suite aux remarques du Service d'évaluation de la législation.
Philippe MAHOUX. |