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26 NOVEMBRE 2008
I. INTRODUCTION
Le présent rapport porte sur deux projets de loi, l'un relevant de la procédure bicamérale facultative (doc. Sénat, nº 4-1010/1), l'autre de la procédure bicamérale obligatoire (doc. Sénat, nº 4-1011/1). Ils ont été déposés initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1491/1 et 52-1492/1).
La Chambre des représentants a adopté les deux projets de loi le 20 novembre 2008. Le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé a été adopté par 78 voix contre 4 et 42 abstentions; le projet de loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants.
Ils ont été transmis au Sénat le 21 novembre 2008. Le projet de loi nº 52-1491 a été évoqué le 25 novembre 2008.
La commission a examiné ces projets de loi au cours de ses réunions des 19 et 26 novembre 2008, en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Articles 2 à 6
La ministre accorde une priorité absolue à l'accessibilité aux soins de santé à toute la population. Elle est inscrite également dans l'accord de gouvernement. Aussi, c'est tout naturellement que le présent projet de loi s'ouvre sur quelques dispositions visant à améliorer cette accessibilité:
1. Afin de donner accès aux soins de santé à tous les enfants de mineurs étrangers non accompagnés (MENA), un droit est créé en leur faveur à partir du 1er janvier 2008. Cela concerne moins de 20 enfants aujourd'hui mais paraît à la ministre d'une grande importance sur le plan humain.
2. En matière de transport des malades, domaine où l'assurance obligatoire soins de santé présente encore des faiblesses, les possibilités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peuvent être améliorées sur quatre points:
— de manière générale en donnant désormais habilitation au Roi d'étendre l'intervention de l'assurance pour les frais de déplacement à d'autres bénéficiaires déterminés par Lui;
— en créant une intervention dans les frais de déplacement pour les patients âgés résidant dans les maisons de repos depuis et vers un centre de soins de jour;
— en procédant à un nouveau mode de calcul plus en phase avec la réalité pour les frais de déplacement remboursés aux parents ou aux tuteurs d'un enfant souffrant d'un cancer;
— en créant une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans les frais de transport par ambulance (service 100).
3. En conséquence de l'intégration des « petits risques » dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants au 1er janvier 2008, deux modifications sont apportées à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités:
— suppression de l'article 37, § 22, qui visait à accorder aux enfants de travailleurs indépendants le même avantage qu'aux enfants relevant du régime général, à savoir la prise en charge, par l'assurance obligatoire, de l'intervention personnelle pour certaines prestations dentaires;
— suppression de la cotisation due par les pensionnés et veufs bénéficiant d'une pension correspondant à une carrière inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle dans le régime du statut social des travailleurs indépendants.
Articles 7 à 9
Suivent une série de dispositions techniques permettant de simplifier et de rendre plus cohérents certains éléments de la procédure d'élaboration et de monitoring du budget Inami sans, bien entendu, toucher aux principes fondamentaux de ces procédures.
Article 10
La génétique humaine connaît un développement explosif. Elle a un impact grandissant sur la prévention, le counseling familial et même la thérapie. Le nombre de tests et leur complexité augmente continuellement, les indications, la prescription et l'interprétation des résultats sont elles aussi de plus en plus complexes. L'application conséquente de tout cela a des conséquences profondes pour le patient, sa famille et le médecin traitant.
Cette évolution rend un remboursement par prestation, via la nomenclature des prestations de santé, totalement inadapté pour les prestations réalisées par les centres de génétique humaine. Aussi est-il désormais prévu que la couverture de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de génétique humaine est réglée par le biais de conventions entre le comité de l'assurance obligatoire soins de santé et les centres de génétique humaine.
Article 11
Une autre disposition concerne les programmes de dépistage. Cela peut en effet s'avérer essentiel dans le cadre de la lutte contre le cancer notamment. Lors de l'application des programmes de dépistage par les communautés, il est apparu que celles-ci font également appel pour cela à des prestations remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire. Par ailleurs, l'assurance maladie obligatoire a tout intérêt à ce que ces programmes soient organisés. Aussi est-il proposé maintenant de prévoir dans la loi un mécanisme permettant au Comité de l'assurance de conclure avec les autorités compétentes des conventions pour le paiement d'une intervention dans pareils programmes de dépistage.
Articles 12 et 13
Dans un autre domaine, un mécanisme de financement est actuellement prévu pour les laboratoires qui fonctionnent comme centres de référence pour les prestations de microbiologie: les conventions de financement sont conclues par le Comité de l'assurance avec les laboratoires qui ont été agréés en fonction de critères fixés par le Roi. Ce système s'est avéré impossible à élaborer dans la pratique, essentiellement pour des raisons médicales, techniques et scientifiques. Il est dès lors proposé de prévoir une disposition légale permettant l'élaboration d'un arrêté royal fixant les conditions auxquelles l'Institut scientifique de santé publique peut conclure des conventions avec les laboratoires.
Articles 14 à 17 et 59 à 60
Pour ce qui est des médicaments, le projet de loi couvre quatre domaines où la réglementation actuelle est adaptée afin de faciliter l'application des règles existantes.
Premièrement, en matière de spécialités pharmaceutiques remboursables, il est précisé que le seul brevet pris en compte dans le cadre de l'application du système du remboursement de référence, est celui qui protège la principale substance active et non, par exemple, celui qui protégerait un procédé de fabrication. Ceci diminue fortement les problèmes d'interprétation et harmonise les définitions données dans la loi pour un même concept.
En second lieu, les règles à appliquer par la Commission de remboursement des médicaments sont assouplies afin de permettre plus de flexibilité: il est prévu, d'une part, de permettre la réévaluation de la valeur thérapeutique des nouveaux médicaments remboursés pendant une période qui n'est plus limitée à la période comprise entre 18 mois et 3 ans, et, d'autre part, de ne plus limiter le type de conventions à conclure entre l'INAMI et les firmes pharmaceutiques aux conventions prévoyant le remboursement d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Cet élargissement des possibilités de conclure des conventions est indispensable notamment lorsque le prix est inacceptable pour l'assurance maladie et que la firme ne peut ou ne veut pas baisser son prix, mais est disposée à compenser le surcoût d'une manière ou d'une autre.
D'autres limitations techniques sont également supprimées en vue de permettre des révisions par groupes dans le cadre de modifications purement techniques ou en vue d'accroître la cohérence de certains textes réglementaires.
Enfin, une adaptation visant uniquement à prévenir une mauvaise interprétation est également apportée à la réglementation « kiwi »: on pouvait en effet légitimement conclure des textes actuels que chaque révision par groupes entamée en partie pour des raisons budgétaires doit se faire exclusivement par la procédure « kiwi » et ne peut pas être faite par la procédure classique. Cette interprétation limitative n'est désormais plus possible.
La troisième adaptation concerne l'article 73, § 2, qui a instauré depuis 2006 des pourcentages minimum de prescriptions de médicaments génériques ou « bon marché » obligatoires pour les médecins et pour les dentistes. Le Roi dispose actuellement de la compétence d'adapter le pourcentage. L'article est complété pour prévoir que cette adaptation ne se fera qu'après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, ceci afin de tenir compte des réalités du terrain, et après délibération en Conseil des ministres.
Enfin, le quatrième article concerné apporte quelques modifications purement techniques en ce qui concerne la cotisation sur le chiffre d'affaires annuellement due par les firmes pharmaceutiques: il est précisé que c'est bien l'ensemble du chiffre d'affaires, tant en milieu public qu'en milieu hospitalier, qui est pris en compte pour calculer la cotisation due.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit également en ses articles 59 et 60 une exception supplémentaire pour les baisses de prix obligatoires pour les spécialités dont le principe actif est remboursé depuis plus de douze ans. Actuellement la loi permet une exception pour les spécialités dont le principe actif est protégé par un brevet. On ajoute une exception pour les spécialités qui sont inscrites en classe 1, c'est-à-dire qui ont été reconnues comme « réellement innovantes ». Il est en effet illogique de leur octroyer dans un premier temps un prix plus important en raison de leur grande valeur thérapeutique, pour le faire diminuer quelques mois plus tard.
Une exception de plein droit leur est donc reconnue, qui prend fin, soit quand une autre spécialité ayant la même plus-value est remboursée, soit si la commission de remboursement des médicaments considère par la suite qu'il n'y a pas réellement de plus-value thérapeutique, et de toute façon au maximum après 6 ans. L'exception peut déjà s'appliquer au 1er juillet 2008.
Article 18
Le projet entend modifier l'article 64 de la loi soins de santé et indemnités de manière à y inclure désormais les entités « programmes de soins » et à faire bénéficier les prestations effectuées dans ce cadre de l'intervention de l'assurance, pour autant que ces entités aient obtenu l'agrément adéquat.
Articles 19 à 21
Une série de dispositions relatives aux statuts sociaux des prestataires (médecins, pharmaciens, dentistes et kinés) figurent également dans le projet. Les articles en question visent, principalement, à concrétiser un point important de l'accord médico-mutualiste qui prévoit de permettre à l'INAMI de récupérer auprès d'un médecin conventionné ne respectant pas les tarifs de la convention, les primes qui lui ont été versées dans le cadre du statut social.
Articles 23 à 30
Le projet de loi contient un important chapitre visant à réformer et à revaloriser le statut du médecin-conseil.
Le médecin-conseil remplit une mission-clé dans l'application de l'assurance soins de santé et indemnités. Cette mission, qui implique une indépendance fonctionnelle, justifie le fait que les médecins-conseils disposent d'un statut juridique particulier.
Actuellement, les organismes assureurs emploient quelque 280 médecins-conseils (ETP). D'après le profil des âges (environ 40 % des médecins-conseils sont âgés de plus de 50 ans), il apparaît clairement qu'au cours des prochaines années, il faudra faire un effort important pour procéder aux remplacements nécessaires, certainement au vu des problèmes actuellement rencontrés en matière de recrutements. Un concept actualisé et attractif de la fonction s'impose dès lors, vu par ailleurs la complexité croissante de la mission.
Les éléments fondamentaux du statut des médecins-conseil ne font pas l'objet de nombreuses modifications, en dehors de la création d'un système d'accréditation.
Je pense cependant qu'il est important de fournir des efforts afin de rendre la fonction plus attrayante, en actualisant les missions des médecins-conseil et en leur garantissant un soutien suffisant.
Afin de créer une synergie optimale des activités de contrôle et de permettre une application uniforme de la législation, un Conseil supérieur des médecins-directeurs est créé.
Parallèlement à ces réformes, une revalorisation financière du statut sera également appliquée par le biais d'une adaptation des barèmes existants fixés par arrêté royal.
Articles 31 à 46
Ces articles proposent une série de dispositions visant à corriger quelques éléments techniques de la loi relative à la responsabilisation des prestataires de soins. Celle-ci a subi une importante réforme il y a deux ans, dont l'exécution doit encore être facilitée par quelques améliorations. Celles-ci se sont avérées nécessaires après quelques mois pour pouvoir exécuter les dispositions initialement votées.
Article 47
Le projet prévoit également de mettre fin à l'insécurité juridique créée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2005, relative à la décision de récupération de prestations indûment payées en cas d'erreur d'une institution de sécurité sociale à caractère public ou privé.
Articles 48 et 49
Des modifications techniques sont en outre apportées à la loi INAMI dans le cadre de la mise en œuvre du système SEPA (single Euro payments area).
Articles 50 à 52
Le projet contient également des dispositions importantes relatives aux montants de référence qui visent à supprimer les différences de pratique injustifiées pour des prestations médicales et chirurgicales standards dans le secteur hospitalier. Il modifie ainsi l'article 56ter de la loi AMI par lequel le système des montants de référence a été introduit en 2002. Ce système qui pénalise financièrement et a posteriori les hôpitaux ayant des pratiques jugées anormalement coûteuses par rapport à un standard, a pour objectif d'induire à terme une modification des comportements des prestataires.
Le système, introduit en 2002, a été largement critiqué notamment quant à ses modalités d'application, et a, de ce fait, connu plusieurs modifications mais surtout n'a jamais été appliqué concrètement sans que la question des récupérations ou non-récupérations des systèmes antérieurs soit clairement tranchée.
En 2008, il fallait donc résoudre deux problèmes:
1. Comment modifier le système pour mieux atteindre l'objectif qui est de réduire les disparités de pratique entre les hôpitaux, comme le prévoit l'accord de gouvernement du 20 mars 2008 ?
2. Quelle attitude prendre vis-à-vis des récupérations, et notamment celles des années 2003 à 2005 qui n'ont pas été exécutées en temps utile ?
Le projet apporte les réponses à ces deux questions. Il s'articule sur trois axes:
1. l'abrogation du système 2003-2005 =>non-récupération des montants liés aux séjours 2003-2005 tant en raison du temps écoulé, qu'en raison de la non-pertinence du système initial, insuffisamment ciblé (ce que le législateur a d'ailleurs reconnu en corrigeant lui-même celui-ci en 2006);
2. l'application effective du système 2006-2008 (récupération des montants liés aux séjours 2006-2008);
3. et la modification du système à partir de 2009.
La proposition s'inscrit dans le prolongement de la déclaration du gouvernement et est équilibrée:
1. les montants non récupérés (2003-2005) n'étaient pas discriminants et visaient quasi tous les hôpitaux (Bruxelles, Flandre et Wallonie). Ce système n'atteignait donc pas l'objectif poursuivi et les récupérations auraient été faites avec plusieurs années de retard, ce qui aurait engendré de réelles difficultés pratiques;
2. le système sera appliqué dès 2009 (donc sans retard) pour les données 2006-2008;
3. si l'on propose d'adapter le système actuel (dont les modalités d'application font l'objet de critiques de la part de tous les acteurs concernés), c'est pour mieux atteindre l'objectif de supprimer les disparités, dans le but d'améliorer la performance et la qualité des soins. L'adaptation intègre les propositions faites par la multipartite où sont représentés les différents acteurs: c'est ainsi, par exemple, que le système de comparaison intègre désormais les examens pré-opératoires faits en ambulatoire, et qu'un système annuel de feed-back est désormais prévu afin de permettre aux hôpitaux et aux prestataires de « corriger le tir ».
Article 53
Dans un tout autre registre, le 1er janvier 2008, les petits risques ont été intégrés dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants. Une série de situations apparues avant le 1er janvier 2008 et qui persistent encore après cette date posent cependant problème. Il s'agit notamment de situations dans lesquelles un lien existe entre des prestations, soit parce que le nombre de prestations est limité, soit parce qu'il s'agit d'un ensemble de prestations dont une partie a été accordée avant l'intégration des petits risques. Il s'agit également de cas dans lesquels l'intervention de l'assurance obligatoire ne peut être octroyée que moyennant le respect de certaines conditions qui ont été remplies pour l'intégration des petits risques. Le Roi est habilité à régler ces situations.
Article 54
À la suite de l'accord social du 4 juillet 1991, les maisons de repos ont reçu un montant de 2 FB par forfait qui devait être versé intégralement aux syndicats. Le secteur commercial a refusé de le faire et une alternative lui a été proposée: il pouvait verser la prime syndicale afférente à la période de 1992 à 2002, sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations.
Depuis 2002, le problème ne se pose plus parce que la prime syndicale est versée directement par l'INAMI aux divers fonds syndicaux.
Le montant sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations s'élève à 4 024 097 euros.
L'article 54 prévoit une base légale pour que l'INAMI puisse récupérer ce montant.
Article 55
Le coût de l'harmonisation salariale qui découle des accords sociaux de 2000 et 2005 est aujourd'hui financé par le biais d'un système d'avances qui ne correspond pas assez à l'actuel système de financement des maisons de repos et des maisons de soins et de repos.
L'article 55 prévoit une base légale pour adapter et intégrer le financement de l'harmonisation salariale, en tant que sous-partie spécifique dans le financement forfaitaire des maisons de repos et des maisons de repos et de soins.
Articles 56 et 57
La loi ne prévoit pas explicitement que l'Agence intermutualiste, qui met à disposition de plusieurs institutions les données relatives à l'échantillon permanent, puisse elle-même utiliser les données de l'échantillon. La modification proposée donne au Roi la compétence pour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission pour la protection de la vie privée, considérer l'Agence intermutualiste comme utilisatrice des données de l'échantillon au même titre que les autres institutions visées par la loi.
Article 58
Tous les bénéficiaires du MAF social bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance. Avec cependant une exception dans le cadre de la réglementation actuelle: certains enfants handicapés ont droit, du fait de leur handicap, à l'intervention majorée de l'assurance. Pour l'instant, seuls les enfants qui bénéficient d'allocations familiales majorées du fait de leur handicap bénéficient du MAF sans contrôle des revenus.
Cette disposition transitoire est adaptée à partir de l'année d'octroi du MAF 2008 et étendue aux enfants handicapés qui remplissent les conditions médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées, mais qui n'en bénéficient pas effectivement.
La mesure s'inscrit dans le cadre d'une simplification administrative et permet un usage à grande échelle d'attestations électroniques pour l'octroi aux enfants handicapés de droits supplémentaires dans l'assurance obligatoire.
Articles 61 et 62
Depuis le 1er janvier 2008, les indépendants sont également assurés pour les petits risques par l'application de la loi du 26 mars 2007. Étant donné qu'il n'existe plus qu'un seul régime d'assurance obligatoire soins de santé, pour toutes les situations où il doit être déterminé auprès de quel titulaire une personne à charge doit être affiliée, le principe du libre choix a également été instauré à partir du 1er janvier 2008.
L'instauration du libre choix comme principe pourrait mener à moins de constance dans l'affiliation des personnes à charge. Le libre choix implique également que le choix peut être revu. Lorsque les titulaires concernés ne sont pas affiliés auprès du même organisme assureur, un échange intermutualiste de données est nécessaire afin que la personne à charge puisse bénéficier de tous les droits.
L'instauration du libre choix pour les membres peut parfois avoir des conséquences négatives. Tant qu'aucun choix n'est fait, on ne peut en aucun cas procéder à une inscription; toutefois, à partir du moment où l'inscription peut être réglée, celle-ci prend effet rétroactivement à la date à laquelle les conditions pour être personne à charge étaient remplies.
Il est dès lors proposé de rétablir des règles de priorité pour l'inscription des personnes à charge d'un titulaire.
Articles 63 à 72
Plusieurs dispositions du projet concernent par ailleurs l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Outre des précisions techniques, comme l'insertion de définitions des notions de « patient » et de « soins de santé », identiques à celles qui figurent déjà dans la loi relative aux droits du patient, on renforce également le rôle des commissions médicales provinciales.
Celles-ci se voient en effet octroyer la compétence de retirer le visa d'un prestataire de soin si celui-ci fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de tout ou partie de sa profession. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement des mesures déjà prises sous la présente législature en vue d'améliorer l'efficacité des décisions prises par les Commissions médicales en matière de retrait de visas.
Articles 73 à 76
Le projet apporte également quelques adaptations relatives au Conseil national de l'art infirmier, qui devient le Conseil fédéral de l'art infirmier, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle du pays.
La composition du Conseil est adaptée afin d'améliorer la représentation des infirmiers: on assure ainsi la présence d'infirmiers disposant d'une qualification de base mais aussi et progressivement d'infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière.
Le Conseil fédéral de l'art infirmier reflète ainsi l'évolution vers plus de spécialisations tout en assurant la vision globale des soins infirmiers. On ajoute également 4 membres représentant les aides soignants, compte tenu des arrêtés du 12 janvier 2006, qui autorisent la délégation de certains actes infirmiers aux aides soignants enregistrés.
Enfin, la Commission d'agrément des praticiens de l'art infirmier n'est plus constituée au sein du Conseil fédéral de l'art infirmier mais est intégrée au SPF Santé publique, en vue de garantir une indépendance entre instances compétentes en matière d'art infirmier.
Articles 77 et 78
Il est par ailleurs urgent de réglementer la profession de secouriste-ambulancier en Belgique et de reconnaître cette profession en l'intégrant dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Ceci dans le but, d'une part, de protéger la profession de secouriste-ambulancier, et, d'autre part, de définir la fonction de secouriste-ambulancier et de fixer un cadre légal aux activités afférentes à la fonction, à déterminer plus précisément par le Roi.
Articles 79 et 80
Le projet introduit par ailleurs une disposition de simplification administrative relative aux modalités d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente ainsi qu'une disposition visant à simplifier le transfert de données entre le Fonds d'aide médicale urgente et les centres du système d'appel unifié.
Articles 81 à 83
Pour ce qui est des matières gérées par l'Agence des médicaments et des produits de santé, la délivrance de gaz à des patients est une matière qui requiert un certain nombre d'actes techniques et ce, tant au niveau de l'installation et de la maintenance du matériel, qu'au niveau des instructions aux patients en vue d'une utilisation sûre et appropriée. Dans ce contexte, il est prévu d'instaurer une certification des personnes qui seront chargées de l'installation et de la maintenance du matériel de dispensation de gaz délivrés aux patients et qui fourniront les instructions nécessaires relatives à l'utilisation correcte des gaz. Ceci sur la base de critères concernant principalement la qualification et la qualité.
Cette réglementation en matière de certification vise à garantir un traitement optimal du patient et à veiller à sa sécurité, en particulier compte tenu du risque d'incendie. Une sanction pénale est prévue s'il est contrevenu à cette réglementation. La date d'entrée en vigueur de ces dispositions sera fixée par le Roi.
Article 84
Une autre modification a pour objectif d'apporter deux précisions dans la loi relative aux expériences sur la personne humaine.
Premièrement, les études rétrospectives sont exclues du champ d'application. Il s'agit d'études où on analyse le passé, en faisant usage des données médicales et administratives, et sans impliquer la personne.
Deuxièmement, il est prévu de simplifier la procédure des études qui ont un lien avec l'évaluation de la qualité de l'activité des praticiens telle que visée dans l'arrêté royal nº 78; plus particulièrement, il s'agit d'études menées par un service public fédéral ou une institution d'utilité publique. Le principe de l'autorisation communiquée au préalable pour ce genre d'études est remplacé par un système appelé « opting out »; cela signifie que tout le monde peut s'opposer à la participation à l'étude en question.
Article 85
Pour finir, la possibilité est donnée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé d'octroyer des subsides. Toutefois cette délégation est limitée puisque l'intervention est restreinte à une couverture stricte des frais réellement encourus. De plus, seul un maximum de 80 pour cent du subside pourra être versé a priori.
On vise ici en fait à doter l'Agence des moyens d'action qui étaient octroyés dans le passé à la Direction générale des médicaments. En effet, celle-ci octroyait régulièrement des subsides. On entend ici, entre autre, le subside octroyé au Centre belge d'information pharmacothérapeutique qui assistait la Direction générale des médicaments et continue d'assister l'Agence dans sa mission d'information sur les médicaments.
III. DISCUSSION
Mme Durant s'inquiète de l'extension des missions des médecins-conseils à qui on confie un rôle plus important dans le choix des traitements ou la réinsertion des personnes. Il conviendrait de tenir compte de l'avis des associations de médecins qui semblent peu favorables à ces modifications. En effet, l'orientation du traitement est du ressort du médecin traitant tandis que le médecin-conseil, lui, donne un avis sur l'état de la personne. N'y a-t-il pas un risque de confusion entre le rôle de contrôle et celui d'accompagnement ?
De plus, le projet de loi vise à augmenter la rémunération des médecins-conseils afin de rendre leur profession plus attractive et de pallier au manque de médecins-conseils. Or, déjà à l'heure actuelle, un médecin-conseil gagne entre 25 et 40 % de plus qu'un médecin généraliste alors qu'on fait face à une pénurie de généralistes. Cet aspect est problématique et la sénatrice est d'avis qu'il faudrait le retirer provisoirement du projet de loi pour se concerter sur la question avec les associations de médecins.
Mme Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, réplique qu'on ne manquerait certainement pas de médecins-conseils si ceux-ci gagnaient effectivement 25 à 40 % de plus que les généralistes. Au contraire, ces dernières années, l'écart n'a cessé de se creuser entre médecins généralistes et médecins-conseils en raison de la non-indexation des barèmes de ces derniers. Il est logique que ceux-ci gagnent moins que les généralistes dans la mesure où ils sont salariés et travaillent selon des horaires prédéfinis, avec une charge de travail moindre. Néanmoins, il faut être attentif à l'aggravation de l'écart entre les deux catégories de médecins, qui pose énormément de problèmes en termes de recrutement.
Personne ne remet en cause l'importance de la participation du médecin-conseil au système, notamment dans l'approbation et le suivi des traitements et des prescriptions. Si la pénurie de médecins-conseils se confirmait, cela poserait d'énormes problèmes et des retards dans les contrôles.
La réforme vise en fait à donner aux médecins-conseils un rôle qualitativement plus important. Le premier axe concerne la reconversion professionnelle dans le cadre des indemnités. Le médecin-conseil n'a pas qu'un rôle de contrôle mais aussi une fonction d'accompagnement dans le chef des personnes en incapacité de travail. En première ligne, ces médecins sont sans doute les mieux placés pour assister ces personnes et les aider à réintégrer le marché du travail.
Le second axe est l'assurance-maladie. Le rôle des médecins-conseils dans ce cadre ne souffre aucune ambiguité. Il n'y a aucune volonté de faire rentrer les médecins-conseils dans le champ thérapeutique et de les voir s'immiscer dans la relation individuelle entre le médecin et le patient. Cependant, il paraissait important de confirmer une situation qui existe déjà, à savoir que les mutuelles offrent une gamme d'informations de type médical ou thérapeutique à leurs patients. Ceci ne concerne pas le traitement individuel mais l'adéquation de certains choix comme celui des médicaments génériques. C'est ici le médecin-conseil le mieux placé pour exercer ce type de mission.
Enfin, le texte n'a pas été soumis à la concertation avec le Groupement belge des Omnipraticiens (GBO) parce qu'il ne modifie en rien le rôle actuel du médecin-conseil par rapport au médecin traitant.
Mme Durant se rallie tout à fait à l'intention du gouvernement, elle ne conteste en rien le rôle précieux que peut jouer le médecin-conseil dans sa fonction de conseil mais elle déplore l'ambiguité du texte qui peut légitimement éveiller la susceptibilité des médecins généralistes.
Mme Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, remarque qu'elle rencontre régulièrement le GBO et qu'elle n'a jamais reçu la moindre remarque sur le projet de loi. Par rapport à l'E-health au contraire, tant l'Absym que le GBO sont régulièrement revenus à la charge, même dans le cadre de concertations qui portaient sur d'autres choses.
La ministre rappelle également que si l'on ne s'attaque pas rapidement au problème de la pénurie des médecins-conseils, les médecins généralistes en seront les premières victimes car ils risquent de voir la charge administrative du travail des médecins-conseils se déplacer sur eux. En outre, les investissements prévus au niveau financier ne se font pas du tout au détriment des généralistes.
M. Brotchi émet quelques réserves et souhaiterait obtenir des garanties au sujet de l'article 84 du projet de loi.
Lorsqu'on touche à la nécessité d'exiger le consentement préalable et éclairé du patient, il est légitime que de nombreuses personnes s'inquiètent et demandent des précisions. Le membre se fait le relais de ces inquiétudes pour rassurer les personnes qui ont attiré son attention sur la suppression de certaines garanties offertes par la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
L'article 84 du projet de loi examiné propose notamment d'exclure les études rétrospectives du champ d'application de la loi du 7 mai 2004.
Étant lui-même confronté à ces longueurs procédurales, M. Brotchi se dit plutôt enthousiaste à l'idée de se passer de formalités administratives intempestives. Cependant, il ne comprend pas très bien cette suppression pure et simple des garanties offertes aux patients dans le cas d'études rétrospectives les concernant. En effet, si une étude rétrospective se limite à l'analyse du passé sur base des données disponibles, elle implique tout de même une recherche indirecte sur la personne humaine. Le Conseil national a attiré l'attention sur les conséquences de cette exclusion pour les patients: cet article 84 « conduit à l'absence de garantie pour le patient que l'étude a fait l'objet d'un avis positif de la part d'un comité d'éthique et retire au patient le bénéfice de l'assurance sans faute imposée par la loi du 7 mai 2004 ».
Quelles garanties sont désormais offertes aux patients dans ce cadre si la loi du 7 mai 2004 n'est plus applicable ? Dans quelle mesure un patient sera-t-il même informé de ce type d'étude ?
L'article 84 du projet de loi propose également de simplifier la procédure pour les expérimentations liées à un objectif de qualité de l'activité des personnes qui exercent une profession de santé, et qui ont lieu à l'initiative d'un service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public ou d'un organe créé en leur sein. On vise notamment l'INAMI, le KCE ou les collèges de médecins chargés de l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux.
Concrètement, cette simplification est justifiée dans les travaux préparatoires par l'idée qu' « il est absolument indispensable que les initiatives prises par ces instances publiques ne puissent être remises en question par des procédures ou des conditions qui sont moins pertinentes pour des études ou expérimentations non interventionnelles ».
Notamment, dans le cas d'études prospectives menées par ces autorités publiques, le principe du consentement préalable du participant ou de son représentant est remplacé par un système « opting-out », c'est-à-dire que chacun peut s'opposer à la participation à l'expérimentation.
De prime abord, le sénateur aimerait insister sur le fait que le consentement préalable doit rester le principe de base de toute expérimentation. La loi du 7 mai 2004 transpose à cet égard la Directive 2001/20 dont elle s'inspire directement: dans l'exposé des motifs de la loi, on peut lire « la règle de principe est celle du consentement éclairé, c'est-à-dire d'un consentement écrit et remis après que diverses informations aient été fournies au participant ou à son représentant, voire qu'un contact ait eu lieu entre ces derniers et l'investigateur, (...) ».
Ici, on informe le patient de l'utilisation possible de ses données et de son droit de refuser, le cas échéant, qu'elles soient utilisées. En cas d'absence de refus, le consentement est présumé.
Quelles garanties accompagnent ce système de l'opting-out ? Les comités d'éthique n'ont-ils pas pleine compétence pour évaluer la teneur et l'exhaustivité des informations à donner aux patients, ainsi que les modalités de transmission de ces informations ? Quelles sont les autorités publiques visées dans cet article 84 ?
La ministre répond que l'article 84 contient deux éléments. Pour ce qui est des études rétrospectives, qui se basent sur des données et des dossiers existants — dossiers des patients, dossiers médicaux, ... — aucun doute n'est possible: la loi n'est pas applicable. La ministre renvoie également à une circulaire envoyée par le ministre de la Santé publique précédent, qui est très claire à ce sujet. On ne se situe pas davantage ici dans le champ d'application de la directive européenne qui était à la base de la législation belge. Il ne s'agit donc en l'occurrence de rien d'autre que de confirmer une pratique qui était en usage dès le départ.
Un deuxième élément est nouveau et concerne principalement une simplification de la procédure et le remplacement du consentement préalable par un système « opting out ». Il s'agit d'expérimentations qui sont organisées par les autorités publiques, qui ont un caractère non interventionnel et qui visent à améliorer l'exercice des professions de la santé dans le cadre d'une politique de santé globale. Cela concerne concrètement le fonctionnement des collèges compétents pour la promotion et l'évaluation de la qualité des médecins dans les hôpitaux. Les patients concernés doivent être informés et peuvent également manifester leur opposition, mais ils ne doivent pas donner de consentement préalable explicite. L'objectif est de faire en sorte que les expérimentations en question soient fonctionnelles et réalisables, ce qui n'est pas le cas en l'état actuel de la législation. La ministre souligne toutefois qu'il s'agit en l'espèce d'une application limitée de la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine et que le comité d'éthique central conserve sa compétence, sans que d'autres comités ne doivent rendre un avis.
M. Ide renvoie à l'article 2 du projet, consacré à l'intervention dans les frais de déplacement des parents ou tuteurs d'un enfant souffrant du cancer. Qu'en est-il des parents d'enfants atteints d'autres maladies graves, comme les enfants dialysés ? Le projet à l'examen a été rédigé dans l'esprit du Plan cancer. Est-il prévu d'étendre la mesure envisagée à d'autres affections chroniques ?
L'intervenant fait ensuite remarquer que le projet qui a été déposé à la Chambre des représentants lève l'obligation pour les patients qui se présentent dans un service d'urgence, de payer la contribution prévue, alors que, selon une enquête de Test Achats, les gens se rendent souvent aux urgences sans raison valable. La ministre ne craint-elle pas que la suppression de cette contribution ne multiplie encore davantage les abus ? Cette disposition a-t-elle été maintenue dans le texte transmis au Sénat par la Chambre des représentants ?
L'article 9 du projet de loi limite le nombre de rapports standardisés à deux par an. Qu'entend la ministre par « rapports standardisés » ?
L'article 10 vise à doter le Comité de l'assurance de l'INAMI d'un instrument adapté, afin de lui permettre d'intervenir dans les coûts de la matière complexe que constituent les centres de génétique humaine. De quel instrument est-il question ? Est-il prévu d'instaurer une nomenclature ? S'agit-il d'un chèque en blanc ou d'une enveloppe ? De quel montant est-il question ?
Les articles 12 et 13 traitent des centres de référence pour prestations de microbiologie. Comment le système se présentera-t-il dans la pratique ? Procédera-t-on par adjudication publique ? Pour combien de temps ?
Dans la section 10, chapitre 2, du projet de loi est établi le principe selon lequel l'affiliation à une mutualité ne peut pas s'accompagner de l'octroi d'avantages matériels, sauf de valeur commerciale minime. M. Ide en appelle à la vigilance en la matière. La perspective de recevoir un stylo-bille, un calendrier, un sac à provision ou tout objet sans valeur marchande n'est en principe pas susceptible de porter atteinte à la liberté de choisir une mutualité, si bien que de tels cadeaux sont autorisés. L'intervenant juge la formulation utilisée très vague. Selon lui, la ministre aurait dû reprendre les directives de l'Office de contrôle des mutualités, qui prévoient que les gadgets offerts aux membres ne peuvent avoir une valeur supérieure à 20 euros, tandis que ceux offerts aux non-membres ne peuvent dépasser 10 euros ni être couplés à une affiliation.
En ce qui concerne les médecins-conseils, le sénateur se demande dans quelle mesure ceux-ci ont accès aux données médicales via la plate-forme e-Health.
M. Ide renvoie ensuite à l'Exposé des motifs, où l'on peut lire ce qui suit à propos de l'article 29 (anciennement l'article 32) du projet:
« En vertu des dispositions actuelles, le Roi peut dispenser les organismes assureurs de récupérer certains indus de minime importance. Dans le même esprit, le Roi déterminera les règles selon lesquelles les organismes assureurs pourront, sur la proposition de leur médecin directeur, renoncer à la récupération dans des cas dignes d'intérêt. Ces cas seront notifiés au Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Il s'agit d'une modification technique. »
L'intervenant pense que les dispositions en question ne pourront conduire qu'à l'arbitraire le plus total et il se demande quel est l'objectif poursuivi. Un médecin directeur ne peut quand même pas renoncer arbitrairement à des récupérations de prestations qui ont été portées en compte indûment ? Quelle est la portée de l'expression « de minime importance » ? Il ne s'agit nullement d'une modification technique; on a à faire à une adaptation qui pourrait avoir des conséquences budgétaires non négligeables.
La section 14 du chapitre 2 concerne les montants de référence. Ici aussi on invoque la « standardisation », alors que l'intervenant a l'impression que l'on ne vise pas ici la même chose qu'à l'article 9 du projet de loi. Quelle est la définition de cette notion ?
En principe, l'intervenant n'est pas opposé à l'idée d'introduire des montants de référence, mais le Service d'évaluation et de contrôle médicaux sait pertinemment bien quels sont les hôpitaux qui se rendent coupables de surconsommation. On introduit aujourd'hui des montants de référence, et certains hôpitaux devront donc effectuer des remboursements s'ils dépassent lesdits montants. Qui va payer concrètement: les hôpitaux ou les médecins ? La mesure proposée risque de provoquer de grandes tensions entre le comité de gestion et le conseil médical. Dans quelle mesure sait-on déjà quels sont les hôpitaux qui dépassent les montants de référence ? Selon l'intervenant, les données publiées pour l'année 2006 semblent très chaotiques. Est-on bien préparé pour introduire cette mesure aujourd'hui ? On prévoit des incitants, mais de quels montants est-il question et à qui ira cet argent ? Ici aussi, il faut se demander si ces incitants vont être attribués aux hôpitaux ou aux médecins.
L'intervenant se demande ensuite si la ministre a l'intention de créer des Ordres pour toutes les professions des soins de santé.
Le chapitre 12 du projet de loi a trait aux ambulanciers. Si l'intervenant comprend bien, le statut actuel reste applicable et la profession ne bénéficiera donc d'aucune revalorisation. Pourtant, si l'on fait une comparaison au niveau international, on s'aperçoit qu'il est nécessaire d'améliorer la formation et les normes de qualité.
Enfin, l'intervenant se félicite que la ministre propose de remplacer le Plan « national » cancer par le Plan « fédéral » cancer.
Mme Van Ermen est totalement opposée à l'intention de la ministre d'étendre les tâches des médecins-conseils et de créer un Conseil supérieur des médecins-directeurs. Ce Conseil est complètement superflu, étant donné qu'il va se substituer au Service d'évaluation et de contrôle médical et s'approprier les tâches du service en question.
Il est proposé de modifier l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour donner aux organismes assureurs la possibilité de renoncer à la récupération d'indus dans des cas dignes d'intérêt, et ceci sur proposition des médecins-directeurs, qui en informeront le Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Qu'est-ce qu'un « cas digne d'intérêt » ? Si l'on désire introduire pareille disposition, il serait préférable de modifier l'article 164, § 6, qui autorise actuellement le Roi à dispenser l'organisme assureur de récupérer certains montants très modiques selon les modalités et dans les limites qu'Il détermine. Au lieu d'adopter l'article 29 du projet de loi, Mme Van Ermen propose de préciser au § 6 de l'article 164 que le Roi dispose de cette possibilité dans des « cas dignes d'intérêt ».
En outre, Mme Van Ermen se rallie à la critique émise par le sénateur Ide à propos de l'introduction de montants de référence, qui ne fera que provoquer des tensions entre le conseil médical et le comité de gestion de l'hôpital. Elle propose de supprimer l'ajout proposé d'un § 6 à l'article 56ter et de supprimer finalement tout l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le chapitre 14 concerne l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. En proposant que le Roi puisse soumettre la publicité à un système de contrôle, on ne tient pas compte de la remarque du Conseil d'État (voir doc. Chambre, nº 52-1492/001, p. 123) selon laquelle il appartient au législateur de définir les éléments essentiels du système pour prévenir d'éventuelles infractions à la liberté d'expression (article 19 de la Constitution).
En ce qui concerne l'article 84, Mme Van Ermen estime que la modification apportée à l'article 3, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine implique que les données contenues dans les dossiers médicaux ou administratifs pourront être utilisées n'importe comment. Il y a lieu à tout le moins de rattacher cette disposition à la loi sur la vie privée. Dans la mesure où ces données, qui concernent la santé, sont également traitées par voie électronique, il convient également de faire le lien avec la loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme e-Health (du 21 août 2008).
La modification que l'on propose d'apporter à l'article 3, § 3, de la loi du 7 mai 2004 fait totalement abstraction de la remarque du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 52-1491/001, p. 71) selon laquelle la disposition en question pourrait enfreindre le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. On ne donne absolument aucune justification au fait que les organismes énumérés soient dispensés d'obtenir le consentement du patient simplement parce que les données sont utilisées pour une étude sur la qualité de l'activité.
Mme Lanjri se réjouit du fait que la ministre se soit ralliée à sa proposition d'accorder également le droit au remboursement des frais de soins de santé aux enfants de titulaires mineurs étrangers non accompagnés. Cette mesure figure tout au début du projet de loi et ce n'est que justice.
Mme Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ne revient pas sur les remarques relatives à l'article 2 puisque la présidente de la commission y a déjà répondu.
En ce qui concerne les frais de déplacement des parents, il s'agit en fait ici d'une modification technique visant à clarifier dans la loi le calcul de la distance pour l'intervention de l'assurance-maladie. Actuellement, cette intervention n'existe que pour les malades du cancer, mais dans le programme relatif aux maladies chroniques, 2 millions ont été prévus pour les frais de déplacement dans le cadre des soins pour les maladies chroniques. À l'avenir, dans le cadre de l'exécution de ce programme, une intervention sera aussi prévue pour d'autres maladies.
L'article 5 a été retiré du projet de loi par un amendement du gouvernement à la Chambre et est intégré dans la loi-programme.
La disposition relative à la microbiologie (article 12) doit permettre d'appliquer un texte existant. Il n'était pas possible d'insérer dans un arrêté royal tous les critères concernant les laboratoires de référence. Les techniques évoluent en effet beaucoup trop vite en la matière. C'est pourquoi le projet de loi propose de travailler au moyen de conventions entre l'ISSP et les laboratoires. Celles-ci seront à durée indéterminée, mais il sera facile de les adapter en fonction des évolutions technologiques.
En ce qui concerne les avantages fournis par les mutuelles à leurs membres ou non-membres, le critère est l'adhésion. Les règles OCM concernent les personnes en cours d'affiliation. On règle ici les questions qui relèvent du service du contrôle administratif de l'INAMI, en ce qui concerne les règles d'affiliation. La compétence de ce service est forcément différente de celle exercée par l'Office de contrôle des mutualités.
M. Ide croit comprendre que l'intention serait de rédiger un texte clair; or ce texte-ci est très vague. Il lui paraît souhaitable de se référer à la réglementation applicable à l'Office de contrôle des mutualités.
La ministre répond qu'il s'agit de règles différentes qui émanent de deux instances différentes avec des compétences différentes.
La ministre précise que les médecins-conseils auront accès à e-Health, comme tout utilisateur de e-Health, uniquement dans le cadre d'une application dans laquelle ils sont partie prenante. À titre d'exemple, pour les médicaments avec autorisation a priori, le médecin généraliste doit envoyer au médecin-conseil la demande d'approbation du traitement. Dans ce cas, le médecin-conseil aura accès à e-Health. Il est évident que les médecins-conseils n'auront pas plus accès que d'autres aux dossiers médicaux sans que ce soit réglementé.
En ce qui concerne l'article 84, la ministre relève que la législation sur la protection de la vie privée s'applique pleinement aux expériences sur la personne humaine. Il en va de même pour le secret professionnel. L'accord du comité d'éthique est et reste requis, bien que la procédure subisse une modification sur ce point. Le consentement préalable est remplacé par un système d'« opting out ». Les intéressés doivent bien sûr être avertis afin de pouvoir éventuellement faire opposition.
La ministre renvoie à la réponse à l'observation du Conseil d'État concernant la violation du principe d'égalité que l'on peut lire dans l'exposé des motifs. L'on a délibérément voulu limiter très fort le champ d'application de la procédure d'exception: il s'agit d'études non interventionnelles organisées par des instances publiques dans le cadre de la politique de santé et en particulier celui de l'exercice des professions de santé, et uniquement lorsque l'objectif en question ne peut être atteint d'une autre manière.
À la question relative à l'article 29, la ministre répond qu'il n'y a aucun problème. L'article vise des situations où l'organisme assureur renonce à une récupération. Une précision est introduite dans la loi pour la notion de prestation pouvant être non récupérée. Il s'agit d'un élargissement des possibilités pour un organisme assureur, dans un cas digne d'intérêt, de ne pas procéder à une récupération.
M. Ide proteste contre le fait que ce soit un organisme assureur qui décide de renoncer éventuellement à une récupération en cas de surconsommation. Pour lui, c'est quelque chose d'essentiel.
La ministre précise qu'en l'état actuel des textes, les organismes assureurs sont obligés de procéder à la récupération. Il n'y a pas de marge d'appréciation. Le texte proposé ne va pas dans le sens d'un renforcement du contrôle mais plutôt vers un mieux pour la protection des droits des prestataires.
Les rapports standardisés d'audit sont des rapports déterminés secteur par secteur, groupe de prestation par groupe de prestation. Le terme « standardisé » signifie que tous les services de l'INAMI utilisent le même type de rapport. Le texte introduit uniquement la possibilité de ne plus dresser que deux rapports au lieu de quatre afin d'alléger la charge administrative pour l'INAMI.
Ce sont des rapports purement budgétaires, il ne s'agit pas d'analyses au cas par cas, prestation par prestation.
M. Ide en déduit que la standardisation visée par l'INAMI tient compte du statut « Omnio » pour ce qui est des dépenses. C'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais l'intervenant rappelle que c'est une erreur. Selon lui, il n'y a qu'une seule standardisation correcte possible, à savoir celle qui fait que le coût, par exemple, d'une prothèse de hanche pour un homme âgé de 45 ans sans antécédents et sans complications médicales doit être identique, que l'intervention ait été pratiquée à Ostende ou à Arlon. S'il y a des facteurs externes justifiant le placement d'un plus grand nombre de prothèses dans une région donnée, il pourra en être tenu compte. Voilà ce qu'il considère comme une vraie standardisation.
La ministre explique que le système des montants de référence a pour but d'éliminer les pratiques jugées anormales par rapport à une moyenne. Le standard est le montant de référence, lequel est calculé sur la base de la moyenne nationale des coûts des honoraires dans tous les hôpitaux du Royaume pour une pratique données. Toutes les pathologies ne peuvent être prises en compte parce qu'elles ne sont pas toutes standardisables. C'est le cas pour quatorze pathologies chirurgicales et douze pathologies médicales
Les montants de référence existent depuis 2002. Le projet de loi se borne à les adapter pour les appliquer correctement, en réponse notamment à diverses critiques. En 2005 déjà, le système avait été adapté pour mieux cibler les hôpitaux.
Les modalités de calcul ont pour conséquence un décalage de trois ans. Le système appliqué en 2009 se fondera sur des données de 2006.
Sur le plan des modalités de récupération, la facture sera envoyée à l'hôpital, qui est l'interlocuteur de l'INAMI, mais l'article 50, § 5, 2º, requiert un accord entre le gestionnaire hospitalier et les médecins sur les modalités de récupération. À défaut de règlement sur les modalités financières, la loi prévoit un système de renvoi à la loi Inami pour une clé de répartition supplétive.
Il y a eu des feedbacks préventifs avant la mise en application de la loi. Le système a ainsi été expliqué aux hôpitaux. Ces feedbacks ont déjà montré une diminution de 3 % des pratiques alors même qu'il n'y avait pas encore de sanction.
Le projet de loi améliore le système en prévoyant un feedback annuel à tous les hôpitaux, afin qu'ils puissent déjà discuter en interne des mesures à prendre pour se rapprocher du standard.
Les montants supérieurs aux montants de référence pour les années 2002 à 2005 ne seront pas récupérés puisque les critiques ont montré que ces montants n'étaient pas suffisamment discriminants.
La ministre explique que l'aide médicale urgente est assurée en Belgique par des secouristes-ambulanciers. La majorité sont des pompiers mais d'autres sont volontaires, d'autres encore font partie de la Croix-Rouge, etc. Le problème est que les actes à caractère médical qu'ils exécutent ne sont pas couverts par la loi. L'arrêté qui va être publié leur offrira une couverture légale pour effectuer leur travail. Pour ce faire, ils seront inscrits parmi les professions de la santé. Ceci permettra par ailleurs de revoir aussi leur formation.
Le projet de loi ne modifie en rien leur statut professionnel ni leur rémunération. Par contre, les ambulanciers réclament un statut. C'est pourquoi le Conseil national des secours médicaux urgents mettra en place une commission chargée d'étudier leur statut. Cette commission sera composée de représentants du secteur et des entités fédérées et des professionnels du secteur y seront également invités.
IV. VOTES
Le projet de loi nº 4-1010 a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Les articles 1er et 2 du projet de loi nº 4-1011, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteuses pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteuses, | La présidente, |
Christiane VIENNE. Els SCHELFHOUT. | Nahima LANJRI. |
Les textes adoptés par la commission sont identiques à ceux transmis par la Chambre des représentants (voir les doc. Chambre, nos 52-1491/010 et 52-1492/004)