4-1033/1

4-1033/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

26 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant la législation en vue de désexualiser le congé de paternité

(Déposée par Mme Nele Lijnen)


DÉVELOPPEMENTS


En vertu de la loi sur les contrats de travail, le père a droit à dix jours de congé à la naissance d'un enfant. Il peut choisir lui-même ces jours dans les trente jours à compter du jour de la naissance. Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur conserve sa rémunération, tandis que pour les sept jours restants, il perçoit une allocation payée par l'INAMI à raison de 82 % de la rémunération brute plafonnée. L'allocation maximale s'élève à 86,35 euros par jour.

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose cependant, en son article 30, § 2, alinéa 1er, que le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pendant dix jours à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Cette disposition ne s'applique cependant pas aux co-mères dans le cadre d'une relation lesbienne.

En dépit de l'absence de lien biologique avec l'enfant, leur situation n'est en fait pourtant pas différente de celle des couples hétérosexuels. La co-mère prend en effet tout autant soin de l'enfant et joue exactement le même rôle de parent dans son éducation. Par conséquent, elle a tout autant droit à dix jours de « congé de paternité ».

Dans son avis nº 1 439 du 19 mars 2003, le Conseil national du travail a déjà dénoncé cette discrimination de fait. Il convient donc d'y mettre un terme. Une partenaire du même sexe qui devient co-mère à la naissance d'un enfant doit aussi pouvoir prétendre au congé de paternité de dix jours prévu par la réglementation légale en vigueur.

La présente proposition de loi vise dès lors à désexualiser le congé de paternité, de manière à ce que les co-mères lesbiennes ne soient plus privées de dix jours de congé de paternité lorsque leur partenaire du même sexe donne naissance à un enfant avec lequel elles entretiennent un lien de parenté de fait.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

La proposition de loi adapte l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Un nouvel alinéa accorde également aux co-parents le droit à dix jours de congé payés, à prendre, au choix, dans les trente jours de la naissance. La preuve de la filiation ne pouvant, par définition, pas être apportée, d'autres moyens de preuve sont pris en considération. Pour les couples mariés ou les cohabitants légaux, leur cohabitation constitue une preuve évidente. La cohabitation est démontrable au moyen d'un extrait du registre de la population. Cette preuve n'est évidemment pas valable lorsqu'il existe un lien de parenté ou d'alliance entre les cohabitants.

Article 3

Une réglementation analogue est instaurée pour les bateliers, plus précisément à l'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 août 2001.

Nele LIJNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant:

« Le partenaire du même sexe a, lors de la naissance d'un enfant, le même droit, si:

1º au moment de la naissance, il ou elle est marié(e) ou cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;

2º un extrait du registre de la population permet d'établir qu'il ou elle a, pendant une période ininterrompue de deux ans précédant la naissance, cohabité d'une manière particulière et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie. Le lien affectif particulier est présumé s'il n'existe pas de lien de parenté ou d'alliance entre les partenaires cohabitants. ».

Art. 3

L'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure est complété par l'alinéa suivant:

« Le partenaire du même sexe a, lors de la naissance d'un enfant, le même droit, si:

1º au moment de la naissance, il ou elle est marié(e) ou cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;

2º un extrait du registre de la population permet d'établir qu'il ou elle a, pendant une période ininterrompue de deux ans précédant la naissance, cohabité d'une manière particulière et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie. Le lien affectif particulier est présumé s'il n'existe pas de lien de parenté ou d'alliance entre les partenaires cohabitants. ».

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

20 novembre 2008.

Nele LIJNEN.