4-692/2

4-692/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

19 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant l'article 20 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DEFRAIGNE ET DE M. COLLAS

Art. 2

Compléter cet article par un 3º, rédigé comme suit:

« 3º l'alinéa 4 est remplacé comme suit: « Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue aux alinéas précédents n'est accueillie que si elle exige le renvoi devant la cour d'assises d'une des provinces dont la langue de la procédure est celle des deux accusés. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle exige le renvoi devant la cour d'assises d'une des provinces dont la langue de la procédure est celle la majorité des accusés. S'il n'y a pas de langue majoritaire parmi les accusés, la demande de renvoi est refusée ».

Justification

Cette reformulation de l'alinéa 4 de l'article 20 de la loi du 15 juin 1935 paraît nécessaire afin de clarifier les différentes situations dans lesquelles plusieurs accusés parlant des langues nationales différentes sont utilisés.

Dans les cas où deux accusés sont impliqués dans la même affaire, le renvoi ne sera admis que s'il aboutit à ce que l'affaire soit traitée devant une cour d'assises utilisant la langue des deux accusés. Si ces deux accusés utilisent des langues nationales différentes, la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été initialement traduits demeure compétente.

Dans les situations où au moins 3 accusés sont impliqués dans la même affaire, la demande de renvoi ne pourra être admise que si elle aboutit à ce que l'affaire soit traitée devant une cour d'assises utilisant la langue de la majorité des accusés. Si aucune des trois langues nationales n'est majoritaire dans le chef des accusés, la demande de renvoi formulée par l'un d'entre eux ne pourra être acceptée. Dans pareil cas de figure, la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été initialement traduits demeure compétente.

Christine DEFRAIGNE
Berni COLLAS.