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25 NOVEMBRE 2008
Nº 2 DE M. DELPÉRÉE ET MME DURANT
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. — Dans les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est inséré un article 5bis, rédigé comme suit:
« Art. 5bis. — La section de législation assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis mentionnés au présent titre.
Elle y joint les propositions, projets et amendements à ces propositions et projets auxquels ils se rapportent.
Si l'avis se rapporte à un projet d'arrêté réglementaire, la publication n'intervient que si celui-ci est publié au Moniteur belge ».
Justification
La référence à l'article 5bis plutôt qu'à l'article 6ter se justifie dans la mesure où les articles 6 et 6bis ne traitent pas de la compétence d'avis de la section de législation.
Il y a lieu de simplifier le texte proposé dans l'amendement nº 2.
Il y a lieu, en choisissant des alinéas différents, de distinguer clairement le mode de publication des avis qui se rapportent aux formes de l'initiative législative et celui qui prévaut pour l'exercice de la fonction réglementaire.
Francis DELPÉRÉE Isabelle DURANT. |
Nº 3 DE M. MOUREAUX
Art. 3 (nouveau)
Compléter la proposition par un article 3, rédigé comme suit:
« Art. 3. — La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. Elle ne s'applique qu'aux avis visés à l'article 2 émis après son entrée en vigueur. »
Justification
Pour l'entrée en vigueur de la nouvelle mesure il semble nécessaire, à la fois, de prévoir un certain délai avant l'entrée en vigueur (le temps de prendre les dispositions techniques requises) et de stipuler que la nouvelle mesure ne vaut que pour les avis émis après l'entrée en vigueur (vu l'obligation de publier en même temps les textes sur lesquels les avis portent).
Philippe MOUREAUX. |
Nº 4 DE M. DELPÉRÉE
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. — Dans les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est inséré un article 5bis, rédigé comme suit:
« Art. 5bis. — La section de législation assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis qu'elle donne et qui sont mentionnés au présent titre.
Elle y joint les propositions et amendements aux propositions et projets auxquels ils se rapportent.
Si l'avis se rapporte à un avant-projet, la publication n'intervient qu'au dépôt du projet.
S'il se rapporte à un projet d'arrêté réglementaire, elle n'intervient que si celui-ci est publié au Moniteur belge ».
Justification
Cet amendement replace l'amendement nº 2, auquel il apporte quelques corrections techniques..
Francis DELPÉRÉE. |