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13 NOVEMBRE 2008
La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte de la proposition nº 51-492/001.
Les auteurs souhaitent réagir aux fréquents mouvements de grève menés dans le secteur public.
Ils entendent instaurer, dans certains services et institutions, un système de prestations minimales analogue à celui qui existe dans le secteur privé.
Ces prestations minimales sont fixées après concertation au sein des organes de concertation sociaux. À défaut d'accord, le Roi pourrait intervenir.
En cas de menace de grève, un conciliateur social disposera toujours d'un délai d'un mois pour donner à la concertation une chance d'aboutir. Ce n'est que si cette concertation échoue que la grève pourra être déclenchée.
Les grèves qui touchent la SNCB, l'enseignement, l'administration pénitentiaire et La Poste alimentent le débat relatif au droit de grève.
D'aucuns souhaitent soumettre le droit de grève à une autorisation préalable du tribunal, celui-ci devant déterminer si la grève envisagée est opérationnelle et si elle est proportionnelle à l'objectif poursuivi. Cette proposition a été vivement critiquée, et à raison. En effet, le droit de grève est un droit fondamental que l'on ne peut pas vider de sa substance en subordonnant son exercice à une autorisation préalable.
Il faut par ailleurs constater que l'on recourt de plus en plus souvent à la procédure sur requête unilatérale afin de préserver les droits qu'une grève risque de mettre à mal.
Cette pratique est prise sous le feu nourri de ceux qui estiment que les tribunaux n'ont aucune juridiction sur les conflits collectifs du travail et que la requête unilatérale porte atteinte, ou peut porter atteinte, aux droits de la défense.
Dans la déclaration gouvernementale de 2001, on pouvait lire qu'en cas de conflit social, un conciliateur social devrait être désigné après la saisine du tribunal. Les procédures en matière de conflits sociaux devraient en outre être instruites contradictoirement devant le tribunal du travail. Un des partis de la coalition gouvernementale a même déposé une proposition de loi en vue de permettre d'ignorer les ordonnances à rendre sur requête unilatérale. Cette proposition suscite aussi de vives critiques, notamment de la part de la FEB (1) . Nous souhaitons, nous aussi, maintenir cette possibilité: le recours à une procédure sur requête unilatérale peut être utile lorsqu'on ne connaît pas l'autre partie ou pour mettre un terme à des voies de fait hypothéquant la liberté de choix, le droit de propriété, la libre circulation des personnes ou des biens ou les libertés fondamentales. Nous estimons que, dans certains cas, la requête unilatérale est le seul instrument permettant d'agir en justice. Le ministre Verwilghen l'a même reconnu dans sa réponse à une question orale posée le 13 novembre 2001 par M. Geert Bourgeois en commission de la Justice.
La présente proposition de loi suggère une alternative et tend à mettre en balance le droit de grève et certains autres droits fondamentaux des citoyens, voire l'intérêt général.
Le droit de grève — des travailleurs salariés, mais également des agents de l'État — est profondément ancré dans les sources de droit nationales et internationales:
— en ce qui concerne le secteur privé, c'est principalement la jurisprudence qui a défini le droit de grève. Depuis l'arrêt De Bruyne en 1981 (2) , la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que la grève ne constitue pas en soi un acte illicite, même lorsque l'action de grève n'a pas été reconnue par une organisation syndicale représentative;
— l'article 44 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État (3) prévoit que la participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement. La doctrine (4) s'est basée sur cette disposition pour reconnaître le droit de grève des agents de l'État.
Toutefois, le droit de grève a principalement été confirmé par un certain nombre de traités internationaux qui ont été signés par la Belgique: la convention nº 87 de l'OIT sur la liberté d'association et la protection du droit d'association, la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et le pacte international du 15 mai 1981 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
S'il constitue donc un droit fondamental, le droit de grève ne peut nullement être exercé de manière illimitée.
Une grève ne peut pas prendre le public en otage:
— c'est pourquoi le droit de grève peut être soumis à une certaine réglementation. C'est ainsi que toute forme de grève est interdite aux militaires (5) . L'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, habilite également les autorités à limiter le droit de grève des fonctionnaires de police. Dans un de ses arrêts, la Cour constitutionnelle a jugé que cette habilitation n'était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, mis en rapport avec les articles 5, 6, 4º, 31 et 32 de la Charte sociale européenne et avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (6) ;
— c'est pourquoi, aussi, le législateur a, dans la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, obligé les interlocuteurs sociaux à déterminer quel service minimum doit toujours être assuré dans le secteur privé, ce qui constitue en soi une réglementation de l'exercice du droit de grève;
— c'est pourquoi, enfin, les pouvoirs publics ont testé, par le passé, diverses techniques afin de requérir des fonctionnaires en grève.
Ces tentatives se sont avérées dénuées de tout fondement légal:
— c'est ainsi que les pouvoirs publics se sont fondés sur l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Cet arrêté-loi habilite le pouvoir exécutif à intervenir lorsque le ravitaillement du pays est mis en péril, mais ne peut en aucun cas être invoqué pour mobiliser des fonctionnaires;
— une autre technique consistait à invoquer de manière abusive la loi du 19 août 1948 relative aux prestations. Cette loi oblige les interlocuteurs sociaux à déterminer un certain nombre de mesures, de prestations et de services essentiels à assurer en cas de cessation collective et volontaire de travail. Si les travailleurs et les employeurs n'y arrivent pas, le Roi peut déterminer lui-même les besoins vitaux, ainsi que les mesures, prestations ou services à assurer. La loi du 19 août 1948 ne s'applique toutefois qu'au secteur privé. Cela n'a pas empêché les pouvoirs publics de procéder à des réquisitions sur la base de cette loi. C'est ainsi qu'en 1988, le ministre des Transports a eu recours à cette technique pour réquisitionner les aiguilleurs du ciel (7) . Le Conseil d'État a toutefois estimé a posteriori que le ministre s'était fondé à tort sur la loi du 19 août 1948 (8) .
Il existe dès lors de lege lata une lacune manifeste dans le secteur public. Dans ce secteur, le droit de grève n'est assorti d'aucune restriction (sauf évidemment dans les secteurs vitaux auxquels s'applique une interdiction légale de grève), alors que, dans le secteur privé, un certain nombre de prestations minimales doivent être assurées en tout temps.
Les auteurs de la présente proposition de loi entendent réglementer l'exercice du droit de grève dans le secteur public. Il va sans dire qu'il n'est pas question de limiter le droit de grève en tant que tel. Le présent texte dispose uniquement — par analogie avec la loi du 19 août 1948 — que les interlocuteurs sociaux sont tenus de déterminer une série de prestations minimales, qui doivent toujours être assurées.
Une telle réglementation est conforme au droit international. L'article 31 de la Charte sociale européenne dispose en effet que l'exercice du droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions ou limitations que si:
(1) celles-ci sont prescrites par la loi et
(2) sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.
Les termes de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas différents.
De telles mesures ont été prises dans plusieurs autres pays européens. Dans ces pays, il a en effet été fait usage, soit par le législateur soit dans la jurisprudence, de la possibilité de déterminer légalement une série de prestations minimales. C'est le cas en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grande-Bretagne et en France.
Les principales lignes de force de la présente proposition de loi sont les suivantes:
1. Les partenaires sociaux des secteurs assurant les services publics visés par la proposition sont tenus de définir leurs prestations minimales. Par prestations minimales, il y a lieu d'entendre: les prestations indispensables pour faire face aux besoins fondamentaux de la population et assurer sa santé. La limitation de la liberté de grève ne peut en effet être conçue d'une manière telle qu'elle interdit la grève ou hypothèque la position de négociation des grévistes potentiels.
Ces prestations minimales doivent toujours être assurées, sous peine de sanctions pénales et, évidemment, sans préjudice du droit des pouvoirs publics de réquisitionner les membres du personnel concernés.
Il importe que les organisations syndicales soient associées à la définition des prestations minimales. Dans le cas contraire, la réglementation légale envisagée risque en effet de se heurter au droit international.
Concrètement, nous optons en faveur d'un régime parallèle à celui institué par la loi du 19 août 1948: la priorité est donnée à la concertation collective entre les partenaires sociaux. Lorsque cette dernière n'aboutit à aucun résultat, le ministre compétent a le droit de mettre les partenaires sociaux en demeure de prendre une décision. S'ils ne le font pas dans un délai de six mois, le Roi détermine lui-même les besoins vitaux et les mesures, prestations ou services minimaux à assurer.
2. Par ailleurs, il est prévu de n'autoriser une grève que lorsque certaines conditions préalables ont été remplies. Une sérieuse tentative de conciliation doit avoir été effectuée avant qu'une grève puisse être entamée. Par analogie avec le secteur privé, un service de conciliation sociale est mis en place. En cas de risque de grève, un conciliateur social doit impérativement être désigné. Le conciliateur dispose d'un délai d'un mois pour s'acquitter de sa mission. La grève n'est autorisée qu'en cas d'échec de la conciliation.
Article 2
Cet article définit le champ d'application de la loi proposée.
Le but est de créer, pour le secteur public, un système analogue à celui instauré par la loi du 19 août 1948. Cette loi s'applique dès lors uniquement aux membres du personnel du secteur public, qu'ils soient nommés à titre définitif, stagiaires ou temporaires.
La proposition de loi prévoit que la loi s'applique aux membres du personnel qui relèvent du champ d'application de trois autres lois: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées.
Ainsi, les principaux secteurs publics sont visés. La proposition prévoit par ailleurs que le Roi peut déclarer la loi applicable à d'autres secteurs ou à d'autres membres du personnel.
La loi du 19 décembre 1974 (qui règle le statut syndical) définit, en son article 1er, les administrations publiques et les organismes auxquels la loi peut être déclarée applicable par le pouvoir exécutif. L'arrêté royal du 28 septembre 1984 en détermine le champ d'application ratione materiae.
Le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 est applicable (9) :
— aux administrations et autres services de l'État, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire;
— aux administrations et services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi qu'aux administrations et autres services du Collège (réuni) de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire;
— aux établissements d'enseignement organisés par les communautés;
— à un grand nombre de personnes morales de droit public et, par conséquent, aux organismes publics qui dépendent de l'autorité fédérale, des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;
— aux provinces;
— aux associations de provinces;
— à l'agglomération bruxelloise;
— à la Commission communautaire flamande;
— aux communes;
— aux associations de communes;
— aux régies communales autonomes;
— aux centres publics d'aide sociale;
— aux associations de centres publics d'aide sociale;
— à la caisse publique de prêts de Bruxelles.
Les membres du personnel des principaux secteurs vitaux relèvent dès lors du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974: l'État fédéral, les entités fédérées, les provinces, les communes, les CPAS, l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné, etc. En revanche, le statut syndical n'est pas applicable au personnel de l'enseignement libre subventionné (10) . Les communautés sont notamment compétentes en ce qui concerne les membres du personnel enseignant de l'enseignement libre subventionné (le personnel non enseignant étant, quant à lui, soumis à l'application de la loi sur les CCT et, partant, de la loi de 1948). La présente proposition de loi devrait dès lors être complétée par des initiatives des différents législateurs décrétaux.
Relèvent par exemple du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 sur les entreprises publiques autonomes: Belgacom, La Poste, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, la SA Brussels Airport Terminal Company, etc. Dès lors que la loi est rendue applicable à toutes les entreprises publiques autonomes, une grande partie des services publics autonomes relèvent de son champ d'application.
Quant à la SNCB, elle ne relève pas, en ce qui concerne les commissions paritaires, du champ d'application de la loi de 1991, et ce, bien qu'il s'agisse d'une entreprise publique autonome. La commission paritaire nationale de la SNCB est restée compétente, même après l'entrée en vigueur de la loi de 1991 (voir, par exemple, l'article 35, § 5, de la loi du 21 mars 1991).
Article 3
Par analogie avec le secteur privé, un service de conciliation sociale est créé au service public fédéral compétent pour la Fonction publique. Nous souhaitions aussi, en l'occurrence, mettre en place une réglementation qui soit aussi proche que possible de celle applicable dans le secteur privé, notamment du régime prévu par l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un service des relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de ce service.
Article 4
Les compétences du service sont analogues à celles du service des relations collectives. L'article 4 de la proposition de loi a le même contenu que l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969.
Article 5
L'article 5 porte sur la mission des conciliateurs sociaux qui travailleront au service de conciliation sociale. Il y a, ici aussi, un parallélisme complet avec l'article 5 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969.
Compte tenu de l'importance du secteur public, l'accent est mis, à l'alinéa 2, sur le rôle particulier dévolu au conciliateur social en cas de menace de grève. Ce dernier doit tout mettre en œuvre afin d'empêcher le déclenchement d'une grève. Il doit tâcher de réconcilier des points de vue divergents.
Article 6
Le Roi est chargé de prendre les mesures relatives à l'organisation concrète du Service. Il convient de fixer le classement hiérarchique des grades et le statut du personnel au sein du Service. Ce statut doit permettre de nommer des personnes qui disposent des compétences requises pour mener à bien leur mission. Il faut également veiller à l'indépendance des conciliateurs sociaux, qui est indispensable à la réussite d'une mission de conciliation.
Article 7
L'article 7 concerne les entreprises publiques autonomes, à l'exception de la SNCB.
Il est demandé aux commissions paritaires siégeant au sein des entreprises publiques autonomes de déterminer le service minimum à assurer.
Le Roi doit par ailleurs fixer les conditions à remplir pour que ces décisions aient force obligatoire. Le Roi pourrait, par exemple, prévoir qu'une décision des commissions paritaires a force obligatoire dès qu'elle obtient la moitié (ou 75 %) des suffrages au sein de chaque partie participant à la concertation paritaire. Le Roi peut également préciser comment doivent se prendre les décisions dans le cadre de la concertation paritaire. La mission consistant à déterminer le service minimum à assurer pourrait, par exemple, être déléguée à un groupe plus restreint que la commission paritaire elle-même.
Il va de soi qu'il est souhaitable que les associations d'utilisateurs des services publics soient impliquées dans l'organisation des prestations minimales, par exemple en prévoyant un avis obligatoire.
Le ministre compétent a le pouvoir de mettre les commissions paritaires en demeure. En l'absence de réaction de ceux-ci, le Roi peut déterminer lui-même les besoins vitaux.
Le Roi doit déterminer quels fonctionnaires seront chargés de contrôler le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Le taux des peines applicables à ceux qui ne respectent pas le service minimum est identique à celui prévu dans la loi du 19 août 1948.
Les commissions paritaires des entreprises publiques autonomes ont compétence pour désigner un conciliateur social. Celui-ci doit obligatoirement être recruté parmi les conciliateurs faisant partie du Service de conciliation sociale du service public fédéral compétent pour la Fonction publique.
En cas de menace de grève, il doit impérativement être fait appel à un conciliateur social. La grève n'est autorisée que lorsqu'il s'avère que le conciliateur social n'est pas parvenu à dégager un accord dans le délai d'un mois qui lui a été imparti. En d'autres termes, le législateur impose une période de décrispation d'un mois au minimum, période au cours de laquelle le conciliateur doit chercher à aplanir les différends. Cette mesure ne vise naturellement pas à empêcher l'organisation d'une grève, ou à porter atteinte au pouvoir de négociation des grévistes potentiels. La grève est tout à fait légitime dans le cadre du droit international du travail (11) .
Article 8 et suivants
Pour le commentaire de ces articles, il peut être renvoyé mutatis mutandis au commentaire de l'article 7. Seul l'organe chargé de déterminer les services minimaux à assurer est différent. À la SNCB, c'est la commission paritaire nationale qui est compétente en la matière.
| Marc VERWILGHEN. Filip ANTHUENIS. Nele LIJNEN. |
Chapitre Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre II
Champ d'application
Art. 2
La présente loi est applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, qui relèvent du champ d'application de:
1º la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
2º la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3º la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées.
Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, déclarer le régime instauré par la présente loi applicable aux membres du personnel d'autres services ou institutions.
Chapitre III
Création d'un service de conciliation sociale
Art. 3
Il est créé, au sein du service public fédéral compétent pour la Fonction publique, un Service de conciliation sociale, ci-après dénommé « le Service ».
Art. 4
Les attributions du Service sont les suivantes:
1º contribuer à développer et à ordonner les relations collectives de travail entre les membres du personnel et les services visés à l'article 2;
2º prêter son concours à la prévention des conflits sociaux; remplir des missions de conciliation sociale; faire rapport au ministre compétent sur les relations sociales au sein des services et des institutions.
Art. 5
Les conciliateurs sociaux relevant du Service sont chargés plus particulièrement:
1º de veiller à prévenir des conflits sociaux et de suivre le déclenchement, le déroulement et la conclusion de tels conflits;
2º d'exercer toute mission de conciliation sociale;
3º de maintenir un contact permanent avec les partenaires sociaux;
4º d'établir tout rapport concernant les relations sociales dans un service ou une institution déterminés.
En cas de menace de grève, le conciliateur social est plus particulièrement chargé de chercher des points de convergence afin de pouvoir poursuivre les négociations et de trouver une solution pacifique au conflit.
Art. 6
Le Roi est chargé de prendre les mesures relatives à l'organisation concrète du Service dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre IV
Définition du service minimum dans le secteur public
Art. 7
Dans l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées:
a) le paragraphe 2, alinéa unique, modifié par les lois des 8 avril et 22 décembre 2003, est complété par les 7º et 8º rédigés comme suit:
« 7º la détermination et la délimitation des mesures, prestations ou services à assurer, en cas de cessation collective ou volontaire du travail ou en cas de licenciement collectif du personnel, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.
La commission paritaire est également tenue de déterminer ces besoins vitaux;
8º la désignation d'un conciliateur social au service public fédéral compétent pour la Fonction publique.
En cas de menace de grève, la commission paritaire est tenue de faire appel à un conciliateur social.
La grève n'est autorisée que s'il s'avère, un mois après la désignation d'un conciliateur social et après que des tentatives de conciliation ont été effectuées, que les interlocuteurs sociaux ne pourront parvenir à un accord. »;
b) il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit:
« § 2bis. — Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe les conditions auxquelles les décisions visées au paragraphe 2, 7º, doivent répondre pour avoir force obligatoire.
Lorsque la commission paritaire n'a pas pris les décisions visées au paragraphe 2, 7º, le ministre compétent peut la mettre en demeure de les prendre. Si la commission paritaire n'obtempère pas dans les six mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin par le ministre compétent, soit parce qu'elle a négligé de prendre une décision, soit parce qu'elle n'a pu réunir le quorum requis, le Roi détermine lui-même les besoins vitaux, ainsi que les mesures, prestations ou services à assurer.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi veillent au respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des décisions qui ont été prises par la commission paritaire en exécution de la présente loi.
Les personnes qui refusent d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services visés au § 2, 7º, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal. »
Art. 8
L'article 13, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, remplacé par les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 18 octobre 2004, est complété par les 4º et 5º rédigés comme suit:
« 4º déterminer ou délimiter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de cessation collective ou volontaire du travail ou en cas de licenciement collectif du personnel, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue. Les commissions paritaires sont également tenues de déterminer ces besoins vitaux;
5º désigner un conciliateur social au service public fédéral compétent pour la Fonction publique.
En cas de menace de grève, la commission paritaire nationale est tenue de faire appel à un conciliateur social.
La grève n'est autorisée que s'il s'avère, un mois après la désignation d'un conciliateur social et après que des tentatives de conciliation ont été effectuées, que les interlocuteurs sociaux ne pourront parvenir à un accord. »
Art. 9
Un article 13bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi:
« Art. 13bis. Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe les conditions auxquelles les décisions visées à l'article 13, alinéa 1er, 4º, doivent répondre pour avoir force obligatoire.
Lorsque la commission paritaire nationale n'a pas pris les décisions visées à l'article 13, alinéa 1er, 4º, le ministre compétent peut la mettre en demeure de les prendre. Si la commission paritaire nationale n'obtempère pas dans les six mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin par le ministre compétent, soit parce qu'elle a négligé de prendre une décision, soit parce qu'elle n'a pu réunir le quorum requis, le Roi détermine lui-même les besoins vitaux, ainsi que les mesures, prestations ou services à assurer.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi veillent au respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des décisions qui ont été prises par la commission paritaire en exécution de la présente loi.
Les personnes qui refusent d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services visés à l'article 13, alinéa 1er, 4º, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal. »
Art. 10
L'article 3 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juin 2004, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit:
« § 4. Les comités visés au paragraphe 1er déterminent et délimitent les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de cessation collective ou volontaire du travail ou en cas de licenciement collectif du personnel, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue. Les comités sont également tenus de déterminer ces besoins vitaux.
Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe les conditions auxquelles les décisions visées à l'alinéa 1er doivent répondre pour avoir force obligatoire.
Lorsque les comités n'ont pas pris les décisions visées à l'alinéa 1er, le ministre compétent peut les mettre en demeure de les prendre. Si les comités n'obtempèrent pas dans les six mois suivant la mise en demeure qui leur a été adressée à cette fin par le ministre compétent, soit parce qu'ils ont négligé de prendre une décision, soit parce qu'ils n'ont pu réunir le quorum requis, le Roi détermine lui-même les besoins vitaux, ainsi que les mesures, prestations ou services à assurer.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi veillent au respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des décisions qui ont été prises par les comités en exécution de la présente loi.
Les personnes qui refusent d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services visés à l'alinéa 1er sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal.
§ 5. Les comités désignent un conciliateur social au service public fédéral compétent pour la Fonction publique.
En cas de menace de grève, les comités sont tenus de faire appel à un conciliateur social.
La grève n'est autorisée que s'il s'avère, un mois après la désignation d'un conciliateur social et après que des tentatives de conciliation ont été effectuées, que les interlocuteurs sociaux ne pourront parvenir à un accord. »
14 octobre 2008.
| Marc VERWILGHEN. Filip ANTHUENIS. Nele LIJNEN. |
(1) « Werkgevers woedend over « eenzijdige » aanpassing van het stakingsrecht », FET, 11 octobre 2001.
(2) Cass., 21 décembre 1981, Arr. Cass., 1981-82, JTT, 1982, 329.
(3) Applicable également au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
(4) Humblet, P. et Janvier, R., « Een volgende generatie over staking en opeising in de publieke sector » in Liber Amicorum Prof. Dr. R. Blanpain, Bruges, La Charte, 1998, p. 339.
(5) Article 16, § 3, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, Moniteur belge du 1er février 1975.
(6) Cour constitutionnelle no 42/2000, 6 avril 2000, Moniteur belge du 20 mai 2000.
(7) Arrêté ministériel du 27 janvier 1988, Moniteur belge du 28 janvier 1988.
(8) Conseil d'État, no 34 252, Nollet et Maesen, 28 février 1990, Soc. Kron., 1990, 334.
(9) Janvier, R. et Humblet, P., Ambtenarenrecht I. Vakbondsstatuut, Bruges, La Charte, 1998, no 55 et suiv.
(10) Voir le tableau dans Janvier et Humblet, o.c., p. 50.
(11) Committee of independant Experts, Conclusions I, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1971, 38.