4-1004/1

4-1004/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

13 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi complétant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 visant à instaurer une nouvelle réduction de cotisation groupe-cible pour les employeurs engageant des personnes handicapées

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


L'axe prioritaire que doit se donner une politique générale et globale de l'emploi est l'accès égal de chacun à la profession. Elle doit dès lors s'assurer constamment de la suppression des discriminations à l'embauche encore persistantes. Plusieurs dispositions ont dès lors été prises en ce sens.

En 2007, le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le quota des emplois réservés dans l'administration fédérale aux personnes handicapées. Ce quota a été relevé de 2 à 3 % avec pour objectif 2010 (cf. arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale).

Des mesures ont également été prises au niveau du secteur privé. La loi-programme du 24 décembre 2002 introduit des réductions de cotisations pour l'employeur engageant du personnel répondant à un profil bien spécifique. Ces réductions sont appelées « réduction groupe-cible ».

Sont visés par ces réductions, les travailleurs âgés, les demandeurs d'emploi de longue durée, les premiers engagements et les jeunes travailleurs. Il semble que les personnes handicapées aient été oubliées dans cette législation ... Or, le taux d'emploi des personnes handicapées en Belgique (30 %) accuse aujourd'hui toujours du retard par rapport à la moyenne européenne (39 %).

Favoriser l'accès des personnes moins valides au monde du travail est une condition essentielle pour leur intégration dans la société et leur épanouissement personnel. Il y a dès lors lieu de combler les lacunes de notre législation.

La présente proposition de loi prévoit donc d'insérer une réduction groupe-cible pour les employeurs qui engagent des personnes handicapées. Le montant et les conditions permettant de bénéficier de cette réduction seront fixés par le Roi.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré une sous-section 5bis, intitulée « Travailleurs handicapés ».

Art. 3

Dans la sous-section 5bis, il est inséré un article 347bis rédigé comme suit:

« Art. 347bis. — Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs visés à l'article 335 engageant des travailleurs handicapés.

Par dérogation à l'article 325, la réduction groupe-cible visée à l'alinéa 1er de cet article peut être cumulée pour un même travailleur et une même occupation avec d'autre(s) réduction(s) groupe-cible prévues par la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer le montant de cette réduction groupe- cible au prorata de l'importance du handicap et de l'éventuelle perte de rentabilité liée à ce handicap pour l'entreprise

L'employeur qui a engagé avant l'entrée en vigueur de la présente loi un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction groupe-cible visée à l'alinéa 1er, peut bénéficier à partir de cette entrée en vigueur de la réduction groupe-cible visée à l'alinéa 1er. »

4 novembre 2008.

Philippe MONFILS.