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5 NOVEMBRE 2008
Depuis le 1er juillet 2002, tous les pères ont droit à dix jours de congé de paternité à la naissance de leur enfant. La longueur de ce congé pour un « heureux événement » contraste de manière criante avec celle du congé qui est accordé en cas de décès d'un proche parent.
En vertu de la réglementation actuelle, le travailleur a droit à trois jours de congé en cas de décès de son conjoint, de la personne avec qui il cohabitait légalement et de certains membres de sa famille. En outre, ces jours doivent être pris dans la période comprise entre le jour du décès et le jour des funérailles.
En tout cas, le travailleur n'a guère le temps de se remettre du décès au cours de cette période: il est totalement absorbé par les formalités pratiques qu'impliquent les funérailles. Le véritable travail de deuil ne commence généralement qu'après celles-ci. C'est pourquoi la plupart des personnes confrontées à un tel deuil sont contraintes de recourir à un congé de maladie, voire de puiser dans leurs jours de congé normaux.
Les personnes qui viennent de perdre un parent proche n'arrivent souvent pas à reprendre immédiatement un rythme de travail normal et c'est d'ailleurs compréhensible. Lorsque l'on est confronté au décès d'un proche, il faut du temps pour faire son deuil, pour apprendre à vivre avec son chagrin et aussi pouvoir démêler les sentiments confus que l'on éprouve, comme le sentiment de culpabilité, l'anxiété et l'agressivité. Le deuil est aussi souvent une cause d'insomnie et, par voie de conséquence, d'épuisement physique.
Les personnes en question sont obligées de reprendre immédiatement le travail et n'ont donc pas le temps d'accomplir le travail de deuil normal et nécessaire pour pouvoir mettre de l'ordre dans leurs sentiments. En d'autres mots, ce travail de deuil est reporté à plus tard et se traduit alors souvent par des aspects pathologiques. Il peut en résulter à terme un état de désarroi émotionnel et de dépression qui conduira fatalement à un allongement de l'absence pour cause de maladie ou à une inefficacité dans le cadre professionnel.
Le poids des éléments cités ci-dessus est d'autant plus grand que la personne décédée était plus proche. En effet, la législation actuelle ne fait aucune distinction entre le décès d'un père ou d'une mère âgés, d'une part, et le décès d'un conjoint ou d'un enfant mineur, d'autre part. Or, il va de soi qu'en cas de décès de ces derniers, la souffrance et, par conséquent, la confusion et la difficulté du travail de deuil sont bien plus grandes.
Il ressort d'une enquête effectuée aux Pays-Bas que la durée de l'absence augmente avec le degré de parenté. L'absence du travailleur qui a perdu son conjoint ou un enfant sera de plus d'un mois dans la moitié des cas.
La présente proposition est limitée aux cas des personnes qui perdent un conjoint ou un enfant cohabitant. Dans pareils cas, la réglementation actuelle ne prévoit que trois jours de congé. Nous savons maintenant que c'est tout à fait insuffisant, puisqu'une majorité de ces personnes doivent prendre des congés de maladie ou des congés ordinaires. D'un point de vue social, il est injuste d'infliger à des personnes qui viennent de subir un grand malheur une deuxième épreuve en les obligeant à consulter un médecin pour demander un congé. Dans une société qui s'intéresse de plus en plus à la qualité de la vie, il faut oser rompre avec cette logique désuète.
Dès lors que l'on sait, du point de vue médical, qu'il est indispensable de donner suffisamment de temps aux gens pour qu'ils puissent accomplir un travail de deuil naturel et normal, il est logique de vouloir allonger le congé de deuil. L'on évitera également ainsi que les personnes endeuillées doivent recourir à des solutions impropres, telles que le congé de maladie. L'impact financier sera très limité, étant donné que la mesure ne concerne qu'une partie négligeable des décès, qu'elle se traduit surtout, en l'occurrence, par un glissement de frais (du congé de maladie vers le congé de deuil) et qu'elle permet d'éviter des frais non indispensables, comme ceux d'une consultation médicale.
Article 2
En vertu du point V actuel de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963, les conjoints et les enfants ont droit à trois jours de congé. L'article 2 de la présente proposition soustrait ceux-ci à cette catégorie. Le travailleur conserve son droit à trois jours de congé de deuil en cas de décès de son père, de sa mère, d'un enfant non cohabitant, de son beau-père, du second mari de sa mère, de sa belle-mère ou de la seconde femme de son père.
Article 3
Les travailleurs qui doivent faire face au décès d'un conjoint, d'un partenaire cohabitant ou d'un enfant cohabitant, que ce soit le leur ou celui du conjoint ou du partenaire avec qui ils cohabitent, bénéficient au total de dix jours de congé de deuil. Cinq de ces jours peuvent être pris à un moment librement choisi dans l'année qui suit le jour du décès. Cette souplesse tire sa justification du constat selon lequel il y a une grande diversité dans les réactions des personnes endeuillées. Certaines ressentent le besoin de prendre les jours de congé de deuil immédiatement après les obsèques, d'autres traversent une période pénible à des moments symboliques ou dans une phase ultérieure de leur travail de deuil. Un enfant cohabitant est un enfant qui est domicilié à la même adresse que ses parents. Un enfant qui occupe une autre résidence pour ses études doit être considéré comme un enfant cohabitant. Dans les cas où les parents sont séparés et où l'enfant habite chez un seul de ses parents, cet article est également d'application à condition que l'enfant soit mineur. Selon les auteurs, c'est l'attachement à l'enfant qui est le plus important dans ces deux cas, à savoir lorsque l'enfant est cohabitant et/ou mineur.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal en question, en vertu desquelles l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé, s'appliquent mutatis mutandis au point 5bis en question, qui prévoit l'octroi d'un congé de deuil de dix jours maximum.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. Nahima LANJRI. Jacques BROTCHI. Olga ZRIHEN. Anne DELVAUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service de bâtiments de la navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le 5º est remplacé par ce qui suit:
« 5º Décès du père, de la mère, d'un enfant non cohabitant, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. »
Art. 3
Dans l'article 2 du même arrêté royal, il est inséré un 5ºbis rédigé comme suit:
« 5ºbis Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant cohabitant ou mineur du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.
Dix jours, dont cinq à choisir par le travailleur dans la période comprise entre le jour du décès et une semaine après le jour des funérailles, et cinq jours à choisir par le travailleur au cours de l'année qui suit le jour du décès. »
Art. 4
Dans l'article 3 du même arrêté royal, le chiffre « 5bis » est inséré entre le chiffre « 5 » et le chiffre « 8 ».
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
3 novembre 2008.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. Nahima LANJRI. Jacques BROTCHI. Olga ZRIHEN. Anne DELVAUX. |