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15 OCTOBRE 2008
La Cour de cassation établit annuellement un rapport d'activité. Ce rapport contient notamment un relevé des affaires pendantes.
Il contient par ailleurs un chapitre de lege ferenda rédigé par le procureur général près la Cour de cassation. Il ne s'agit évidemment que de l'avis du ministère public au législateur. Il convient d'insister une fois encore sur le fait que la Cour de cassation ne peut en aucun cas être liée par ces avis.
Le chapitre rédigé par le procureur général énumère les problèmes juridiques auxquels les arrêts de la Cour de cassation n'ont pas pu apporter de solution satisfaisante au cours de l'année judiciaire, et ce, pour diverses raisons:
— il souligne tout d'abord l'insécurité juridique créée par les lacunes de la législation en la matière. Une initiative législative est dès lors nécessaire;
— d'autres problèmes seraient dus au manque d'unicité de la jurisprudence. L'impossibilité pour les instances judiciaires de parvenir à une interprétation uniforme est entretenue généralement par une doctrine tout aussi divisée. Le législateur doit donc intervenir pour surmonter ce morcellement profondément enraciné.
— enfin, il fait également état des problèmes juridiques liés à l'application des lois ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire, en général, et de la Cour de cassation, en particulier. Il formule également des propositions spécifiques afin de résoudre certains problèmes en ce qui concerne le fonctionnement du pouvoir judiciaire. C'est à nouveau au législateur qu'il appartient d'adapter, sur la base de cet avis rendu par des experts présents sur le terrain, son travail législatif afin de supprimer les effets non désirés de certaines lois.
On pourrait se demander pourquoi le parlement ne rédige pas lui-même une sorte de « loi-programme » afin de mettre en œuvre et d'adapter, sur la base des rapports annuels de diverses instances publiques, la législation dans différents domaines. On pourrait ainsi mieux tenir compte des avis de ces instances publiques. À l'heure actuelle, ces rapports annuels finissent en effet trop souvent dans des piles de papiers. La présente proposition de loi, ainsi que d'autres propositions similaires, constituent une première tentative visant à tenir compte, de manière plus structurée, de tels avis.
La présente proposition de loi s'inspire du rapport annuel 2001-2002 de la Cour de cassation (www.cass.be/cass/cass2001/cass_fr/2002/chapitre/chapitre7.html).
La Cour devait statuer, pour la première fois, sur la question de savoir si l'action directe, visée à l'article 1798, alinéa 1er, du Code civil, que le sous-traitant peut intenter contre le maître de l'ouvrage, peut être intentée ou non à raison de toutes les créances que le sous-traitant détient sur l'entrepreneur principal ou à raison des créances ayant trait à l'entreprise dont est chargé l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation a décidé qu'en vertu de cette disposition, le sous-traitant ne peut agir directement contre le maître de l'ouvrage qu'à raison des créances se rapportant aux travaux relatifs au chantier confié par le maître à l'entrepreneur principal et, ensuite, par celui-ci au sous-traitant (Cass. 21 décembre 2001, C.00 0180.F).
La doctrine est particulièrement partagée sur cette question (pour une analyse à ce sujet: voir P. Wery, « L'assiette de l'action directe du sous-traitant », DAOR, p. 264-266). Par la loi du 19 février 1990 (Moniteur belge du 24 mars 1990), le législateur a, en effet, simultanément complété l'article 20 de la loi hypothécaire et modifié l'article 1798, alinéa 1er, du Code civil, en faveur des sous-traitants.
Alors que le privilège qu'ont les sous-traitants à l'égard de leur cocontractant-entrepreneur se fonde, aux termes de l'article 20, 12º, de la loi hypothécaire, sur la créance, se rapportant à la même entreprise, qu'a le cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage, cela ne ressort par explicitement des termes de l'article 1798, alinéa 1er, du Code civil.
En raison des différences entre les deux dispositions, qui n'ont pas explicitement fait l'objet d'une discussion lors de l'élaboration de la loi du 19 février 1990, le législateur devrait agir dans l'intérêt de la sécurité juridique. Il conviendrait donc d'adapter l'article 1798, alinéa 1er, du Code civil, afin de le mettre en concordance avec l'article 20, 12º, de la loi hypothécaire.
| Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1798, alinéa 1er, du Code civil est complété comme suit:
« L'action directe est limitée aux créances se rapportant aux travaux relatifs au chantier confié par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal et, ensuite, par celui-ci au sous-traitant. ».
1er septembre 2008.
| Martine TAELMAN. |