4-977/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

22 OCTOBRE 2008


Proposition de loi modifiant l'article 1034sexies du Code judiciaire en ce qui concerne la requête contradictoire

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 3 août 1992 a inséré dans la partie IV, livre II, du Code judiciaire un nouveau titre Vbis relatif à la requête contradictoire, composé des articles 1034bis à 1034sexies. L'adaptation devait préciser quelles étaient les dispositions à observer dans les cas où une affaire n'est pas introduite par citation mais par requête contradictoire.

Selon l'article 1034bis du Code judiciaire, ces règles ne s'appliquent que « dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation ». Par conséquent, il ne peut être fait usage de la requête contradictoire que dans les cas où la loi l'autorise ou le prescrit. De plus en plus souvent, le législateur choisit cependant la requête, jugée « plus démocratique », pour l'introduction de la demande, mais perd de vue, à cet égard, qu'en pratique, une citation est plus efficace en ce qui concerne la fixation de l'audience d'introduction. C'est notamment pour cette raison que l'on opte encore souvent, en pratique, pour la citation (plus onéreuse).

Dans bon nombre d'affaires courantes, on peut utiliser la requête, comme par exemple, dans le cas de divorces (article 1054 du Code judiciaire), d'affaires relatives à la protection de la jeunesse (article 45 du même Code), de demandes relatives aux pensions alimentaires (article 1320 du même Code), de demandes en matière de louage de choses (article 1344bis du même Code), etc.

La présente proposition de loi vise à remédier à une discrimination importante en supprimant, à l'avenir, quelques-uns des inconvénients qui sont, à l'heure actuelle, indissociablement liés à la requête contradictoire. Cette mesure sera bénéfique pour la sécurité juridique comme pour la durée des procès.

L'article 1034sexies dispose ce qui suit:

« Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation. »

Indépendamment de quelques avantages spécifiques qui ne restent propres qu'à la citation en ce qui concerne la protection effective des droits des parties, la présente proposition de loi visé à remédier au problème spécifique des délais d'introduction de l'instance. Contrairement aux dispositions relatives à la citation, ceux-ci ne sont pas garantis par la loi en cas de requête contradictoire. Le législateur a, en effet, omis de préciser dans quel délai le greffe devait, après la mise au rôle, convoquer les parties par pli judiciaire pour l'audience d'introduction.

Lorsqu'elles introduisent une cause par requête, les parties ne savent donc pas quand leur cause sera introduite. Ce n'est qu'avec la convocation par le greffe qu'elles connaîtront l'introduction de leur cause.

C'est pourquoi les parties sont toujours nombreuses, en pratique, à utiliser la citation, précisément pour éviter ces inconvénients de la procédure sur requête (l'huissier cite, en effet, pour la première audience qui suit). La conséquence est qu'en raison d'un manque d'efficacité, la requête, qui visait à accélérer et à simplifier l'introduction d'instance (Doc. Parl. Chambre 91/92 — 566/3, 8), rate son objectif.

La date de l'introduction effective de la demande dépend de la décision du greffier. Dans le cadre de leur procédure, les parties sont totalement tributaires de l'initiative que le greffier prendra ou ne prendra pas, ainsi que de la date qu'il fixera.

Cette situation est particulièrement frustrante pour les parties. Bien que le tribunal ait été saisi de leur affaire et que les droits de mise au rôle aient été payés, ils dépendent de tiers pour ce qui est de l'accès au juge. Lorsque l'affaire est introduite par citation, cet accès est, comme il se doit, pratiquement immédiat, alors qu'en cas de dépôt d'une requête, des semaines voire des mois peuvent s'écouler avant la première comparution devant le juge.

Certaines dispositions légales ont résolu ce problème. L'article 1344bis, qui porte sur le louage de choses, en constitue une excellente illustration. En effet, cet article dispose que les parties sont convoquées par le greffier à comparaître, dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

Dans ce cas, le délai compris entre le dépôt de la requête et l'audience d'introduction ne dépassera jamais quinze jours, ce qui correspond au délai de citation habituel, compte tenu du temps d'attente de huit jours visé à l'article 707 du Code judiciaire.

Pour renforcer l'efficacité de la requête, il est toutefois indiqué, non plus d'instaurer des réglementations spécifiques pour chaque matière légale distincte, mais de fixer de manière générale un délai sérieux pour l'introduction par voie de requête contradictoire.

La présente proposition de loi entend atteindre cet objectif en insérant des règles prévoyant un délai fixe dans l'article 1034sexies du Code judiciaire.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1034sexies du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août 1992, entre la première et la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante:

« Cette audience a lieu dans les quinze jours suivant le paiement des droits de mise au rôle. »

14 octobre 2008.

Martine TAELMAN.