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1er OCTOBRE 2008
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 3 juillet 2003 (doc. Sénat, nº 3-14/1 - SE 2003).
La décision du gouvernement précédent de fermer les centrales nucléaires belges comporte un risque accru en matière de sécurité à court et moyen terme.
Divers accidents et incidents viennent de remettre à jour un aspect préoccupant de la sûreté des installations nucléaires sur le module technique des PWR (Pressurized Water Reactor).
Au cœur de ce danger, se trouvent ceux que l'on peut appeler les nomades de l'atome, c'est-à-dire les travailleurs recrutés par les entreprises de sous-traitance essentiellement actives pendant les révisions.
En effet, les centrales vieillissent et leur rentabilité ou productivité réelle n'est pas en croissance. Une des méthodes utilisées pour maintenir le résultat financier est de raccourcir au maximum la période d'entretien des tranches, ou de révision décennale (arrêt annuel ramené de 8 à 6 semaines.) Ceci est d'autant plus vrai que le terme de vie des centrales est désormais connu.
Les tubes du générateur de vapeur sont victimes de phénomènes d'usure et de déformation; des fissurations de la traversée de la cuve, de la protection thermique des pompes primaires des réacteurs, des dégradations des butées antisismiques du puits de cuve, des anomalies sur les grappes de commande, de fragilisation de l'acier de la cuve se développent.
Les entretiens deviennent dès lors de plus en plus lourds et dangereux, alors que diminuent la compétence et le temps nécessaires aux mesures rationnelles.
Les arrêts de tranche sur territoire belge, comme français d'ailleurs, font entrer dans les centrales des travailleurs de type électriciens, plombiers, chaudronniers sans compétence nucléaire spécifique, sans contrôle de prise de doses individuelles totalisables sur plusieurs chantiers.
Le risque de la précarisation de la maintenance est désormais un risque moyen en ce qui concerne la sûreté nucléaire.
La réduction de la durée des travaux d'entretien impose des conditions de travail très stressantes, augmentant le nombre d'incidents, sur fonds de vieillissement du matériel mais ces erreurs sont désormais dues à l'erreur humaine.
De plus, c'est évidemment le moins-disant parmi les sous-traitants, qui est choisi. Dès lors que l'arrêt de tranche devient une période très limitée, durant laquelle toutes les tâches doivent être réalisées dans un temps record, il y a gain pour les patrons du nucléaire (chaque jour de réacteur immobilisé coûte 20 millions environ), mais il y a pression excessive sur le sous-traitant en terme de protection des travailleurs et surtout en terme de sûreté effective de la centrale.
L'enquête au sujet de la sous-traitance faite au sein d'EDF en 1996 ainsi que des études de l'IPCN en 1992-1993 et 1994, la position de la direction de la sûreté des installations nucléaires françaises montre que tous les éléments d'analyse vont désormais dans le même sens: la certitude du rôle négatif de la sous-traitance dans la dégradation de la sûreté des installations, au vu de l'augmentation des erreurs humaines, des actes de malveillance, de travail bâclé.
Il est évident que certains travailleurs d'entreprises de sous-traitance n'ont pas le sens de la sûreté globale de l'installation comme peuvent l'avoir les agents permanents de la centrale, et peuvent être amenés à des négligences que ne commettraient pas des travailleurs réguliers.
L'interdiction de sous-traitance au 2e degré pour les travaux en zones chaudes des centrales nucléaires ne peut dès lors être en aucun cas interprétée comme un risque pour l'emploi mais au contraire comme une obligation pour les responsables des centrales de développer l'emploi stable, pour effectuer les travaux essentiels en zone dangereuse.
Les entreprises doivent mieux connaître les rayonnements reçus par leurs salariés afin d'en tirer les conséquences sur le plan de la prévention et de mener une réflexion en profondeur sur l'organisation du travail pour réduire, à la source, les risques d'exposition.
Si les entreprises répartissent le risque dans le temps entre un nombre plus important de salariés en intérim ou sous contrat à durée déterminée, ceci peut contrarier une politique de prévention efficace fondée sur la maîtrise du risque à sa source.
Le test d'aptitude prévu à l'article 2 doit être conforme à l'article 25 du règlement général pour la protection des populations et des travailleurs contre les rayonnements ionisants (RGRI).
C'est dans ce sens que la présente proposition de loi veut agir.
1º En interdisant la sous-traitance au 2e degré;
2º en interdisant le travail dans les zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à deux millisieverts aux salariés sous contrat à durée déterminée, si ce personnel ne dispose pas de la certification obligatoire, et si les travailleurs occupés sur le site n'ont pas réussi un test d'aptitude requis préalablement à tout travail en zone primaire.
Anne-Marie LIZIN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est interdit aux sous-traitants des entreprises exploitantes des centrales nucléaires de recourir eux-mêmes, en 2e degré, au service d'entreprises extérieures sous-traitantes pour les travaux à effectuer dans les zones du circuit primaire, à savoir où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à deux millisieverts.
Art. 3
Les zones du circuit primaire des centrales nucléaires sont interdites aux salariés sous contrat à durée déterminée d'entreprises sous-traitantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour tout travailleur de l'entreprise exploitante.
27 juin 2008.
Anne-Marie LIZIN. |