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1er OCTOBRE 2008
Notre pays est pratiquement le seul État membre de l'Union européenne où la loi fait toujours la distinction entre ouvriers et employés. Les différences se situent surtout sur le plan du droit du travail. C'est ainsi que la période d'essai est différente pour les ouvriers et pour les employés, que l'ouvrier, contrairement à l'employé, n'est pas rémunéré le premier jour, communément appelé jour de carence, d'une période d'incapacité de travail inférieure à quatorze jours, que l'employeur peut décider unilatéralement de suspendre l'exécution du contrat de travail pour les ouvriers en cas de manque de travail, d'intempéries ou d'accident technique et qu'il existe des différences considérables en ce qui concerne les délais de préavis à observer à l'égard des ouvriers et des employés. C'est surtout sur le plan des délais de préavis que les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier sont fortement désavantagés par rapport aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé. C'est ainsi que le délai de préavis prévu dans la loi sur les contrats de travail est fixé, lorsque le congé est donné par l'employeur, à 28 jours pour les ouvriers et à 56 jours pour les ouvriers qui sont restés sans interruption au service du même employeur pendant au moins vingt ans. La CCT nº 75 du 20 décembre 1999 a porté les délais de préavis à observer par l'employeur à 35 jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté, à 42 jours pour les ouvriers qui comptent de 5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté, à 56 jours pour les ouvriers qui comptent de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté, à 84 jours pour les ouvriers qui comptent de 15 ans à moins de 20 ans d'ancienneté et à 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté. Les délais de préavis à observer par l'employeur pour les employés restent néanmoins toujours plus avantageux que ceux fixés pour les ouvriers. Le délai de préavis prévu pour les employés lorsque le congé est donné par l'employeur est en effet d'au moins trois mois pour chaque période de cinq ans de service entamée.
Outre qu'elle est discriminatoire, la distinction faite entre ouvriers et employés est également obsolète et constitue un vestige du début de l'ère industrielle, lorsque l'ouvrier n'était pas encore censé réfléchir et était considéré comme un exécutant arriéré et illettré. Cette vision, qui constitue le fondement de la distinction faite entre ouvriers et employés, est carrément insultante pour plus de la moitié des travailleurs du secteur privé. En 1998, on dénombrait encore 1 165 900 travailleurs manuels (ouvriers) et 1 109 100 travailleurs intellectuels (employés). En 1981, les ouvriers étaient encore au nombre de 1 182 000. En d'autres termes, leur nombre ne se réduit que très lentement (voir Blanpain, R., Sire, zijn er domme werknemers in ons land ? Klaaglied voor een werkman, Bruges, Die Keure, 2001, p. 3).
Dans la société de la connaissance et de l'information du vingt-et-unième siècle, il n'est pratiquement plus possible de distinguer le travail manuel du travail intellectuel et toutes les tâches requièrent un certain degré de compréhension et de créativité. Dans la pratique, il ne convient dès lors plus d'appliquer la distinction que la loi établit entre les ouvriers qui fournissent un travail principalement d'ordre manuel (article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et les employés qui fournissent un travail principalement d'ordre intellectuel (article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Cela fait des dizaines d'années que la jurisprudence se débat avec la question de savoir quels travailleurs doivent être considérés comme des ouvriers et lesquels doivent être considérés comme des employés.
Chris Engels donne un aperçu des difficultés que le juge rencontre en la matière (Engels, C., « De statuten van werkman en bediende: een juridische benadering » in BIRK, R., e.a., Statuut werkman-bediende. Arbeidsrechtelijke en sociologische kanttekeningen, Bruges, Die Keure, p. 12-13):
— les innovations technologiques permettent d'éliminer en partie le travail physique pénible et salissant ou, à tout le moins, d'en réduire sensiblement l'importance;
— l'utilisation manuelle d'un appareillage hautement technique suppose presque toujours un certain apport intellectuel;
— dans notre société, tout travail manuel effectué par un ouvrier spécialisé requiert un certain degré de réflexion et la mise en pratique de connaissances techniques qui sont d'abord de nature intellectuelle, mais dont l'application suppose une opération manuelle;
— tout métier manuel de connaissances théoriques;
— l'ouvrier doit connaître les caractéristiques physiques de la matière première qu'il travaille;
— l'ouvrier doit être informé des aspects techniques des instruments utilisés;
— l'ensemble des travailleurs bénéficient d'une scolarité prolongée et d'un niveau supérieur de formation;
— un certain nombre de travailleurs traditionnellement considérés comme des employés effectuent un travail dont le caractère est de plus en plus répétitif et moins stimulant sur le plan intellectuel.
La distinction entre ouvriers et employés est une simplification grotesque de la réalité sociale et est de nature à favoriser plutôt qu'à prévenir les erreurs. C'est ainsi que la jurisprudence qualifie les titulaires de professions (quasi) identiques tantôt d'ouvriers tantôt d'employés (pour un aperçu: voir Engels, C., o.c., p. 19-21). Cette inconstance de la jurisprudence, due au critère arbitraire qui sous-tend la distinction entre ouvriers (travail principalement d'ordre manuel) et employés (travail principalement d'ordre intellectuel), est assurément préjudiciable à la sécurité juridique tant de l'employeur que du travailleur. La jurisprudence s'est révélée incapable de préciser davantage le vague critère discriminant. Son analyse ne permettant guère d'en retirer des critères utilisables, les décisions judiciaires comportent inéluctablement, dans de nombreux cas, un élément d'arbitraire. Il se pose à la fois un problème quantitatif (principalement) et un problème qualitatif (d'ordre manuel ou d'ordre intellectuel: travail manuel ou travail intellectuel). Si la fonction du travailleur combine un travail manuel et un travail intellectuel, le juge devra évaluer les deux éléments afin de déterminer lequel des deux types de prestation est fourni principalement. Le temps de travail consacré respectivement aux deux types de prestation ne s'avère pas toujours déterminant à cet égard. Sur le plan qualitatif, il s'agit de qualifier un type de travail déterminé de travail intellectuel ou manuel. En principe, la nature du travail est le seul critère devant permettre de déterminer si une prestation est fournie en qualité d'employé ou en qualité d'ouvrier. C'est sur la base des tâches effectivement fournies par le travailleur que le juge du fond doit statuer sur la qualité du travailleur. Dans la pratique, il s'avère cependant que les tribunaux se basent souvent sur d'autres éléments que sur la simple nature des prestations: le mode et la périodicité du paiement de la rémunération, le diplôme et les capacités intellectuelles de l'intéressé, le fait que la fonction implique la prise d'initiatives, un travail de direction, des responsabilités et de la créativité, la déclaration à la sécurité sociale en tant qu'ouvrier ou en tant qu'employé, la dénomination (qualification) donnée par les parties à un contrat, etc. Ces éléments semblent souvent même déterminants dans les décisions du juge.
Vu le caractère désuet, arbitraire, inacceptable et discriminatoire de la distinction établie dans les textes légaux entre ouvriers et employés, l'on doit d'urgence élaborer un statut unique pour les travailleurs salariés, statut unique qui sera le fruit d'un compromis équilibré et équitable entre les intérêts des employeurs, d'une part, et ceux des travailleurs salariés, d'autre part. Étant donné que les délais de préavis pour les employés sont extrêmement longs, comparativement à ceux applicables dans les pays voisins, la création d'un statut unique pour les ouvriers et les employés ne peut pas impliquer que tous les ouvriers deviennent des employés. Par ailleurs, il convient d'unifier les délais de préavis de telle manière que cette unification ne réduise pas considérablement les droits des employés. Cet objectif sera atteint si l'on octroie une indemnité de licenciement à l'ensemble des travailleurs salariés, indemnité qui — contrairement à une indemnité de préavis — n'est pas considérée comme une indemnité visant à compenser la perte de revenus résultant du non-respect d'un délai de préavis, mais comme une indemnité visant à réparer le dommage moral résultant de la perte d'un emploi. La façon dont les indemnités de préavis sont actuellement taxées en Belgique sur le plan social et fiscal confine à l'inimaginable. L'indemnité de licenciement doit dès lors être exemptée de cotisations sociales et d'impôts.
La critique à l'égard de la distinction entre ouvriers et employés, plus particulièrement sur le plan du droit du travail, ne date pas d'hier. En 1960, lors de la commémoration de l'encyclique Rerum Novarum à Louvain, M. Théo Lefèvre, ancien président du CVP, plaidait déjà en faveur de la suppression de la distinction entre contrat d'ouvrier et contrat d'employé. Il qualifiait cette distinction de factice, injuste et par ailleurs dangereuse, en ce sens qu'elle diminue l'attrait des études à orientation technique (pénurie de professionnels).
En 1993, la Cour d'arbitrage a dû statuer sur la question de savoir si la distinction ouvrier-employé en matière de délais de préavis n'était pas contraire aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Elle a rendu un arrêt assez ambigu. D'une part, elle a jugé que la distinction entre ouvriers et employés pouvait à l'époque (1993) difficilement être considérée comme objective et équitable et elle a estimé que le critère discriminant était socialement et constitutionnellement inacceptable. D'autre part, la Cour a estimé qu'une suppression brutale de la distinction ouvrier-employé ne se justifiait pas.
Bien que plusieurs initiatives aient été prises au cours des dernières années en vue de supprimer les différences entre ouvriers et employés, aucun résultat concret n'a encore pu être obtenu à ce jour. C'est pourquoi la présente proposition de loi entend constituer un premier pas dans ce sens. La loi proposée a pour objectif essentiel d'instaurer un statut unique pour les ouvriers et les employés au regard du droit du travail et reformule dès lors de nombreuses dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (chapitre II). Par ailleurs, elle vise à modifier un certain nombre de dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (chapitre III) et à apporter un certain nombre de modifications au Code judiciaire (chapitre IV). Le chapitre V prévoit notamment l'institution d'une commission chargée d'élaborer, dans un délai de deux ans, une esquisse d'avant-projet de loi visant à supprimer toute distinction entre ouvriers et employés qui aurait subsisté dans la législation après l'entrée en vigueur de la loi proposée.
Chapitre premier
Article 1er
Ainsi qu'il a été indiqué, la présente proposition de loi vise tout d'abord à instaurer un statut unique pour les ouvriers et les employés au regard du droit du travail. À cette fin, elle reformule de nombreuses dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (chapitre II). Cette partie du texte traduit par excellence l'objectif de la proposition et doit être qualifiée d'optionnellement bicamérale.
La modification d'un certain nombre de dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (chapitre III) et du Code judiciaire (chapitre IV) en est une conséquence logique mais secondaire.
La partie de texte qui exprime la quintessence de la proposition détermine la matière que la loi proposée vise à régler et, partant, la procédure à appliquer à l'ensemble du texte, à savoir la procédure optionnellement bicamérale.
Chapitre II
Article 2
L'article 2 de la présente proposition de loi modifie l'article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail de telle sorte qu'il n'y est plus question « d'ouvriers » et d'« employés » mais, d'une manière générale, de « salariés ». Le renvoi aux représentants de commerce et aux domestiques est maintenu dès lors que ces catégories de travailleurs salariés restent soumis, à certains égards, à des dispositions qui leur sont spécifiques.
Articles 3 et 4
À l'heure actuelle, le contrat de travail d'ouvrier est défini à l'article 2 de la loi précitée, et le contrat de travail d'employé en son article 3. La présente proposition de loi abroge l'article 3 et définit le contrat de travail des travailleurs salariés, à l'article 2 de la loi relative aux contrats de travail, comme « le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur ». Il n'est plus fait référence à la distinction entre « travail manuel » et « travail intellectuel » dès lors que cette distinction a perdu sa pertinence en raison des mutations sociales et technologiques.
Article 5
Cet article contient une modification terminologique consécutive à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés.
Articles 6, 7, 8 et 9
Ces articles modifient les articles de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui renvoient aux dispositions du titre III de cette loi (« Le contrat de travail d'employé »).
Ce titre est supprimé par l'article 30 de la présente proposition de loi (voir également le commentaire de l'article 10 de la proposition de loi). Il convient donc de supprimer les renvois aux dispositions correspondantes.
Article 10
Le titre II de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est actuellement formulé comme suit: « Le contrat de travail d'ouvrier ». La présente proposition de loi vise toutefois à reprendre sous ce titre les dispositions qui seront dorénavant applicables aux contrats de travail des salariés, quelle que soit la nature des prestations accomplies. Son intitulé sera modifié en conséquence et deviendra « Le contrat de travail de salarié ».
Article 11
Pour le commentaire de cet article, on se reportera à celui de l'article 10 de la proposition de loi.
Article 12
En ce qui concerne la clause d'essai, nous optons pour le régime qui est actuellement applicable aux salariés engagés dans le cadre d'un contrat de travail d'employé. Cela signifie que la période d'essai ne peut être ni inférieure à un mois ni supérieure à six mois quelle que soit la rémunération annuelle du salarié.
Articles 13, 14 et 15
Ces articles visent à étendre à tous les travailleurs la possibilité de suspendre l'exécution du contrat de travail en cas de manque de travail, d'intempéries ou d'incident technique.
Article 16
Cet article remplace l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le nouvel article 52 règle les conséquences de la suspension de l'exécution du contrat de travail en cas de maladie ou d'accident. Le régime actuellement en vigueur pour les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail d'employé est étendu à tous les travailleurs, quelle que soit la nature des prestations fournies. Tous les travailleurs qui ont été engagés pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conservent dès lors le droit à la rémunération garantie pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. Le jour de carence est supprimé pour tous les travailleurs.
Article 17
Les articles 53 et 54 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont devenus superflus, étant donné que l'ensemble des règles déterminant les effets de la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, quelle qu'en soit la nature ou la cause, sont contenues dans le nouvel article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (voir les développements de l'article 16 de la proposition de loi). Ils sont par conséquent abrogés.
Article 18
Il s'agit d'une adaptation d'ordre terminologique et d'une adaptation de la référence aux dispositions concernées de l'article 52.
Article 19
Les règles existantes fixées à l'article 77 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant la commission à laquelle le salarié (pour l'instant: « l'employé ») a droit en cas d'incapacité de travail sont inscrites à l'article 56 de ladite loi, qui est donc remplacé.
Article 20
La référence à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail figurant à l'article 57 de la même loi est superflue, étant donné que le premier de ces articles est abrogé par l'article 17 de la présente proposition de loi.
Article 21
Les dispositions des articles 78, 79 et 80 actuels de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant la résiliation par l'employeur d'un contrat de travail d'employé en cas de suspension du contrat pour cause d'accident ou de maladie sont insérées dans l'article 58 de la même loi, qui est donc modifié et s'appliquera désormais à tous les salariés, quelle que soit la nature des prestations fournies.
Article 22
L'article 22 de la présente proposition de loi vise à uniformiser les délais de préavis pour tous les travailleurs salariés en remplaçant l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne uniquement, à l'heure actuelle, les travailleurs occupés sur la base d'un contrat de travail d'ouvrier. En ce qui concerne le moment où prend cours le délai de préavis, nous avons opté pour la réglementation applicable aujourd'hui aux travailleurs occupés sur la base d'un contrat de travail d'employé. En d'autres termes, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois de sa notification.
Nous n'avons pas choisi d'allonger les délais de préavis applicables aux ouvriers et de les aligner sur les délais actuellement applicables aux employés, dès lors que ces derniers sont particulièrement longs par rapport aux délais prévus dans les autres pays européens. Un alignement dans le sens d'une extension à tous les travailleurs salariés des dispositions actuellement applicables aux employés en la matière porterait un sérieux coup à la compétitivité de nos entreprises. De plus, la raison veut que l'uniformisation des délais de préavis soit opérée de manière à ne pas mettre à mal les droits des employés. Cet objectif peut notamment être atteint en accordant une indemnité de licenciement à tous les travailleurs comptant au moins cinq ans d'ancienneté auprès du même employeur, que le délai de préavis ait été observé ou non par l'employeur, et ce, à titre de dédommagement pour le préjudice moral qu'ils ont subi en perdant leur emploi (cf. article 23 de la présente proposition de loi). Il convient également de prévoir un régime transitoire permettant de préserver les droits acquis par les travailleurs salariés occupés sur la base d'un contrat de travail d'employé à la date d'entrée en vigueur de la loi proposée (cf. article 49 de la proposition de loi).
Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé, pour l'ensemble des travailleurs salariés, indépendamment de la nature des prestations effectuées, à trois mois pour les salariés demeurés au service du même employeur pendant moins de dix ans, à quatre mois pour les salariés employés depuis au moins dix ans, à cinq mois pour les travailleurs employés depuis au moins quinze ans et à six mois pour les travailleurs employés depuis au moins vingt ans.
Lorsque le congé est donné par le salarié, le délai de préavis est égal, comme c'est le cas à l'heure actuelle, à la moitié du délai de préavis pour l'employeur.
L'on peut déroger aux délais de préavis fixés par la loi par le biais d'une convention, sans que le préavis donné par l'employeur puisse toutefois être inférieur aux délais de préavis fixés par la loi. En d'autres termes, il s'agit, en ce qui concerne l'employeur, de délais minimums.
Contrairement à la réglementation actuelle applicable aux salariés sous contrat d'employé, l'on ne tient pas compte, pour le calcul des délais de préavis, de la rémunération annuelle du salarié concerné.
Article 23
Cet article prévoit l'instauration d'une indemnité de licenciement à charge de l'employeur et en faveur du salarié qui compte au moins cinq ans d'ancienneté et dont le contrat de travail est résilié par l'employeur. Un système similaire est également d'application en France.
Contrairement à l'indemnité de préavis visée à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnité de licenciement n'est pas une rémunération pour des prestations fournies ou un paiement pour le non-respect d'un délai de préavis, mais une réparation du préjudice moral résultant de la perte d'un emploi. Dès lors, l'indemnité de licenciement doit être exemptée de cotisations sociales et d'impôts sur les revenus.
L'indemnité de licenciement est égale au quart de la rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté, avec un maximum de neuf mois. Un salarié dont la rémunération mensuelle brute est de 2 400 euros et comptant 13 ans d'ancienneté, par exemple, aurait droit à une indemnité de licenciement de 7 800 euros net et à un délai de préavis de quatre mois (ou à une indemnité de préavis égale à la rémunération courante correspondant à quatre mois).
Articles 24 et 25
Il s'agit de corrections d'ordre terminologique découlant de la suppression de la distinction légale entre ouvriers et employés.
Article 26
Eu égard à l'instauration d'un statut unique pour les travailleurs, les dispositions relatives au licenciement abusif, figurant actuellement à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont supprimées. Les dispositions du droit commun en matière d'abus de droit restent d'application pour tous les salariés.
L'article 63 proposé fixe le délai de préavis en cas de mise à la retraite du salarié. L'option retenue est celle de l'extension à tous les salariés du régime actuellement en vigueur pour les employés, prévu à l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 27
À l'article 64, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il convient de supprimer le renvoi à l'article 60 de la même loi, étant donné que cet article est remplacé par l'article 23 de la présente proposition de loi.
Article 28
L'article 28 de la présente proposition de loi tend à insérer dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail un article 64bis réglant le contre-préavis donné par le salarié. Le salarié auquel l'employeur a donné congé peut mettre fin au contrat moyennant un préavis réduit d'un mois, à condition d'avoir trouvé un autre emploi. À l'heure actuelle, cette possibilité n'existe que pour les salariés engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé. Contrairement à ce que prévoit actuellement l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les employés, il n'est pas tenu compte de la rémunération annuelle du salarié concerné.
Article 29
En ce qui concerne la clause de non-concurrence, nous optons pour une simplification de la réglementation existante et nous supprimons toutes les références à la rémunération annuelle du salarié. La clause dérogatoire pour les employés, prévue par l'actuel article 86, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est généralisée et s'appliquera désormais à tous les salariés. Toutes les dispositions relatives à la clause de non-concurrence pour les salariés sont reprises à l'article 65 de la loi.
Article 30
Le titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé, étant donné que toutes les dispositions relatives aux contrats de travail de salarié sont reprises aux titres I et II de la même loi.
Article 31
Cet article modifie l'article 104 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne la clause de non-concurrence applicable aux délégués commerciaux. Par analogie avec la réglementation relative à la clause de non-concurrence applicable aux autres travailleurs, toute référence à la rémunération annuelle des délégués commerciaux a été supprimée.
Article 32
Il n'y a plus lieu de renvoyer à l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, mais bien à l'article 52, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail étant donné que toutes les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident figurent dans le nouvel article 52 de la loi relative aux contrats de travail.
Articles 33 et 34
La référence à la distinction entre un contrat de travail d'ouvrier et un contrat de travail d'employé est devenue sans objet et doit par conséquent être supprimée.
Article 35
Certains articles de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail auxquels renvoie l'article 119.9 de cette même loi sont abrogés par la présente proposition de loi, de sorte que ce renvoi est devenu sans objet.
Article 36
L'article 119.10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé, étant donné que le jour de carence est supprimé pour tous les salariés, y compris les travailleurs domestiques.
Article 37
Le renvoi aux jours de carence dans l'article 119.12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est devenu sans objet et est supprimé. En outre, il ne faut plus faire référence aux articles 70, 71 et 73, mais à l'article 52, §§ 1er, 2 et 4, de la loi relative aux contrats de travail.
Article 38
Le renvoi, dans l'actuel article 121 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au contrat de travail d'ouvrier et au contrat de travail d'employé est devenu sans objet à la suite de l'adoption d'un statut unique.
Article 39
En ce qui concerne la clause d'essai pour les étudiants jobistes, il est renvoyé, dans l'actuel article 127 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la clause d'essai pour les salariés occupés dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier. La clause d'essai pour les ouvriers est actuellement de sept jours au moins et de quatorze jours au plus. L'article 12 de la présente proposition de loi fixe toutefois la période d'essai pour tous les salariés, quelle que soit la nature des prestations accomplies, à un mois au moins et à six mois au plus. Étant donné que la durée de l'occupation des étudiants n'excède bien souvent pas un mois, il ne s'indique plus de renvoyer, dans l'article 127, à l'article 48 modifié de la loi précitée et il est préférable de reprendre l'actuel règlement applicable aux salariés occupés dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier dans l'article 127 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 40
Il n'est plus nécessaire de faire référence à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, étant donné que cet article est remplacé par l'article 22 de la présente proposition de loi et concerne, dans sa nouvelle rédaction, les délais de préavis applicables aux ouvriers et aux employés. Aussi s'indique-t-il de prévoir explicitement, à l'article 130 de la loi en question, que les délais de préavis applicables aux étudiants occupés prennent cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle ils ont été notifiés, une disposition qui s'applique pour l'instant aux travailleurs salariés engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier.
Article 41
L'article 131 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé, étant donné qu'il a perdu toute pertinence en raison du fait qu'il ne sera plus tenu compte du salaire annuel en ce qui concerne les délais de préavis, la clause de non-concurrence, etc.
Chapitre III
Article 42
En ce qui concerne les conseils d'entreprise, il n'est plus logique, compte tenu de l'instauration d'un statut unique pour les ouvriers et les employés, que lors de la constitution des listes en vue des élections sociales, il faille tenir compte de la distinction entre ouvriers et employés. Il convient de remplacer les listes distinctes pour les ouvriers et les employés par une liste unique de travailleurs salariés. C'est pour cette raison que nous modifions l'article 20 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Article 43
La modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie est également mise à profit pour modifier l'article 20ter de cette loi.
Aux termes de l'article 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les délégués du personnel au conseil d'entreprise ne peuvent être élus que sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, c'est-à-dire les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil national du travail et au Conseil central de l'économie, et qui comptent au moins 50 000 membres. Or, cette condition conforte le monopole des trois organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui existent aujourd'hui. L'article 43 de la présente proposition de loi vise à faire en sorte que des candidats puissent également être présentés par au moins 10 % des travailleurs de l'entreprise.
Chapitre IV
Articles 44 et 45
À l'heure actuelle, la distinction entre ouvriers et employés joue également un rôle dans le droit pénal social. Les juges et conseillers sociaux, nommés au titre de travailleur salarié, sont nommés soit au titre d'ouvrier soit au titre d'employé. Pour la plupart des litiges, il y a lieu de tenir compte de la qualité du travailleur pour la composition de la chambre, ce qui signifie que les juges ou les conseillers, nommés au titre de travailleur salarié, doivent être nommés respectivement au titre d'ouvrier ou d'employé, selon que le travailleur concerné est un ouvrier ou un employé. Il s'agit des litiges en matière de contrats de travail et de contrats d'apprentissage, des litiges individuels concernant l'application de CCT et des infractions aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et des litiges concernant des matières du ressort du tribunal du travail. Si, avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre doit se composer de deux juges sociaux, nommés au titre d'employeur, d'un juge social, nommé au titre d'ouvrier, et d'un juge social, nommé au titre d'employé. En cas d'appel d'un jugement rendu par une telle chambre, la chambre de la cour du travail doit être composée de manière similaire (article 104 du Code judiciaire).
Les articles 44 et 45 de la présente proposition de loi tendent à supprimer toutes les références à la distinction entre ouvriers et employés en ce qui concerne la composition des chambres du tribunal du travail et de la cour du travail.
Article 46
Cet article tend à supprimer également la référence à la distinction entre ouvriers et employés à l'article 728, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, en ce qui concerne la représentation des travailleurs devant les juridictions du travail par un délégué, porteur d'une procuration d'une organisation représentative de travailleurs.
Chapitre V
Article 47
En dehors du droit du travail individuel et collectif et du droit pénal social, d'autres branches du droit, notamment certains domaines du droit de la sécurité sociale (par exemple, en matière de vacances annuelles), font également une distinction entre les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé et les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier.
Cet article prévoit dès lors d'instituer une « Commission pour le parachèvement du statut unique des salariés », chargée de dresser l'inventaire des distinctions entre « ouvriers » et « employés » qui subsistent dans la législation après l'entrée en vigueur de la loi proposée. Le but est que cette commission fasse rapport au gouvernement sur ses travaux dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi proposée et joigne au rapport un projet d'avant-projet de loi tendant à supprimer les distinctions recensées. Cette procédure devrait déboucher, dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi proposée, sur le dépôt d'un projet de loi parachevant le statut unique des salariés.
Article 48
Il s'agit d'une disposition transitoire qui prévoit que les modifications apportées à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail par les dispositions du Chapitre II de la présente proposition de loi sont applicables à tous les contrats de travail prenant effet après l'entrée en vigueur de la loi proposée, ainsi qu'aux contrats de travail d'ouvrier en cours. En ce qui concerne ce dernier point, il y a lieu de noter que ce sont surtout les ouvriers qui tireraient profit de l'instauration rapide du statut unique, notamment en ce qui concerne les délais de préavis et la suppression du jour de carence. Les modifications apportées à la loi relative aux contrats de travail sont également applicables aux contrats de travail d'employé en cours si le travailleur est occupé par le même employeur depuis moins de dix ans. Les employés occupés par le même employeur depuis plus de dix ans auraient, quant à eux, la possibilité de décider de rester assujettis à la réglementation actuelle en informant leur employeur, par lettre recommandée, de leur décision dans les trois mois de la publication de la loi proposée au Moniteur belge. De cette manière, ils peuvent préserver leurs droits acquis en matière de droit du travail.
| Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Nele JANSEGERS. |
Chapitre premier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre II
Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 2
À l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « d'ouvrier, d'employé » sont remplacés par les mots « de salarié ».
Art. 3
À l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, sont apportées les modifications suivantes:
1º les mots « d'ouvrier » sont remplacés par les mots « de salarié »;
2º les mots « , l'ouvrier, » sont supprimés;
3º les mots « principalement d'ordre manuel » sont supprimés.
Art. 4
L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé.
Art. 5
À l'article 3bis de la même loi, les mots « d'employé » sont remplacés par les mots « de salarié ».
Art. 6
À l'article 31, § 2, alinéa 3, de la même loi, les chiffres « , 70, 71 » sont supprimés.
Art. 7
À l'article 38, § 3, dernier alinéa, de la même loi, le chiffre « , 67 » est supprimé.
Art. 8
À l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les chiffres « , 82, 83, 84 » sont supprimés.
Art. 9
À l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, le chiffre « , 85 » est supprimé.
Art. 10
Dans l'intitulé du titre II de la même loi, les mots « d'ouvrier » sont remplacés par les mots « de salarié ».
Art. 11
À l'article 47 de la même loi, les mots « d'ouvrier » sont remplacés par les mots « de salarié, sans préjudice des dispositions applicables au contrat de travail de certaines catégories spécifiques de travailleurs ».
Art. 12
À l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er, le mot « ouvrier » est remplacé par le mot « salarié »;
2º au § 2, les mots « sept ni supérieure à quatorze jours » sont remplacés par les mots « un mois ni supérieure à six mois » et les mots « de sept jours » sont remplacés par les mots « d'un mois »;
3º au § 3, les mots « , la prolongation ne pouvant toutefois excéder sept jours » sont supprimés;
4º le § 4 est abrogé.
Art. 13
À l'article 49 de la même loi, modifié par l'arrêté royal nº 254 du 31 décembre 1983 et par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes:
1º le mot « ouvrier » est chaque fois remplacé par le mot « salarié »;
2º à l'alinéa 5, le mot « ouvriers » est remplacé par le mot « salariés ».
Art. 14
À l'article 50 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, le mot « ouvrier » est chaque fois remplacé par le mot « salarié ».
Art. 15
À l'article 51 de la même loi, modifié par l'arrêté royal nº 254 du 31 décembre 1983 et par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes:
1º le mot « ouvrier » est chaque fois remplacé par le mot « salarié »;
2º le mot « ouvriers » est chaque fois remplacé par le mot « salariés ».
Art. 16
L'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 23 juin 1981 et par l'arrêté royal nº 465 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 52. — § 1er. Le salarié engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
§ 2. Le salarié engagé à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à sa rémunération pour une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité.
Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que le salarié soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois. Lorsque le salarié atteint cette ancienneté pendant la période de salaire garanti, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.
§ 3. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, le travailleur visé au paragraphe précédent a droit à sa rémunération pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.
La journée de travail interrompue en raison d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, et payée au travailleur en vertu de l'article 27, est considérée comme le premier jour de cette période.
§ 4. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux § 1er et 2 n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux § 1er et 2.
Toutefois, la rémunération visée aux § 1er et 2 est due:
1º pour la partie de la période de trente ou quatorze jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux § 1er et 2 durant la période de trente ou quatorze jours;
2º lorsque le travailleur établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 5. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux § 1er et 2 n'est pas due au travailleur:
1º qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
2º dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.
§ 6. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, par dérogation aux articles 22 et 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 34 et 35 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, la société, la caisse d'assurance ou le Fonds des accidents du travail visés aux articles 49 et 58 de la loi sur les accidents du travail, ainsi que le Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4 desdites lois coordonnées du 3 juin 1970, sont tenus de verser à l'employeur les indemnités journalières dues au travailleur visé aux § 1er et 3 pour la même période.
Dans ce cas, les cotisations prévues par l'article 43 de la loi du 10 avril 1971 précitée et par l'article 42 des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées ne sont pas dues.
§ 7. L'employeur dispose contre les tiers responsables des accidents, accidents du travail, accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné la suspension de l'exécution du contrat visée aux § 1er, 2 et 3 du présent article, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail. »
Art. 17
Les articles 53 et 54 de la même loi sont abrogés.
Art. 18
À l'article 55 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes:
1º les mots « l'ouvrière » sont remplacés par les mots « la salariée »;
2º les mots « , §§ 1er et 2, » sont insérés entre les mots « les dispositions de l'article 52 » et les mots « sont applicables ».
Art. 19
L'article 56 de la même loi, modifié par les lois des 10 juin 1993, 3 avril 1995 et 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 56. — La commission à laquelle le salarié a droit est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions qui lui sont allouées pendant les douze mois précédant l'interruption du travail visée à l'article 28, 2º, et l'incapacité de travail visée à l'article 52, §§ 1er, 2 et 3, ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois au cours de laquelle il a été en service. »
Art. 20
À l'article 57 de la même loi, le numéro « , 54 » est supprimé.
Art. 21
À l'article 58 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º le texte existant constituera le § 1er, étant entendu qu'à l'alinéa 1er, les mots « à l'ouvrier » sont remplacés par les mots « au salarié », qu'à ce même alinéa 1er, les mots « correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir » sont supprimés et que l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Celle-ci est égale à la rémunération correspondant au délai de préavis à observer à l'égard du salarié, sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail ou, le cas échéant, depuis la date où le préavis a pris cours »;
2º l'article est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit:
« § 2. Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité durant la période d'essai, si l'incapacité de travail a une durée de plus de sept jours.
Il en est de même des contrats conclus pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois.
§ 3. Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du salarié engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat n'est pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat n'est pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.
§ 4. Sans préjudice de l'application du § 2, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéas 2 à 4. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.
La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis visé à l'alinéa précèdent est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Si cette résiliation se produit durant le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis. »
Art. 22
L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 59. — § 1er. Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois suivant le mois de sa notification.
§ 2. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à trois mois pour les salariés demeurés au service du même employeur pendant moins de dix ans, à quatre mois pour les salariés demeurés sans interruption au service du même employeur pendant au moins dix ans, à cinq mois pour les travailleurs demeurés sans interruption au service du même employeur pendant au moins quinze ans et à six mois pour les travailleurs demeurés sans interruption au service du même employeur pendant au moins vingt ans.
Lorsque le congé est donné par le salarié, les délais de préavis visés à l'alinéa 1er sont réduits de moitié, avec un maximum de deux mois de préavis.
§ 3. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
§ 4. Le délai de préavis à observer par l'employeur et le salarié peut, par dérogation au § 2, également être fixé par convention conclue au plus tard au moment de la notification du préavis, sans que le préavis donné par l'employeur ne soit toutefois inférieur aux délais de préavis fixés au § 2, alinéa 1er. »
Art. 23
L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 60 — Le salarié demeuré sans interruption au service du même employeur pendant cinq ans au moins et dont le contrat de travail est résilié conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 4, a droit à une indemnité de préavis à charge de son employeur. Celle-ci est égale à 1/4 de sa rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté, avec un maximum de neuf mois.
L'indemnité de préavis visée à l'alinéa précédent n'est pas considérée, pour l'application des dispositions relatives à la sécurité sociale et pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, comme une rémunération. »
Art. 24
À l'article 61, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots « l'ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié ».
Art. 25
À l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 1985, les mots « l'ouvrier » sont à chaque fois remplacés par les mots « le salarié ».
Art. 26
L'article 63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 63 — Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le salarié atteint l'âge de soixante-cinq ans, le délai de préavis est, par dérogation à l'article 59, fixé à six mois. Cet âge est réduit à soixante ans et le délai de préavis est réduit à trois mois si le congé est donné par le salarié. Le délai de préavis à respecter par l'employeur ou par le salarié est réduit de moitié lorsque ce dernier a moins de cinq ans de service dans l'entreprise. Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âges de soixante-cinq ans et de soixante ans sont remplacés par l'âge de cinquante-cinq ans.
Le délai de préavis à respecter par le salarié est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »
Art. 27
L'article 64, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est abrogé.
Art. 28
Un article 64bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 64bis. — Le salarié auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 59, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.
Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéas 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est d'un mois. »
Art. 29
À l'article 65 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er, les mots « l'ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié »;
2º au § 2, les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;
3º au § 2, alinéa 5, les mots « en outre subordonnée » sont remplacés par le mot « soumise » et les mots « l'ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié »;
4º au § 2, alinéa 6, les mots « de l'ouvrier » sont chaque fois remplacés par les mots « du salarié »;
5º au § 2, alinéa 7, le mot « ouvriers » est remplacé par le mot « salariés »;
6º au § 2, alinéas 9 et 10, les mots « l'ouvrier » sont chaque fois remplacés par les mots « le salarié » et les mots « de l'ouvrier » sont remplacés par les mots « du salarié »;
7º l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit:
« § 3. En ce qui concerne les entreprises et les salariés visés ci-après, il peut être dérogé, dans les formes et conditions fixées par une convention conclue au sein du Conseil national du travail, aux dispositions du § 2, alinéa 1er, 2º et 3º, ainsi qu'aux dispositions du § 2, alinéa 5, en ce qu'elles prévoient que la clause ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat soit pendant la période d'essai, soit après cette période, par l'employeur sans motif grave. Ces clauses dérogatoires donnent droit au paiement d'une indemnité par l'employeur, sauf si ce dernier renonce à l'application effective de la clause de non-concurrence.
Les entreprises auxquelles cette clause dérogatoire peut s'appliquer sont celles qui répondent à une des deux ou aux deux conditions suivantes:
a. avoir un champ d'activité international ou des intérêts économiques, techniques ou financiers importants sur les marchés internationaux;
b. disposer d'un service de recherches propre.
Dans ces entreprises, la clause dérogatoire peut s'appliquer aux salariés occupés à des travaux qui leur permettent, directement ou indirectement, d'acquérir une connaissance de pratiques particulières à l'entreprise, dont l'utilisation en dehors de l'entreprise peut être dommageable à cette dernière. »
Art. 30
Le titre III de la même loi est abrogé.
Art. 31
À l'article 104 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est supprimé;
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
« La validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité. ».
Art. 32
À l'article 112, alinéa 2, de la même loi, les mots « les dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « les dispositions de l'article 52, § 6 ».
Art. 33
À l'article 119.1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots « Selon le cas il s'agira d'un contrat d'ouvrier ou d'employé, tels qu'ils sont réglés par la présente loi » sont supprimés.
Art. 34
À l'article 119.2 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er, les mots « les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, selon le cas, » sont remplacés par les mots « les dispositions du titre II »;
2º au § 2, les mots « relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé » sont remplacés par les mots « du titre II ».
Art. 35
À l'article 119.9, 2º, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les chiffres « 54 », « 70 », « 71 », « 73 » et « 119.10 » sont supprimés.
Art. 36
L'article 119.10 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, est abrogé.
Art. 37
À l'article 119.12 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1º le § 1er est abrogé;
2º au § 2, les mots « aux articles 70, 71 et 73 » sont remplacés par les mots « à l'article 52, §§ 1er, 2 et 4 ».
Art. 38
À l'article 121 de la même loi, les mots « d'ouvrier, d'un contrat de travail d'employé, d'un contrat de travail de représentant de commerce ou d'un contrat de travail domestique, tels qu'ils sont réglés par la présente loi » sont remplacés par les mots « conforme aux dispositions des titres II, IV ou V ».
Art. 39
À l'article 127 de la même loi, les mots « Quelle que soit la nature du contrat, la clause d'essai est soumise aux dispositions de l'article 48 » sont remplacés par les mots « La période d'essai ne peut être inférieure à sept jours ni supérieure à quatorze jours. Si ni le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail, ni le règlement de travail ne précise sa durée, la période d'essai est de sept jours. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, la prolongation ne pouvant toutefois excéder sept jours. »
Art. 40
À l'article 130, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes:
1º les mots « des articles 37 et 59, alinéas 1er et 4, » sont remplacés par les mots « de l'article 37 »;
2º le même alinéa est complété comme suit:
« Ces délais de préavis prennent cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle ils ont été notifiés. »
Art. 41
L'article 131 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 1985 par l'arrêté royal du 28 novembre 2001 et par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2006, est abrogé.
Chapitre III
Modifications de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
Art. 42
À l'article 20 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 22 janvier 1985, les mots « d'ouvriers, d'employés et » sont supprimés et les mots « chacune de ces catégories » sont remplacés par les mots « cette catégorie »;
2º à l'alinéa 5, remplacé par la loi du 7 juillet 1994, les mots « d'ouvriers, d'employés et cadres » sont remplacés par les mots « de cadres au sens de l'alinéa 2, d'une part, et d'autres salariés, d'autre part »;
3º les alinéas 7 et 8 sont abrogés.
Art. 43
À l'article 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 22 janvier 1985, sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 mars 1999 et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentés par:
1º les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4º, a);
2º au moins 10 % des salariés de l'entreprise »;
2º des deux nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
« Un salarié ne peut appuyer qu'une liste visée à l'alinéa 1er, 2º.
S'il existe un collège électoral propre aux cadres, les 10 % visés à l'alinéa 1er, 2º, sont calculés sur la base du nombre de salariés diminué du nombre de cadres. »
Chapitre IV
Modifications du Code judiciaire
Art. 44
À l'article 81 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 4, les mots « d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause » sont remplacés par les mots « de salarié »;
2º l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 45
À l'article 104 du même code sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 2, les mots « de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause » sont remplacés par les mots « de salarié »;
2º à l'alinéa 3, les mots « respectivement au titre d'ouvrier et d'employé » sont remplacés par les mots « au titre de salarié ».
Art. 46
À l'article 728, § 3, alinéa 1er, du même code, les mots « d'ouvriers ou d'employés » sont remplacés par les mots « de salariés » et les mots « l'ouvrier ou l'employé » sont remplacés par les mots « le salarié ».
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 47
Il est institué une commission, dénommée « Commission pour le parachèvement du statut unique des salariés ».
Le Roi fixe les modalités relatives à sa composition, son organisation et son fonctionnement.
La Commission dresse l'inventaire des dispositions légales dans lesquelles la distinction entre ouvriers et employés subsiste après l'entrée en vigueur de la présente loi.
La Commission fait rapport au Roi sur ses travaux dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Au rapport, elle joint une esquisse d'avant-projet de loi qui supprime toute distinction entre ouvriers et employés qui a subsisté dans la législation après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi dépose à la Chambre des représentants un projet de loi qui supprime toute distinction entre ouvriers et employés qui a été relevée par la Commission et a subsisté dans la législation après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 48
Les dispositions du chapitre II sont applicables aux contrats de travail prenant effet après l'entrée en vigueur de la présente loi et aux contrats de travail d'ouvrier en cours.
Elles sont également applicables aux contrats de travail d'employé en cours si le travailleur est occupé par le même employeur depuis moins de dix ans. Elles sont applicables aux contrats de travail d'employé en vertu desquels un employé est occupé par le même employeur depuis plus de dix ans, à défaut pour l'employé d'adresser à l'employeur, dans les trois mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge, une lettre recommandée dans laquelle il déclare souhaiter que les dispositions du présent chapitre II ne s'appliquent pas à son contrat de travail. Cette lettre recommandée produit ses effets le troisième jour qui suit celui de son envoi. L'employeur accuse, sans délai, la réception de cette lettre par courrier recommandé adressé à l'employé.
Art. 49
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des chapitres III et IV, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tôt le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
11 septembre 2008
| Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Nele JANSEGERS. |