4-917/1

4-917/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

12 SEPTEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 par l'instauration d'un régime de tax shelter en faveur des arts de la scène et du théâtre, y compris les comédies musicales

(Déposée par MM. Jean-Jacques De Gucht, Berni Collas et Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à encourager les investissements dans les arts de la scène et du théâtre belges, en ce compris les comédies musicales, les opéras, etc. Ce régime de tax shelter fait suite à celui mis en place pour les œuvres audiovisuelles, qui est en vigueur depuis l'exercice d'imposition 2004 et qui connaît un grand succès (1) .

Le principe de base du tax shelter est le suivant: les sociétés qui investissent dans les arts de la scène et du théâtre peuvent bénéficier d'une exonération des bénéfices réservés imposables, à concurrence d'un certain pourcentage.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Qui peut investir ? Quelles sont les sociétés concernées ? (§ 1er, 1º)

Les investissements peuvent être effectués par toutes les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés étrangères. Pour que cet avantage fiscal puisse être accordé, il faut qu'une convention-cadre soit conclue avec des sociétés résidentes dont l'objet principal est la production d'une des œuvres énumérées au § 1er, 3º. Au moment de la conclusion de la convention-cadre, la société résidente ne peut être redevable d'aucun arriéré à l'Office national de Sécurité sociale.

Quelles œuvres entrent en ligne de compte ? (§ 1er, 3º)

Les formes d'art mentionnées dans le texte de loi proposé ont été définies au sens large.

Nature des frais (§ 1er, 4º)

Pour pouvoir être prises en considération, les œuvres doivent satisfaire à plusieurs conditions en matière de frais. L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique à concurrence d'au moins 150 % des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices. Si plusieurs conventions-cadres ont été conclues pour une même production, les conditions doivent être remplies pour chaque convention-cadre. Le § 1er, 4º, définit ce qu'il faut entendre et ce qu'il ne faut pas entendre par « dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique ». Outre les frais énumérés, les charges suivantes sont encore à considérer comme des dépenses de production et d'exploitation: les rémunérations d'acteurs/artistes étrangers et les indemnités des prestataires de services étrangers, pour autant qu'ils soient effectivement assujettis à l'IPP/INR; la somme qui est payée à un établissement belge d'une société étrangère pour les prestations de services; les rémunérations et indemnités payées à des habitants du Royaume pour des prestations effectuées à l'étranger; les cotisations patronales et salariales qui se rapportent aux rémunérations et indemnités d'acteurs, de figurants, de techniciens, ... pour autant qu'elles aient été définitivement versées à une institution de sécurité sociale établie en Belgique; les frais financiers payés aux prêteurs en exécution de la convention-cadre.

La disposition en question aborde le problème de la sous-traitance. Elle vise à éviter qu'une société de production résidente confie la production à un réalisateur établi lui aussi en Belgique et qui sous-traiterait à son tour la production à une autre société, étrangère cette fois. Cela ne signifie toutefois pas que cet article interdise toute forme de sous-traitance à l'étranger. Au moins 90 % des prestations de services seront de toute façon considérées comme constituant des dépenses faites en Belgique lorsqu'elles sont effectuées directement ou indirectement par des prestataires de services imposables en Belgique.

Montant exonéré (§§ 2, 3 et 4)

Les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 %, soit des sommes effectivement versées par la société en exécution de la convention-cadre, soit des sommes que la société s'est engagée à verser en exécution de la convention-cadre. Cela signifie que la société a le choix de procéder à l'exonération soit dans le courant de la période imposable au cours de laquelle l'engagement de versement a été contracté de manière certaine et irrévocable, soit au courant de la période imposable durant laquelle le versement est effectué. Toutefois, le montant ne peut être exonéré que dans les limites suivantes: d'une part, l'exonération est limitée à 50 % des bénéfices réservés imposables de la période imposable et, d'autre part, un plafond est fixé à 750 000 euros.

Par « bénéfices réservés », il y a lieu d'entendre « l'accroissement global de tous les bénéfices réservés imposables, c'est-à-dire les réserves visibles et invisibles ». Il s'agit de la différence positive entre le montant des bénéfices réservés à la fin de la période imposable avant l'application de l'exonération « tax shelter » et le montant des réserves imposables à la fin de la période imposable précédente. L'important est que le montant exonéré pour un exercice d'imposition ne peut en aucun cas excéder 750 000 euros.

Un problème d'application se pose ici dans la mesure où les bénéfices réservés imposables dépendent de cette exonération « tax shelter », qui entraîne à son tour une adaptation du montant de la dette fiscale estimée avant la fixation de la réserve exonérée. Le montant de la dette fiscale estimée doit être exprimé en termes comptables, porté en déduction du bénéfice de l'exercice et ajouté aux dépenses non admises. Après plusieurs adaptations successives, la réserve immunisée maximale doit correspondre à 50 % des bénéfices réservés imposables tels qu'ils ont été adaptés, sauf si le plafond de 750 000 euros est atteint.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes. La même limitation s'applique en l'espèce: 50 % des bénéfices réservés imposables avec un plafond de 750 000 euros.

Ce report est limité dans le temps, en ce sens que l'exonération et le report en question sont accordés au plus tard pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière attestation est reçue. Les attestations en question doivent être remises au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre.

Compte tenu du fait que l'exonération temporaire est accordée au plus tôt pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable durant laquelle la convention a été conclue, la possibilité de report s'étendra sur trois périodes imposables au maximum, lorsque les attestations sont remises à la fin de la période de quatre ans. Il n'est toutefois pas exclu que les attestations soient remises à partir de la deuxième année, auquel cas le report serait refusé.

Nature des investissements (§ 2)

Les investissements peuvent se faire soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation dans un des domaines proposés, soit par l'octroi de prêts, pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit. L'important à cet égard, dans le cadre de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services, est que la société qui invoque le bénéfice de l'exonération doit conserver en pleine propriété les créances et les droits de propriété obtenus dans le cadre de la convention-cadre, jusqu'à la réalisation complète de l'œuvre artistique. La durée maximale de l'incessibilité est de dix-huit mois à compter de la date de conclusion de la convention-cadre.

Nature de l'immunité (§§ 4 et 5)

Le tax-shelter prévoit un régime d'exonération en deux phases. Dans un premier temps, une exonération temporaire et conditionnelle est accordée. La limitation du report pendant les dix-huit premiers mois vise à faire en sorte que la libre circulation des capitaux et la libre prestation de services ne soient pas entravées. La deuxième phase consiste en l'exonération définitive des montants engagés ou versés, et ce à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable durant laquelle les attestations visées dans l'article sont reçues. Les documents en question doivent être remis au plus tard dans les quatre ans à compter de la conclusion de la convention-cadre pour laquelle l'exonération temporaire a été demandée. L'exonération inconditionnelle et définitive s'effectue par l'ajout du montant initialement immunisé aux réserves imposables et par son inscription dans la déclaration fiscale. De cette manière, le montant définitivement immunisé n'influence pas le montant des bénéfices imposables pour l'exercice d'imposition concerné. En cas de non-respect des conditions de l'exonération définitive dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle le délai de quatre ans expire.

Article 3

Intérêts de retard (article 416 du CIR 1992)

Des intérêts de retard sont dus sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux montants réservés immunisés en vertu du régime de tax shelter et qui deviennent imposables, du fait: du non-respect des conditions de financement; du report des créances et des droits sur les œuvres avant que celles-ci soient achevées ou avant l'échéance du délai de dix-huit mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre lorsque l'œuvre n'est pas achevée à cette date; de la non-remise des attestations en vue de l'octroi de l'immunité définitive et inconditionnelle dans le délai de quatre ans de la conclusion de la convention; de la non-remise du document d'agrément par la communauté concernée.

L'intérêt de retard est dû à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée.

Jean-Jacques DE GUCHT.
Berni COLLAS.
Martien TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré dans le titre III, chapitre II, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans lequel l'article 194ter devient l'article 194ter/1, une sous-section IVbis intitulée « Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'oeuvres scéniques et théâtrales, y compris les comédies musicales » et contenant un article 194ter/2, rédigé comme suit:

« Art. 194 ter/ 2 —

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:

1º société résidente de production d'arts de la scène et du théâtre: la société dont l'objet principal est le développement et la production de représentations d'œuvres scéniques et théâtrales;

2º convention-cadre destinée à la production d'arts de la scène et du théâtre: l'accord de base conclu, selon le cas, entre une société résidente de production d'une œuvre visée au § 1er, 3º, d'une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l'article 227, 2º, d'autre part, en vue du financement de la production d'une ou de plusieurs représentations, en exonération des bénéfices imposables.

3º œuvres scéniques et théâtrales:

1. pièces de théâtre;

2. concerts, tant classiques que populaires;

3. comédies musicales;

4. opéra;

5. danse;

6. spectacles totaux;

pour lesquels les dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de dix-huit mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production dans les secteurs susmentionnés, s'élèvent au moins à 150 % des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2;

4º dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique: les charges d'exploitation et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, à l'exclusion des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9º et 10º, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation des œuvres susmentionnées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la dépense constitue, pour le bénéficiaire, la rémunération de prestations de services et lorsque le bénéficiaire fait appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de ces prestations de services, cette dépense n'est considérée comme une dépense effectuée en Belgique que si la rémunération des prestations de services du ou des sous-traitants n'excède pas 10 % de la dépense. Cette condition est présumée remplie si le bénéficiaire s'y est engagé par écrit, tant envers la société de production qu'envers l'autorité fédérale.

Pour le calcul du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des rémunérations des sous-traitants qui auraient pu être considérées comme des dépenses effectuées en Belgique si ces sous-traitants avaient contracté directement avec la société de production.

§ 2. Dans le chef de la société, autre qu'une société résidente, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une des œuvres visées au § 1er, 3º, les bénéfices imposables sont exonérés, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après, à concurrence de 150 %, soit des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, soit des sommes que la société s'est engagée à verser en exécution de la convention-cadre.

Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts, pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation des œuvres visées au § 1er, 3º.

§ 3. Par période imposable, l'immunité prévue au § 2 est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 %, plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve immunisée visée au § 4.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, l'immunité puisse excéder les limites visées à l'alinéa précédent.

L'exonération qui est revendiquée en raison des sommes effectivement versées en application du § 2, alinéa 1er, et du report visé à l'alinéa 2 est accordée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7º et 8º, est reçue.

§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si:

1º les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7º et 8º est reçue;

2º les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7º et 8º est reçue;

3º les créances et les droits de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre sont conservés, sans remboursement ni rétrocession, en pleine propriété par le titulaire initial de ces droits jusqu'à la réalisation du produit fini qu'est l'œuvre terminée; la durée maximale d'incessibilité des droits qui résulte de ce qui précède est toutefois limitée à une période de dix-huit mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une des oeuvres visées au § 1er, 3º;

4º le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2º, qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 % du budget global des dépenses d'une des oeuvres visées au § 1er, 3º, et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget;

5º le total des sommes affectées, sous la forme de prêts, à l'exécution de la convention-cadre par l'ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2º, qui ont conclu cette convention, n'excède pas 40 % des sommes affectées à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices, conformément au § 2;

6º la société qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre, ainsi qu'un document par lequel la communauté concernée atteste que la production répond à la définition d'une des productions reconnues visées au § 1er, 3º, dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et annexe ces documents à la déclaration;

7º la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend la société résidente de production d'une des oeuvres visées au § 1er, 3º, atteste au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part, le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3º et 4º, par cette société résidente de production d'une des œuvres visées au § 1er, 3º, aux fins prévues par la convention-cadre, ainsi que des conditions et plafonds prévus aux 4º et au 5º, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et le maintien de l'exonération a effectivement versé les sommes visées au § 2, alinéa 1er, aux sociétés définies au § 1er, 1º, dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre;

8º la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel la communauté concernée atteste, au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, que la réalisation de l'œuvre est achevée et que le financement global de l'œuvre effectué en application du présent article respecte les conditions et plafonds prévus au 4º;

9º la société résidente visée au § 1er, 1º, n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;

10º les conditions visées aux 1º à 5º du présent paragraphe sont respectées de manière ininterrompue.

Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable. Dans l'éventualité où la société qui réclame l'exonération n'a pas reçu les attestations mentionnées aux 7º et 8º dans les quatre ans après la conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une des œuvres visées au § 1er, 3º, le bénéfice exonéré auparavant est considéré comme bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de quatre ans expire.

§ 5. Par dérogation au § 4 et pour autant que les attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7º et 8º, soient reçues dans le délai de quatre ans prévu au § 4, alinéa 1er, 7º et 8º, les sommes exonérées temporairement conformément aux §§ 2 à 4 sont définitivement exonérées à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la dernière de ces attestations a été reçue.

§ 6. La convention-cadre destinée à la production d'une des oeuvres visées au § 1er, 3º, mentionne obligatoirement:

1º la dénomination et l'objet social de la société résidente de production d'une des œuvres visées au § 1er, 3º;

2º la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2º, qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1º;

3º le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2º;

4º une identification et une description des œuvres visées au § 1er, 3º, faisant l'objet de la convention-cadre;

5º le budget des dépenses nécessitées par les œuvres, visées au § 1er, 3º, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production d'œuvres visées au § 1er, 3º, et la part de financement prise en charge par chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2º, revendiquant l'exonération visée au § 2;

6º le mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;

7º la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2º, identifié conformément au 2º n'est pas une société résidente de production d'une des oeuvres visées au § 1er, 3º, et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;

8º l'engagement de la société résidente de production d'une des œuvres visées au § 1er, 3º:

— de dépenser en Belgique 150 % du montant investi autrement que sous la forme de prêts, conformément au § 1er;

— de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 % du budget des dépenses globales des oeuvres pour l'ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2º, concernés et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget;

— de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 % des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2º, concernés.

§ 7. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir les œuvres visées au § 1er, 3º.

Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de propriété et d'exploitation de l'œuvre, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés. ».

Art. 3

L'article 416, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 129 de la loi-programme du 2 août 2002 et modifié par l'article 292 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 17 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante:

« Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux montants réservés qui deviennent imposables en vertu, d'une part, de l'article 194ter/1, § 4, alinéa 2, du fait du non-respect des conditions visées au § 4, alinéa 1er, 3º à 7ºbis, du même article, ou, d'autre part, de l'article 194ter/2, § 4, alinéa 2, du fait du non-respect des conditions visées au § 4, alinéa 1er, 3º à 8º, du même article, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. »

30 avril 2008.

Jean-Jacques DE GUCHT.
Berni COLLAS.
Martien TAELMAN.

(1) Instauré par l'article 128 de la loi-programme du 2 août 2002, Moniteur belge du 29 août 2002, éd. 2, err. Moniteur belge du 13 novembre 2002, éd.2.