4-735/5

4-735/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

1er JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat et adaptant le statut des commissions de nomination réunies pour le notariat


AMENDEMENTS


Nº 26 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 1er, alinéa 2, proposé, supprimer les mots « , qui en assurent conjointement le financement ».

Justification

L'on comprend mal pourquoi la Fédération royale du notariat belge devrait financer le fonctionnement d'une autorité publique.

Nº 27 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « des études notariales » par les mots « d'une étude notariale ».

Justification

Le service de médiation doit connaître de plaintes individuelles et non de plaintes générales sur le service offert par le notariat.

Nº 28 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « des études notariales » par les mots « d'une étude notariale ».

Justification

Le service de médiation doit connaître de plaintes individuelles et non de plaintes générales sur le service offert par le notariat.

Nº 29 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 5, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « des études notariales » par les mots « d'une étude notariale ».

Justification

Le service de médiation doit connaître de plaintes individuelles et non de plaintes générales sur le service offert par le notariat.

Nº 30 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « rendu au justiciable n'est pas conforme à ce que ce dernier est légitimement en droit d'attendre du service public offert par le notariat » par les mots « rendu n'est pas conforme aux attentes légitimes de l'intéressé ».

Justification

La référence au justiciable est sans pertinence. Par ailleurs il n'y a pas que l'accomplissement de tâches de service public qui peuvent justifier le dépôt d'une plainte.

Nº 31 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 5, proposé, supprimer les mots « autre instance ou ».

Justification

Le mot « instance » ne peut être utilisé en ce sens dans la langue française. Au surplus, il est vague et fait peser sur des institutions publiques, voire sur des personnes privées, des obligations précises.

Nº 32 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

Apporter à l'article 49bis, § 7, proposé les modifications suivantes:

A. À l'alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « Préalablement au traitement de la plainte au fond »;

B. À l'alinéa 2, au 1º, supprimer les mots « ou disciplinaire »;

C. À l'alinéa 2, au 2º, supprimer les mots « ou clôturée définitivement après qu'une décision judiciaire a été rendue »;

D. À l'alinéa 2, insérer un 2ºbis, libellé comme suit: « ou a fait l'objet d'une décision judiciaire qui clôt définitivement la procédure ».

Justification

Le texte proposé peut laisser croire que le médiateur doit chercher à obtenir une conciliation avant de procéder lui-même au traitement de la plainte.

Nº 33 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 1er, alinéa 4, proposé, insérer entre les mots « de notaire, » et les mots « de notaire honoraire » les mots « d'ancien notaire ».

Nº 34 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

Apporter à l'article 49bis, § 9, proposé, les modifications suivantes:

A. Dans l'alinéa 1er, première phrase, remplacer le mot « sous » par le mot « dans »;

B. Dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, remplacer les mots « ne confirme pas par écrit le maintien » par les mots « ne confirme pas, par écrit, le maintien »;

C. Dans l'alinéa 2, remplacer les mots « qui examine la plainte par décision motivée » par les mots « qui examine la plainte et qui rend une décision motivée ».

Nº 35 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 10, proposé, remplacer le mot « instances » par le mot « autorités ».

Nº 36 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 7

À l'article 49bis, § 11, proposé, remplacer le mot « instances » par le mot « autorités ».

Francis DELPÉRÉE.

Nº 37 DE MME DEFRAIGNE

Art. 7

Supprimer cet article.

Nº 38 DE MME DEFRAIGNE

Art. 8

Supprimer cet article.

Christine DEFRAIGNE.

Nº 39 DE MM. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 3. — À l'article 43, le § 1er est remplacé comme suit:

« § 1er. Hormis le cas où il exerce déjà la fonction de notaire, l'intéressé doit, pour être nommé notaire, avoir été nommé candidat-notaire. Quiconque postule pour une résidence vacante doit, à peine de déchéance, poser sa candidature par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3. À cette lettre doivent être jointes les annexes déterminées par le Roi. ».

Justification

La lecture du texte original pourrait créer une insécurité juridique. L'objectif est uniquement de dispenser un notaire titulaire, et pas un notaire qui a quitté la fonction et souhaite par la suite être renommé.

Compte tenu de la modification de la première phrase de l'article 43, § 1er, il faut adapter la deuxième phrase, de manière à ce que les conditions prévues soient applicables non pas aux seuls candidats-notaires, mais aussi aux autres notaires qui postulent pour une autre résidence vacante.

Nº 40 DE MM. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 10)

Art. 5

Dans le texte néerlandais, remplacer les mots « een andere gemeente of kanton » par les mots « een andere gemeente of een ander kanton ».

Justification

Voir la note du Service de l'évaluation de la législation.

Nº 41 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 7

Remplacer l'article 49bis proposé par ce qui suit:

« Art. 7. — L'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 49bis. — § 1er. Il est institué, au sein des commissions de nomination réunies, un service fédéral de médiation pour le notariat.

Le service fédéral de médiation se compose d'un médiateur francophone et d'un médiateur néerlandophone. Ils sont nommés tous deux par le Sénat sur la base d'une liste présentée conjointement par la Chambre nationale des notaires et par les commissions de nomination réunies pour le notariat, qui en assurent conjointement le financement.

Le mandat des médiateurs fédéraux a une durée de quatre ans et est renouvelable une seule fois. Si leur mandat n'est pas prorogé, les médiateurs continuent à exercer leur fonction jusqu'à la nomination d'un successeur.

Le mandat de médiateur fédéral est incompatible avec l'exercice d'un des mandats énumérés à l'article 38, § 6, ou avec la qualité de notaire, d'ancien notaire, de notaire honoraire ou de candidat-notaire. Le mandat est également incompatible avec un mandat au sein d'une commission de nomination ou de la Fédération royale du Notariat belge.

§ 2. La commission de nomination compétente visée à l'article 38 prend connaissance de toute plainte relative au fonctionnement d'une étude notariale et veille à son suivi.

Par plainte relative au fonctionnement d'une étude notariale, on entend la dénonciation d'une situation où le service rendu à l'intéressé n'est pas conforme à ce que ce dernier était en droit d'attendre du service public offert par le notariat.

§ 3. Tout intéressé peut déposer plainte sans frais auprès des commissions de nomination réunies ou du service fédéral de médiation. Pour être recevable, la plainte doit être introduite par écrit. Elle est signée et datée par le plaignant ou son délégué. Elle contient l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.

La plainte peut également être introduite par voie électronique. Le plaignant ou son délégué peut toutefois demander une confirmation écrite de la plainte.

§ 4. Dans le cas où la plainte est introduite auprès des commissions de nomination réunies, celles-ci l'enregistrent et la transmettent pour traitement au service fédéral de médiation pour le notariat.

Si la plainte est introduite auprès du service fédéral de médiation, celui-ci en transmet une copie aux commissions de nomination réunies, qui se chargent de son enregistrement.

Le service fédéral de médiation notifie immédiatement au plaignant la réception de la plainte en mentionnant également la date de réception. En même temps, il est indiqué au plaignant si sa plainte est recevable ou non.

§ 5. Toute autorité qui reçoit une plainte relative au fonctionnement d'une étude notariale est tenue de la transmettre intégralement et sans délai au service fédéral de médiation pour le notariat. Le service fédéral de médiation notifie immédiatement au plaignant la réception de la plainte et envoie une copie de celle-ci aux commissions de nomination réunies. Les dispositions du § 4, alinéa 3, sont applicables.

§ 6. Le médiateur francophone est compétent pour les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires visés à l'article 38, § 2, alinéa 3, 2º.

Le médiateur néerlandophone est compétent pour les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires visés à l'article 38, § 2, alinéa 2, 2º.

Les particuliers qui ont des plaintes à formuler concernant les études notariales situées dans les cantons des justices de paix visés à l'article 38, § 3, alinéa 2, 1º, ont le droit de choisir entre le médiateur francophone et le médiateur néerlandophone. À défaut de choix, la langue de la plainte détermine le médiateur compétent.

§ 7. Le médiateur fédéral compétent tente de concilier les parties dans les deux mois de la réception de la plainte.

Le médiateur fédéral ne peut pas entamer une tentative de conciliation dans le cas où la plainte:

1º relève de la compétence pénale ou disciplinaire des tribunaux; ou

2º fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours; ou

3º fait l'objet d'une procédure judiciaire clôturée définitivement par une décision judiciaire; ou

4º a déjà été traitée conformément à la procédure visée dans le présent article et ne comporte aucun élément nouveau;ou

5º est manifestement non fondée.

Si, dans les cas précités, aucune tentative de conciliation ne peut être entamée, le médiateur fédéral en communique la raison aux commissions de nomination réunies.

§ 8. Si le médiateur fédéral parvient à concilier les parties, la procédure est clôturée. Il en informe la chambre provinciale et les commissions de nomination réunies.

§ 9. Si le médiateur fédéral constate qu'aucune conciliation ne peut aboutir ou ne peut être entamée sous les conditions visées au § 7, alinéa 2, il demande au plaignant si celui-ci maintient la plainte en vue du traitement de celle-ci par la chambre provinciale des notaires. Si le plaignant ne confirme pas par écrit le maintien de sa plainte dans le mois de la demande du médiateur fédéral, il est réputé renoncer à sa plainte.

Si le plaignant souhaite poursuivre la procédure, le médiateur fédéral transmet la plainte à la chambre provinciale des notaires, qui traite la plainte par décision motivée dans les quatre mois de la transmission. Si la chambre provinciale constate que l'une des conditions visées au § 3 ou au § 7, alinéa 2, est remplie, elle déclare la plainte irrecevable.

La chambre provinciale informe le médiateur fédéral et les commissions de nomination réunies de la suite qui a été donnée à la plainte.

§ 10. La Chambre nationale des notaires, les médiateurs fédéraux et les commissions de nomination réunies établissent d'un commun accord un règlement relatif au traitement des plaintes qui garantit l'échange des informations entre ces autorités.

§ 11. Après réception d'un rapport des médiateurs fédéraux, concernant leur fonctionnement, les commissions de nomination réunies rédigent un rapport annuel à l'intention de toutes les autorités concernées et du ministre de la Justice, en vue de la formulation de propositions visant à améliorer le fonctionnement du notariat. »

Justification

Le présent amendement vise à créer un service fédéral de médiation composé d'un médiateur francophone et d'un médiateur néerlandophone.

Ces médiateurs fédéraux ont pour mission d'entamer une tentative de conciliation préalable dans le cadre des plaintes déposées auprès des commissions de nomination réunies, du service fédéral de médiation et d'autres instances ou autorités, avant que celles-ci ne soient traitées au fond par la chambre provinciale des notaires.

Les médiateurs sont nommés par le Sénat, sur proposition de la Chambre nationale des notaires, des commissions de nomination réunies et de la Fédération royale du Notariat belge, pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

Si le médiateur fédéral parvient à concilier les parties, la plainte est considérée comme étant réglée. Dans le cas contraire, elle est transmise, pour traitement au fond, à la chambre provinciale des notaires compétente pour la résidence du notaire concerné, laquelle règle alors la plainte.

On prévoit une forme élargie de notification aux commissions de nomination réunies en vue d'améliorer le contrôle général qu'elles exercent sur le notariat ainsi que leurs obligations en matière de présentation de rapports.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.