4-907/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

28 AOÛT 2008


Proposition de loi insérant un article 4bis dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires

(Déposée par M. Alain Destexhe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 25 mai 2004 (doc. Sénat, nº 3-713/1 - 2003/2004).

Au Royaume-Uni, l'enquête du juge Hutton sur le décès de M. Kelly a donné un spectacle tout à l'honneur d'une démocratie.

Un exercice de transparence totale, commandé par le premier ministre Tony Blair, a vu en 22 jours et 110 heures d'audience défiler 74 témoins. Tous les documents ont été mis à la disposition du juge, y compris les courriels échangés, de même que les notes personnelles ou les mémos des principaux protagonistes.

Ces méthodes contrastent avec les commissions d'enquêtes parlementaires, telles que nous les connaissons en Belgique, et peuvent s'avérer plus efficaces dans certaines circonstances.

En comparaison avec les enquêtes parlementaires que nous avons connues (Rwanda, Dutroux-Nihoul, Sabena, dioxine, ...), la « méthode anglaise » présente plusieurs avantages:

— Rapidité: la durée des auditions est beaucoup plus courte (moins d'un mois par rapport à plusieurs mois).

— Transparence: le juge anglais a obtenu d'emblée tous les documents, ce qui contraste fortement avec la situation que nous connaissons; le public pouvait suivre en temps réel les travaux, les comptes rendus d'audition et accéder aux principaux documents remis au juge à travers un site web remarquablement conçu www.the-hutton-inquiry.org.uk.

— Efficacité: le juge travaille sous sa seule responsabilité avec l'assistance d'un staff réduit mais très professionnel. On peut aussi postuler qu'un juge (d'instruction par exemple) maîtrise mieux les techniques d'enquêtes que des parlementaires.

— Pragmatisme: le juge britannique agit en dehors d'un cadre juridique prédéterminé, mais sa légitimité et son autorité ne sont contestées par personne.

— Sérénité: Les commissions belges, du moins celles qui sont médiatisées, donnent toujours lieu à des épisodes qui seraient un peu dérisoires s'ils ne concernaient des faits très graves: fuites, non respect du secret des travaux, scoops plus ou moins fumeux, sorties médiatiques ou démission de commissaires, etc. Tout cela peut être évité. L'enquête sur l'affaire Kelly s'est effectuée dans la plus grande dignité et il y a eu une seule fuite, la veille de la publication du rapport.

— Une plus grande objectivité: le juge est sans doute plus indépendant qu'un groupe d'élus appartenant à différents partis. Le juge écrit son rapport hors de toute pression. Toutes nos commissions parlementaires ont connu des tristes marchandages politiques, très éloignés de la simple recherche des faits et des responsabilités. De ce point de vue, en négociant les équilibres politiques au trébuchet, la dernière commission en date, celle de la Sabena, a sans doute sonné le glas de la méthode des enquêtes parlementaires. En refusant de citer les noms des responsables, la commission s'est tout simplement ridiculisée aux yeux de tout observateur un peu indépendant.

— Établissement des faits et clarté des conclusions. Les conclusions du juge Hutton ont été controversées, ce qui est très sain en démocratie. Certains se sont interrogés sur son indépendance (pourtant totale sur le plan institutionnel) par rapport au gouvernement britannique. Le rapport en tant que tel est cependant remarquable de clarté et contraste avec ceux des commissions belges qui traduisent de façon excessive les compromis, concessions et marchandages, très éloignés de l'objectif de l'enquête.

L'auteur de cette proposition en a été personnellement le témoin (et l'acteur) lors de la commission sénatoriale sur les événements du Rwanda.

Ce qui a été contesté dans le rapport Hutton, ce sont les conclusions du juge, non sa capacité à établir les faits: chez nous, même ce dernier point a toujours posé problème. De même les responsabilités politiques sont rarement reconnues lorsque les personnalités mises en cause exercent encore des fonctions politiques importantes. Lors de la commission Rwanda, la majorité politique de l'époque a décidé de ne soumettre au vote que les constatations et les recommandations du rapport, et non les — dérangeantes — conclusions d'un rapport pourtant voté à l'unanimité par la commission !

Afin de concilier, d'une part, le caractère cohérent, professionnel et indépendant de l'enquête, d'autre part, le débat démocratique autour de ses conclusions, et de tenir compte de nos traditions politiques, nous proposons la procédure d'enquête suivante:

1. Lorsqu'une commission d'enquête est désignée, elle charge un magistrat de mener une enquête préliminaire.

2. La personne désignée dispose des pouvoirs d'enquête que la commission lui attribue.

3. Elle remet son rapport préliminaire à la commission. Sauf pour raisons dûment justifiées, ce rapport est rendu public.

4. La commission peut procéder à de nouvelles auditions et à de nouveaux devoirs d'enquête.

5. Elle entérine ou modifie le rapport préliminaire.

6. Ce rapport fait, comme c'est déjà le cas, l'objet d'un débat et d'un vote en séance plénière.

En conclusion, nous proposons donc que, dans un premier temps, le parlement confie l'enquête à un magistrat. Dans un second temps, la commission d'enquête travaille à partir de ce rapport préliminaire.

Alain DESTEXHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires:

« Art. 4bis. — La Chambre ou la commission d'enquête constituée en son sein charge un magistrat de remettre un rapport préliminaire dans des délais fixés par la Chambre concernée ou la commission d'enquête. Dans le cadre de sa mission, ce magistrat dispose des pouvoirs que la commission d'enquête lui attribue. »

29 juillet 2008.

Alain DESTEXHE.