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15 JUILLET 2008
Nº 9 DE M. DUBIÉ
Art. 4
Dans cet article apporter les modifications suivantes:
1º dans la phrase liminaire, remplacer les mots « sont apportées les modifications suivantes » par les mots « est apportée la modification suivante »;
2º supprimer le 2º.
Justification
On ne trouve pas trace d'explication concernant la manière ni les critères retenus pour fixer les quotas (3/4, 2/3 et 1/2). La faisabilité et les conséquences de la modification de loi proposée n'ont fait l'objet d'aucune étude préalable.
Les quotas proposés imposent un carcan très strict à l'Institut de formation judiciaire, sans qu'une attention prioritaire soit accordée à la qualité des formations.
Nombre d'instances (le Cour de cassation, le Conseil consultatif de la magistrature, le Conseil supérieur de la Justice, le Collège des procureurs généraux, un certain nombre d'asssociations de magistrats, mais aussi le barreau) ont fait part de leur grande inquiétude quant aux lourdes conséquences de ces quotas.
Comme dans tous les pays d'Europe, la formation des acteurs de la justice et, bien entendu, celle des magistrats et du personnel de l'ordre judiciaire doivent être axées au maximum sur la pratique. Personne ne s'oppose à une coopération avec les universités ou d'autres établissements d'enseignement, mais ceux-ci ne disposent qu'en partie du savoir-faire et de l'expertise requis pour dispenser des formations pratiques aux membres et au personnel de l'ordre judiciaire, et assurément pas dans la proportion proposée par le projet de loi.
De même, les quotas prévus pour les frais d'inscription à des formations externes sont complètement disproportionnés, d'autant que, par le passé, pour la quasi-totalité des colloques proposés par les universités, les frais d'inscription des magistrats étaient pris en charge. Pour respecter cette règle, il faudra renoncer à une grande partie de l'apport précieux des organisateurs d'autres formations externes utiles (par exemple, les barreaux, des organisations locales ou des ASBL) dans la formation de l'ordre judiciaire, étant donné que les frais d'inscription des magistrats pour leurs initiatives ne peuvent plus être supportés dans la même mesure.
Il serait dès lors préférable de ne pas fixer de pourcentages, comme le prévoyait le texte de loi initial, et de laisser au contraire à l'Institut la liberté de déterminer, comme tout établissement à vocation éducative, à quelles personnes ou à quels organes il doit faire appel, en fonction des objectifs et des matières à traiter ou des compétences à développer.
Josy DUBIÉ. |
Nº 10 DE MM. SWENNEN ET LAMBERT
Art. 3
Dans cet article, supprimer le 4º et renuméroter les 5º et 6º respectivement en 4º et 5º.
Justification
Il est préférable de régler la matière en question dans une proposition ou un projet de loi distinct, car elle nécessite une majorité spéciale.
Seule une loi adoptée avec une majorité spéciale peut, sans violer l'autonomie des communautés, prévoir d'associer les instances des Communautés à l'exercice d'une compétence fédérale.
Un accord de coopération le permettrait également, mais il n'en existe pas. Aucune concertation n'a même été menée sur le sujet.
Une loi fédérale ordinaire peut certes faire siéger des représentants ou des instances des communautés dans des organes de gestion, mais sans obligation et sans droit de vote.
Voir à ce propos les différents avis rendus par la section de législation du Conseil d'État, notamment sur les textes suivants: doc. Chambre, nº 2001-2002, nº 1919/1, p. 18; doc. Chambre, nº 51 1467/001, p. 87, point 4.3; doc. Chambre, nº 51 1425/001; doc. Chambre, nº 51 1426/001, p. 220.
Dans le cas présent, on octroie un droit de vote à des représentants des départements enseignement des Communautés. De surcroît, ils sont intégrés dans un système de parité, ce qui signifie qu'ils doivent être présents.
Prendre une telle mesure par le biais d'une loi ordinaire revient à violer une règle répartitrice de compétences, à savoir la condition de la majorité spéciale. La Cour constitutionnelle estime que cette violation est une cause de nullité.
Il est donc recommandé d'introduire la disposition en question par le biais d'une loi à majorité spéciale et de la dissocier de la loi ordinaire.
Guy SWENNEN. Geert LAMBERT. |