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16 JUILLET 2008
La présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement du texte des documents DOC 50 2222/001 de la Chambre et 3-689/1 et 3-689/2 du Sénat.
Dans la perspective d'un règlement légal de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de la l'orthopédagogie clinique, une concertation réunissant l'ensemble des groupes professionnels pertinents et les responsables des formations universitaires respectives a été entamée au début de l'année 2000.
Depuis, différents projets et propositions de loi ont tenté de délimiter le champ d'exercice des professions de la santé mentale. Jusqu'à présent, aucun consensus global n'a pu être dégagé. Il semble dès lors indispensable de travailler désormais de manière phasée. La première étape consistera à réglementer l'exercice de la psychologie, de la sexologie et de l'orthopédagogie cliniques — c'est l'objet de la présente proposition de loi. La psychothérapie ne sera toutefois pas oubliée. Il est important de réglementer cette matière, mais cela devra avoir lieu de façon spécifique, dans une phase ultérieure. Il s'agira de préciser le terrain d'action de la psychothérapie, ainsi que les conditions d'agrément applicables à ce domaine.
Il semble important de situer le champ de la santé mentale par rapport à celui de la santé globale. Il y a déjà plusieurs dizaines d'années que l'Organisation mondiale de la santé a proposé une vision globale de la santé en la définissant comme « un état de bien-être physique, mental et social complet, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». La santé globale est la santé d'un être humain qui vit en communauté, avec ses composantes physiques, psychiques et sociales, compte tenu des implications que l'histoire personnelle et les dimensions sociale, psychologique, économique, juridique et culturelle de ses conditions de vie et de son style de vie peuvent avoir sur sa santé.
Il semble toutefois que, malgré l'évolution des conceptions en matière de pratique des soins de santé perceptible chez les leaders de nombreuses professions de santé, le paradigme biologique reste dominant en tant que cadre de référence face au paradigme biopsychosocial. Il semble donc important d'inscrire explicitement les professions de santé dans une approche globale et positive de la santé, ce qui inclut de fait une promotion de la santé mentale.
Le développement rapide de notre société contribue à une croissance exponentielle des problèmes de santé mentale. Ces souffrances psychiques résultent de facteurs divers d'ordre biologique, psychologique et social. La complexification constante de notre société et la pression croissante qu'elle exerce nécessitent une résistance individuelle de plus en plus importante.
Évoquons les problèmes psychosociaux, ordinaires mais parfois très complexes, les problèmes liés aux étapes de la vie, les événements traumatisants et les situations de crise aiguë, les problèmes psychiques, qui sont souvent de longue durée, et les troubles psychiques, légers ou profonds, où certains facteurs biologiques peuvent jouer un rôle également. Des traitements médicaux très lourds demandent souvent de la part des patients et des membres de leur famille un travail émotionnel qui nécessite un soutien professionnel.
La psychologie clinique est l'étude scientifique de la personne et de ses comportements et l'application méthodique de celle-ci à la prévention, au diagnostic et au traitement des problèmes de santé mentale. La présente proposition de loi a pour but d'introduire les praticiens de la psychologie clinique dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif aux professions de soins de santé.
L'impact des processus humains et sociaux sur la maladie et la santé est de plus en plus reconnu. Par conséquent, les psychologues cliniciens sont de plus en plus souvent appelés à intervenir à différents niveaux des soins de santé et la reconnaissance sociale de la psychologie clinique comme science et comme pratique professionnelle augmente.
Notre société actuelle est aussi caractérisée par une reconnaissance expresse des droits sexuels et des droits à la reproduction. De ce fait, il est devenu plus facile d'aborder les problèmes sexuels et relationnels. Peu d'échecs sont ressentis de manière aussi blessante que celui vécu dans le domaine sexuel et dans celui de la reproduction. La cause de ces problèmes sexuels et relationnels renvoie à un ensemble complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux.
À côté des dysfonctionnements classiques, des paraphilies et des troubles de l'identité liés au genre, les individus peuvent également être confrontés à des problèmes sexuels et relationnels à la suite d'expériences traumatisantes, d'échecs en matière de reproduction, d'une interruption de grossesse, d'une contraception, de maladies sexuellement transmissibles, de problèmes existentiels, d'un handicap et d'une maladie chronique. Les traitements médicaux lourds exigent également que les patients et leurs partenaires abordent leurs problèmes sexuels et relationnels qui nécessitent un soutien professionnel.
La sexologie clinique est l'étude scientifique de la vie sexuelle normale et perturbée de l'être humain et des questions qui y sont liées dans des domaines tels que l'attirance et la formation des couples, l'assouvissement du désir et la reproduction. La sexologie clinique applique cette science de manière méthodique lors de la prévention, du diagnostic et du traitement des problèmes de santé de nature sexuelle et relationnelle.
L'influence des processus sexuels et relationnels sur la maladie et la santé est de plus en plus reconnue. Les sexologues cliniciens sont, par conséquent, de plus en plus appelés à intervenir en divers domaines des soins de santé et l'on assiste à une augmentation de la reconnaissance sociale de la sexologie clinique en tant que science et pratique professionnelle.
Nous constatons enfin une augmentation exponentielle des problèmes liés à la santé mentale, non seulement chez les adultes mais également chez les enfants et les adolescents. Le taux de prévalence des troubles du développement (entre autres des troubles d'apprentissage) et des problèmes psychiques chez les enfants et les jeunes est très élevé. La nature de ces troubles va des problèmes à caractère réactif et situationnel légers jusqu'aux troubles psychiques graves et aux problèmes psychosociaux complexes qui donnent souvent lieu à des situations éducationnelles très problématiques. Il est particulièrement important que ces troubles et ces problèmes soient détectés assez tôt et traités efficacement.
Ces dernières années, certains groupes comme les enfants et les adultes handicapés et les enfants chroniquement malades ont reçu davantage d'attention dans le cadre des soins de santé. Cependant, la souffrance des personnes concernées et de leur famille reste grande et l'assistance professionnelle est plus que jamais nécessaire. L'assistance et l'accompagnement orthopédagogiques sont de plus en plus considérés, dans le domaine des soins de santé, comme complémentaires aux traitements et aux soins médicaux.
L'orthopédagogie (et l'orthoagogie pour autant qu'elle concerne les adultes) est l'étude scientifique des situations éducationnelles problématiques. Il s'agit d'une science pratique orientée vers la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles de développement et des problèmes éducationnels. Le diagnostic et l'intervention dans des situations éducationnelles problématiques exigent une connaissance approfondie des processus psychiques et psychopathologiques chez les enfants et les jeunes ainsi que des processus pédagogiques au sein de la famille ou ailleurs.
L'orthopédagogie clinique est une discipline qui, ces dernières années, a contribué à des avancées substantielles dans le domaine de la recherche et de l'accompagnement des enfants et des adultes handicapés ainsi que des enfants et des jeunes présentant des troubles d'apprentissage. Par conséquent, on constate une augmentation de la reconnaissance sociale de l'orthopédagogie clinique en tant que science et en tant que pratique professionnelle.
La demande en matière de soins de santé mentale augmente. Cela exige non seulement une offre de soins suffisamment bien élaborée avec une structure de soins adaptée mais cela suppose aussi que l'on dispose du personnel compétent nécessaire. De nouvelles conceptions scientifiques dans le domaine psychosocial formaient, ces trente dernières années, la base d'un certain nombre de nouvelles professions de santé. Elles se sont développées pour donner naissance à des disciplines qui apportent une contribution aux soins de santé.
Dans le cadre de la recherche scientifique visant à trouver une réponse adéquate à la souffrance psychique des personnes, la psychologie clinique, la sexologie clinique et l'orthopédagogie clinique se sont révélées des disciplines apportant une contribution spécifique à la santé mentale.
Il s'agit avant tout de veiller à la qualité des soins et à la protection du patient. En ce moment, la pratique de la plupart des psychologues cliniciens, orthopédagogues cliniciens et sexologues cliniciens est une forme d'exercice illégal de la médecine. N'importe qui peut utiliser ces titres sans risquer d'être pénalisé. Le danger de charlatanisme est grand. Grâce à un règlement légal, le patient a une garantie quant à la qualité et le praticien est reconnu dans la société.
La psychothérapie fait partie de la compétence du psychologue clinicien, du sexologue clinicien et de l'orthopédagogue clinicien pour autant qu'ils aient suivi une formation spécialisée. D'autres conditions qualitatives pour l'exercice de la psychothérapie devront, dans un futur proche, être définies par arrêté royal en tant que titre professionnel particulier pour certaines professions spécifiques de la santé. Le Conseil supérieur de la Santé a déjà formulé un avis (nº 7855) sur ces conditions.
Comme à l'étranger, en Belgique aussi, l'on ressent la nécessité d'une loi réglant la pratique professionnelle de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. De cette manière, le patient reçoit des garanties sur la qualité de la pratique professionnelle et il est protégé contre les abus. De son côté, le prestataire professionnel est reconnu par la société et son titre professionnel est protégé.
La présente proposition intègre l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique dans la réglementation générale des professions des soins de santé.
L'agrément et le règlement légal de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique en tant que professions de soins de santé sont indépendants du financement des prestations ou du remboursement d'honoraires par l'INAMI.
La présente proposition prévoit une définition positive de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. Elle règle par ailleurs la reconnaissance des psychologues cliniciens, des sexologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens comme professionnels de la santé avec un statut propre. Cette définition ne porte pas préjudice aux compétences des praticiens de l'art médical ni au contenu de la médecine.
Sans préjudice des dispositions transitoires, la reconnaissance de l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique s'appuie sur les compétences acquises au cours d'une formation bien définie, suivie et achevée avec succès. On ne confie pas au psychologue clinicien, au sexologue clinicien et à l'orthopédagogue clinicien un monopole. D'autres professionnels peuvent poser occasionnellement certains actes relevant de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique dans le cadre de leur activité professionnelle, pour autant qu'ils aient acquis les compétences requises au cours d'un parcours de formation requis par l'autorité et ayant abouti à leur reconnaissance professionnelle. Ce faisant, ils agissent dans le cadre de leur profession et ne peuvent prétendre exercer la psychologie clinique, la sexologie clinique ou l'orthopédagogie clinique en tant que telle, ni porter le titre professionnel.
La dispensation des soins s'effectue de plus en plus dans un contexte de collaboration multidisciplinaire, où plusieurs groupes de professionnels agissent de façon complémentaire en vue d'aboutir au traitement adéquat. Ceci implique que l'indépendance réciproque des différentes professions des soins de santé qui doivent travailler en concertation en vue d'aboutir à un traitement de qualité et adéquat soit respectée. Chacun de ces groupes assume pleinement sa responsabilité dans les limites de sa propre compétence et de la compétence autonome définie par la loi.
Il faut savoir que la plupart du temps, les psychologues cliniciens, les sexologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens travaillent en réalité de manière autonome et en collaboration avec d'autres professionnels de la santé lorsque la situation du patient l'impose et ce tant dans les établissements sanitaires résidentiels ou ambulatoires qu'en tant qu'indépendants. L'autonomie du psychologue clinicien, du sexologue clinicien et de l'orthopédagogue clinicien n'est pas en contradiction avec le travail en collaboration, mais implique qu'il est lui-même maître de sa pratique sans aucune subordination.
L'application d'un principe de précaution est souhaitable lors de l'intervention de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique: il convient d'être attentif à faire exclure l'existence de causes biomédicales en lien avec les pathologies psychiques, et ce parallèlement au traitement psychologique, ceci toujours dans le respect de la demande du patient. Si le psychologue clinicien, le sexologue clinicien et l'orthopédagogue clinicien sont habilités à poser un diagnostic psychologique, ils ne sont pas formés au diagnostic physiologique. Quand certains aspects des problèmes psychiques constatés laissent supposer qu'ils pourraient être liés à un facteur d'ordre biomédical, il est de la responsabilité du psychologue clinicien, du sexologue clinicien et de l'orthopédagogue clinicien d'inviter le patient a consulter un médecin.
Ensuite, la proposition règle la mise en place des organes d'avis nécessaires, leur compétence, leur composition et leur travail, comme il est d'usage pour les autres professions réglementées dans l'arrêté royal nº 78.
Article 2
La définition négative de l'art médical qui est utilisée jusqu'ici dans l'arrêté royal nº 78 a pour but de réglementer la médecine et de protéger la société contre les incompétents. Cette manière de réglementer pose de plus en plus de problèmes lorsqu'il s'agit d'ajouter de nouvelles professions des soins de santé. La présente proposition de loi dissocie ces deux éléments. L'article 1er prévoit une protection contre l'incompétence, tant contre l'incompétence des personnes qui n'exercent pas de profession des soins de santé (§ 1er) que contre l'incompétence au sein des professions des soins de santé mêmes (§ 2). Tout praticien d'une profession des soins de santé a la responsabilité de conseiller au patient de consulter un autre prestataire de soins compétent en la matière lorsque le problème de santé nécessitant une intervention excède son propre domaine de compétence. Cette formulation s'inscrit également dans le cadre d'une vision de collaboration multidisciplinaire.
Article 3
La définition négative de l'art médical contenue dans l'actuel arrêté royal nº 78 a pour effet que les autres professions des soins de santé sont toujours définies par une formule d'exception (« Sans préjudice de l'exercice de l'art médical, ... »). Nous partons du principe que l'on ne peut prodiguer des soins de santé que si l'on est titulaire d'un des agréments pour une profession des soins de santé de l'arrêté royal nº 78 ou de la loi sur les professions non conventionnelles. Les conditions d'agrément et les compétences sont fixées pour chaque profession. Cet article reformule les conditions d'agrément et les compétences pour une série de professions réglementées par la loi sans recourir à cette « formule d'exception ».
Article 4
Le présent article stipule que dans l'arrêté royal nº 78 est inséré un chapitre Ierquinquies intitulé: « L'exercice de la psychologie clinique ».
Il insère un article 21vicies.
Il fixe en son § 1er que la psychologie clinique est exercée par un titulaire d'un agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Cet agrément ne change rien à la compétence des praticiens de l'art médical.
Grâce à la présente disposition, la psychologie clinique est clairement ancrée dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé.
Au § 2, le Roi se voit confier le soin de fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément en tant que psychologue clinicien. Ces conditions comprennent au moins celles liées à la qualification.
Le § 2 dispose que le Roi fixe les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er. Ces conditions portent sur la formation qui doit être suivie et les stages qui doivent être suivis.
Sur la base de la loi du 8 mars 1993, il existe déjà une protection du titre de psychologue. Les psychologues sont aussi employés en dehors des soins de santé, par exemple dans le secteur de l'industrie, dans les écoles, dans la recherche scientifique.
La loi précitée dispose que le titre de psychologue est réservé aux porteurs d'un diplôme universitaire en psychologie. Pour obtenir l'agrément en psychologie clinique, le candidat doit préalablement être autorisé à porter le titre de psychologue.
La formation existante en psychologie clinique est une orientation spécifique dans le cadre des cinq années de formation en psychologie. Cette orientation comprend un certain nombre de matières spécifiques et un stage clinique.
Le § 3 stipule que seul le porteur de l'agrément visé au § 1er peut porter le titre de psychologue clinicien.
Le § 4 définit l'exercice de la psychologie clinique.
La psychologie clinique est exercée de manière autonome par l'exécution habituelle d'actes qui portent sur la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement du diagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques chez des personnes, et leur prise en charge ou accompagnement.
Les actes qui peuvent être posés par le psychologue clinicien sont décrits dans des termes généraux. Le § 5 dispose que le Roi est compétent pour donner une description plus précise de ces actes et fixer les conditions, et ce, après avis du Conseil national de la psychologie clinique.
Il insère également un article 21semel et vicies.
Le § 1er du présent article stipule qu'un Conseil national de la psychologie clinique est institué au sein des services du gouvernement.
Le § 2 stipule que le Conseil a pour mission de donner au ministre de la Santé publique, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice psychologie clinique.
Le § 3 prévoit que le Conseil peut aussi donner des avis aux gouvernements de communauté sur les études et la formation des psychologues cliniciens.
Le § 4 détermine la composition du Conseil et garantit une représentation paritaire des formations universitaires et des professionnels du terrain. Il y a en Belgique sept universités qui offrent une formation en psychologie clinique. Chaque université peut donc avoir un représentant dans le Conseil. Les représentants du terrain sont proposés par les associations professionnelles représentatives reconnues par le Roi sur la base de critères fixés par Lui.
Ce paragraphe règle aussi la présidence, la nomination des membres par le Roi, et le secrétariat.
Un § 5 octroie au Roi la compétence de spécifier l'organisation et le fonctionnement du Conseil national et des chambres. Ce même paragraphe fixe également le quorum des présences requis et le scrutin.
L'article insère également un article 21bis et vicies.
Il stipule en son § 1er que la sexologie clinique est exercée par le titulaire d'un agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Cet agrément ne change rien à la compétence des praticiens de l'art médical.
Grâce à la présente disposition, la sexologie clinique est clairement ancrée dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé.
Au § 2, le Roi se voit confier le soin de fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément en tant que sexologue clinicien. Ces conditions comprennent au moins celles liées à la qualification.
Le § 3 stipule que seul le porteur de l'agrément visé au § 1er peut porter le titre de sexologue.
Le § 4 définit l'exercice de la sexologie clinique.
La sexologie clinique est exercée de manière autonome par l'exécution habituelle d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement d'un diagnostic de difficultés et souffrances chez des personnes en matière de sexualité, en ce compris la dimension relationnelle, ainsi que leur traitement ou accompagnement.
Les actes qui peuvent être posés par le sexologue clinicien sont décrits dans des termes généraux. Le § 5 dispose que le Roi est compétent pour donner une description plus précise de ces actes et fixer les conditions.
L'article insère également un article 21tervicies.
Le § 1er du présent article stipule qu'un Conseil national de la sexologie clinique est institué au sein des services du gouvernement.
Le § 2 stipule que le Conseil a pour mission de donner au ministre de la Santé publique, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la sexologie clinique.
Le § 3 prévoit que le Conseil peut aussi donner des avis aux gouvernements de communauté sur les études et la formation des sexologues cliniciens.
Le § 4 détermine la composition du Conseil et garantit une représentation paritaire des formations universitaires et des professionnels du terrain.
Les représentants du terrain sont proposés par les associations professionnelles représentatives reconnues par le Roi sur la base de critères fixés par Lui. Afin que le Conseil, dans sa fonction d'organe d'avis, ne surveille pas seulement son propre intérêt professionnel mais également l'intérêt public, un spécialiste en déontologie et un juriste font partie du Conseil.
Ce paragraphe règle aussi la présidence, la nomination des membres par le Roi, et le secrétariat.
Un § 5 octroie au Roi la compétence de régler l'organisation et le fonctionnement du Conseil national et des chambres. Ce même paragraphe fixe également le quorum des présences requis et le scrutin.
Le présent article stipule enfin que, dans l'arrêté royal nº 78 est inséré un chapitre Isexies intitulé: « L'exercice de l'orthopédagogie clinique ».
L'article insère également un article 21quatervicies.
Il stipule en son § 1er que l'orthopédagogie clinique est exercée par le titulaire d'un agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Cet agrément ne change rien à la compétence des praticiens de l'art médical.
Grâce à la présente disposition, l'orthopédagogie clinique est clairement ancrée dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé.
Le § 2 dispose que le Roi fixe les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er. Ces conditions portent sur la formation qui doit être suivie et les stages qui doivent être suivis.
Le § 3 stipule que seul le porteur de l'agrément visé au § 1er peut porter le titre d'orthopédagogue clinicien.
Le § 4 définit l'exercice de l'orthopédagogie clinique.
L'orthopédagogie clinique est exercée de manière autonome par l'accomplissement habituel d'actes qui ont pour but la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement d'un diagnostic des problèmes psychiques ou éducatifs chez des personnes et l'élaboration et/ou la mise en œuvre d'un plan d'action.
Les actes qui peuvent être posés par l'orthopédagogue clinicien sont décrits dans des termes généraux. Le § 5 dispose que le Roi est compétent pour donner une description plus précise de ces actes et fixer les conditions.
Le présent article insère également un article 21quinquiesvicies.
Le § 1er stipule qu'un Conseil national de l'orthopédagogie clinique est institué au sein du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Le § 2 stipule que le Conseil a pour mission de donner au ministre de la Santé publique, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de l'orthopédagogie clinique.
Le § 3 prévoit que le Conseil peut aussi donner des avis aux gouvernements de communauté sur les études et la formation des orthopédagogues cliniciens.
Le § 4 détermine la composition du Conseil et garantit une représentation paritaire des formations universitaires et des professionnels du terrain. Les représentants du terrain sont proposés par les associations professionnelles représentatives reconnues par le Roi sur la base de critères fixés par Lui. Afin que le Conseil, dans sa fonction d'organe d'avis, ne surveille pas seulement son propre intérêt professionnel, mais également l'intérêt public, un spécialiste en déontologie et un juriste font partie du Conseil.
Ce paragraphe règle aussi la présidence, la nomination des membres par le Roi et le secrétariat.
Un § 4 octroie au Roi la compétence de spécifier l'organisation et le fonctionnement du Conseil national. Ce même paragraphe fixe également le quorum des présences requis et le scrutin.
Articles 5 à 15
Ces articles modifient les articles 7 à 19 de l'arrêté royal nº 78 de manière à ce que les dispositions réglementant l'exercice de l'art médical soient applicables à la psychologie clinique, à la sexologie clinique et à l'orthopédagogie clinique. Ils règlent: (article 5) l'obligation du visa de la commission médicale ou de la direction générale des professions de la santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; (article 6) l'obligation de continuité des soins; (article 7) la possibilité d'organiser des services de garde; (article 8) l'interdiction d'empêcher une personne compétente en psychologie clinique, en sexologie clinique et en orthopédagogie clinique de pratiquer cette profession; (articles 9 et 10) la garantie de liberté en matière diagnostique et thérapeutique et le caractère nul et non avenu des accords violant cette garantie; (article 11) l'obligation de transmettre les données si le patient veut changer de psychologue clinicien, de sexologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien; (article 12) le droit de percevoir des honoraires pour la prestation fournie; (article 13) l'obligation de rédiger une convention pour l'utilisation de locaux et de matériel, pour lesquels aucun paiement n'est effectué; (article 14) l'interdiction de conclure des conventions avec des tiers à l'avantage de l'une ou l'autre partie; (article 15) l'interdiction de collaborer avec des tiers ou d'agir en son nom pour soustraire d'autres personnes à la pratique illégale de la profession.
Articles 16 à 17
Ces modifications garantissent aux praticiens d'une profession paramédicale de pouvoir continuer, à l'occasion de l'exercice de cette profession, à poser légalement des actes relevant de leur profession, même si ceux-ci appartiennent à la psychologie clinique, à la sexologie clinique ou à l'orthopédagogie clinique.
Articles 18 à 22
Ces articles modifient les articles 35ter à 35terdecies dans le but de donner au Roi le pouvoir, en ce qui concerne les psychologues cliniciens, les sexologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens de prendre des mesures dans le domaine des « qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes ».
Articles 23 et 24
Ces articles modifient les articles 36 et 37 dans le but d'adapter la composition et la mission des commissions médicales à la psychologie clinique, à la sexologie clinique et à l'orthopédagogie clinique.
Articles 25 à 27
En raison de la définition positive de la médecine, il y a lieu d'éviter que des personnes non habilitées exercent la médecine illégalement, mais sous un autre nom. C'est pourquoi le respect du nouvel article 1er a aussi été ajouté à l'article 38, § 1er, 1º.
Ces articles étendent les « dispositions pénales et disciplinaires » aux psychologues cliniciens, aux sexologues cliniciens et aux orthopédagogues cliniciens. Il devient possible de sanctionner la non-participation aux services de garde (par l'ajout dans le § 1er, 3º), l'entrave à l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique par une personne compétente (par l'ajout dans le § 1er, 4º), la dichotomie (par l'ajout dans le § 1er, 5º) et la publicité (par l'ajout dans le § 2, 2º).
La modification dans l'article 40 protège le titre de psychologue clinicien, de sexologue clinicien et d'orthopédagogue clinicien en sanctionnant celui qui s'octroie indûment ces titres ou l'employeur qui accorde ces titres à son employé qui n'y a pas droit.
L'article 41 est complété de manière à ce que les infractions aux décisions de la commission médicale ou de la commission médicale de recours puissent être sanctionnées.
Articles 28 à 34
Ces articles modifient les articles 45 à 50 dans le but d'étendre les dispositions générales relatives à toutes les professions des soins de santé à la psychologie clinique, à la sexologie clinique et à l'orthopédagogie clinique. Elles règlent: (article 28) les allocations, indemnités et vacations des membres du Conseil national, (article 29) la possibilité d'octroi de subside pour la transmission des données, (art. 30) les avis exigés pour prendre des arrêtés royaux, (article 31) les clauses réputées inexistantes qui sont en opposition avec les dispositions légales relatives à la psychologie clinique, à la sexologie clinique ou à l'orthopédagogie clinique, (article 32) les règles destinées aux étrangers autres que ressortissants européens, (article 33) la possibilité d'adaptation de dénomination des diplômes, (article 34) le fait que d'éventuelles dispositions légales restent d'application en attendant que cette loi relative à la psychologie clinique, la sexologie clinique et l'orthopédagogie clinique soit d'application.
Article 35
Cet article insère un article 54quinquies relatif à des dispositions transitoires.
Le § 1er prévoit une disposition transitoire qui permet aux personnes ayant suivi une formation universitaire en psychologie avant que celle-ci n'ait été portée à cinq ans, d'être agréées.
Le § 2 stipule que les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme visé à l'article 21vicies, § 2, alinéa 3, mais qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont porteurs d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, et qui ont été occupées pendant au moins cinq ans ou depuis la fin de leurs études, à des tâches, visées à l'article 21vicies, § 4, peuvent poursuivre ces activités.
Cette disposition transitoire permet aux personnes qui sont titulaires d'un autre diplôme au moins de l'enseignement supérieur ou qui ont obtenu un diplôme universitaire dans un domaine autre que la psychologie, de poursuivre leurs activités. Pour ce faire, ces personnes doivent conformément à l'article 21vicies, § 4, effectuer des tâches durant au moins cinq ans.
La distinction entre la disposition transitoire visée au § 1er avec agrément et celle visée au § 2 sans agrément a été établie par analogie avec la distinction prévue à l'article 54ter relatif aux dispositions transitoires pour les professions paramédicales.
Le § 3 stipule que sous peine de perdre le bénéfice de la disposition au § 1er ou au § 2, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.
La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés au § 1er ou au § 2, sera rapportée.
Le § 4 stipule que les personnes visées au § 1er et au § 2 disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution du § 3, afin de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer les activités visées au § 1er et au § 2.
Article 36
Cet article insère un article 54sexies relatif à des dispositions transitoires.
Il crée deux dispositions transitoires différentes. Avant d'expliquer la raison de cette différence, il faut rappeler le but d'une disposition transitoire. Ce texte fixe des conditions d'exercice de la profession de sexologue clinicien de manière à garantir des soins de qualité au patient. Il faut cependant remarquer que des personnes exercent cette profession depuis des années et qu'on ne peut exiger d'elles le respect de conditions qui n'existaient pas au moment où elles ont débuté. Les dispositions transitoires ont donc pour but de combiner le souci de qualité des soins et le fait de permettre à des praticiens qui ont des qualifications suffisantes de pouvoir être assimilés aux nouveaux sexologues cliniciens qui répondent aux nouvelles conditions.
La première disposition transitoire concerne les titulaires d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie ou de la pédagogie. Ce diplôme sanctionne une formation qui, avec une expérience professionnelle de trois ans en sexologie, offre des garanties suffisantes de qualité.
La seconde disposition transitoire concerne les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur. Ce diplôme seul n'offre pas suffisamment de garanties. Néanmoins, les personnes titulaires d'un tel diplôme et qui ont une expérience professionnelle de 5 ans peuvent poser certains actes relevant de la sexologie clinique. La formation suivie ne permet cependant pas de maîtriser l'ensemble des activités relatives à la sexologie clinique. C'est la raison pour laquelle ces personnes ne pourront pas porter le titre et ne seront autorisées à poser que les actes qu'elles posaient auparavant et pour lesquels elles peuvent justifier d'une expérience professionnelle suffisante.
Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination demandent que des situations semblables soient traitées de manière identique. Par contre, des situations qui présentent des différences peuvent être traitées différemment. Dans cette situation, le contenu de la formation suivie constitue un élément objectif qui justifie des dispositions transitoires différentes.
Le § 3 stipule que les personnes qui invoquent les mesures transitoires doivent se faire connaître auprès du ministre de la Santé publique et indiquer les activités pour lesquelles elles revendiquent l'avantage des droits acquis. Le Roi fixe la procédure à suivre pour se faire connaître. Celle-ci porte entre autres sur l'administration de la preuve.
Conformément au § 4, les personnes qui souhaitent bénéficier des droits acquis disposent d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe la procédure. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été rendue sur leur demande, elles peuvent continuer à prester les actes en question.
Article 37
Cet article insère un article 54septies relatif à des dispositions transitoires.
Le § 1er prévoit une disposition transitoire qui permet aux personnes ayant suivi une formation universitaire en psychologie ou en sexologie et qui ont une expérience professionnelle d'au moins trois ans en orthopédagogie d'être agréées.
Le § 2 permet aux personnes qui ne disposent pas d'un diplôme universitaire mais d'un diplôme qui sanctionne une formation qui comprend au moins trois ans d'études dans le cadre de l'enseignement supérieur de plein exercice, et qui posent des actes relevant de l'orthopédagogie clinique, de continuer à pouvoir poser ces actes sans toutefois porter le titre.
Le § 3 stipule que les personnes qui invoquent les mesures transitoires doivent se faire connaître auprès du ministre de la Santé publique et indiquer les activités pour lesquelles elles revendiquent l'avantage des droits acquis. Le Roi fixe la procédure à suivre pour se faire connaître. Celle-ci porte entre autres sur l'administration de la preuve.
Conformément au § 4, les personnes qui souhaitent bénéficier des droits acquis disposent d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe la procédure. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été rendue sur leur demande, elles peuvent continuer à prester les actes en question.
| Marc ELSEN Wouter BEKE Anne DELVAUX Nahima LANJRI. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif aux professions de soins de santé, modifié par les lois des 26 avril 1973, 17 décembre 1973, 20 décembre 1974, 13 décembre 1976 et 30 décembre 1977, l'arrêté royal du 8 juin 1983, les lois des 14 mai 1985 et 26 décembre 1985, l'arrêté royal du 26 décembre 1985, les lois des 19 décembre 1990, 28 août 1991 et 26 juin 1992, l'arrêté royal du 9 novembre 1992, les lois des 6 août 1993, 22 février 1994, 6 avril 1995, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 17 mars 1997, 13 novembre 1997, 10 décembre 1997, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 13 mai 1999, l'arrêté royal du 14 juin 1999 et les lois des 2 janvier 2001, 10 août 2001, 14 juin 2002 et 2 août 2002, l'arrêté royal du 15 janvier 2003, la loi du 29 janvier 2003, l'arrêté royal du 25 février 2003, les lois des 22 décembre 2003, 7 mai 2004, 9 juillet 2004, 24 novembre 2004, 16 décembre 2004, 13 février 2005 et 13 décembre 2006, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Art 1er. — § 1er. L'accomplissement habituel d'actes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet de dispenser des soins de santé à un être humain est interdit aux personnes dont la profession n'est pas réglée dans le présent arrêté royal relatif à l'exercice des professions des soins de santé ou dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
§ 2. Tout praticien d'une profession des soins de santé a la responsabilité de conseiller au patient de consulter un autre prestataire de soins compétent en la matière lorsque le problème de santé nécessitant une intervention excède son propre domaine de compétence. »
Art. 3
§ 1er. Dans le même arrêté royal, l'article 2, § 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs ou expérimentaux, curatifs, continus et palliatifs.
Par exercice de l'art médical, on entend l'accomplissement habituel d'actes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, préciser les actes visés à l'alinéa précédent.
Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 7. ».
§ 2. Dans le même arrêté royal, l'alinéa 1er de l'article 2, § 2, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 2. — § 2. Les personnes qui sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse, conformément à l'article 21noviesdecies , sont autorisées à exercer la pratique des accouchements eutociques, sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 7.
L'accomplissement habituel, par une personne n'étant pas autorisée à exercer l'art médical et ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er du présent paragraphe, de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet la surveillance de la grossesse, de l'accouchement ou du post-partum, ainsi que de toute intervention qui s'y rattache, constitue également l'exercice illégal de l'art médical. »
§ 3. Dans le même arrêté royal, l'article 3 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 3. — Par exercice de l'art dentaire, on entend l'accomplissement habituel de toutes interventions ou manipulations pratiquées dans la bouche des patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, en ce compris le tissu alvéolaire, notamment celles qui relèvent de la dentisterie opératoire, de l'orthodontie et de la prothèse buccodentaire.
Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, préciser les actes visés à l'alinéa précédent.
Nul ne peut exercer l'art dentaire s'il n'est porteur du diplôme de licencié en science dentaire obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 7, § 1er ou § 2. »
§ 4. À l'article 21bis du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes:
A. L'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant: « § 1er. Nul ne peut exercer la kinésithérapie s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »
B. L'alinéa 1er du § 4 est remplacé par le texte suivant:
« § 4. Est considéré comme exercice de la kinésithérapie, le fait pour une personne de procéder habituellement à: ».
§ 5. À l'article 21bis du même arrêté royal, est apportée la modification suivante:
« § 1er. Par exercice de la profession de sage-femme, on entend: »
Art. 4
§ 1er. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Ierquinquies intitulé « L'exercice de la psychologie clinique », qui comprend les articles 21vicies et 21semel et vicies, rédigés comme suit:
« Art. 21vicies. — § 1er. La psychologie clinique est exercée par un titulaire de l'agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi définit, sur avis du Conseil national de la psychologie clinique, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.
Les conditions de qualification pour obtenir l'agrément portent notamment sur les branches qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis, en psychologie clinique.
Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études, y compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Le Roi peut déterminer les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait.
§ 3. L'accès aux activités liées au titre professionnel de psychologue clinicien est réservé au titulaire de l'agrément visé au § 1er.
§ 4. Par exercice de la psychologie clinique, on entend:
l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement du diagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques chez des personnes, et leur prise en charge ou accompagnement.
§ 5. Le Roi peut définir les actes visés au § 4 et fixer les conditions de leur exécution sur avis du Conseil national de la psychologie clinique.
Art. 21semel et vicies. — § 1er. Il est institué, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil national de la psychologie clinique.
§ 2. Le Conseil national de la psychologie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique.
§ 3. le Conseil national de la psychologie clinique peut également donner des avis aux gouvernements de communauté, à la demande de ceux-ci, en toutes matières relatives aux études et à la formation des psychologues cliniciens.
§ 4. Le Conseil national de la psychologie clinique est composé de:
1º 7 membres qui sont titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21vicies, § 2, et occupant des fonctions académiques depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 21vicies, § 2;
2º 7 membres qui sont titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21vicies, § 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives, reconnues par le Roi sur base de critères fixés par Lui.
Les membres du Conseil national sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de quatre ans. Le Conseil national élit en son sein un président et un vice-président.
Le secrétariat du Conseil national est assuré par un fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, nommé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chaque membre effectif du Conseil est pourvu d'un suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil national.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive.
§ 6. Les membres du Conseil national, doivent être agréés comme psychologue clinique conformément à l'article 21vicies, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et des modalités de l'agrément. ».
§ 2. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Iersexies intitulé « L'exercice de la sexologie clinique », qui comprend les articles 21bis et vicies et 21tervicies, rédigés comme suit:
« Art. 21bis et vicies. — § 1er. La sexologie clinique est exercée par un titulaire de l'agrément accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi définit les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.
Les conditions de qualification pour obtenir l'agrément portent notamment sur les branches qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis, en sexologie clinique.
Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la sexologie clinique sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études post-secondaires, dont deux années d'études universitaires au moins en sexologie clinique, en ce compris un stage dans le domaine de la sexologie clinique. Le Roi peut déterminer les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait.
§ 3. L'accès aux activités liées au titre professionnel de sexologue clinicien est réservé au titulaire de l'agrément visé au § 1er.
§ 4. Par exercice de la sexologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement d'un diagnostic de difficultés et souffrances chez des personnes en matière de sexualité, en ce compris la dimension relationnelle, ainsi que leur traitement ou accompagnement.
§ 5. Le Roi peut définir les actes visés au § 4 et fixer les conditions de leur exécution.
Art. 21tervicies. — § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil national de la sexologie clinique.
§ 2. Le Conseil national de la sexologie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la sexologie.
§ 3. Le Conseil national de la sexologie clinique peut également donner des avis aux gouvernements de communauté, à la demande de ceux-ci, en toutes matières relatives aux études et à la formation des sexologues cliniciens.
§ 4. Le Conseil national de la sexologie clinique est composé de:
1º 4 membres qui sont titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21bis et vicies, § 2 et occupant des fonctions académiques depuis au moins cinq ans, proposés, par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 21bis et vicies, § 2, sur une liste double;
2º 4 membres qui sont titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21bis et vicies, § 2, et pratiquant de manière effective la sexologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives, reconnues par le Roi sur la base de critères fixés par Lui;
Les membres du Conseil national sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de quatre ans. Le Conseil national élit en son sein un président et un vice-président.
Le secrétariat du Conseil national est assuré par un fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chaque membre effectif du Conseil est pourvu d'un suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil national.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs est présente ou représentée par leur suppléant.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive.
§ 5. Les membres du Conseil national, doivent être agréés comme sexologues cliniciens conformément à l'article 21bis et vicies, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et autres modalités de l'agrément. ».
§ 3. Il est inséré, dans le même arrêté royal, un chapitre Iersepties intitulé « L'exercice de l'orthopédagogie clinique » et comprenant les articles 21quatervicies et 21quinquiesvicies, libellés comme suit:
« Art. 21quatervicies. — § 1er. L'orthopédagogie clinique est exercée par le titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi définit, sur avis du Conseil national de l'orthopédagogie clinique, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.
Les conditions de qualification pour obtenir l'agrément portent notamment sur les branches qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis, en orthopédagogie clinique.
Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine des sciences de l'éducation ou de la psychologie sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'étude, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique. Le Roi peut déterminer les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait.
§ 3. L'accès aux activités liées au titre professionnel d'orthopédagogue clinicien est réservé au titulaire de l'agrément visé au § 1er.
§ 4. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend: l'accomplissement habituel d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement d'un diagnostic des problèmes psychiques ou éducatifs chez des personnes et l'élaboration et/ou la mise en œuvre d'un plan d'action.
§ 5. Le Roi peut définir les actes visés au § 4 et fixer les conditions de leur exécution après l'avis du Conseil national de l'orthopédagogie clinique.
Art. 21quinquiesvicies. — § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil national de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. Le Conseil national de l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de l'orthopédagogie clinique.
§ 3. Le Conseil national de la l'orthopédagogie clinique peut également donner des avis aux gouvernements de communauté, à la demande de ceux-ci, en toutes matières relatives aux études et à la formation des orthopédagogues cliniciens.
§ 4. Le Conseil national de l'orthopédagogie clinique est composé de:
1º 7 membres qui sont titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2 et occupant des fonctions académiques depuis au moins cinq ans, proposés par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 21quatervicies, § 2, sur une liste double;
2º 7 membres qui sont titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, et pratiquant de manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives, reconnues par le Roi sur base de critères fixés par Lui;
Les membres du Conseil national sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de quatre ans. Le Conseil national élit en son sein un président et un vice-président.
Le secrétariat du Conseil national est assuré par un fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chaque membre effectif du Conseil est pourvu d'un suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 6. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil national.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs est présente ou représentée par leur suppléant.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive.
§ 5. Les membres du Conseil national, à l'exception du spécialiste en éthique et du juriste, doivent être agréés comme orthopédagogues cliniciens conformément à l'article 21quatervicies, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et des modalités de l'agrément. ».
Art. 5
§ 1er. Les titulaires du titre professionnel de psychologue clinicien agréés conformément à l'article 21vicies sont autorisés à exercer la psychologie clinique, sous réserve de satisfaire aux conditions visées à l'article 7.
§ 2. Les titulaires du titre professionnel de sexologue clinicien agréés conformément à l'article 21bis sont autorisés à exercer la sexologie clinique, sous réserve de satisfaire aux conditions visées à l'article 7.
§ 3. Les titulaires du titre professionnel d'orthopédagogue clinicien agréés conformément à l'article 21quatervicies sont autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique, sous réserve de satisfaire aux conditions visées à l'article 7.
Art. 6
À l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995 et 13 décembre 2006, les mots « les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis en 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies et quatervicies ».
Art. 7
À l'article 9, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans la première phrase, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies et quatervicies »;
2º dans la deuxième phrase, les mots « Aucun des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis en 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « Aucun des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies et quatervicies ».
Art. 8
À l'article 10 du même arrêté royal, les mots « de l'art médical ou de l'art pharmaceutique » sont remplacés par les mots « de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la psychologie clinique, de la sexologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique ».
Art. 9
À l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « aux articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 2,3, 4, 21vicies, 21bis et vicies et quatervicies ».
Art. 10
À l'article 12 du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, et 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies et quatervicies ».
Art. 11
L'article 13 du même arrêté royal, modifié par la loi du 6 avril 1995 et du 13 décembre 2006, est complété par des § 3, 4 et 5, libellés comme suit:
« § 3. Tout praticien visé à l'article 21vicies est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien de la psychologie clinique traitant, désigné par le patient pour poursuivre ou compléter un acte visé à l'article 21vicies, § 4, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre psychologique le concernant.
§ 4. Tout praticien visé à l'article 21bis et vicies est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien de la sexologie clinique traitant, désigné par le patient pour poursuivre ou compléter un acte visé à l'article 21bis et vicies, § 4, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre psychologique le concernant.
§ 5. Tout praticien visé à l'article 21quatervicies est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien de l'orthopédagogie clinique traitant, désigné par le patient pour poursuivre ou compléter un acte visé à l'article 21quatervicies, § 4, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre psychologique le concernant. »
Art. 12
À l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4 et 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 13
À l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4 ou 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies ou 21quatervicies ».
Art. 14
À l'article 18, § 2, du même arrêté royal, modifié par les lois du 6 avril 1995 et du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 15
À l'article 19 du même arrêté royal, modifié par les lois du 6 avril 1995 et du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 16
À l'article 22, 1º, du même arrêté royal, modifié par les lois du 20 décembre 1974 et du 6 avril 1995, les mots « et aux articles 3, 4, 21bis et 21quater » sont remplacés par les mots « et aux articles 3, 4, 21bis, 21quater, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 17
À l'article 24 du même arrêté royal, les mots « et aux articles 3, 4 et 21bis » sont remplacés par les mots « et aux articles 3, 4, 21bis, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 18
À l'article 35ter du même arrêté royal, modifié par les lois du 6 avril 1995, du 17 mars 1997, du 10 août 2001 et du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, alinéa 1er, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, alinéa 1er, 21bis, 21quater, 21noviesdecies, 21vicies, 21bis et vicies, 21quatervicies et 22 ».
Art. 19
À l'article 35decies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 2 août 2002, les mots « à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 20
À l'article 35undecies, § 1er, 1º, du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 2 août 2002, les mots « à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « aux article 2, § 1er, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 21
À l'article 35duodecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 2 août 2002, les mots « à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 22
À l'article 35terdecies du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par les lois du 16 avril 1998 et du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
a) au point 1º, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies, 21vicies, 21bis et vicies, 21quatervicies et 22 »;
b) au point 3º, a), les mots « à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 21vicies, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 23
À l'article 36, § 2, du même arrêté royal, modifié par les lois du 6 avril 1995 et du 13 décembre 2006, il est inséré:
1º un « 7ºquater » rédigé comme suit: « 7ºquater deux psychologues cliniciens; »;
2º un « 7ºquinquies » rédigé comme suit: « 7ºquinquies deux sexologues cliniciens; »;
3º un « 7ºsexies » rédigé comme suit: « 7ºsexies deux orthopédagogues cliniciens; ».
Art. 24
À l'article 37 du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 avril 1995, 25 janvier 1999 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, 2º, a), les mots « des psychologues cliniciens, des sexologues cliniciens, des orthopédagogues cliniciens » sont insérés entre les mots « des praticiens de l'art infirmier » et les mots « et des praticiens des professions paramédicales »;
2º dans le § 1er, 2º, b), alinéa 1er, les mots « , qu'un psychologue clinicien, qu'un sexologue clinicien, qu'un orthopédagogue clinicien » sont insérés entre les mots « qu'un praticien de l'art infirmier » et les mots « ou qu'un praticien d'une profession paramédicale »;
3º dans le § 1er, 2º, c), 1, les mots « l'art infirmier et les professions paramédicales » sont remplacés par les mots « l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique, la sexologie clinique et l'orthopédagogie clinique »;
4º au § 1er, 2º, c), 2, les mots « de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale; » sont remplacés par les mots « de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique, de la sexologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique »;
5º au § 1er, 2º, e), alinéa 1er, les mots « de l'art infirmier ou par un membre d'une profession paramédicale » sont remplacés par les mots « de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de la sexologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale »;
6º au § 1er, 2º, e), alinéa 2, les mots « du Conseil national de l'art infirmier ou du Conseil national des professions paramédicales » sont remplacés par les mots « du Conseil national de l'art infirmier, du Conseil national de la psychologie clinique, du Conseil national de la sexologie clinique, du Conseil national de l'orthopédagogie clinique ou du Conseil national des professions paramédicales »;
7º au § 2, alinéa 1er, les mots « à 7ºter » sont remplacés par les mots « à 7ºsexies ».
Art. 25
À l'article 38 du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 13 décembre 1976, 22 février 1994, 6 avril 1995, 17 mars 1997, 10 août 2001 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er, 1º les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies ou 51 » sont remplacés par les mots « aux articles 1er, 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies ou 51 ».
2º au § 1er, 3º, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis ou 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies , 21vicies, 21bis et vicies ou 21quatervicies »;
3º au § 1er, 4º, les mots « de l'art médical ou de l'art pharmaceutique » sont remplacés par les mots « de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la psychologie clinique, de la sexologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique »;
4º au § 1er, le 5º est complété par les alinéas suivants:
« Est puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, le praticien de la psychologie clinique qui contrevient aux dispositions de l'article 18, § 2. »
Est puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, le praticien de la sexologie clinique qui contrevient aux dispositions de l'article 18, § 2.
Est puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, le praticien de l'orthopédagogie clinique qui contrevient aux dispositions de l'article 18, § 2. »
5º au § 2, 2º, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, 6, 21bis et 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, 6, 21bis et vicies et 21quatervicies ».
Art. 26
Il est inséré dans le même arrêté royal, à la place de l'article 40bis qui en devient l'article 40ter, un article 40bis nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 40bis. — § 1er Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1 000 euros:
1º celui qui, en infraction à l'article 21vicies, § 3, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2º celui qui, en infraction à l'article 21vicies, § 3, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.
En ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.
§ 2. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1 000 euros:
1º celui qui, en infraction à l'article 21bis et vicies, § 3, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2º celui qui, en infraction à l'article 21bis et vicies, § 3, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.
En ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.
§ 3. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1 000 euros:
1º celui qui, en infraction à l'article 21quatervicies, § 3, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;
2º celui qui, en infraction à l'article 21quatercicies, § 3, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.
En ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat. ».
Art. 27
À l'article 41 du même arrêté royal, modifié par les lois du 20 décembre 1974 et 22 août 1991, les mots « de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale » sont remplacés par les mots « de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de la sexologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou d'une profession paramédicale ».
Art. 28
À l'article 45, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois du 20 décembre 1974, 6 août 1993 et 6 avril 1995, les mots « , du Conseil national de la psychologie clinique, du Conseil national de la sexologie clinique, du Conseil national de l'orthopédagogie clinique » sont insérés entre les mots « du Conseil national de l'art infirmier » et les mots « du Conseil national des professions paramédicales ».
Art. 29
À l'article 45ter, § 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 25 janvier 1999 et du 13 décembre 2006, les mots « « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies, 21vicies, 21bis et vicies, 21quatervicies et 22 ».
Art. 30
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit:
« Art. 47bis. — § 1er. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21vicies, § 2 et § 5, sont pris après consultation, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de la psychologie clinique.
Ce Conseil donne son avis endéans les quatre mois après que la question a été posée. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21bis et vicies, § 2 et § 5, sont pris après consultation, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de sexologie clinique.
Ce Conseil donne son avis endéans les quatre mois après que la question a été posée. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21quatervicies, § 2 et § 5, sont pris après consultation, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de l'orthopédagogie clinique.
Ce Conseil donne son avis endéans les quatre mois après que la question a été posée. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné. »
Art. 31
À l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 6 avril 1995, les mots « à l'article 21quinquies, § 1er, b) et à l'article 23, § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 21quinquies, § 1er, b), à l'article 21vicies, § 5, à l'article 21bis et vicies, § 5, à l'article 21quatervicies, § 5, et à l'article 23, § 1er ».
Art. 32
À l'article 49bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21p01035l, 21quater ou 21noviesdecies » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies, 21vicies, 21bis et vicies ou 21quatervicies ».
Art. 33
À l'article 49quater du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies, 21vicies, 21bis et vicies, 21quatervicies et 22 ».
Art. 34
À l'article 50, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 6 avril 1995, les mots « aux articles 5, 6, 21quinquies, § 1er, b) et 23, § 1er, » sont remplacés par les mots « aux articles 5, 6, 21quinquies, § 1er, b), à l'article 21vicies, § 5, à l'article 21bis et vicies, § 5, à l'article 21quatervicies, § 5, et à l'article 23, § 1er ».
Art. 35
Dans le même arrêté royal, est inséré un article 54quinquies, rédigé comme suit:
« Art. 54quinquies. — § 1er. Par dérogation à l'article 21vicies, § 2, alinéa 3, l'agrément visé à l'article 21vicies, § 1er, est, à leur demande, accordé aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, sont titulaires d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte quatre années d'étude.
§ 2. Les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme visé à l'article 21vicies, § 2, alinéa 3, mais qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, sont porteurs du titre de psychologue et d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, et qui ont été occupées pendant au moins cinq ans à des tâches, visées à l'article 21vicies, § 4, peuvent continuer ces activités, sans toutefois porter le titre.
§ 3. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition au § 1er ou au § 2, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.
La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés au § 1er ou au § 2, sera rapportée.
§ 4. Afin de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées au § 1er et au § 2 disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution du § 3.
Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer les activités visées au § 1er ou au § 2. ».
Art. 36
Dans le même arrêté royal, est inséré un article 54sexies, libellé comme suit:
« Art. 54sexies. — § 1er. Par dérogation à l'article 21bis et vicies, § 2, alinéa 3, l'agrément visé à l'article 21bis et vicies, § 1er, est, à leur demande, accordé aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de la psychologie clinique, de la sexologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique, sont titulaires d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie ou de la pédagogie et exercent depuis au moins trois ans ou depuis la fin de leurs études des tâches relevant de la sexologie clinique.
§ 2. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé au § 1er mais qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, et qui ont été occupées pendant au moins cinq ans à des tâches visées à l'article 21bis et vicies, peuvent continuer ces activités, sans pouvoir toutefois porter le titre.
§ 3. Sous peine de perdre le bénéficie de la disposition au § 1er ou au § 2, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.
La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés au § 1er ou au § 2, sera rapportée.
§ 4. Afin de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées au § 1er, disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution du § 3.
Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer les activités visées au § 1er ou au § 2. ».
Art. 37
Dans le même arrêté royal, est inséré un article 54septies, rédigé comme suit:
« Art. 54septies. — § 1er. Par dérogation à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 3, l'agrément visé à l'article 21quatervicies, § 1er, est, à leur demande, accordé aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, sont titulaires d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie et exercent depuis au moins trois ans ou depuis la fin de leurs études des tâches relevant de l'orthopédagogie clinique.
§ 2. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé au § 1er mais qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ... modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de la réglementation de l'exercice de la psychologie clinique, de la sexologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, et qui ont été occupées pendant au moins cinq ans à des tâches visées à l'article 21quatervicies, peuvent continuer ces activités, sans toutefois porter le titre.
§ 3. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition au § 1er ou au § 2, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.
La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des actes visés au § 1er ou au § 2, sera rapportée.
§ 4. Afin de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées aux § 1er et 2, disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution du § 3.
Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer les activités visées au § 1er ou au § 2. ».
14 juillet 2008.
| Marc ELSEN Wouter BEKE Anne DELVAUX Nahima LANJRI. |