4-884/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

17 JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant la législation relative au contrat de travail en ce qui concerne le congé de paternité pour les coparents

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le profil familial s'est profondément modifié. La famille se présente aujourd'hui sous une diversité de formes où des personnes vivent ensemble et s'occupent les unes des autres. Bien que, dans plus de huit cas sur dix, les enfants grandissent toujours dans une famille où les parents sont mariés, nous souhaitons aussi apporter notre plein et entier soutien et offrir autant de possibilités d'épanouissement aux nouvelles structures familiales, comme la famille monoparentale, la famille plurigénérationnelle, la famille recomposée, la famille holebi, la famille cohabitante avec ou sans enfant(s), etc. La présente proposition de loi vise à y contribuer en offrant les mêmes opportunités en matière de congé de paternité, quelle que soit la structure familiale.

Un père a actuellement le droit, à l'occasion de la naissance d'un enfant, de s'absenter de son travail pendant dix jours à choisir par lui dans les trente jours de l'accouchement. Pendant les trois premiers jours d'absence, il bénéficie du maintien de sa rémunération et, pendant les sept jours suivants, l'INAMI lui verse un montant équivalent à 82 % de son salaire brut, plafonné à 86,35 euros par jour.

Ce droit appartient uniquement aux membres masculins d'un couple hétérosexuel lors de la naissance d'un enfant. Est donc exclu de ce droit le partenaire du même sexe que le parent à l'égard duquel la filiation est établie (un coparent). En d'autres termes, le congé de paternité n'est pas accessible aux coparents.

L'article 30, § 2, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose en effet que le travailleur a le droit de s'absenter de son travail « à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard (...) ».

Nous proposons de supprimer cette distinction et d'accorder le même droit au partenaire de même sexe que le parent à l'égard duquel la filiation est établie. Concrètement, la loi proposée vise à ouvrir aux coparents le droit au congé de paternité, en modifiant en ce sens à la fois la loi relative aux contrats de travail et la loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. Un congé de dix jours sera également accordé au partenaire de même sexe à l'occasion de la naissance d'un enfant. En principe, le coparent est la comère, étant donné que ce congé de paternité est lié à la naissance de l'enfant. En revanche, lorsque le lien parental est établi par suite de l'adoption, il va de soi que c'est le congé d'adoption qui s'applique.

La présente proposition résulte d'une initiative prise par Mme Sonja Becq à la Chambre des représentants.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article modifie la loi relative aux contrats de travail de telle sorte qu'un partenaire de même sexe que le parent à l'égard duquel la filiation est établie (un coparent) puisse également bénéficier d'un congé de paternité de dix jours.

Un coparent ne pouvant démontrer l'existence d'un lien juridique avec l'enfant, c'est une preuve du partenariat avec le parent à l'égard duquel la filiation est établie qui doit être fournie. Cette preuve du partenariat peut être fournie au moyen de l'acte de mariage, d'une preuve de la cohabitation légale ou d'un extrait du registre de la population attestant que les intéressés sont inscrits à la même adresse depuis au moins deux ans de façon ininterrompue avant la naissance. Ces documents permettent de prouver la durabilité de la relation, qui revêt de l'importance pour l'éducation d'un enfant dans le cadre de laquelle une personne assume le rôle de coparent.

Article 3

Cet article adapte la loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure dans le même sens que l'article 2 adapte la loi relative aux contrats de travail.

Sabine de BETHUNE.
Nahima LANJRI.
Els VAN HOOF.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant:

« Le même droit est accordé au partenaire du même sexe à l'occasion de la naissance d'un enfant dans les cas suivants:

1º si, au moment de la naissance, il est marié ou s'il cohabite légalement avec le partenaire à l'égard duquel la filiation est établie;

2º si, durant une période ininterrompue de deux ans précédant la naissance, il cohabite de manière particulière et affective avec le partenaire à l'égard duquel la filiation est établie. La preuve de la cohabitation est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. Le lien particulier d'affection est présumé lorsqu'il n'existe aucun lien de parenté entre les partenaires cohabitants. »

Art. 3

L'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par la phrase suivante:

« Le même droit est accordé au partenaire du même sexe à l'occasion de la naissance d'un enfant dans les cas suivants:

1º si, au moment de la naissance, il est marié ou s'il cohabite légalement avec le partenaire à l'égard duquel la filiation est établie;

2º si, durant une période ininterrompue de deux ans précédant la naissance, il cohabite de manière particulière et affective avec le partenaire à l'égard duquel la filiation est établie. Cette preuve est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. Le lien particulier d'affectation est présumé lorsqu'il n'existe aucun lien de parenté entre les partenaires cohabitants. ».

17 juillet 2008.

Sabine de BETHUNE.
Nahima LANJRI.
Els VAN HOOF.
Wouter BEKE.
Els SCHELFHOUT.