4-36 | 4-36 |
M. Philippe Mahoux (PS). - La loi belge permet à une victime de la traite des êtres humains d'obtenir une protection et un permis de séjour temporaire sous trois conditions : quitter le milieu qui l'exploite, être accompagnée par l'un des trois centres d'accueil spécialisés - Pag-Asa, Sürya et Payoke - et porter plainte ou témoigner contre les exploiteurs.
Le nombre de victimes qui acceptent de suivre cette procédure reste cependant limité. Souvent, celles-ci n'osent pas faire de déposition, par crainte de représailles. Autre raison : la méconnaissance de l'existence de la protection accordée.
La directrice de Pag-Asa constate que certaines victimes clairement exploitées ne connaissent ni le nom ni l'adresse de leur exploitant et ne peuvent fournir suffisamment d'indices à la justice. Dans ce cas, la victime a le choix entre deux possibilités : tomber dans l'illégalité ou retourner dans son pays.
Si la procédure prévue par la législation belge a pour objectif louable de faciliter l'arrestation des exploitants, ne devrait-elle pas être complétée par une aide aux victimes qui n'osent pas ou ne peuvent pas coopérer avec la police ? Ne serait-il pas indiqué d'élargir également l'accès au statut de victime à celles qui sont disposées à ne fournir que des renseignements utiles au parquet ?
Il arrive aussi que des dossiers de traite des êtres humains ne puissent être ouverts ou soient classés sans suite par le parquet du fait que l'auteur ne réside plus en Belgique, que les faits ne se sont pas produits dans notre pays, etc. En l'occurrence, le statut de protection ne sera pas accordé aux éventuelles victimes. Pourriez-vous me donner votre point de vue quant à l'octroi d'un statut européen pour les victimes de traite des êtres humains suivant le modèle belge ? La création d'un tel statut à l'échelon européen a-t-elle déjà été débattue lors de conseils récents ?
Pourriez-vous aussi me communiquer le nombre de plaintes déposées par les victimes de la traite, ces cinq dernières années, sur le territoire du Royaume ainsi que le nombre de condamnations prononcées et les peines prononcées ?
M. Jo Vandeurzen, vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles. - En introduction, je tiens à rappeler que la procédure d'octroi d'un titre de séjour relève principalement des compétences de la ministre de la Politique de la migration, étant donné que cette procédure est inscrite dans la loi du 15 décembre 1980. Ma réponse sera donc limitée à mon domaine d'intervention, notamment en tant que président de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains.
Je tiens tout d'abord à souligner que la procédure belge d'octroi d'un titre de séjour aux victimes de traite des êtres humains figure parmi les plus avancées à l'échelon européen. Souvent d'ailleurs, la Belgique et l'Italie sont citées comme modèles en la matière. Notre système ne requiert pas, rappelons-le, que la victime porte plainte pour pouvoir bénéficier de la procédure ; une simple déclaration actée suffit. La collaboration de la victime se limite donc à un minimum.
La loi prévoit en outre que la victime bénéficie d'une période de réflexion de 45 jours avant de se décider à collaborer. Cette période doit lui permettre de se rétablir physiquement et psychologiquement afin de pouvoir prendre sa décision en connaissance de cause.
Par ailleurs, lorsqu'une victime ne souhaite pas collaborer, son rapatriement est organisé en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Le retour de la victime dans son pays d'origine est donc encadré. La ministre de la Politique de migration est en mesure de vous apporter davantage d'éclaircissements à cet égard.
Notre système est donc le résultat d'un compromis entre deux préoccupations : d'une part, la nécessité de fournir aux victimes un ensemble de mesures en matière d'aide et d'assistance et, d'autre part, la lutte contre les personnes et les réseaux qui se livrent à la traite des êtres humains.
Cependant, il y a effectivement lieu de veiller à la sensibilisation des acteurs de terrain, des services de police et de contrôle afin de permettre une application optimale de la procédure. Pour rappel, une victime doit être identifiée comme telle, indépendamment de son consentement à l'exploitation dont elle a été victime.
En effet, il a été constaté, ces dernières années, que de plus en en plus de victimes de traite ne se « reconnaissaient » pas comme telles car leurs conditions de travail, bien qu'objectivement inhumaines à nos yeux, étaient en fait bien meilleures que ce qu'elles avaient vécues dans leur pays.
Dès lors, la loi du 10 août 2005, dans sa définition de la traite des êtres humains, stipule que le consentement de la victime à sa propre exploitation était indifférent pour constater des faits de traite et partant, pour l'orienter vers l'un des centres d'accueil pour les victimes. L'identification objective d'une victime potentielle de traite des êtres humains constitue donc un moment central.
Ainsi, afin de faciliter le travail objectif d'identification des victimes, la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à la lutte contre la traite des êtres humains comprend une liste de 70 indicateurs de traite. La Belgique est aussi l'un des premiers pays à avoir élaboré ce type d'instrument.
Par ailleurs, une circulaire commune des ministres compétents et du Collège des procureurs généraux est actuellement en voie de finalisation. Celle-ci vise à mieux expliquer aux acteurs de terrain la procédure d'octroi de titres de séjour aux victimes de traite des êtres humains. Dès que cette directive aura été approuvée, un ensemble d'initiatives en termes de formation seront à prévoir pour davantage sensibiliser au déroulement de cette procédure.
Une deuxième question porte sur l'information des victimes et, de manière plus générale, sur la sensibilisation du public à la problématique de la traite. À cet égard, il a été décidé hier, en Cellule interdépartementale, de constituer un groupe de travail chargé d'envisager cette question. Il s'agira, dans un premier temps, d'examiner les initiatives pertinentes qui pourraient être prises en termes de sensibilisation, pour ensuite envisager leurs modalités d'exécution.
Quant à la question relative aux statistiques, je soulignerai d'abord qu'il n'est pas coutume de fournir une information statistique dans le cadre d'une question orale, étant donné la nécessité d'interroger les banques de données, ce qui peut prendre un certain temps. J'ajoute que si nous pouvons fournir les données relatives aux condamnations en matière de traite des êtres humains, nous ne pouvons lier cette information à la participation ou non de la victime à la procédure.
Les données de condamnation sont collectées sur la base des bulletins de condamnation transmis au casier judiciaire. Aucune information relative aux victimes n'apparaît dans ces documents.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les statistiques relatives aux victimes de traite des êtres humains, vous pouvez consulter le rapport sur la traite des êtres humains du Centre pour l'égalité des chances portant sur l'année 2006.
En ce qui concerne les condamnations en matière de traite, il faut savoir que nous disposons de données actualisées jusqu'en 2005. Les données sur les années ultérieures dépendront de la vitesse d'encodage. Pour les années dont les données sont connues, c'était l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 qui visait la traite. Or, cet article concernait également, de par son libellé, l'hypothèse du trafic d'êtres humains, ce qui n'est pas la même chose. En conséquence, il faut être attentif au fait que ces chiffres représentent un total de condamnations qui peut tant porter sur des faits de trafic que sur des faits de traite.
Si l'on se base sur les condamnations pour infraction à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 379 et 38bis du Code pénal, pour le volet exploitation sexuelle, nous obtenons un total de 363 condamnés en 2004 et de 282 en 2005.
Pour ce qui concerne le statut des victimes au niveau européen, il existe une directive contraignante pour les États. Il s'agit de la directive de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de traite des êtres humains et qui collaborent avec les autorités. Ce texte fixe les normes minimales que les États doivent mettre en oeuvre par rapport à la délivrance de titres de séjour aux victimes de la traite des êtres humains.
Notre procédure, prévue par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, est évidemment conforme à ce texte et va même plus loin. À titre d'exemple, certaines victimes de trafic d'êtres humains peuvent également bénéficier de la procédure.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je consulterai donc les statistiques des condamnations. Quant à la contribution des victimes, je note qu'il n'est pas possible d'obtenir des informations spécifiques du département de la Justice, ce que je peux comprendre. Je me référerai donc aux informations que me fournissent les associations qui viennent en aide aux victimes et mesurent de manière assez adéquate la difficulté pour ces victimes d'intervenir dans le processus judiciaire.
Il n'empêche que faire dépendre l'octroi du statut de victime de la traite des êtres humains d'une condamnation du responsable de la traite pose problème. Il me paraît fondamental que le groupe interministériel se penche sur cette question. En effet, l'éventuelle condamnation ne dépend pas exclusivement de la qualité du témoignage de la victime mais aussi de contingences qui la dépassent. Cela peut la décourager d'apporter sa contribution à la lutte contre la traite des êtres humains.