4-853/1

4-853/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

3 JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant un certain nombre de dispositions relatives au travail d'étudiant

(Déposée par Mme Nele Lijnen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Actuellement, les étudiants jouissent d'un taux ONSS avantageux lorsqu'ils travaillent un maximum de 23 jours pendant les vacances d'été et de 23 jours pendant l'année académique. Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'une adaptation de ce statut est nécessaire pour les raisons suivantes.

Plusieurs enquêtes montrent qu'étudier et louer une chambre d'étudiant est devenu beaucoup plus cher qu'auparavant. Il est important que tous les jeunes aient la possibilité de poursuivre leurs études, quelles que soient leurs origines sociales ou la situation financière de leur famille. Cela signifie qu'un nombre sans cesse croissant d'étudiants se verront obligés de travailler pour payer leurs études et/ou pour pourvoir à leur subsistance.

D'autres raisons font également qu'il est bon de stimuler les jeunes à travailler.

Disposer d'une expérience professionnelle et d'une certaine éthique du travail (s'accommoder de l'autorité, travailler avec d'autres personnes, gestion du temps, planification du travail, contact direct avec un secteur donné d'activité) sont des qualités non négligeables qui aident un jeune diplômé à trouver plus facilement un emploi fixe. D'ailleurs, il est certain qu'un jeune adulte qui travaille pour gagner sa vie se rend mieux compte de la valeur de l'argent et est mieux à même de le gérer. C'est un acquis qui viendra également à point plus tard dans la vie adulte.

Les études restant l'activité principale d'un étudiant, ce dernier, en tant que travailleur flexible, est en mesure de combler les lacunes de l'offre de main-d'œuvre en dehors des heures de cours et pendant les vacances, les jours fériés et les week-ends. Les entreprises doivent, en effet, de plus en plus souvent répondre à une demande de flexibilité de la part du travailleur, principalement pour pouvoir mieux étaler les périodes de congé. Ce sont surtout les travailleurs qui ont des enfants qui souhaitent pouvoir prendre congé durant les vacances de Toussaint, de Noël, de carnaval et/ou de Pâques, parce qu'il n'y a généralement pas de possibilité d'accueil des enfants pendant ces périodes, ou simplement parce qu'ils désirent consacrer du temps à leurs enfants. Les travailleurs qui n'ont pas d'enfants en âge de scolarité peuvent, quant à eux, profiter de tarifs avantageux en partant en vacances hors saison. Dans pareils cas, le travail d'étudiant est souvent une solution idéale pour garantir la continuité du processus de production.

De même, l'on peut également faire appel à l'étudiant pour faire face à un surcroît temporaire de travail et limiter, de cette manière, la charge de travail des travailleurs permanents. Il en résulte un climat de travail agréable et moins stressant. Pareil système est particulièrement bénéfique au secteur de la distribution et au secteur horeca, qui connaissent une pénurie importante de personnel expérimenté lors des pics d'activité tels que la période des fêtes de fin d'année, les jours de beau temps, les longs week-ends, etc.

Du reste, les auteurs remarquent que la flexibilité des étudiants est un des éléments permettant de lutter contre le travail au noir. Le fait d'engager un étudiant permet de faire face en toute légalité à un surcroît de travail soudain, qui oblige souvent les travailleurs à prester des heures supplémentaires au noir.

Le cadre juridique actuel n'est cependant pas conçu de manière à stimuler les étudiants à travailler au cours de l'année académique. Il est peu question de flexibilité et tant les étudiants, les bureaux d'intérim, les employeurs que les parents se plaignent de l'opacité et de l'inadéquation de la législation relative au travail d'étudiant.

Tout d'abord, on ne sait pas au juste qui peut prétendre au statut d'étudiant. Différents critères sont utilisés à l'heure actuelle.

En vertu du Code des impôts sur les revenus, un étudiant est à la charge de ses parents si ses revenus annuels ne dépassent pas un certain montant.

Pour la cotisation de solidarité (c'est-à-dire le taux ONSS avantageux), un étudiant est quelqu'un qui ne travaille pas plus que 23 + 23 jours. À cet égard, il est curieux que l'on ne fasse aucune différence entre une journée de travail de 2 heures ou une journée de travail de 7 heures. Pourtant, 23 journées de 2 heures représentent 46 heures de travail tandis que 23 journées de 7 heures représentent 161 heures de travail, ce qui est une différence de taille.

Parmi les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des allocations familiales, figure la condition qu'un étudiant peut travailler maximum 240 heures par trimestre, à l'exception du troisième trimestre.

Les auteurs souhaitent donc instaurer un statut d'étudiant simple et univoque dans le cadre duquel les critères pour les allocations familiales, le taux ONSS, les impôts et le droit du travail seraient harmonisés.

Les auteurs définissent un étudiant comme étant un jeune âgé de 15 ans minimum qui est inscrit dans un établissement d'enseignement agréé pour au minimum 27 crédits par an (enseignement supérieur) ou 17 heures de cours par semaine (enseignement secondaire). Qui plus est, l'étudiant jobiste peut travailler au maximum 240 heures par trimestre, ce qui est moins qu'un temps partiel régulier. Il ne peut dépasser le plafond de 240 heures qu'au cours du troisième trimestre. L'étudiant a ainsi la possibilité de travailler 400 heures d'affilée pendant les vacances d'été.

Si l'étudiant répond à ces critères, les allocations familiales sont maintenues. Il est important, à cet égard, de noter que nous prévoyons aussi le maintien des allocations familiales pour les étudiants handicapés bénéficiant d'allocations familiales majorées. Actuellement, un piège à l'emploi important existe pour ces étudiants: travailler ne rapporte pas. Si un étudiant handicapé ne veut pas travailler dans un atelier protégé et que ses revenus sont supérieurs à 443 euros, il perd 6 mois d'allocations familiales majorées. Le même régime doit s'appliquer à tous les étudiants, qui doivent tous pouvoir bénéficier des allocations familiales s'ils travaillent moins de 240 heures par trimestre.

Deuxièmement, il y a un problème au niveau de la définition du statut actuel du travail étudiant. Actuellement, un étudiant ne jouit d'un taux ONSS avantageux que s'il ne travaille pas plus de 23 jours pendant l'année académique et 23 jours pendant les vacances d'été. Il a été dit précédemment que le système de jours ne répond pas à la demande de flexibilité des employeurs et des étudiants. Lorsqu'un étudiant ne travaille que 2 heures par jour, par exemple, l'ONSS considère qu'il s'agit d'une journée complète, ce qui est déloyal par rapport aux étudiants qui travaillent 7 heures par jour, par exemple.

De surcroît, l'on sanctionne plus que de raison. Si un étudiant travaille plus que les 23 + 23 jours, l'ONSS applique le taux intégral avec effet rétroactif. Il n'existe toutefois pas de système de contrôle efficace permettant à l'employeur d'éviter de se trouver dans ce genre de situation. En outre, c'est uniquement le dernier employeur qui devra rembourser la totalité de la cotisation ONSS. En d'autres termes, le dernier employeur paie également pour les jours que l'étudiant n'a pas prestés chez lui.

Pour résoudre les deux problèmes, les auteurs prévoient pour chaque étudiant un quota de 400 heures, au lieu des 23 + 23 jours, au taux ONSS avantageux (cotisation de solidarité). Si un étudiant décide de travailler plus de 400 heures par an, il prestera sa 401e heure de travail au taux ONSS ordinaire. C'est à partir de ce moment qu'il ne bénéficiera plus des avantages du statut d'étudiant. Bien entendu, l'étudiant ne sera pas pénalisé rétroactivement. Il conservera donc le bénéfice des 400 premières heures prestées au taux réduit.

En contrepartie de cette concession qui lui est faite, nous lui demandons aussi une petite contribution: il devra comptabiliser lui-même son total d'heures de travail. S'il s'avère qu'il a travaillé plus de 400 heures à un taux ONSS avantageux, ce n'est pas l'employeur, mais c'est l'étudiant qui sera prié de rembourser la différence. En effet, c'est à partir de ce moment qu'il y aura fraude. L'employeur sera réputé avoir agi de bonne foi puisque c'est l'étudiant qui doit l'informer du nombre d'heures qu'il peut encore prester dans son entreprise au taux ONSS avantageux. Les auteurs de la présente proposition de loi proposent dès lors d'insérer une clause supplémentaire dans le contrat de travail d'étudiant, précisant le nombre d'heures de travail que l'étudiant pourra accomplir pour l'employeur concerné à un taux ONSS avantageux.

Comme c'est le cas dans le statut étudiant actuel, nous proposons de permettre aux étudiants jobistes de travailler à un taux ONSS réduit, mais seulement pour une durée de travail de 400 heures. Ce taux ONSS réduit porte également le nom de « cotisation de solidarité ». C'est en 1997 que le législateur a instauré une cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants, 5 % étant à charge de l'employeur et 2,5 % à charge de l'étudiant. Toutefois, cette cotisation de solidarité n'ouvre aucun droit en matière de sécurité sociale et elle doit être considérée comme une contribution de l'étudiant au régime des travailleurs salariés. De plus, une exonération de précompte professionnel est accordée aux mêmes conditions.

Le travail d'étudiant est par définition temporaire et ce caractère est renforcé par le plafonnement de la quotité immunisée d'impôt qui permet aux étudiants de rester fiscalement à charge de leurs parents. Nous souhaitons porter le plafonnement de la quotité immunisée d'impôt à 1 650 euros, de façon à réaliser une meilleure adéquation avec le nombre d'heures de travail qui peuvent être prestées par un étudiant jobiste.

Il faut qu'il soit également possible, pour un employeur, d'engager définitivement dans la même fonction un jeune ayant achevé avec succès un job d'étudiant dans son entreprise, au cours de la même année civile. Pareil procédé ne doit pas remettre en question le droit à la cotisation de solidarité dont l'étudiant a bénéficié pendant 400 heures, lorsqu'il était sous contrat d'étudiant. Lorsqu'un étudiant jobiste a fait bonne impression et ambitionne un contrat définitif pour la même fonction, il ne doit pas être pénalisé. Il faut même encourager de telles promotions.

D'autre part, il faut également rendre le contrat de travail pour étudiants jobistes plus flexible. En effet, en l'état actuel du droit du travail, l'étudiant ne peut conclure un « contrat de travail pour étudiants » et bénéficier de la protection qui en découle que si le contrat concerne des périodes de travail qui ne sont pas inférieures à 3 heures et s'il a une durée maximale de 6 mois.

Nous souhaitons ramener la durée minimale des périodes de travail à 2 heures, afin d'obtenir des garanties maximales de flexibilité, et porter la durée maximale à 1 an. En effet, les études s'organisent également par cycle d'un an.

Enfin, les auteurs ont l'intention de modifier aussi le critère fiscal permettant de considérer l'étudiant comme une personne à charge, et de le remplacer par un critère unique pour travail étudiant, à savoir l'équivalent de 240 heures de travail par trimestre à un revenu moyen.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE II

Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2

L'article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 énumère les ressources dont il est fait abstraction pour déterminer le montant net des ressources de la personne à charge. La période d'occupation pour laquelle l'étudiant est exonéré de cotisations de sécurité sociale et soumis à une cotisation de solidarité est portée de 46 jours à 400 heures. Par voie de conséquence, l'on adapte aussi les ressources dont il est fait abstraction pour déterminer le montant net des ressources des personnes à charge.

CHAPITRE III

Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Article 3

L'article 120bis inscrit dans la loi une définition précise des personnes qui peuvent être engagées sous statut d'étudiant.

Il s'agit en premier lieu des personnes dont les études constituent l'occupation principale. Par conséquent, les étudiants de l'enseignement secondaire doivent suivre au moins 17 heures de cours par semaine. Les étudiants de l'enseignement supérieur doivent comptabiliser au moins 27 crédits par an. Les étudiants qui suivent moins de 17 heures de cours par semaine ou comptent moins de 27 crédits par an ne peuvent pas être engagés comme étudiants puisque les études ne constituent pas leur occupation principale. En outre, un étudiant ne peut travailler que 240 heures par trimestre.

En insérant un article 120ter, l'on inscrit dans la législation sur les allocations familiales une dérogation pour le troisième trimestre, qui permet à un étudiant de travailler plus de 240 heures durant les vacances d'été.

Article 4

En l'état actuel de la législation, les étudiants ne peuvent pas conclure un contrat de travail pour une durée supérieure à 6 mois. Cependant, l'année académique s'étend sur douze mois, si bien qu'il est logique et souhaitable que les étudiants puissent dorénavant conclure un contrat de travail pour une durée maximale d'un an.

CHAPITRE IV

Durée du travail

Article 5

Cet article est motivé par le souci de flexibiliser l'emploi. Les exceptions à la règle générale visée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, selon laquelle les contrats de travail ne peuvent prévoir des périodes de travail inférieures à trois heures, sont élargies. Désormais, les travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, adapté par la présente loi, peuvent eux aussi déroger à la règle des trois heures minimum. Cette dérogation doit permettre, par exemple, au secteur horeca d'engager des étudiants pour des périodes de travail inférieures à deux heures pendant les heures de pointe.

CHAPITRE V

Cotisations de sécurité sociale et cotisations de solidarité

Article 6

En vertu de cet article, chaque étudiant se voit attribuer un quota de 400 heures de travail par an, pour lesquelles il paye non pas des cotisations de sécurité sociale, mais une cotisation de solidarité. Les auteurs de la proposition ont opté pour un nombre d'heures déterminé plutôt que pour un nombre de jours, parce que le nombre d'heures de travail peut varier d'une journée de travail à l'autre. Quant au quota de 400 heures proposé, il correspond plus ou moins à 23 jours + 23 jours, dans l'hypothèse d'une journée de travail de 8 heures.

L'étudiant peut travailler plus de 400 heures, mais il sera dans ce cas redevable, à partir de la 401e heure, d'une cotisation de sécurité sociale au taux plein, tout en continuant à bénéficier des avantages dont il bénéficiait au départ. Les 400 heures d'occupation sous le régime de la cotisation de solidarité réduite sont ainsi un droit accordé à chaque étudiant sans distinction.

De son côté, l'étudiant doit lui-même tenir le décompte des heures durant lesquelles il a déjà travaillé sous le régime de la cotisation de solidarité, et il doit informer son employeur dès le moment où ce quota d'heures est dépassé. S'il ne le fait pas, ce sera lui, et non l'employeur, qui sera déclaré tenu de rembourser la différence. Pareille sanction et pareille responsabilité peuvent paraître lourdes pour l'étudiant, mais il ne faut pas oublier que celui-ci bénéficie de toute une série d'avantages, dont il ne peut évidemment pas abuser. En outre, lui seul peut connaître et prouver avec certitude le nombre d'heures qu'il a déjà prestées. L'employeur, de son côté, est censé agir de bonne foi. En effet, s'il y a plusieurs employeurs, il est impossible pour eux de savoir durant combien d'heures l'étudiant a déjà été occupé sous le régime de la cotisation de solidarité.

S'il travaille plus de 240 heures par trimestre (excepté pour le troisième trimestre), l'étudiant ne peut plus, selon la loi, être occupé en tant qu'étudiant et perd évidemment, pour le trimestre en question, le privilège d'être occupé sous le régime de la cotisation de solidarité plutôt que sous celui des cotisations au taux plein. Là encore, l'étudiant est entièrement tenu de rembourser la différence, car lui seul peut vérifier qu'il ne dépasse pas le plafond des 240 heures. Toutefois, s'il satisfait à nouveau aux conditions requises au cours du trimestre suivant, il retrouve le bénéfice du droit d'être occupé en tant qu'étudiant.

Le § 3 de cet article vise à mettre un terme au système actuel qui prévoit qu'un étudiant jobiste ne peut pas être engagé comme travailleur permanent chez le même employeur au cours de la même année civile. Le recours à cette pratique était jusqu'à présent freiné par l'obligation, pour l'employeur, de payer les cotisations de sécurié sociale pour les 23 derniers jours d'occupation. Cette sanction est à présent intégralement supprimée.

Article 7

Tous les étudiants peuvent donc être occupés pendant 400 heures par an sous le régime de la cotisation de solidarité. Celle-ci est sensiblement moins élevée que la cotisation de sécurité sociale, car les étudiants ne supportent tout simplement pas les mêmes risques sociaux et ne bénéficient pas des mêmes droits sociaux que les autres travailleurs. Alors qu'on appliquait auparavant deux barèmes différents, à savoir un barème pour les mois d'été et un barème pour le reste de l'année, les auteurs de la présente proposition choisissent de ne plus en utiliser qu'un seul. Ils ont opté pour le taux le plus bas des deux barèmes existants, c'est-à-dire une cotisation de solidarité de 2,5 % pour l'étudiant et une cotisation de solidarité de 5 % pour l'employeur.

Nele LIJNEN.
Filip ANTHUENIS.
Jean-Jacques DE GUCHT.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2

À l'article 143, 7º, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 11 juillet 2005, le chiffre « 1 500 » est remplacé par le chiffre « 1 650 ».

CHAPITRE III

Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 3

Au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont insérés les articles 120bis et 120ter rédigés comme suit:

« Art. 120bis. — Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par étudiant quiconque a atteint l'âge de 15 ans, travaille moins de 240 heures par trimestre et est inscrit dans un établissement scolaire de l'enseignement secondaire pour au moins 17 heures de cours par semaine ou dans un établissement scolaire de l'enseignement supérieur pour au moins 27 crédits par an.

Art. 120ter. — Un étudiant ne peut dépasser le plafond des 240 heures d'occupation que durant le 3e trimestre. ».

Art. 4

À l'article 1er, 1º, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an ».

CHAPITRE IV

Durée du travail

Art. 5

À l'article 2, 2º, de l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations des travailleurs, les mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots « articles 16, 17 et 17bis ».

CHAPITRE V

Cotisations de sécurité sociale et cotisations de solidarité

Art. 6

L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 2 juin 1998, 26 mai 2002 et 10 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 17bis. — § 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à concurrence de 400 heures de travail par an.

§ 2. L'étudiant est à nouveau soumis à la loi pour les heures qu'il effectue au-delà de celles pour lesquelles il est soustrait à l'application de la loi, comme prévu au § 1er.

En cas de dépassement du nombre maximum d'heures pour lesquelles l'étudiant est soustrait à l'application de la loi, sans notification de ce dépassement à l'employeur, l'étudiant est tenu de rembourser la différence. L'employeur, qui est réputé agir de bonne foi, n'est pas tenu pour responsable.

En cas de dépassement, au cours d'un trimestre, du nombre maximum d'heures de travail qu'un étudiant peut prester conformément à l'article 120bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'étudiant est soumis à la loi pour la totalité de la période d'occupation au cours de ce trimestre.

§ 3. Au cours d'une même année civile, un jeune peut, au terme de sa période d'occupation en tant qu'étudiant, être engagé comme travailleur permanent par le même employeur sur la base d'un contrat de travail ordinaire. Cet engagement n'a aucune répercussion sur le droit au régime de la cotisation de solidarité dont il a bénéficié au cours des 400 heures qu'il a prestées en tant qu'étudiant. ».

Art. 7

À l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:

1º le § 1er est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Une cotisation de solidarité de 5 p.c à charge de l'employeur et de 2,5 p.c à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants, visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à concurrence de 400 heures d'occupation par an. »;

2º le § 1erbis, inséré par la loi du 11 juillet 2005, est abrogé;

3º au § 1erter, alinéas 1er et 3, insérés par la loi du 3 juin 2007, les mots « par les § 1er et § 1erbis » sont chaque fois remplacés par les mots « par le § 1er »;

4º au § 4, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 11 juillet 2005, les mots « et au § 1erbis » sont supprimés.

CHAPITRE VI

Entrée en vigueur

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Nele LIJNEN.
Filip ANTHUENIS.
Jean-Jacques DE GUCHT.