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8 JUILLET 2008
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen a été déposé le 29 mai 2008 à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1200/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 3 juillet 2008 par 76 voix contre 26 et 13 abstentions. Il a été transmis le 4 juillet 2008 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.
Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
Au cours de ses réunions des 1er, 7 et 8 juillet 2008, la commission a examiné les parties du projet de loi dont elle a été saisie.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
II.1. Articles 1 à 55
Le secrétaire d'État, adjoint au ministre des Finances précise que les articles qui relèvent de la compétence des Finances se limitent essentiellement à apporter des corrections et des adaptations techniques, et à abroger certaines dispositions se rapportant au premier et au deuxième chapitre.
Il est ensuite proposé de confirmer plusieurs arrêtés royaux, puis le chapitre 4 concerne le e-Notariat; les dispositions y afférentes reprennent intégralement l'arrêté royal du 25 février 2007 parce que cet arrêté avait cessé de produire ses effets le 1er février 2008 dès lors qu'il n'avait pas été confirmé par une loi. L'intervenant souligne encore que l'avis du Conseil d'État sur la rétroactivité a été suivi.
En ce qui concerne les comptes dormants, les dispositions proposées visent à simplifier la réglementation actuelle.
Le dernier chapitre est très technique et porte sur la Caisse d'épargne communale de la Ville de Tournai (CET) et sur le contrôle auquel la CBFA veut la soumettre.
II.2. Article 56
La seule disposition qui concerne le ministre du Climat et de l'Énergie dans ce projet consiste en une correction technique de la loi de 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires, à savoir le nouveau titre du fonctionnaire dirigeant du Budget.
II.3. Articles 58 à 60
Le ministre pour l'Entreprise et la Simplification déclare que la modification proposée à l'article 58 consiste à supprimer, dans le texte néerlandais, le mot « officiële ». Elle est motivée par le souci d'assurer l'unification de la terminologie employée. L'article 59 vise à faire coïncider la limitation d'âge des réviseurs d'entreprise avec celle des magistrats de la Cour de cassation et donc à la porter à 70 ans. Enfin, l'article 60 proposé abroge la disposition transitoire qui permettait aux réviseurs d'entreprise âgés de 64 ans et plus de poursuivre leurs activités, puisqu'elle n'a plus aucune utilité.
II.4. Article 57 et articles 61 à 66
La ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique déclare qu'aujourd'hui, des matières importantes pour la profession d'architecte, telles que l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le logement et l'enseignement, ne sont plus une compétence fédérale. Il est dès lors indiqué de prévoir au sein du Conseil national de l'Ordre des architectes une structure adéquate qui permette des délibérations par aile linguistique. De plus, il importe de souligner que la modification proposée répond totalement aux souhaits émis par l'Ordre lui-même.
Les dispositions relatives à la Politique scientifique fédérale comprennent deux chapitres distincts. Le premier porte sur la création d'un service de l'État à gestion séparée dénommé « Secrétariat polaire ». Le deuxième chapitre porte sur la reprise du patrimoine et du personnel de l'ASBL « Centre d'étude de la peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège » par l'Institut royal du Patrimoine artistique. Cette reprise répond à un souci de simplification financière et administrative et tient compte des préoccupations de la Cour des comptes.
II.5. Articles 158 à 171
La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques déclare que les dispositions proposées mettent en place, pour les entreprises publiques autonomes, un système d'avantages non récurrents liés aux résultats équivalent à celui qui a été instauré par la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Il convient de rappeler que le système des avantages non récurrents liés aux résultats mis en place par cette loi du 21 décembre 2007 fait suite à une demande des partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel 2007-2008. Cette loi du 21 décembre 2007 permet aux entreprises d'octroyer des avantages financiers aux membres de leur personnel en se basant sur les résultats collectifs de l'entreprise ou sur d'autres critères objectifs.
Les dispositions du projet à l'examen aujourd'hui étendent le régime des avantages non récurrents aux entreprises publiques autonomes (Belgacom, groupe SNCB et La Poste). Ces entreprises publiques évoluent dans un environnement concurrentiel. Elles se trouvent actuellement dans une position moins favorable vis-à-vis de leurs concurrents évoluant sur le même marché et appartenant au secteur purement privé, qui bénéficient du régime mis en place par la loi du 21 décembre 2007 et la CCT nº 90 du Conseil national du travail. Les conditions, modalités et procédures relatives à l'instauration de tels avantages sont réglées par analogie avec celles mises en place par la loi du 21 décembre 2007.
Le traitement fiscal et social des boni se déroulera donc aussi de la même manière que dans le secteur privé.
Le système d'avantages non récurrents liés aux résultats se base sur la réalisation de futurs objectifs collectifs. La notion de « collectif » signifie qu'il doit s'agir d'un système d'avantages devant bénéficier à toute une entreprise, à un groupe d'entreprises ou à un groupe bien défini de travailleurs, et qui sont liés à des résultats collectifs dépendants de la réalisation d'objectifs collectifs.
Cette loi implique une délégation au Roi afin de préciser les modalités et conditions qui s'imposent à tout plan d'avantages non récurrents liés aux résultats applicable aux entreprises publiques. Pour la mise en œuvre de cette délégation, il est prévu de s'inspirer de la convention collective de travail nº 90 du 20 décembre 2007.
Le projet n'a pas d'incidence directe sur le statut du personnel des entreprises publiques, étant donné qu'il se borne à permettre aux partenaires sociaux des entreprises publiques de faire usage du système proposé. Il s'agit d'un cadre légal utile (sur le plan social et fiscal).
La ministre soumettra son projet d'arrêté royal aux partenaires sociaux. Cette concertation aura lieu au niveau le plus adéquat.
III. VOTES
L'ensemble des articles envoyés à la commission, à savoir les articles 1er à 66 et 158 à 171, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Christiane VIENNE. | Wouter BEKE. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1200/020 – 2007/2008)