4-845/3

4-845/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

8 JUILLET 2008


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME DELVAUX


I. INTRODUCTION

Ce projet de loi relevant de la procédure facultativement bicamérale a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1200/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 3 juillet 2008, par 77 voix contre 26 et 13 abstentions. Il a été transmis le 4 juillet 2008 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

La commission a examiné le projet de loi en question lors de ses réunions des 2 et 8 juillet 2008 en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, et de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Titre 6: Statut social des indépendants (articles 67 à 72)

Le Titre 6 du projet de loi portant des dispositions diverses qui vous est soumis contient trois mesures par lesquelles la ministre souhaite adapter la législation existante à la suite de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants. Il s'agit uniquement de corriger plusieurs effets non désirés de la loi du 26 mars 2007 réalisant cette intégration des petits risques.

Ainsi, l'intégration des petits risques a donné lieu à l'instauration de taux réduits de cotisations sociales pour les indépendants starters (entre 20,5 et 21,5 %, au lieu de 22 %), mais aussi à l'abrogation de ce que l'on appelait la « réduction de 4e année », mesure qui était accordée pour la 4e année d'activité indépendante. Divers textes doivent donc être adaptés en conséquence.

Chapitre 1er: Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (articles 67 à 69)

Le chapitre 1er, qui a trait à l'assurance sociale en cas de faillite, vise à valider le droit à cette assurance pour les indépendants starters qui bénéficient des taux réduits depuis le 1er janvier 2008. En effet, alors que jusqu'en 2007, l' article 12, § 1er, de l'arrêté royal nº 38 visait l'ensemble des indépendants à titre principal, ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2008: les indépendants starters à titre principal relèvent d'un nouvel article 13bis, § 2, 1º. Ce chapitre insère donc une référence à ce nouvel article afin que ces starters continuent, à partir du 1er janvier 2008, à pouvoir bénéficier de l'assurance sociale en cas de faillite.

Cet article vise également à valider le droit à cette assurance pour les indépendants qui bénéficiaient, de 2002 à 2007, de la réduction accordée pour la 4e année d'activité. C'est ce qui justifie l'insertion de la référence à l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal nº 38.

Enfin, une précision est apportée en ce qui concerne l'interdiction du cumul de revenus professionnels avec les indemnités prévues dans le cadre de cette assurance sociale en cas de faillite: le bénéfice de revenus professionnels au cours d'un mois suspend immédiatement l'octroi de l'indemnité pour ce mois, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.

Chapitre 2: Pensions complémentaires des indépendants (articles 70 et 71)

Le chapitre 2 a trait au système de pension libre complémentaire des indépendants.

Il vise également à adapter la législation en fonction de l'intégration des petits risques. D'une part, il ôte, au 1er janvier 2008, la référence qui était faite à la réduction pour la 4e année d'activité et, d'autre part, il insère une référence au nouvel article 13bis, § 2, relatif aux starters bénéficiant de taux réduits de cotisations, afin de permettre à ceux-ci de cotiser dans le système de la pension libre complémentaire.

Chapitre 3: Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée (article 72)

Par le chapitre 3 de ce titre, il est mis fin à un effet non souhaité de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants.

Avant le 1er janvier 2008, les travailleurs indépendants qui se trouvaient en incapacité de travail grave ou de longue durée, étaient assurés gratuitement pour les petits risques.

L'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants et les adaptations de la réglementation qui en ont découlé ont eu un effet non souhaité pour ce groupe spécifique de travailleurs indépendants.

En effet, désormais, certains de ces indépendants sont de facto obligés de payer des cotisations pour l'assurance petits risques, alors que ce n'était pas le cas auparavant.

C'est un effet non désiré de l'intégration des petits risques auquel la ministre souhaite remédier.

La disposition légale définit uniquement le contenu de la mesure et les personnes auxquelles elle peut être appliquée. Les règles particulières pour sa mise en œuvre seront fixées par arrêté royal, après discussion au sein du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Titre 7: Agriculture

Chapitre unique: Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (articles 73 à 75)

La ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique précise que les articles 73 et 74 visent à modifier les règles de financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), en l'autorisant à demander une indemnité pour des prestations qu'elle fournit à des non-opérateurs (par exemple, la recherche de données, l'établissement de listes et l'accueil de délégations). Ceci ne change rien aux missions de base de l'AFSCA.

À l'article 74, une correction est apportée à une traduction.

L'article 75 modifie la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) pour éviter que l'article 32, 2º, de cette loi cesse de produire ses effets le 30 juin 2008, comme le prévoit l'article 34, alinéa 2, de cette même loi.

Fin décembre, il avait été décidé de reporter le malus. Par précaution, cette date avait été inscrite dans l'hypothèse de l'absence d'un refinancement. Le malus porte sur une année. Puisqu'il y a eu un refinancement et dans une perspective de sécurité juridique, il est veillé à ce que les personnes qui introduisent une demande avant et après cette date soient traitées sur un pied d'égalité.

B. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

Titre 8: Emploi

La ministre précise que la plupart des dispositions soumises à la commission sont de nature technique et visent à répondre à des problèmes ponctuels.

Chapitre 1er: Accidents de travail (articles 76 à 79)

Les articles 76 à 78 concernent les accidents du travail et visent à considérer que, lorsque l'employeur n'est pas assuré, l'accord conclu entre la victime d'un accident du travail et le Fonds des accidents du travail est imposable à l'employeur. Il s'agit d'éviter que les contestations formulées par l'employeur non-assuré ne portent préjudice au Fonds qui a déjà conclu un accord avec la victime ou encore, créent une insécurité juridique.

L'article 79, relatif à la rémunération des mousses, concerne une adaptation qui aurait déjà du intervenir: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail repose encore toujours sur la coïncidence entre l'âge de la majorité civile à 21 ans et l'âge auquel le contrat d'apprentissage prend fin; la majorité civile a été fixée depuis belle lurette à 18 ans et il convenait donc de rectifier cette législation en conséquence.

Chapitre 2: Dispositions diverses (articles 80 à 87)

L'article 80 est purement technique et concerne les conventions collectives relatives aux groupes à risque. L'obligation, prévue l'article 190, § 2, alinéa 2, de mentionner explicitement dans la convention la base légale, est supprimée dans un souci de simplification administrative.

Les articles 81 à 84 concernent le secteur du diamant et visent à modifier la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant:

— l'article 81 instaure un montant maximum à la cotisation que les commerçants du secteur du diamant doivent verser au Fonds;

— l'article 82 crée un lien indissociable entre la suspension de la cotisation de 0,33 % à charge des importateurs, d'une part, et le maintien de l'accord social sur les compensations, d'autre part. Il s'agit d'éviter que les importateurs soient soumis à deux types de cotisations, celle de 0,10 % maximum et celle de 0,33 %;

— l'article 83 introduit un délai de prescription de 3 ans pour l'action d'une personne qui aurait payé indûment une cotisation au fonds.

— l'article 84 introduit la possibilité d'appliquer des amendes administratives aux commerçants du secteur du diamant qui ne respectent pas leurs obligations légales, notamment de paiement de cotisations.

Les articles 85 à 87 concernent les avantages non récurrents liés aux résultats octroyés aux travailleurs intérimaires. Ces dispositions, qui mettent en œuvre un avis conforme rendu par les partenaires sociaux, s'inscrivent dans une logique visant à assurer une égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et les autres catégories de travailleurs.

Les avantages non-récurrents liés aux résultats ont été introduits par deux instruments distincts. D'une part, la convention collective de travail nº 90 conclue au sein du Conseil national du travail qui fixe les principes de base du système. D'autre part, la loi du 21 décembre 2007 qui introduit les modifications nécessaires pour permettre le traitement fiscal et parafiscal particulier réservé à cet avantage.

Dans leur avis commun pris lors de l'adoption de la CCT 90, le Conseil national du travail et le Conseil Central de l'Economie ont précisé que dans l'hypothèse où les intérimaires pouvaient bénéficier d'un tel avantage en vertu d'un plan d'octroi en vigueur chez l'utilisateur, le traitement fiscal et parafiscal de cet avantage devait être équivalent à celui des travailleurs permanents. C'est ce que règle l'article 85. Il est prévu que l'entreprise utilisatrice communiquera à l'entreprise de travail intérimaire les renseignements nécessaires au respect des dispositions conventionnelles et légales.

L'article 86 précise que pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les avantages non récurrents liés aux résultats sont considérés comme de la rémunération, ce qui écarte toute discussion à ce sujet.

L'article 87 règle l'entrée en vigueur de ces dispositions. Celle-ci est calquée sur celle de la loi du 21 décembre 2007. Les premiers avantages ont pu être octroyés au cours du deuxième trimestre 2008. Ils devront être déclarés dans la déclaration trimestrielle qui suit celle-ci, soit au plus tôt le 31 juillet 2008.

Chapitre 3: Compléments de mobilité et de garde d'enfants (article 88)

En ce qui concerne l'article 88, la législation actuelle ne permet le paiement d'une prime pour un chômeur qui reprend le travail que lorsqu'il s'agit d'un chômeur âgé. Il s'agit ici de permettre une prime de reprise du travail pour tout chômeur, sans limite d'âge.

Même si cette prime ouvre diverses perspectives, elle a été pensée dans le cadre de l'accord du gouvernement intérimaire, lequel souhaitait favoriser tant l'activation des chômeurs, que la mobilité ainsi que la reprise du travail par des personnes seules avec enfants. Le conclave du gouvernement intérimaire de février 2008 avait décidé d'y consacrer une enveloppe budgétaire de 5 millions d'euros. L'exposé des motifs du présent projet reprend les débats et propositions formulées, notamment par les partenaires sociaux; ces propositions constituent à l'heure actuelle encore des pistes de réflexion.

Une conférence interministérielle est prévue le 14 juillet 2008 sur la mobilité. Des groupes de travail se penchent sur la question, compte tenu des critiques formulées à l'égard de la première proposition — bien qu'elle fût unanime — des partenaires sociaux. La ministre rappelle que l'idée est de soutenir la mobilité interrégionale, mais aussi la mobilité intrarégionale.

Le débat en la matière a été entamé avec les Régions. Une conférence interministérielle a eu lieu le 11 juin 2008, où il a été question de politique d'activation et de mobilité. Les mesures d'exécution des présentes dispositions feront l'objet de concertations.

Chapitre 4: Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne (articles 89 et 90)

Les articles 89 et 90 complètent la loi du 9 mai 2008 relative à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.

À la suite d'une erreur technique, cette loi votée récemment à l'unanimité par la Chambre et par le Sénat, est incomplète.

Les dispositions précitées introduisent les articles manquants et rétablissent le texte dans l'état dans lequel il aurait dû être adopté. Ces articles concernent la protection des représentants des travailleurs contre le licenciement, la surveillance et les sanctions, la confidentialité des informations et l'entrée en vigueur de la loi. La rétroactivité de certaines dispositions vise à garantir un cadre pour les sociétés qui auraient été créées au sein de l'EEE à partir de la date fixée pour la transposition de la directive 2003/72/CE que la loi réalise.

C. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Titre 9: Affaires sociales

Chapitre 1er: Allocations familiales (articles 91 et 92)

En ce qui concerne le titre IX, Affaires sociales, le projet de loi qui vous est soumis contient deux chapitres, l'un en matière d'allocations familiales et l'autre concernant le Maribel social.

En matière d'allocations familiales, le mémorandum élaboré par l'ONAFTS et approuvé par son comité de gestion proposait de modifier les règles classiques de perception des allocations familiales lorsque l'allocataire n'était pas en mesure de prouver son identité afin que les allocations familiales puissent être versées sans retard à l'attributaire et dès lors bénéficier à l'enfant.

La seconde section concerne le Maribel social et le toilettage des textes suite à la fusion des 3 anciens fonds du secteur public en un seul fond au sein de l'ONSSAPL, afin de mieux solidariser les moyens.

L'article 91 prévoit que lorsque la rémunération des travailleurs est payée par un tiers, les obligations relatives aux allocations familiales sont aussi prises en charge par ce tiers et non par l'employeur. À titre d'exemple, dans le cas des formations au sein de l'IFA PME, les travailleurs perçoivent leur rémunération via l'IFA PME et non par leur employeur, mais les obligations relatives aux allocations familiales doivent toujours être honorées par l'employeur. Cette particularité génère des difficultés dans de nombreux cas, raison pour laquelle l'ONAFTS demande cette modification, qui est une simplification tant pour l'ONAFTS que pour les employeurs.

En matière d'allocations familiales, le versement est effectué à l'allocataire, c'est-à-dire dans la majorité des cas à la maman.

L'article 92 se rapporte à la problématique soulevée par le mémorandum, à savoir le cas où l'allocataire n'est pas en mesure de prouver son identité. En effet, dans certains cas, les documents provisoires voire définitifs délivrés par l'autorité comprennent les termes « la personne déclarant s'appeler madame ... », qui ne permettent pas à l'ONAFTS de prendre en compte la demande de l'allocataire car celui-ci doit être en mesure de prouver son identité.

C'est notamment le cas lors de la délivrance de permis de séjour pour des personnes qui se trouvent de manière tout à fait légale sur notre territoire.

Dès lors, les allocations ne peuvent être versées tant que la situation n'est pas régularisée. Cette situation qui est fortement dommageable pour la personne qui a la charge des enfants, l'est aussi pour l'administration qui doit régulariser parfois de nombreux mois plus tard.

Dès lors, la disposition permet aux organismes d'allocations familiales de verser les prestations familiales entre les mains de l'attributaire lorsque l'allocataire se trouve dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui lui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité.

Chapitre 2: Maribel social (articles 93 et 94)

Par la loi-programme du 27 décembre 2005, le gouvernement avait décidé, dans un souci de solidariser les moyens, de créer un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public, et dès lors de fusionner les trois anciens fonds Maribel du secteur public.

La disposition qui vous est soumise vise à abroger l'ancien fonds pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques visé à l'article 184 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. L'objectif est de clarifier la législation.

Titre 10: Santé publique (articles 95 à 133)

Pour rappel, la Chambre a décidé, suite au dépôt d'un amendement de la majorité, de distraire du projet de loi les chapitres 3 et 4 du titre X, ayant trait à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. Vu les nombreux enjeux de cette plate-forme informatique, notamment en termes de protection de la vie privée, de modernisation de l'échange de données en matière de soins de santé et de respect du secret médical, la ministre a elle-même souhaité que soient créées les conditions permettant un débat serein, et en particulier l'audition de la Commission de la protection de la vie privée, de l'Ordre des médecins, etc.

Chapitre 1er: Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente (article 95)

Ce chapitre concerne la modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Il vise à définir les « courses sans transport des services ambulanciers » et à fixer par arrêté royal les modalités et conditions de remboursement de ces courses.

Chapitre 2: Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques (articles 96 à 100)

Le chapitre 2 de la Santé publique modifie le régime d'exonération et de réduction des cotisations pharmaceutiques dont peuvent bénéficier les firmes pharmaceutiques.

Ce régime a en effet été soumis à la Commission européenne, qui l'a accepté dans le cadre des aides d'États autorisées par le Traité moyennant certaines modifications. Ce sont principalement ces modifications qui sont faites ici.

On peut citer notamment l'introduction d'une limitation dans le temps du régime et le rapport de l'exonération qui était allouée aux médicaments à base de dérivés sanguins stables. Pour ces médicaments à base de dérivés sanguins, une nouvelle disposition est en préparation en concertation avec la Commission européenne.

Chapitre 3: Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits (article 101)

Cette modification a pour principal objectif de créer une base légale pour encadrer les comités d'experts qui sont associés aujourd'hui aux travaux d'avis et de recommandations du Plan national Nutrition Santé. Outre une véritable reconnaissance de leur travail, cette base légale permettra aussi de prendre des mesures relatives au fonctionnement desdits comités et à la rémunération de ses experts.

Chapitre 4: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (articles 102 à 111)

Le chapitre 4 comporte dix articles qui règlent une série de matières relatives à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. D'abord, on simplifie et améliore l'efficacité de diverses procédures relatives notamment aux autorisations de mise sur le marché de médicaments et à diverses infractions, de même que l'on améliore et renforce le contrôle en matière d'expérimentation sur la personne humaine.

Ensuite, les compétences de l'Agence sont étendues à la procréation médicalement assistée et aux embryons surnuméraires.

Enfin, l'obligation de participer à un service de garde pour les pharmacies est instaurée.

Chapitre 5: Biologie clinique et imagerie médicale (article 112)

Cet article adapte l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le budget de la biologie clinique et de l'imagerie médicale est adopté chaque année par le Conseil général dans le cadre de la fixation de l'objectif budgétaire des soins de santé, au même titre que l'ensemble des objectifs budgétaires. Jusqu'à ce jour, la loi INAMI précise que ces enveloppes forfaitaires doivent être également fixées par arrêté royal. Cette procédure provoque des retards dans l'adoption définitive des budgets et n'apporte, en réalité, qu'une plus-value limitée. En effet, elle ne fait que confirmer les enveloppes fixées par le Conseil général. Il est proposé dès lors de simplifier cette procédure en confiant au Conseil général le soin d'adopter définitivement ces enveloppes.

Chapitre 6: Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités (articles 113 à 115)

Une des mesures prises par le dernier gouvernement « violet » en vue d'améliorer le statut social des travailleurs indépendants avait été l'intégration, dans l'assurance obligatoire, de la couverture des soins de santé « petits risques » pour cette catégorie de travailleurs. Cette intégration s'est déroulée en deux phases. Elle a d'abord été réalisée le 1er juillet 2006 pour les personnes dont l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal a débuté au plus tôt à cette date, ainsi que pour les travailleurs indépendants bénéficiant du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenu pour personnes âgées. Pour les autres travailleurs indépendants, cette intégration a eu lieu le 1er janvier 2008.

Par suite de cette intégration, les services de soins de santé « petits risques » pour travailleurs indépendants qui étaient organisés auparavant par les entités mutualistes dans le cadre de leur assurance libre ont été dissous de plein droit le 1er janvier 2008. Dans la perspective de cette dissolution, des règles spécifiques ont déjà été introduites dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités par une loi du 26 mars 2007. Toutefois, il y a lieu d'affiner, de préciser ou de simplifier certaines d'entre elles et de prendre également des dispositions supplémentaires.

Ainsi le projet limite-t-il au 1er janvier 1993 l'ancienneté à prendre en considération pour la répartition, entre les membres, des réserves des services concernés. Cette date coïncide avec l'entrée en vigueur des premières instructions de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités quant à la constitution des réserves de ce service. De cette manière, les réserves seront réparties entre les membres qui ont participé à leur constitution. De plus, alors que la loi du 6 août 1990 prévoit déjà que cette répartition s'effectuera par le biais de deux paiements — le premier fin 2008 et le second fin 2009 —, le projet détermine à présent aussi le mode de calcul du premier paiement. Celui-ci concernera, au sein de chaque entité, un montant représentant 80 % de la partie des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels subsistant au 31 décembre 2007 qui excède la marge de solvabilité à constituer. Le paiement du solde aura lieu fin 2009. Toutefois, dans un but de simplification administrative, le projet offre la possibilité aux entités mutualistes de regrouper les deux paiements fin 2009 lorsque le premier paiement qui devrait être effectué est inférieur à 25 euros. À cet égard, il y a lieu de noter que le montant global des réserves des services en question s'élevait, fin 2006, à 84,4 millions d'euros. Les comptes de 2007 n'étant clôturés par les entités mutualistes que dans le courant du mois de juin 2008, les chiffres définitifs pour l'exercice 2007 ne sont pas encore connus.

Une autre modification proposée consiste à fixer un délai de prescription spécifique de cinq ans pour les actions des membres en paiement de leur part dans les réserves des services précités. On a opté pour le même délai de prescription que celui déjà prévu dans la loi du 6 août 1990 pour l'action des membres en remboursement des cotisations payées indûment pour lesdits services.

Enfin, le projet prévoit des règles techniques spécifiques applicables à ces services à la suite de leur dissolution. Il est ainsi précisé que les provisions « incurred but not recorded » présentes fin 2007, c'est-à-dire les provisions destinées à couvrir le remboursement de prestations de 2007 qui ne sont introduites pour remboursement qu'après le mois de février 2008, peuvent effectivement être utilisées en 2008. Par ailleurs, le projet prévoit aussi la manière selon laquelle il y a lieu de comptabiliser les prestations qui sont connues en janvier et février de 2009 et qui entrent encore en considération pour obtenir un remboursement, ainsi que les créances ouvertes relatives à des cotisations encore dues par les membres au 31 mars 2009.

Chapitre 7: Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 — Clôture des comptes de l'assurance soins de santé (articles 116 à 122)

La clôture des comptes des soins de santé détermine les dépenses et les ressources par régime, ainsi qu'une ventilation entre les organismes assureurs, avec un calcul de la responsabilité financière des organismes au niveau des dépenses de santé.

Le calcul de cette responsabilité financière débute par la détermination d'une quotité de ressources pour chaque organisme assureur, en appliquant à un objectif budgétaire un pourcentage obtenu par la combinaison d'une clé de répartition normative fixée via un modèle économétrique et d'une clé de répartition des dépenses réelles de santé entre les organismes. Le poids de ces clés est respectivement de 30 % et 70 %.

Les articles 116 à 122 inclus apportent une série de corrections au système actuel de la clôture des comptes des soins de santé et de l'application de la responsabilité financière des mutualités; on poursuit essentiellement les trois objectifs ci-après.

Tenir compte des remarques répétées de la Cour des comptes sur le non-respect des délais légaux pour la clôture des comptes fixés par l'article 200, § 1er, de la loi coordonnée au plus tard neuf mois après l'expiration de l'exercice, alors que les clôtures 2002, 2003 et 2004 ont été soumises aux organes de gestion respectivement en octobre 2005, juillet 2006 et décembre 2007.

La raison principale de ce retard se situe dans l'application actuelle de la responsabilité financière. En effet, la détermination de la clé de répartition normative par les équipes universitaires nécessite de mettre au point un modèle économétrique évolutif et fiable et aussi de disposer des informations les plus récentes relatives aux dépenses prestées; or, ces informations arrivent trop tardivement pour pouvoir fixer cette clé au cours de l'année qui suit l'exercice. La solution proposée consiste à ventiler les comptes en deux étapes, la deuxième étape, à savoir la responsabilité financière définitive, étant portée en compte dans la clôture des comptes au cours d'une année ultérieure.

Tenir compte de la critique émise à plusieurs reprises au sein du Conseil général sur la sensibilité du système aux effets d'une différence dans le rythme comptable sur le niveau d'un éventuel mali légalement limité à 2 %. Les OA pourraient ainsi échapper partiellement aux conséquences de la responsabilité financière. Le mécanisme prévu dans la loi pour parer à ce risque n'a jusqu'à présent révélé aucun glissement de ce type dans les dépenses. Mais ce mécanisme fait lui-même l'objet de critiques. La solution avancée en l'occurrence, qui consiste à fixer la responsabilité financière sur la base des dépenses réalisées au cours de l'année, exclut désormais tout doute. De surcroît, le procédé est également plus cohérent puisque la clé normative elle-même est calculée sur la base des dépenses réalisées.

Pour finir, la loi est adaptée afin de tenir compte de la réglementation unique en vigueur depuis le 1er janvier 2008 pour les soins de santé.

Chapitre 8: Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (articles 123 à 127)

Les trois premiers articles du chapitre 8 insèrent dans la loi AMI la base légale nécessaire à la création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale. Ce Fonds est destiné à financer toute mesure de soutien des pratiques de médecine générale.

L'article 126 permettra de comptabiliser dans le compteur MàF, à partir du 1er juillet 2008, la marge de sécurité qui peut être imputée au patient pour certaines catégories d'implants. Pour rappel, la marge de délivrance payée par le patient pour tout implant a aussi été intégrée dans le compteur MàF en 2007.

Chapitre 9: Modification de loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (articles 128 et 129)

Les articles 128 et 129 permettent à la cellule technique de coupler les données nécessaires au calcul de la clé de répartition normative dans le cadre de la responsabilité financière des organismes assureurs.

Chapitre 10: Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (articles 130 et 131)

Le chapitre 10 se compose de deux articles relatifs à l'organisation de la Fondation Registre du Cancer. L'article 130 inclut l'Institut Scientifique de Santé publique parmi les utilisateurs des données de la Fondation. L'article 131 fixe la base légale et les missions d'une instance qui opère déjà actuellement au sein de la Fondation: le comité consultatif des utilisateurs.

Chapitre 11: Modifications de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers — organismes assureurs (articles 132 et 133)

Les articles 132 et 133 habilitent le Roi à désigner les fonctionnaires qui contrôleront les organisations représentatives des infirmiers à domicile dans le cadre de la procédure d'élection des mandataires de la profession au sein de la commission de conventions « ad hoc ».

III. DISCUSSION DES ARTICLES

L'article 111 règle le service de garde des pharmacies ouvertes au public. Mme Lanjri constate que les modalités fixées par le Roi doivent être respectées. L'Ordre national des pharmaciens déplore que cette compétence ait été déléguée au Roi. La ministre consultera-t-elle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lorsque l'arrêté d'exécution sera élaboré ?

La ministre répond par l'affirmative.

IV. VOTES

L'ensemble des articles 64 à 133, dont la commission des Affaires sociales a été saisie, a été adopté par 9 voix et 1 abstention.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.


Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1200/020).