4-18/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

1er JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. DELPÉRÉE


I. INTRODUCTION

La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport a été déposée le 12 juillet 2007 et examinée par la commission de la Justice lors de ses réunions des 17 et 27 juin et du 1er juillet 2007, en présence du ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. VANDENBERGHE

M. Vandenberghe indique que la proposition de loi en question reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 27 mars 2006 (doc. Sénat, nº 3-1638/1 - 2005/2006).

L'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit que par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite.

L'article 27 de cette même loi prévoit en termes généraux que « les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce ».

La loi ne contient aucune autre modalité concernant la désignation des curateurs.

Néanmoins, comme il est d'usage au sein des tribunaux belges depuis plusieurs dizaines d'années, la plupart des curateurs de faillite sont choisis parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre du ressort dans lequel est établi le siège du tribunal de commerce qui prononce la faillite et désigne le curateur.

En principe, on ne fait appel, pour la désignation de curateurs, à des avocats d'autres arrondissements que dans des cas exceptionnels, lorsque des motifs spécifiques le justifient: degré particulier de spécialisation ou expérience passée dans le secteur spécifique dans lequel la faillite est prononcée; faillites d'entreprises dont une activité importante ou les principales activités se situent dans un autre arrondissement que celui où est établi le siège social de l'entreprise et où la faillite est prononcée par le tribunal de commerce; exigences spécifiques par exemple au niveau des connaissances linguistiques.

L'usage qui consiste à désigner des curateurs du même arrondissement repose sur des raisons évidentes:

— la loi sur les faillites prévoit des contacts réguliers entre les curateurs et le failli et ces contacts sont moins aisés lorsque les distances sont trop importantes;

— les curateurs qui liquident des faillites dans leur propre ressort sont généralement davantage familiarisés avec l'activité économique dudit ressort, leur connaissance du terrain leur permet souvent de détecter plus efficacement des actifs et, le cas échéant, de les réaliser, ils sont plus accessibles dans l'immédiat, etc.;

— comme le tribunal local voit régulièrement les avocats curateurs traiter des dossiers autres que des faillites, il a en permanence un meilleur aperçu de leur zèle professionnel, de leurs compétences spécifiques, etc.;

— les contacts avec le parquet lors d'enquête sur des fraudes dans le cadre de faillites en sont grandement facilités.

Selon une étude chiffrée qui a notamment examiné la question de la désignation de curateurs inscrits sur la liste néerlandophone, le tribunal de commerce de Bruxelles a confié 1/3 des faillites, en 2004 comme en 2005, à des avocats qui n'avaient pas leur inscription (ou leur première inscription) au tableau de l'ordre de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'intervenant souligne l'impossibilité d'évaluer les raisons qui, lors de la désignation des curateurs, ont poussé à choisir des avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un autre ressort, ce choix n'étant pas motivé.

La présente proposition de loi entend aligner la loi sur les faillites sur l'usage qui prévaut au sein des tribunaux belges, lequel consiste à désigner principalement et par principe les curateurs de faillite parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre du ressort dans lequel est établi le siège du tribunal de commerce qui prononce la faillite.

Elle laisse toutefois intacte la possibilité, dans des cas très particuliers, de désigner un curateur parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un autre ressort que celui où est établi le siège du tribunal de commerce qui prononce la faillite. Cette décision motivée doit alors être justifiée par l'importance ou la complexité de l'affaire.

Tant l'alinéa 1er que l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi sur les faillites sont modifiés à cet effet.

III. DISCUSSION

Le ministre soutient la proposition de loi. Il renvoie aux développements pour ce qui concerne les avantages liés à la désignation d'un curateur du même ressort que celui dans lequel est établi le siège du tribunal de commerce qui le désigne. La proposition conserve par ailleurs une certaine flexibilité dans la désignation des curateurs. La désignation d'un curateur d'un autre arrondissement judiciaire reste possible. Elle doit cependant être motivée par l'importance ou la complexité de l'affaire.

M. Vandenberghe fait en outre remarquer que la désignation d'un curateur d'un autre arrondissement augmente les coûts puisque le curateur doit être défrayé pour ses déplacements.

M. Collignon est favorable à la proposition de loi car elle rejoint la pratique et elle est de nature à assurer un meilleur fonctionnement des curatelles. Il y a un intérêt pour le curateur à connaître la sensibilité économique de l'arrondissement. Par ailleurs, la solution proposée est équilibrée puisque la désignation d'un curateur d'un autre ressort reste possible.

M. Mahoux se rallie au précédent intervenant. Il est cependant étonné par la justification de l'exception à la désignation d'un curateur de l'arrondissement judiciaire où siège le tribunal. La proposition prévoit en effet l'importance de la faillite ou sa complexité comme critère justifiant l'exception. C'est un peu vexatoire pour les barreaux de province. Faut-il en déduire que les barreaux de province ne sont pas à même de traiter certaines faillites, en fonction de leur complexité ou de leur importance ? N'est-il pas suffisant, comme le prévoit déjà le texte, d'imposer au juge de motiver sa décision lorsqu'il désigne un curateur d'un autre arrondissement ?

M. Vandenberghe souligne que sa proposition de loi n'est pas rédigée contre les barreaux de province. Au contraire, elle trouve son origine dans le fait qu'une part importante des curateurs désignés par les tribunaux de commerce de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde l'étaient en dehors de l'arrondissement.

L'idée est d'inciter le tribunal de commerce à chercher prioritairement dans la liste des curateurs de l'arrondissement si une personne entre en ligne de compte pour être désignée curateur. Si, en fonction de la nature de la faillite, le tribunal ne trouve aucun candidat approprié, il peut désigner un curateur d'un autre arrondissement.

Le but n'est certainement pas d'encourager les tribunaux de province à désigner des curateurs issus des grands barreaux urbains.

En réaction à la remarque de M. Mahoux, l'intervenant pense que la simple exigence de motivation de la décision ne suffit pas. Il faut que le législateur donne au juge des indications quant aux critères justifiant la désignation d'un curateur d'un autre arrondissement judiciaire.

MM. Mahoux et Collignon déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-18/2) visant à remplacer, à l'article 2, B, les mots « en raison de l'importance ou de la complexité de la faillite » par les mots « en raison de la spécificité de la faillite ». M. Mahoux précise que c'est le caractère spécifique de la faillite qui peut justifier que le tribunal désigne un curateur en dehors de l'arrondissement.

M. Vandenberghe estime que la terminologie utilisée dans l'amendement nº 1 où il est question de la spécificité d'une faillite, n'est pas des plus heureuses. On vise en effet les problèmes spécifiques que pose la faillite. L'intervenant dépose dès lors un sous-amendement (doc. Sénat, nº 4-18/2, amendement nº 2) visant à remplacer les mots « la spécificité » par les mots « le caractère spécifique », qui lui paraissent être une meilleure formulation.

IV. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 1 à l'article 2, tel que sous-amendé par l'amendement nº 2, est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'article ainsi amendé est également adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Francis DELPÉRÉE. Patrik VANKRUNKELSVEN.