4-20/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

241 JUIN 2008


Proposition de loi insérant un article 1067bis dans le Code judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME TAELMAN


I. INTRODUCTION

La commission de la Justice a examiné la présente proposition de loi lors de ses réunions des 28 mai, 10, 11 et 24 juin 2008, en présence du ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. VANDENBERGHE

La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 5 novembre 2004 (doc. Sénat, nº 3-893/1 - 2004/2005).

Les rapports annuels de la Cour de cassation contiennent un certain nombre de propositions formulées par le ministère public, qui visent à modifier la législation. Ces propositions résultent de constatations qui ont été faites à l'occasion de l'examen des pourvois en cassation et pointent du doigt les problèmes juridiques que la cour n'a pas pu résoudre de manière satisfaisante en raison d'une lacune à laquelle le législateur pourrait remédier.

Ainsi le ministère public constate-t-il que, dans les matières visées à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, des pourvois sont introduits sans l'assistance, requise à cet effet, d'un avocat près la Cour de cassation. La disposition en question énumère les matières dans lesquelles les demandes peuvent être introduites par requête déposée au greffe du tribunal du travail ou adressée au greffier sous pli recommandé. Les parties sont ensuite convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Conformément à l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, dans les matières précitées, le greffier notifie le jugement aux parties, par pli judiciaire adressé dans les huit jours. L'article 792, alinéa 3, du même Code, dispose qu'à peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. L'application de cette disposition ne se limite pas à la procédure en première instance. En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, elle vaut également en appel et en cassation.

La présente proposition de loi vise à attirer l'attention des parties en litige, dans cette notification, sur le prescrit de l'article 1080 du Code judiciaire, à savoir l'obligation de faire signer par un avocat près la Cour de cassation la requête par laquelle le pourvoi en cassation est introduit. Lorsque le ministère public constate qu'un pourvoi est introduit sans l'assistance, pourtant requise, d'un avocat près la Cour de cassation, il est fait application de l'article 1097, alinéa 1er, du Code judiciaire. Aux termes de cette disposition, lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office une fin de non-recevoir à un pourvoi pour cause de violation d'une règle intéressant l'ordre public, il est tenu d'en aviser les parties par pli judiciaire.

III. DISCUSSION

M. Delpérée fait observer que, dans le texte français de l'article 2, la formule « dans le cadre d'un pourvoi en cassation » n'est pas adéquate, puisque le pourvoi n'est pas encore introduit.

MM. Mahoux et Delpérée déposent à cet effet l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-20/2) visant à remplacer, dans l'article 1067bis proposé, les mots « dans le cadre d'un pourvoi en Cassation » par les mots « en vue d'un pourvoi en cassation ».

Le représentant du ministre déclare que la proposition de loi n'appelle aucune objection. Encore faut-il savoir où insérer la disposition proposée dans le Code judiciaire. Il n'est pas logique de l'insérer dans les dispositions relatives à l'appel, mais il semble plus approprié de l'insérer dans l'article 792.

M. Vandenberghe souligne que l'article 792 concerne la notification des jugements du tribunal de première instance. L'insertion après l'article 1067 fait porter la disposition sur l'obligation d'information en général.

M. Delpérée rappelle que l'alinéa 3 de l'article 792 du Code judiciaire est ainsi libellé: « À peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître ».

Il serait donc logique, après cet alinéa 3, de mentionner aussi le recours en cassation.

M. Vandenberghe réplique que la cassation n'est possible que sur appel, hormis quelques circonstances très exceptionnelles. Les cas où une décision, un jugement ou un arrêt est rendu en dernier ressort et ne peut donc plus être contesté que par la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation sont les seuls cas pour lesquels il faut indiquer que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire est subordonné à l'intervention d'un avocat près la Cour de cassation. C'est d'ailleurs la Cour de cassation qui a elle-même proposé le texte.

M. Delpérée fait observer que le texte proposé par la Cour de cassation commence par les mots: « Lorsque le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3 ... ». On pourrait parfaitement se priver de cette dernière référence, et insérer à l'article 792, en tant qu'alinéa 3bis, un texte précisant que le greffier mentionne aussi le recours en cassation. Cela simplifierait les choses, tout en plaçant le texte au bon endroit.

M. Vandenberghe souligne que l'alinéa 1er de l'article 792 concerne les décisions en première instance. La référence aux alinéas 2 et 3, et pas à l'alinéa 1er, implique que l'obligation de notification des alinéas 2 et 3 n'est pas limitée aux jugements du tribunal de première instance mais qu'elle s'applique également aux décisions en appel.

L'orateur fait remarquer que le livre II, titre Ier, concerne l'introduction de la demande. Le titre II concerne la première instance et le titre III l'appel. C'est dans le jugement ou l'arrêt définitif que doit être mentionnée la possibilité de former un pourvoi en cassation et l'obligation de s'adresser pour ce faire à un avocat de cassation. L'introduction de cette disposition dans le titre relatif à l'appel suit la structure logique du Code judiciaire.

Mme Crombé fait observer que l'article 792 concerne toutes les voies de recours. Or, on ne vise ici que la cassation. C'est pourquoi la disposition est insérée dans l'article 1067bis.

M. Vandenberghe souligne que l'article 792 ne couvre pas l'hypothèse d'un jugement ou arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation. Si l'on insère l'obligation de communication au titre II, on pourrait soutenir que l'obligation de communication proposée s'applique uniquement aux jugements rendus en dernier ressort et non aux arrêts rendus en degré d'appel.

M. Vandenberghe rappelle que la discussion portait sur le point de savoir où insérer la disposition proposée. Après réflexion, il dépose, avec MM. Van Parys et Van den Driessche, un amendement en vue de préciser comme suit l'article 2 de la proposition de loi (doc. Sénat, nº 4-20/2, amendement nº 2): « Lorsqu' à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080 ». Ce texte reste inséré sous la forme d'un article 1067bis parce qu'il s'agit du pourvoi en cassation, et pour respecter la structure logique des titres du Code judiciaire.

Dans certains cas, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle prévue par l'article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire. C'est notamment le cas lorsque d'autres dispositions du Code judiciaire prescrivent un autre mode de communication de la décision aux parties et au conseil. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 792 du Code judiciaire contiennent une dérogation à l'article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Pour les matières énumérées à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire (il s'agit de différentes demandes relevant du droit social, qui sont introduites par voie de requête), le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les 8 jours. Cette notification fait mention, à peine de nullité, des éléments suivants: les voies de recours, le délai dans lequel ce recours doit être introduit ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Dans ces matières, le délai d'opposition, d'appel ou de cassation commence à courir à partir de la notification de la décision conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. Le cas échéant, le greffier envoie dans ces cas-là une copie non signée de la décision aux avocats des parties ou au délégué visé à l'article 728, § 3, du Code judiciaire.

Le ministre se rallie aux arguments qui viennent d'être développés et à l'amendement nº 2 proposé.

M. Mahoux constate que le but de la proposition est d'attirer l'attention sur la formalité prévue à l'article 1080 du Code judiciaire. Le pourvoi est irrecevable s'il n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Pourquoi rappeler cette formalité procédurale spécifique et ne pas le faire pour d'autres formalités qui sont cependant elles aussi sanctionnées d'irrecevabilité si elles ne sont pas respectées ? Si la signature du pourvoi par un avocat de cassation est prévue dans le Code judiciaire, il faudrait éventuellement que le ministre de la Justice rappelle la formalité, par circulaire. Est-il nécessaire de modifier la loi sur ce point ? La modification proposée n'est-elle pas redondante par rapport aux règles de procédure existantes dans le Code judiciaire ?

Le ministre ne voit pas quelle objection on peut avoir contre le fait d'attirer préventivement l'attention du justiciable sur la possible irrecevabilité d'un pourvoi en cassation.

M. Vandenberghe ajoute que le but est, lorsque la décision de la cour du travail est communiquée par pli judiciaire, d'informer le justiciable sur les voies de recours dont il dispose. L'information consiste à reproduire textuellement les articles du Code judiciaire qui traitent de la question. En effet, dans les articles du Code judiciaire que l'on cite dans le pli judiciaire ne figure pas le fait qu'un avocat à la Cour de cassation doit introduire la requête. En matière de droit social, beaucoup de requêtes sont dès lors irrecevables. La mesure proposée tend à mieux protéger les justiciables les plus faibles en indiquant explicitement dans le pli judiciaire que celui qui veut se pourvoir en cassation doit avoir recours aux services d'un avocat à la Cour de cassation. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, les directives ou circulaires du ministre de la Justice en la matière n'ont aucune force légale, et ne peuvent fixer le contenu d'un pli judiciaire, qui est une matière réservée à la loi. La procédure judiciaire doit reposer sur une base légale.

M. Mahoux répond qu'il ne confond pas la portée d'une circulaire ministérielle avec celle d'une disposition légale. Il constate cependant que la modification proposée figure déjà dans le Code judiciaire. On prévoit de rappeler une formalité bien précise. Pourquoi ne pas le faire pour d'autres formalités de procédure ?

M. Vankrunkelsven souligne que la proposition découle aussi du fait que la Cour de cassation elle-même signale qu'elle est confrontée à des situations où le pourvoi est irrecevable dans les circonstances qui viennent d'être décrites.

M. Vandenberghe déclare qu'il n'a pas échappé aux auteurs de la proposition que le Code judiciaire prévoit déjà que le pourvoi en cassation en matière de droit social doit être introduit par un avocat à la Cour de cassation. Cependant, le problème est le suivant. Le pli judiciaire fait courir le délai, et l'on veut informer le justiciable de manière optimale, en soulignant ce qui figure déjà, il est vrai, dans le Code judiciaire. Soit on juge ce service au justiciable inutile, soit on le juge utile et, dans ce dernier cas, il faut une disposition légale.

M. Delpérée soutient la proposition de loi à l'examen. C'est un service qui est donné au justiciable, à l'instar de ce qui se fait pour d'autres voies de recours où on rappelle les délais, les modalités de recours, etc.

Il propose de libeller la traduction de l'amendement nº 2 comme suit: « Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, il reproduit le texte de l'article 1080. »

La commission se rallie à cette suggestion.

IV. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'amendement nº 2 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 1 devient sans objet.

L'article 2 amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

V. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.


Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

La rapporteuse, Le président,
Martine TAELMAN. Patrik VANKRUNKELSVEN.