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De voorzitter. - Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, antwoordt.
Mme Olga Zrihen (PS). - La presse a récemment fait état d'un jugement rendu au mois d'avril par le tribunal de grande instance de Lille, jugement qui a annulé un mariage au motif que la jeune épouse n'était pas vierge. Ce jugement a fait l'objet de nombreuses critiques aussi bien de la part du monde juridique que des mouvements féminins.
L'époux, qui s'est rendu compte lors de la nuit de noces que son épouse n'était pas vierge, s'est estimé victime d'une erreur et a donc obtenu gain de cause devant le tribunal.
Le tribunal, se basant sur le code civil, a estimé que l'un des époux avait été trompé sur l'une des « qualités essentielles » de son conjoint. Une interprétation de ce genre est-elle concevable dans notre pays ? Dans l'affirmative, le ministre ne pense-t-il pas qu'une modification de la législation s'impose pour éviter que nos cours et tribunaux se prononcent de la même manière ?
La sexualité des femmes est une affaire privée et libre. Le jugement rendu en France risque d'ébranler sérieusement le combat des femmes. L'émergence d'une jurisprudence allant dans ce sens serait un mauvais signal donné à la population. L'égalité entre les femmes et les hommes est une de nos valeurs fondamentales et doit le rester.
Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques. - Je vous lis la réponse du ministre.
L'article 180 du Code civil belge ouvre la voie à la nullité du mariage à celui des deux époux qui a été induit en erreur lorsqu'il y a eu erreur « dans la personne. »
Depuis 1925, la Cour de cassation belge a précisé que l'erreur n'est une cause de nullité de mariage que lorsqu'elle porte soit sur l'identité physique, soit sur l'identité ou la personnalité civile de l'un des conjoints.
Cette conception traditionnelle veut que cette erreur ne puisse être prise en considération que si elle porte sur l'identité physique du conjoint, ce qui suppose pratiquement une substitution de personne lors de la cérémonie - ou sur son identité civile, hypothèse à peine plus fréquente en ce qu'elle implique généralement l'usurpation de nom ou d'état civil d'une autre personne ou l'adoption d'un nom et d'un état civil imaginaires.
La jurisprudence belge ne s'est guère écartée, sinon exceptionnellement, de cet enseignement très rigoureux.
Pour vicier le consentement, l'erreur doit donc porter sur l'individualité tout entière de la personne du conjoint et non sur une ou plusieurs de ses qualités physiques, civiles ou morales.
Quant au dol - défini en matière contractuelle comme la manoeuvre d'une des parties qui, si elle avait été connue de l'autre partie, l'aurait amené à ne pas contracter -, il est exclu des vices de consentement au mariage.
En droit belge, ni la doctrine ni la jurisprudence ne considèrent donc la virginité comme condition de validité du mariage.
En France, le législateur a, par contre, étendu le champ de l'erreur à celle qui porte sur les qualités essentielles de la personne en modifiant par la loi du 11 juillet 1975 l'article 180, alinéa 2, du code civil français.
Eu égard à l'article 180 actuel du Code civil belge, à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la position de la doctrine belge, il n'apparaît donc pas nécessaire d'adapter notre législation.
Mme Olga Zrihen (PS). - Je remercie vivement le ministre de sa réponse. Une proposition de loi évoquant « la clause de l'Européenne la plus favorisée » sera bientôt déposée. Si elle est adoptée, la Belgique pourra se targuer d'avoir introduit cette clause dans son code civil, contrairement à la France qui, si je ne m'abuse, était jusqu'à présent un État très laïque.