4-606/5 | 4-606/5 |
4 JUIN 2008
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 187bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 7 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante:
« Est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées:
— toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit;
— sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins cette activité et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »
Art. 3
À l'article 191bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes:
A) Le § 1er, est remplacé par ce qui suit:
« Est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu a l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées:
— toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit;
— sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins cette activité et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »
B) Au § 2, est inséré entre le septième et le huitième alinéa, un alinéa nouveau libellé comme suit:
« De même, préalablement à l'examen oral d'évaluation d'un référendaire près la Cour de cassation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l'avis écrit motivé du premier président ou du procureur général selon que le candidat est placé sous leur autorité respective. Préalablement à l'examen oral d'évaluation d'un référendaire près la Cour constitutionnelle, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l'avis écrit motivé des présidents de la Cour constitutionnelle. L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant que référendaire, pour exercer des fonctions en tant que magistrat. »
Art. 4
L'article 194bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante:
« Est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées:
— toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit;
— sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins cette activité et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »