4-606/3

4-606/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

20 MAI 2008


Proposition de loi modifiant les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire concernant le statut des référendaires près la Cour de cassation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

Art. 2

Dans l'article 187bis proposé du Code judiciaire, remplacer le deuxième tiret comme suit:

« — sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins cette activité et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »

Justification

Dans les développements de la proposition de loi, l'accent est mis sur la nécessité d'aligner le statut des référendaires près la Cour de cassation sur celui des référendaires près la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne l'accès des référendaires près la Cour constitutionnelle aux fonctions de l'ordre judiciaire, il faut toutefois établir une distinction selon qu'ils ont été nommés avant ou après le 2 juin 2003.

L'article 21, dernier alinéa, de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire disposait, avant son abrogation par l'article 53 de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, que les référendaires à la Cour constitutionnelle, entre autres, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, du Code judiciaire. Lorsque cette disposition a été abrogée par l'article 53 précité, l'article 58, § 7, de la même loi prévoyait que l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991, (...) tel que modifié par l'article 53, n'était pas applicable aux référendaires à la Cour constitutionnelle (...) nommés avant l'entrée en vigueur de l'article 53, c'est-à-dire avant le 2 juin 2003 (article 60 de la loi du 3 mai 2003). Il en résulte que les référendaires nommés avant le 2 juin 2003 sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle. Ils peuvent par conséquent, pour autant qu'ils aient satisfait aux autres conditions prévues par le Code judiciaire, se porter candidats, sans examen préalable, à la nomination dans une fonction de l'ordre judiciaire.

Il en va toutefois autrement pour les référendaires près la Cour constitutionnelle nommés après le 2 juin 2003, qui, eux, ne peuvent pas bénéficier de la disposition transitoire précitée. Pour que le parallélisme visé entre le statut des référendaires près la Cour de cassation et celui des référendaires près la Cour constitutionnelle puisse être réalisé, il faut que les référendaires près la Cour constitutionnelle, qui ont été nommés après le 2 juin 2003, puissent eux aussi bénéficier de la possibilité, offerte par la proposition de loi, d'entrer en ligne de compte pour une nomination dans la magistrature, moyennant la réussite de l'examen oral d'évaluation prévu à l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire. De cette manière, il n'est pas porté préjudice aux droits acquis des référendaires nommés avant le 2 juin 2003, qui sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle.

Nº 2 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

Art. 3

Apporter à l'article 191bis, proposé, du Code judiciaire, les modifications suivantes:

A) Au § 1er, remplacer le deuxième tiret comme suit:

« — sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins cette activité et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »

B) Au § 2, dans le nouvel alinéa proposé, insérer, après la première phrase, la phrase suivante:

« Préalablement à l'examen oral d'évaluation d'un référendaire près la Cour constitutionnelle, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l'avis écrit motivé des présidents de la Cour constitutionnelle. »

Justification

Voir amendement nº 1.

Nº 3 DE MM. DELPÉRÉE ET CONSORTS

Art. 4

Dans l'article 194bis, § 1er, proposé, du Code judiciaire, remplacer le deuxième tiret par ce qui suit:

« — sans préjudice de l'article 58, § 7, de la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près la Cour de cassation ou de référendaire près la Cour constitutionnelle pendant douze ans au moins ou qui a exercé pendant sept ans au moins cette activité et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit. »

Justification

Voir amendement nº 1.

Francis DELPÉRÉE
Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Christophe COLLIGNON.