4-139/4

4-139/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

7 MAI 2008


Proposition de loi introduisant l'injonction de payer dans le Code judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 37 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de Mme Taelman)

Art. 5

Au littera A de l'article 1343, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « la demande » par les mots « l'opposition ».

Martine TAELMAN.

Nº 38 DE M. SWENNEN

Art. 5

Compléter le § 2 de l'article 1339 proposé par un 8º, rédigé comme suit:

« 8º une déclaration dans laquelle le requérant garantit l'exactitude des informations qu'il a fournies, ainsi qu'une déclaration dans laquelle il affirme avoir conscience du fait que la présentation d'informations erronées donne la possibilité au juge, en tout état de cause, de prononcer l'annulation de la créance concernée, et dans laquelle il certifie savoir qu'en faisant sciemment une fausse déclaration ou en procurant intentionnellement des pièces et informations erronées, il se rend coupable de faux en écriture. »

Justification

L'instauration de l'injonction de payer comporte assurément plus de risques pour les droits du débiteur que les procédures de recouvrement actuelles. Dans cette optique, il y a lieu non seulement de sanctionner sévèrement les abus au regard du droit civil, mais aussi d'énoncer clairement le caractère punissable de pareils faits. La formulation proposée dans le cadre du présent amendement, sous la forme d'une déclaration du requérant sur le formulaire type, contribuera certainement à prévenir d'éventuels abus.

Nº 39 DE M. SWENNEN

Art. 5

Compléter l'article 1339 proposé par un § 6, rédigé comme suit:

« § 6. Le juge pourra prononcer en tout état de cause une annulation de la créance concernée s'il constate que le requérant a délibérément fourni des renseignements erronés dans le formulaire type ou dans ses annexes. »

Justification

La nouvelle procédure de recouvrement proposée hypothèque fortement les droits du débiteur. Il convient dès lors de sanctionner sévèrement tout abus de procédure de la part du créancier.

Guy SWENNEN.

Nº 40 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 24)

Art. 5

À l'article 1339, § 5 proposé, insérer les mots « de l'ordonnance » entre les mots « la délivrance » et les mots « de l'injonction à payer ».

Justification

Correction technique.

Nº 41 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 14)

Art. 5

Dans le texte français de l'article 1343 proposé, remplacer les mots « ressortit à » par les mots « relève de ».

Justification

Correction technique.

Philippe MAHOUX.

Nº 42 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 22)

Art. 5

Au 8º proposé, supprimer les mots « et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner des sanctions pénales ».

Justification

Toute fausse déclaration intentionnelle est déjà punissable en soi, selon le Code pénal. Celui-ci punit le faux en écriture et le faux témoignage. La signature d'une reconnaissance selon laquelle telle action risque d'entraîner une sanction pénale est inutile. En outre, le principe « nul n'est sensé ignorer la loi » demeure d'application. Tout citoyen sait que de fausses déclarations intentionnelles risquent d'entraîner une sanction de type pénal. Cette formalité est sans pertinence, donc sa suppression se justifie.

Francis DELPÉRÉE.