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7 MAI 2008
Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes
(Nouvel intitulé)
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les mots « , dont au moins un juriste par rôle linguistique », sont ajoutés après les mots « désignés par le ministre ».
Art. 3 (ancien art. 2bis)
Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 6, § 1er, du même arrêté royal est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
« Au moins septante-cinq pour cent des membres visés à l'alinéa 1er sont actifs dans leurs disciplines respectives. Le ministre fixe les critères d'évaluation de cette activité. »
Art. 4 (ancien art. 3)
L'article 7, § 7, du même arrêté royal est complété par les mots: « Le secrétaire veillera à l'accompagnement administratif et juridique des dossiers transmis pour avis aux chambres des commissions d'agrément et fera appel aux experts juridiques de l'administration en vue de préparer et instruire les dossiers. Le ministre peut défnir la fonction de secrétaire de chambre des commissions d'agrément. »
Art. 5 (ancien art. 4)
À l'article 32 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'arrêté royal du 10 février 2008, sont apportées les modifications suivantes:
A. Au § 1er est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa nouveau rédigé comme suit: « En tout état de cause, la chambre du Conseil supérieur désigne également deux médecins agréés et actifs dans la spécialité concernée pour participer à sa délibération avec voix consultative. »
B. Au § 1er, alinéa 3 devenu alinéa 4, entre les mots « le dossier. » et le mot « Il », est insérée la disposition suivante « Ce médecin rapporteur est désigné par la commission parmi les membres actifs qui la composent. »
C. Au § 2, entre les mots « le requérant » et les mots « La chambre » sont insérés les mots « ainsi qu'aux éléments présentés par le médecin rapporteur visé au § 1er, alinéa 4, et aux motivations de l'avis ou de la décision contestée. »
D. Au § 2, après les mots « de l'affaire » sont ajoutés les mots « , aussi bien sur le fond du dossier que sur la forme et les procédures utilisées. »
Art. 6 (ancien art. 5)
La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009.