4-167/3 | 4-167/3 |
7 MAI 2008
Nº 7 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Intitulé
Remplacer l'intitulé de la proposition par ce qui suit:
« Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes ».
Justification
Mise en conformité aux termes légaux.
Nº 8 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« À l'article 6, § 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les mots « , dont au moins un juriste par rôle linguistique », sont ajoutés après les mots « désignés par le ministre ».
Justification
L'article 2 de la proposition de loi implique que les deux juristes dont question sont membres à part entière du Conseil supérieur avec droit de délibération et droit de vote. L'amendement présenté a pour but de mettre à la disposition du secrétariat des chambres du Conseil supérieur des fonctionnaires désignés par le ministre dont au moins un est juriste.
Nº 9 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 6, § 1er du même arrêté royal, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
« Au moins septante-cinq pour cent des membres visés à l'alinéa 1er sont actifs dans leurs disciplines respectives. Le ministre fixe les critères d'évaluation de cette activité. »
Justification
L'expérience de médecins qui ne pratiquent plus mais qui sont actifs dans le monde académique, dans l'administration, dans la gestion d'institutions de soins de santé, etc., est un atout certain pour donner une vision globale stratégique au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Nº 10 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« L'article 7, § 7 du même arrêté royalest complété par les mots « Les fonctions de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire désigné par le ministre. Le secrétaire veillera à l'accompagnement administratif et juridique des dossiers transmis pour avis aux chambres des commissions d'agrément et fera appel aux experts juridiques de l'administration en vue de préparer et instruire les dossiers. Le ministre peut définir la fonction de secrétaire de chambre des commissions d'agrément ».
Justification
L'article 3 tel que rédigé implique que le juriste dont question est membre à part entière, avec droit de délibération et droit de vote, de la chambre des commissions d'agrément. L'amendement présenté a pour but de mettre à la disposition du secrétariat des chambres des commissions d'agrément un relais administratif et juridique.
Nº 11 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit:
« À l'article 32, du même arrêté royal modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'arrêté royal du 10 février 2008, sont apportées les modifications suivantes:
A. Au § 1er, est inséré entre les alinéas 1 et 3, un alinéa nouveau, rédigé comme suit: « En tout état de cause, la chambre du Conseil supérieur désigne également deux médecins agréés et actifs dans la spécialité concernée pour participer à sa délibération avec voix consultative ».
B. Au § 1er, alinéa 3, devenu alinéa 4, entre les mots « le dossier. » et le mot « Il », est insérée la disposition suivante: « Ce médecin rapporteur est désigné par la commission parmi les membres actifs qui la composent. »
C. Au § 2, entre les mots « le requérant. » et les mots « La chambre », sont insérés les mots « ainsi qu'aux éléments présentés par le médecin rapporteur visé au § 1er, alinéa 4 et aux motivations de l'avis ou de la décision contestée. »
D. Au § 2, après les mots « de l'affaire » sont ajoutés les mots « , aussi bien sur le fond du dossier que sur la forme et les procédures utilisées ». »
Justification
Il est tenu compte dans le présent amendement de l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et généralistes. Au § 1er du nouvel article 4, on prévoit que le Conseil supérieur, lorsqu'il statue en appel, doit se faire assister dans sa délibération par deux spécialistes actifs dans la discipline concernée, lesquels ont voix consultative. Le § 2 prévoit que la commission d'agrément désigne en son sein un « médecin rapporteur » qui exposera au Conseil supérieur les raisons qui ont présidé à la décision dont il est fait appel. Le § 3 prévoit les modalités à respecter par le Conseil supérieur pour rendre une décision en appel valablement motivée.
Nº 12 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Art. 5
À l'article 5, les mots « le jour de sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009 ».
Justification
La proposition de loi telle qu'amendée nécessite que soit adopté au moins un arrêté d'exécution. Son entrée en vigueur est dès lors prévue à une date à fixer par le Roi, mais pas plus tard que le 1er janvier 2009.
Jacques BROTCHI Philippe MONFILS Berni COLLAS Jean-Jacques DE GUCHT Olga ZRIHEN Christiane VIENNE Marc ELSEN Nahima LANJRI. |