4-127/3

4-127/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

22 AVRIL 2008


Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne la modification du régime matrimonial sans intervention du tribunal


AMENDEMENTS


Nº 10 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Dans le texte néerlandais de l'article 1394, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer le mot « vergelijk » par le mot « dading ».

Justification

L'amendement nº 2 prévoit que la transaction (« dading ») doit tenir compte des dispositions des articles 2044 à 2058. Il s'agit d'un simple renvoi au droit commun. Dès lors que le droit commun est déclaré applicable, il vaut mieux employer, dans le texte néerlandais, le terme « dading » plutôt que le terme « vergelijk ».

Nº 11 DE MME TAELMAN

Art. 4

Au § 1er de l'article 1396 proposé, remplacer les mots « la nature » par les mots « l'extrait ».

Justification

Le § 1er de l'article 1396 proposé prévoit que le notaire publie la nature des modifications conventionnelles du régime matrimonial au Moniteur belge. Il faut éviter d'employer le terme « nature » et préciser ce que le notaire doit publier. Il est préférable de parler d'un extrait (analytique), comme à l'article 12 du Code de commerce.

Nº 12 DE MME TAELMAN

Art. 4

Remplacer la deuxième phrase de l'article 1396, § 1er, proposé par ce qui suit:

« Cette publication n'est pas requise pour les modifications du régime matrimonial qui n'entraînent pas la liquidation du régime préexistant ou un changement actuel dans la composition des patrimoines ou lorsque la modification porte seulement sur la rétractation, du commun accord des époux, des donations qu'ils se sont faites ou que l'un d'eux a faites à l'autre dans le contrat de mariage, ou porte seulement sur un accord visé à l'article 1388, alinéa 2 ».

Justification

Dans sa version initiale comme dans celle de l'amendement nº 5, la deuxième phrase du § 1er de l'article 1396, manque de précision et ne couvre pas tous les cas qu'il y a lieu de dispenser de publication.

Nº 13 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 4

Remplacer le texte proposé par ce qui suit:

« Elles n'ont d'effets à l'égard des tiers que du jour de la publication au Moniteur belge visée au § 1er, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification ».

Justification

Il convient de préciser l'amendement nº 6. Qu'entend-on par actes ? S'agit-il des actes notariés ou de toutes les conventions ? Qu'entend-on par « ont veillé à » ? Il est préférable d'employer la terminologie « conventions conclues avec des tiers ».

Nº 14 DE MME TAELMAN

Art. 8

À cet article, remplacer les mots « trois mois » par les mots « le mois ».

Justification

Pour la conformité avec l'alinéa 1er de l'article 12 du Code de commerce, il semble indiqué de limiter le délai à un mois.

Martine TAELMAN.