4-11/3

4-11/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

13 MAI 2008


Proposition de loi modifiant l'article 1597 du Code civil


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. DELPÉRÉE


I. Introduction

La commission de la Justice a examiné la présente proposition de loi lors de sa réunion du 23 avril 2008.

II. Exposé introductif de l'un des auteurs de la proposition de loi

La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 25 novembre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1449/1 - 2005/2006).

L'article 1597 du Code civil dispose que « Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, avocats et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts ».

Cette disposition vise à empêcher les personnes qui interviennent dans le fonctionnement de la justice de spéculer sur des procès.

L'auteur renvoie aux nouvelles fonctions judiciaires, à savoir celle de référendaire près la Cour de cassation, celle de référendaire près la cour d'appel ou le tribunal de première instance et celle de juriste de parquet (voir entre autres les nouveaux articles 135bis, 156ter, 206bis, 206ter du Code judiciaire). La ratio legis de l'actuel article 1597 du Code civil vaut aussi pour les référendaires en fonction auprès des divers cours et tribunaux ainsi que pour les juristes de parquet.

Il est dès lors souhaitable, en vue notamment de lever toute ambiguïté, de les inclure explicitement dans la liste légale figurant à l'article 1597 du Code civil.

III. Discussion générale

M. Delpérée renvoie à la note du service d'Évaluation de la législation, qui formule les observations suivantes:

« Les référendaires

À défaut de précision, ce terme paraît désigner également les référendaires près la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État.

Si telle n'est pas l'intention, il y a lieu de le préciser au moins dans les travaux préparatoires ou, éventuellement, dans le texte même de la loi (en indiquant par exemple « les référendaires près les organes du pouvoir judiciaire »).

Les avoués

L'article 1597 du Code civil, que la proposition de loi à l'examen modifie, continue de mentionner les avoués. Or, cette fonction a été supprimée lors de l'introduction du Code judiciaire. Depuis, les avocats ont repris toutes les tâches auparavant effectuées par les avoués.

L'on pourrait profiter de l'occasion pour éliminer le terme « avoués » du texte de l'article 1597. »

En ce qui concerne le premier point, l'orateur estime que la formule proposée est fort large. Quant au fait qu'il ne serait pas indiqué de parler des « référendaires près les cours et tribunaux » au motif que cela pourrait viser aussi les référendaires près la Cour constitutionnelle, l'intervenant rappelle que, lorsque la Constitution parle des cours et tribunaux, elle vise clairement le pouvoir judiciaire.

En ce qui concerne les référendaires, M. Vandenberghe précise que ce terme ne vise pas les référendaires près la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, étant donné qu'ils ne font pas partie du pouvoir judiciaire.

Il n'y a pas lieu de craindre des spéculations sur les procès se déroulant devant ces institutions.

M. Delpérée se demande s'il existe des référendaires ailleurs qu'à la Cour de cassation.

Mme Defraigne répond qu'il en existe aussi dans les cours et tribunaux.

IV. Discussion des articles

Article 1er

Cet article ne suscite aucune discussion.

Article 2

Amendement nº 1

MM. Vandenberghe, Van Parys et Van den Driessche déposent un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-11/2) visant à insérer, à l'article 1597, les mots « les référendaires, les juristes de parquet, » entre les mots « les magistrats remplissant le ministère public, » et les mots « les greffiers », afin de faire référence aux nouvelles fonctions judiciaires. Le littera A reprend donc le texte de la proposition de loi.

Le littera B de l'amendement donne suite à la suggestion, faite par le service d'Évaluation de la législation, de supprimer le mot « avoués ».

V. Votes

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 1 et l'article 2 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

VI. Vote final

L'ensemble de la proposition de loi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres.

Le rapporteur, Le président,
Francis DELPÉRÉE. Patrik VANKRUNKELSVEN.