4-167/2 | 4-167/2 |
21 AVRIL 2008
Nº 1 DE M. BROTCHI
Art. 4
À l'article 32, § 1er proposé, insérer les mots « en dehors de son sein » entre le mot « désigne » et le mot « quatre ».
Justification
Compte tenu des commentaires qui ont été faits par les honorables membres de la Commission des Affaires sociales du Sénat lors de la lecture du texte de la proposition de loi, il apparaît nécessaire de préciser que les quatre médecins désignés par une chambre de commission d'agréation ne sont pas membres de cette chambre, n'y siègent pas et n'y ont donc ni voix consultative ni voix délibérative.
Jacques BROTCHI. |
Nº 2 DE MME VANLERBERGHE
Intitulé
Remplacer l'intitulé de la proposition par ce qui suit:
« Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes »
Justification
Mise en conformité avec les dénominations actuelles.
Nº 3 DE MME VANLERBERGHE
Art. 2
Remplacer l'article 2 par ce qui suit:
« Art. 2. — L'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et par l'arrêté royal du 10 février 2008, est remplacé par ce qui suit:
« § 4 — Le secrétariat des chambres est assuré par des fonctionnaires du Service public fédéral désignés par le ministre, et compte au moins un juriste par rôle linguistique. »
Justification
Dans le texte actuel, rien n'empêche le ministre de désigner formellement les juristes qui sont déjà chargés, au sein de l'administration, des travaux du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Afin de concrétiser l'intention de M. Brotchi, il est possible d'ajouter cette indication au § 4 de l'article 6. Un ajout au § 1er de l'article 6 signifierait, en effet, que ces juristes sont des membres à part entière du Conseil, dotés d'un droit de délibération et d'un droit de vote, ce que l'auteur ne souhaite assurément pas.
De surcroît, il convient de signaler la modification apportée par l'arrêté royal du 10 février 2008.
Nº 4 DE MME VANLERBERGHE
Art. 2bis
Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 2bis. — Il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 du § 1er de l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'arrêté royal du 10 février 2008, un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« Au moins 50 % des membres visés à l'alinéa 1er sont actifs dans leurs disciplines respectives. Le ministre fixe les critères d'évaluation. »
Justification
Il convient de signaler la modification apportée par l'arrêté royal du 10 février 2008.
La présence de médecins qui ne travaillent pas en tant que tels mais sont actifs au sein de l'académie, de l'administration, d'associations professionnelles, d'établissements de soins, etc., est essentielle pour la vision stratégique du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, dont la mission ne se borne pas à conseiller le ministre sur des questions professionnelles. Il vaut mieux introduire un pourcentage plutôt qu'un chiffre absolu.
L'obligation de suivre une formation continuée n'est précisée dans aucune procédure ni réglementation et est donc inapplicable. Il est dès lors souhaitable de supprimer ce passage.
De même, si le ministre ne peut pas définir les critères pour que les membres soient actifs dans leurs disciplines, cette mesure deviendra inapplicable.
Nº 5 DE MME VANLERBERGHE
Art. 3
Remplacer l'article 3 proposé par ce qui suit:
« Art. 3. — L'article 7, § 7, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et par l'arrêté royal du 10 février 2008, est remplacé par les dispositions suivantes:
« § 7. Les fonctions du secrétariat sont assurées par des fonctionnaires désignés par le ministre. Le secrétariat se charge du volet administratif et du volet juridique des dossiers transmis pour avis aux commissions d'agrément, et fait appel aux experts juridiques de l'administration pour préparer ses dossiers. Le ministre peut définir les fonctions du secrétariat de la commission d'agrément. »
Justification
Il convient de signaler la modification apportée par l'arrêté royal du 10 février 2008.
La disposition que l'on souhaite insérer relève du § 7 de l'article 7 plutôt que du § 2. En effet, les juristes ne sont pas membres effectifs des chambres des commissions d'agrément et ne peuvent, contrairement aux médecins, ni délibérer ni participer au vote au sein des chambres. En outre, le fonctionnaire secrétaire de la chambre de la commission d'agrément doit être l'intermédiaire qui, s'il est compétent, rend superflue la présence d'un juriste.
Nº 6 DE MME VANLERBERGHE
Art. 4
Remplacer l'article 4 par ce qui suit:
« Art 4. — À l'article 32 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'arrêté royal du 10 février 2008, sont apportées les modifications suivantes:
A. Au § 1er, alinéa 3, entre les mots « le dossier. » et le mot « Il », est insérée la disposition suivante: « Ce médecin rapporteur sera désigné par la commission parmi les membres actifs qui la composent. »;
B. Au § 2, entre les mots « le requérant. » et les mots « La chambre », sont insérés les mots « ainsi qu'aux éléments présentés par le rapporteur de la commission d'agrément et à la motivation de l'avis ou de la décision contestée. »;
C. Au § 2, après le mot « affaire », insérer les mots « , tant sur le contenu du dossier que sur la forme et les procédures utilisées ».
Justification
Il convient de signaler la modification apportée par l'arrêté royal du 10 février 2008.
L'article que nous proposons répond entièrement aux objectifs de l'auteur, par le biais de quelques ajouts et sans complications ni erreurs juridiques.
L'arrêté du 10 février 2008 dispose déjà que la chambre de la commission d'agrément est entendue. Il faut tenir compte de la volonté de l'auteur de veiller à ce que la chambre désigne souverainement un rapporteur et que ce dernier soit désigné parmi les médecins actifs en son sein. En outre, afin de se prémunir contre un recours auprès du Conseil d'État, il est préférable que les médecins de la commission d'agrément ne disposent pas du droit de vote en qualité de rapporteur au Conseil supérieur.
L'ajout proposé permet de répondre aux souhaits du requérant, c'est-à-dire que les réponses aux éléments présentés par les commissions d'agrément figurent explicitement dans la motivation.
La dernière modification met en lumière la nécessité de juger au fond même si un dossier peut être rejeté pour des raisons purement formelles.
Myriam VANLERBERGHE. |